Mot-clé

  • Signe(s)
  • figuratif

07 décembre 2010

TAF, 7 décembre 2010, B-1223/2010 (d)

sic! 5/2011, p. 319 (rés.), « Tourbillon (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, Sion, Tourbillon, signe figuratif, bijouterie, horlogerie, significations multiples, indication de provenance ; art. 2 lit. c LPM.

La question de savoir si un signe est propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM) doit être examinée plutôt selon la perception des cercles concernés les plus vulnérables, sans toutefois ignorer celle des cercles plus qualifiés (c. 3). Les produits de la classe 14 revendiqués (métaux précieux, bijouterie et horlogerie) s’adressent tant au spécialiste de l’horlogerie et/ou de la bijouterie qu’au consommateur moyen (c. 3). L’élément « TOURBILLON » se réfère soit à un mouvement tournant et rapide (Wirbel), soit à une complication du domaine de l’horlogerie (relativement bien connue du consommateur moyen [c. 5.3.3]), soit encore au nom d’un château, d’une colline et d’un stade de football situés à Sion (relativement peu connu [c. 5.3.3]) (c. 4 et 5.3). Lorsqu’un élément a plusieurs significations, il faut rechercher celle qui s’impose le plus naturellement en lien avec le produit en cause (c. 5.3.1). L’élément graphique du signe « TOURBILLON (fig.) » évite au consommateur moyen qui connaît tant le sens horloger que le sens géographique de l’élément « TOURBILLON » d’être induit en erreur (c. 5.3.2). Pour les consommateurs moyens – relativement peu nombreux – qui en connaissent le sens géographique, mais pas le sens horloger, l’élément « TOURBILLON » se réfère avant tout à son sens courant (mouvement rotatif) et a ainsi un caractère fantaisiste (c. 5.3.4). L’élément « TOURBILLON » n’est dès lors pas compris comme une indication géographique (propre à induire en erreur) (c. 5.3.4) et le signe « TOURBILLON (fig.) » doit être enregistré (c. 5.4).

Fig. 63 – Tourbillon (fig.)
Fig. 63 – Tourbillon (fig.)

15 mars 2011

TAF, 15 mars 2011, B-5480/2009 (d)

sic! 7/8/2011, p. 441 (rés.), « Milanello (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, Milan, Italie, signe figuratif, merchandising, football, indication de provenance, lieu de fabrication, réputation, décision étrangère ; art. 6quinquies lit. b ch. 3 CUP, art. 5 ch. 1 PAM, art. 9sexies ch. 1 lit. a PAM, art. 22 ADPIC, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM.

Selon l’art. 9sexies ch. 1 lit. a PAM, le PAM est applicable dans les relations entre la Suisse et l’Italie (c. 2.1). La réglementation prévue par l’art. 5 ch. 1 PAM (en relation avec l’art. 6quinquies lit. b ch. 3 CUP) correspond à celle de l’art. 2 lit. c LPM (c. 3). Pour qu’un signe soit propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM), il suffit qu’il provoque un risque de tromperie ; il n’est pas nécessaire qu’il cause une tromperie manifeste ou un dommage (c. 4.1). Contrairement à l’art. 22 ADPIC, l’art. 2 lit. c LPM ne prévoit pas que le risque de tromperie lié à une indication géographique est limité aux cas dans lesquels « une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique » (art. 22 ch. 1 ADPIC) (c. 4.2). Le risque de tromperie doit être examiné du point de vue du consommateur moyen à qui s’adressent (de même qu’au spécialiste) les produits des classes 6, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 et 30 revendiqués (c. 5). En lien avec ces produits, l’élément « Milanello » (nom du centre d’entraînement de la recourante [AC Milan] et diminutif de « Milano ») est compris comme une indication de provenance (indirecte) se référant à la ville italienne très connue de Milan (plutôt que comme une allusion à un prénom, à un nom de famille ou à une espèce de rapaces) (c. 7-7.1). Des éléments verbaux ou visuels sont susceptibles de faire passer une indication de provenance à l’arrière-plan (c. 7.2). Dans le domaine sportif ou culturel, vu les pratiques du merchandising (connues du public), les indications de provenance contenues dans des signes passent en principe au second plan et ne sont pas comprises comme des références à un site de production (c. 7.2.2). Toutefois, en lien avec des produits qui ne relèvent pour la plupart pas typiquement du merchandising, le signe « MILANELLO (fig.) », dominé par l’élément verbal « Milanello », est compris en Suisse comme une indication de provenance (qui renvoie à Milan), l’élément visuel du signe ne permettant pas de rattacher ce signe à une équipe de football déterminée (c. 7.2.1, 7.2.3 et 7.3). Ce n’est qu’en lien avec l’art. 2 lit. a LPM – et donc pas avec l’art. 2 lit. c LPM – que les décisions étrangères peuvent jouer un rôle d’indice à prendre en compte pour décider de l’enregistrement d’un signe (c. 8).

