sic! 5/2011, p. 319 (rés.), « Tourbillon (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, Sion, Tourbillon, signe figuratif, bijouterie, horlogerie, significations multiples, indication de provenance ; art. 2 lit. c LPM.
La question de savoir si un signe est propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM) doit être examinée plutôt selon la perception des cercles concernés les plus vulnérables, sans toutefois ignorer celle des cercles plus qualifiés (c. 3). Les produits de la classe 14 revendiqués (métaux précieux, bijouterie et horlogerie) s’adressent tant au spécialiste de l’horlogerie et/ou de la bijouterie qu’au consommateur moyen (c. 3). L’élément « TOURBILLON » se réfère soit à un mouvement tournant et rapide (Wirbel), soit à une complication du domaine de l’horlogerie (relativement bien connue du consommateur moyen [c. 5.3.3]), soit encore au nom d’un château, d’une colline et d’un stade de football situés à Sion (relativement peu connu [c. 5.3.3]) (c. 4 et 5.3). Lorsqu’un élément a plusieurs significations, il faut rechercher celle qui s’impose le plus naturellement en lien avec le produit en cause (c. 5.3.1). L’élément graphique du signe « TOURBILLON (fig.) » évite au consommateur moyen qui connaît tant le sens horloger que le sens géographique de l’élément « TOURBILLON » d’être induit en erreur (c. 5.3.2). Pour les consommateurs moyens – relativement peu nombreux – qui en connaissent le sens géographique, mais pas le sens horloger, l’élément « TOURBILLON » se réfère avant tout à son sens courant (mouvement rotatif) et a ainsi un caractère fantaisiste (c. 5.3.4). L’élément « TOURBILLON » n’est dès lors pas compris comme une indication géographique (propre à induire en erreur) (c. 5.3.4) et le signe « TOURBILLON (fig.) » doit être enregistré (c. 5.4).

» (translittération: « KREMLYEVKA») — pour qu'il n'y ait pas de risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre les marques en cause (c. 8). Bien qu'il soit probable que les consommateurs qui parlent le russe supposent l'existence d'une relation économique entre elles, les marques en présence ne doivent pas être examinées du point du vue d'une telle minorité linguistique (c. 8). L'intimée n'ayant pas donné suite à l'ordonnance (notifiée par la voie de l'entraide judiciaire internationale en matière civile) l'invitant à désigner un domicile de notification en Suisse, elle n'a pas pris part à la procédure et il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (c. 9.2).