Milanello (fig.)
Milanello (fig.)

03 décembre 2011

TAF, 3 décembre 2011, B-681/2011 (d)

sic! 6/2012, p. 396 (rés.), « Tokyo by Kenzo » ( recte : « TOKYO BY KENZO (fig.) ») ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, Tokyo, Japon, signe figuratif, Kenzo, arbre, produits cosmétiques, indication de provenance, fait notoire, égalité de traitement ; art. 2 lit. c LPM, art. 47 LPM.

Les savons de toilette, eaux de Cologne et produits cosmétiques de la classe 3 notamment revendiqués par la recourante s’adressent au consommateur final, qui ne fera preuve d’aucune attention particulière lors de leur achat dès lors qu’il s’agit de biens de consommation courante (c. 5.1 et 5.2). En raison de sa taille, de son économie et de son importance politique, c’est un fait notoire que la ville de Tokyo est connue des cercles déterminants d’acquéreurs (c. 6.4). Le signe « TOKYO BY KENZO (fig.) » se compose d’un arbre traversé par la lumière du jour et représenté dans un carré, avec les mots « TOKYO BY KENZO » inscrits à gauche de l’image, de bas en haut. Le caractère banal et difficilement définissable de l’élément graphique conduira le consommateur moyen à s’intéresser à l’élément verbal (c. 6.5). Ce n’est qu’au prix d’un important effort d’imagination que le consommateur moyen établira un lien entre la ville de Tokyo et la nature abritée par celle-ci. L’élément « BY KENZO » n’est pas propre à éclipser la fonction d’indication de provenance de l’élément « TOKYO » (c. 6.6). Le signe « TOKYO BY KENZO (fig.) » éveille donc chez le consommateur moyen l’attente que les produits revendiqués proviennent du Japon (c. 6.7). Les marques au titre desquelles la recourante invoque une inégalité de traitement soit ne reflètent plus la pratique actuelle (c. 6.8.1), soit comportent un élément symbolique prédominant qui fait défaut dans le signe litigieux (c. 6.8.2 et 6.8.3). Le recours est donc rejeté (c. 7).

Fig. 65 – TOKYO BY KENZO (fig.)
Fig. 65 – TOKYO BY KENZO (fig.)

09 avril 2009

TAF, 9 avril 2009, B-764/2008 (d)

« UNOX (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe contraire au droit en vigueur, noms et emblèmes internationaux, Organisation des Nations Unies, sigle, UNO, appareil, four, cuisine, signe figuratif ; art. 6ter CUP, art. 6quinquies lit. B ch. 3 CUP, art. 2 lit. d LPM, art. 1 LPNEONU, art. 6 al. 2 LPNEONU.

Cf. N 255 (arrêt du TF dans cette affaire).

10 septembre 2009

TF, 10 septembre 2009, 4A_250/2009 (d)

ATF 135 III 648 ; sic! 3/2010, p. 168-170, « Unox (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe contraire au droit en vigueur, noms et emblèmes internationaux, Organisation des Nations Unies, sigle, acronyme, UNO, risque de confusion, signe figuratif, signe contraire à l’ordre public, ordre public, marque internationale ; art. 6ter CUP, art. 6quinquies lit. B ch. 3 CUP, art. 2 lit. d LPM, art. 1 LPNEONU ; cf. N 254 (arrêt du TAF dans cette affaire).

La violation du droit en vigueur prévue à l’art. 2 lit. d LPM étant absente des motifs d’exclusion de l’art. 6quinquies lit. B ch. 3 CUP, l’enregistrement ne peut être refusé à une marque internationale que si elle contrevient non seulement au droit en vigueur, mais également à l’ordre public ou aux bonnes moeurs (c. 2.2). Les dispositions de la LPNEONU font partie intégrante de l’ordre public (c. 2.3). La protection de la LPNEONU va plus loin que celle de l’art. 6ter CUP, dès lors qu’elle proscrit l’usage des signes protégés non seulement « du point de vue héraldique », mais également dans les marques de service et les raisons de commerce et qu’elle fait abstraction de l’existence d’un risque de confusion (c. 2.4). L’usage d’un signe protégé par la LPNEONU est proscrit même si celui-ci n’est que l’un des éléments dont se compose une marque (c. 2.5). Constitue une exception à cette interdiction l’usage d’un signe certes protégé,mais qui n’est pas reconnaissable en raison de son insertion dans une suite de lettres, dans un mot ou dans un nom de fantaisie. Ce n’est que dans le cadre de l’examen concret de l’existence d’une exception que l’impression générale qui se dégage du signe peut jouer un rôle (c. 2.5). La LPNEONU prévoit une interdiction absolue d’utilisation pour les signes protégés. Peu importe à cet égard qu’il existe ou non un risque de confusion, ou que le signe conduise ou non à faire un rapprochement avec l’ONU. Peu importe également la nature des produits ou services désignés (c. 2.6). Le signe « UNOX (fig.) » reprend intégralement le sigle des Nations Unies (« UNO »), lequel, par son graphisme, ressort clairement de l’ensemble. Un cas d’exception est ainsi à écarter. La perception visuelle du signe est déterminante dès lors qu’elle fait ressortir le signe « UNO » comme un élément distinct de la marque examinée (c. 3.1).

Fig. 72 – Unox (fig.)
Fig. 72 – Unox (fig.)

13 mars 2007

TAF, 13 mars 2007, B-7501/2006 (d)

sic! 12/2007, p. 914-916, « INWA International Nordic Walking Association (fig.) / Swiss Nordic Parc (fig.) ; NordicFitness- Point.ch (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, signe figuratif, signe descriptif, similarité des produits ou services, force distinctive faible, risque de confusion ; art. 4 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 31 LPM, art. 21 al. 2 PCF.

Examen de la similitude entre produits et services et examen de l’impression d’ensemble. Comme en l’espèce les éléments graphiques stylisés (représentation schématique de marcheurs nordiques) sont descriptifs des produits ou services pour lesquels les marques sont enregistrées, on doit les considérer comme des éléments faibles. La concordance de ces seuls éléments faibles qui sont prédominants dans les différentes marques ne suffit pas pour admettre l’existence d’un risque de confusion, d’autant que ces marques contiennent aussi des éléments verbaux nettement différents (« INWA » / « Swiss Nordic Parc » / « NordicFitnessPoint.ch »).

Fig. 76a – Swiss Nordic Parc (fig.) (att.)
Fig. 76a – Swiss Nordic Parc (fig.) (att.)
Fig. 76b – NordicFitness- Point.ch (fig.) (att.)
Fig. 76b – NordicFitness- Point.ch (fig.) (att.)
Fig. 76c – INWA International NordicWalking Association (fig.) (opp.)
Fig. 76c – INWA International NordicWalking Association (fig.) (opp.)

21 mars 2007

TAF, 21 mars 2007, B-7506/2006 (d)

sic! 10/2007, p. 736-738, « Karomuster farbig (fig.) / Karomuster (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, motif répétitif, carré, quadrillage, couleur, signe banal, signe figuratif, risque de confusion ; art. 2 lit. a LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Lorsqu’une marque est imitée par la reprise d’éléments banals et dépourvus en eux-mêmes de force distinctive, ceux ci doivent être pris en compte dans l’examen d’un risque de confusion. Il faut cependant accorder un poids plus grand aux éléments caractéristiques de la marque (c. 3). L’esprit humain procède de manière moins spécifique pour distinguer des formes entre elles plutôt que des mots. Les différents éléments sont ainsi souvent fondus dans une forme générale plus simple. En l’espèce, l’imprécision de la forme mémorisée conduira l’acheteur concerné à voir une certaine unité dans les deux quadrillages. Il ne retiendra pas l’inclinaison ni l’angle de vue exacts de chaque motif. Dans son souvenir, c’est bien plus l’image d’un motif uniforme qui restera. Pour la marque opposante, cette image sera imprégnée de la couleur magenta du carré central et gris-lila des carrés bordant le centre du motif (c. 7). Ces teintes ne sont pas reprises par la marque attaquée, dont le souvenir se réduit, comme forme d’ensemble, à un motif essentiellement décoratif, constitué de carrés gris clair identiques, dépourvu de force distinctive et ne présentant pas plus de rapport avec la marque opposante – en lien avec les produits et services considérés – qu’une forme banale appartenant au domaine public. Un risque de confusion peut ainsi être exclu, dès lors que la marque attaquée ne reprend aucun des éléments caractéristiques de la marque opposante (c. 8).

Fig. 78a – Karomuster farbig (fig.) (opp.)
Fig. 78a – Karomuster farbig (fig.) (opp.)
Fig. 78b – Karomuster (fig.) (att.)
Fig. 78b – Karomuster (fig.) (att.)

10 mai 2007

TAF, 10 mai 2007, B-7438/2006 (f)

sic! 10/2007, p. 749-754, « Cellini (fig.) / Elini (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, signe figuratif, police de caractères, identité des produits ou services, recherche Internet, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Sur un plan visuel, les deux signes « Cellini (fig.) » et « Elini (fig.) » sont d’une longueur et d’un type d’écriture légèrement différents. D’un point de vue général cependant, le consommateur retiendra avant tout l’image d’une écriture stylisée et soignée, ce qui conduit à admettre une certaine similitude visuelle entre les signes opposés, renforcée par la coïncidence des quatre dernières lettres (c. 4.1). D’un point de vue phonétique, les marques en question partagent la même cadence avec trois syllabes. Bien que la première lettre diffère et qu’elle puisse être prononcée de plusieurs manières selon la région linguistique, le début du mot ne détermine pas toujours l’impression générale qui se dégage d’une marque. Ainsi, la voyelle « è » comprise dans la première syllabe des deux signes se prononce de manière identique et la sonorité des deuxième et troisième syllabes est commune aux deux marques, ce qui les rend pratiquement identiques sur le plan auditif. Enfin, la consonance italienne « lini » des deux dernières syllabes reste davantage gravée dans la mémoire du public que le début du mot. Malgré une syllabe d’attaque différente et la présence d’un double « l » dans l’une des deux marques, les signes pris dans leur ensemble présentent une grande similitude phonétique (c. 4.2). La signification d’une marque doit avoir un caractère dominant pour pouvoir effacer une similitude sonore et visuelle. La majorité des consommateurs ne reconnaîtront pas dans la dénomination « Cellini » une référence à l’orfèvre et sculpteur italien Benvenuto Cellini, mais l’appréhenderont comme un nom de fantaisie, de sorte que les effets auditif et visuel prédomineront dans leur mémoire (c. 4.4.1). Bien que la majorité du public concerné ne comprenne pas le mot « Cellini » comme un renvoi au sculpteur du même nom, ce dernier a néanmoins existé et il n’est guère étonnant qu’une recherche menée sur Google avec ce terme produise de nombreuses références. La recourante ne saurait par conséquent déduire quoi que ce soit de tels résultats (c. 4.4.2). Une coexistence entre les deux marques ne saurait être admise dès lors que l’intimée s’est opposée à plusieurs reprises à toute demande d’enregistrement de la marque « Elini » (c. 7). Compte tenu de l’identité des produits revendiqués par les deux signes opposés, la similarité visuelle et auditive entre eux induit un fort risque de confusion qu’une analyse sémantique ne parvient pas à dissiper (c. 4.4.1 et 8).

Fig. 82a – Cellini (fig.) (opp.)
Fig. 82a – Cellini (fig.) (opp.)
Fig. 82b – Elini (fig.) (att.)
Fig. 82b – Elini (fig.) (att.)

30 mai 2007

TAF, 30 mai 2007, B-7435/2006 (f)

sic! 11/2008, p. 808 (rés.), « La Côte (fig.) / Cote Magazine (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, Côte, presse, journal quotidien,magazine, nom géographique, signe appartenant au domaine public, marque imposée, force distinctive faible, signe figuratif, police de caractères, couleur, risque de confusion ; art. 2 lit. a LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

La marque opposante « La Côte (fig.) » est constituée d’une dénomination géographique désignant une région située entre les villes de Nyon et Morges, connue en Suisse comme région viticole. Appartenant au domaine public en tant que dénomination géographique, « La Côte (fig.) » a pu être enregistrée comme marque, car elle s’est imposée dans le commerce. Cet enregistrement n’a toutefois été rendu possible que sous une forme figurative, c’est-à-dire avec des lettres stylisées de couleur rouge et, surtout, en raison de son utilisation comme nom d’un journal quotidien local connu presque exclusivement dans la région du même nom. La marque opposante dispose ainsi d’un périmètre restreint de protection, d’autant plus qu’elle ne s’est pas imposée en Suisse alémanique (c. 4.2). Du point de vue sémantique, les acceptions des termes « côte » et « cote » sont très différentes (c. 6.1). Sous l’angle visuel, d’importantes différences peuvent également être relevées entre les deux signes. Dans la marque opposante, le mot « côte » est précédé de l’article « la ». Il se distingue du mot « COTE » de la marque attaquée par sa majuscule, qui indique qu’il s’agit d’une région, et par l’accent circonflexe sur le « o » minuscule. La marque attaquée « COTE MAGAZINE (fig.) » est, quant à elle, composée de deux mots en majuscules placés l’un sous l’autre. Elle se distingue de la marque opposante par sa typographie plus moderne. La couleur rouge revendiquée ne fait qu’accroître très nettement ces différences (c. 6.2). L’analyse auditive et phonétique révèle elle aussi des différences entre les deux signes, notamment le nombre de syllabes et la prononciation de la voyelle « o » différente en raison de l’accent circonflexe présent dans le mot « Côte » et absent du mot «COTE » (c. 6.3). Si les deux signes opposés contiennent deux termes relativement similaires, ils se distinguent cependant tant sur les plans visuel (article « la », graphisme, typographie, couleur rouge) et sonore (longueur) que sémantique, une large partie du public connaissant aussi bien la région viticole de « La Côte » que l’expression « avoir la cote ». Les consommateurs alémaniques s’intéressant aux journaux francophones sauront également distinguer ces deux termes. Outre le fait que l’entreprise qui choisit un signe proche du domaine public prend un risque plus élevé que sa marque soit confondue avec une autre, il apparaît douteux que la marque « La Côte (fig.) » se soit imposée dans d’autres régions que celle qui porte son nom. Les plus modestes différences suffisent dès lors à fonder une distinction. Les produits pour lesquels sont enregistrés les signes opposés touchant un cercle relativement restreint de consommateurs, ceux-ci feront preuve d’une attention accrue ; le risque de confusion est donc, là aussi, moindre (c. 6.4). Il ressort de ces éléments que, dans ce cas d’espèce très particulier, on peut nier tout risque de confusion entre les marques « La Côte (fig.) » et « COTE MAGAZINE (fig.) » (c. 7).  

Fig. 84a – La Côte (fig.) (opp.)
Fig. 84a – La Côte (fig.) (opp.)
Fig. 84b – Cote Magazine (fig.) (att.)
Fig. 84b – Cote Magazine (fig.) (att.)

02 juillet 2007

TAF, 2 juillet 2007, B-7505/2006 (d)

sic! 1/2008, p. 51 (rés.), « Maxx (fig.) / max Maximum+value (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, signe figuratif, appareil, nettoyage, cuisine, substituabilité, similarité des produits ou services, usage de la marque, usage partiel, liste des produits et des services, police de caractères, abréviation, signe appartenant au domaine public, indication publicitaire, marque connue, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 32 LPM.

L’usage effectif d’une marque en relation avec certains des produits ou services revendiqués a pour effet de préserver les droits du titulaire pour l’ensemble de la catégorie enregistrée (la question de l’étendue de cet usage par rapport à des catégories très abstraites est controversée). En revanche, l’effet d’un tel usage est limité aux produits et services inscrits au registre et ne s’étend pas aux produits et services enregistrés par le titulaire d’une marque concurrente (c. 5). Bien que les produits enregistrés par les parties ne se recoupent pas directement, le savoir faire nécessaire pour les vendre ainsi que leurs canaux de distribution sont identiques. Les produits de l’intimée – des appareils pour le lavage et le séchage des textiles ainsi que le nettoyage des sols – ne sont pas substituables à ceux de la recourante, utilisés dans la cuisine avec des aliments. Les cercles déterminants d’acheteurs correspondent toutefois, de sorte qu’il faut admettre une certaine similarité entre les produits revendiqués par les parties (c. 9). L’inclinaison de ses lettres ainsi que l’utilisation de caractères gras ne confèrent guère de force distinctive au signe « Maxx (fig.) ». Pour savoir dans quelle mesure ce signe recèle un élément composé de l’abréviation « Max » ou « Max. », il faut examiner les circonstances du cas d’espèce ; il ne suffit pas de se référer à la pratique générale de l’IPI telle que présentée sur Internet. En français, « Maxx » n’est pas une abréviation courante et la mise en évidence de sa deuxième partie lui confère une force distinctive (c. 11). L’intimée a toujours utilisé la marque opposante « Maxx (fig.) » en lien avec sa « Hausmarke ». Compte tenu du nombre d’appareils vendus, il n’est pas démontré que le signe « Maxx » bénéficie d’une notoriété propre particulière (c. 12). Les cercles d’acheteurs déterminants feront preuve d’une attention particulière en lien avec les produits revendiqués par les parties. L’élément « Maximum+ Value » du signe attaqué est publicitaire et ne possède donc pas de force distinctive. Le mot « max », abréviation courante du mot « maximum », utilisé comme superlatif pour mettre en valeur les qualités du produit, appartient de même au domaine public. L’élément prépondérant de la marque attaquée, constitué par son graphisme et la combinaison de ses différents éléments verbaux, permet d’écarter un risque de confusion entre les deux marques opposées (c. 14). 

Fig. 86a –Maxx (fig.) (opp.)
Fig. 86a –Maxx (fig.) (opp.)
Fig. 86b –max Maximum+ value (fig.) (att.)
Fig. 86b –max Maximum+ value (fig.) (att.)

31 juillet 2007

TAF, 31 juillet 2007, B-7514/2006 (d)

sic! 3/2008, p. 223 (rés.), « Quadratischer Rahmen (fig.) / Quadratischer Rahmen (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, signe figuratif, assurance, finance, similarité des produits ou services, reproduction de la marque, enregistrement international, registre étranger, force distinctive faible, risque de confusion, besoin de libre disposition absolu, procédure d’opposition, demande reconventionnelle ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 46 LPM.

L'existence d'un besoin de libre disponibilité absolu affectant la marque opposante ne peut pas faire l'objet d'une procédure d'opposition et ne peut être invoquée reconventionnellement. Dans la procédure d'opposition, il est toutefois nécessaire de déterminer la force distinctive de la marque opposante pour savoir si son périmètre de protection est touché. Un éventuel besoin de libre disponibilité peut ainsi être examiné pour établir si le signe concerné appartient au domaine public (c. 3). Selon une jurisprudence constante, les prestations de services d'assurance et de services financiers sont similaires (c. 4.2). Il est admis de se référer au registre allemand pour disposer de la représentation exacte de la marque opposante, dans une qualité meilleure, et procéder à la comparaison avec la marque attaquée (art. 46 al. 1 LPM). Les marques opposées se composent toutes deux d'un carré dont l'arrête supérieure est interrompue à droite par un petit carré noir (marque opposante) ou par l'angle imbriqué d'un autre carré (marque attaquée). Elles ne se distinguent que par cet élément placé à leur angle supérieur droit et sont par conséquent relativement semblables (c. 7). La reprise d'éléments possédant une faible force distinctive ne suffit cependant pas à fonder un risque de confusion. Les deux signes opposés se distinguent ainsi nettement par leur angle supérieur droit composé d'éléments certes abstraits, mais clairement différents. Un risque de confusion aussi bien direct qu'indirect peut donc être écarté (c. 10).

Fig. 89a – Quadratischer Rahmen (fig.) (opp.)
Fig. 89a – Quadratischer Rahmen (fig.) (opp.)
Fig. 89b – Quadratischer Rahmen (fig.) (att.)
Fig. 89b – Quadratischer Rahmen (fig.) (att.)

07 août 2007

TAF, 7 août 2007, B-7445/2006 (d)

sic! 3/2008, p. 223 (rés.), « webautor (fig.) / Webiator » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, signe figuratif, web, autor, télécommunication, informatique, Internet, signe descriptif, force distinctive faible, risque de confusion, similarité des produits ou services ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

La marque opposante « webautor (fig.) », composée des éléments « web » et « autor », est un néologisme relativement récent, mais courant sur Internet. Ce terme sera compris facilement par les consommateurs de prestations de télécommunication et de traitement de données au sens d’une personne publiant du contenu sur Internet (c. 4.2). La notion de « webautor » étant descriptive dans toutes les branches liées à Internet (c. 4.3), l’élément purement verbal de la marque opposante « webautor (fig.) » ne lui confère aucune force distinctive (c. 4.4). Étant donné que la similarité avec la marque attaquée « WEBIATOR » ne se fonde que sur cet élément verbal et que la marque attaquée ne reprend pas l’élément graphique de la marque opposante « webautor (fig.) », un risque de confusion peut être écarté et la question de la similarité des produits et services laissée ouverte (c. 5.2).  

Fig. 90 – webautor (fig.) (opp.)
Fig. 90 – webautor (fig.) (opp.)

27 novembre 2007

TAF, 27 novembre 2007, B-789/2007 (d)

sic! 6/2008, p. 438-441, « Pfotenabdruck (fig.) / Tuc Tuc (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, signe figuratif, empreinte, animaux, idée, force distinctive faible, risque de confusion, Jack Wolfskin ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Lorsqu'on a affaire à une marque figurative, une concordance sur le plan du motif figuratif abstrait en lui-même (patte de chien ou de loup) doit être tolérée, sinon c'est le concept abstrait lui-même qui serait protégé et cela n'est pas le rôle du droit des marques. La reprise d'un motif figuratif ne provoque pas de risque de confusion lorsque la forme qui est donnée au motif de base n'est pas une simple variation de la marque figurative d'un tiers, mais une mise en forme propre. La reproduction fidèle et réaliste d'un élément naturel (empreinte de image patte) a relativement peu de force distinctive et bénéficie donc d'un périmètre de protection limité. Même si la marque « Jack Wolfskin » — avec laquelle l'empreinte de patte est largement utilisée en Suisse — est largement connue du public et bénéficie d'un périmètre de protection étendu, il n'en va pas de même pour l'empreinte de patte elle-même, qui n'est d'ailleurs jamais utilisée seule et ne bénéficie donc pas d'une force distinctive accrue.

Fig. 94a – Pfotenabdruck (fig.) (opp.)
Fig. 94a – Pfotenabdruck (fig.) (opp.)
Fig. 94b – Tuc Tuc (fig.) (att.)
Fig. 94b – Tuc Tuc (fig.) (att.)

04 février 2008

TAF, 4 février 2008, B-7485/2006 (f)

sic! 10/2008, p. 736 (rés.), « Booster / Turbo Booster (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, booster, scooter, moteur, complémentarité, similarité des produits ou services, signe descriptif, force distinctive faible, signe figuratif, police de caractères, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les cercles de consommateurs des marques opposées semblent a priori différents, les scooters de la marque opposante étant destinés à des particuliers, alors que les moteurs de la marque attaquée plutôt à des professionnels. On ne peut toutefois pas exclure qu’un particulier s’intéresse de près à la marque du moteur qu’il achète, de sorte que le cercle des consommateurs peut hypothétiquement être le même (c. 5.2). En raison de leur technologie et destination différentes, il faut faire une distinction entre les moteurs ordinaires et à réaction revendiqués par la recourante. Seuls les premiers peuvent être considérés comme similaires à des scooters, de sorte que tout risque de confusion peut être écarté pour les seconds. Dès lors que, comme en l’espèce, les éléments en faveur et en défaveur de la similarité s’annulent quasiment réciproquement, c’est le lien étroit entre les produits revendiqués – d’un usage complémentaire – qui est déterminant et qui plaide en faveur d’une similarité, certes faible (c. 6.2). Le mot « booster » sera généralement compris au sens d’une augmentation de puissance et de vitesse, de sorte qu’il est descriptif aussi bien pour des moteurs que pour des scooters. La marque opposante « BOOSTER » ne possède donc qu’une faible force distinctive et bénéficie d’un périmètre de protection restreint (c. 7.1.2). Mis en relation avec les produits de la marque attaquée, le mot « turbo » est lui aussi clairement descriptif. L’association de deux synonymes individuellement descriptifs peut toutefois conduire à un pléonasme original propre à donner à la marque un caractère fantaisiste. Cette question peut ici rester ouverte, la marque attaquée tirant sa force distinctive de ses autres éléments (c. 7.3). Le graphisme de la marque « Turbo Booster (fig.) » doit être qualifié de dominant. L’écriture stylisée qui se fond dans une forme de nuage ainsi que l’image d’un avion donnent à cette marque une connotation particulière relative aux airs et aux déplacements aériens qui lui confère un caractère original. Ses éléments verbaux sont donc relégués au second plan (contra : TAF, 19 décembre 2007, B-7500/2006, c. 9.2 [cf. N 298]) (c. 7.4). La marque attaquée diverge ainsi suffisamment de la marque opposante, notamment en raison de la faible force distinctive de cette dernière, de sorte qu’un risque de confusion direct ou indirect peut être écarté (c. 7.5).

Fig. 99 – Turbo Booster (fig.) (att.)
Fig. 99 – Turbo Booster (fig.) (att.)

28 février 2008

TAF, 28 février 2008, B-1427/2007 (f)

sic! 10/2008, p. 737 (rés.), « Kremlyovs kaya / Kpemnebka » ( recte : « KREMLYOVSKAYA /

(fig.) ») ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, russe, alphabet cyrillique, boissons alcoolisées, vodka, vêtements, Kremlin, Moscou, Russie, force distinctive faible, similarité des produits ou services, chinois, japonais, idéogramme, signe figuratif, minorité linguistique, risque de confusion, notification, domicile de notification, frais et dépens ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les consommateurs moyens de boissons alcoolisées telles que la vodka (produits [classe 33] auxquels les marques en cause sont destinées) ne disposent en règle générale ni de connaissances particulières du marché ou de la provenance de telles boissons ni de notions de la langue russe. Ils font toutefois preuve (comme les acheteurs de vêtements) d'un certain soin dans le choix de ces produits, ce qui tend à réduire le risque de confusion (c. 4). Il existe une similarité étroite entre les produits en cause, voire une identité pour une partie d'entre eux (c. 5). En lien avec des boissons alcoolisées (classe 33) de provenance russe, le signe « KREMLYOVSKAYA » n'est pourvu que d'une force distinctive faible étant donné que la majorité des consommateurs visés y reconnaît une référence au Kremlin et un lien géographique à Moscou ou à la Russie (c. 6.2). Lors de la comparaison des marques, il convient d'examiner les caractéristiques qui sont susceptibles de subsister dans une mémoire moyennement fidèle ou moyennement défaillante (c. 7). Les mots écrits en caractères cyrilliques ne peuvent pas être assimilés aux idéogrammes des écritures chinoise ou japonaise (et être traités comme des signes figuratifs) dès lors que certaines lettres de l'alphabet cyrillique correspondent à des lettres de l'alphabet latin (c. 7 in fine). Ils doivent être examinés individuellement dans chaque cas d'espèce afin d'en déterminer la lisibilité pour le consommateur suisse moyen (c. 7 in fine). La marque opposante « KREMLYOVSKAYA » est suffisamment différente de l'élément « kpem_ebka » — c'est-à-dire de la prononciation en français (par le consommateur concerné) de la marque attaquée « » (translittération: « KREMLYEVKA») — pour qu'il n'y ait pas de risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre les marques en cause (c. 8). Bien qu'il soit probable que les consommateurs qui parlent le russe supposent l'existence d'une relation économique entre elles, les marques en présence ne doivent pas être examinées du point du vue d'une telle minorité linguistique (c. 8). L'intimée n'ayant pas donné suite à l'ordonnance (notifiée par la voie de l'entraide judiciaire internationale en matière civile) l'invitant à désigner un domicile de notification en Suisse, elle n'a pas pris part à la procédure et il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (c. 9.2).

Kpemnebka Cyrillique
Kpemnebka Cyrillique