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  • Dispositions transitoires

21 février 2011

TAF, 21 février 2011, B-2346/2009 (d)

ATAF 2011/2 ; sic! 7/8/2011, p. 430-436, « Public-Viewing-Tarif III » ; medialex 2/2011, p. 114-116 (rés.) (Brem Ernst, Anmerkungen) ; gestion collective, Tarif commun 3c, public viewing, droit de mise à disposition, droit de diffusion, droit de faire voir ou entendre, recours obligatoire aux sociétés de gestion, négociation des tarifs, autonomie des sociétés de gestion, équité du tarif, surveillance de la Confédération, pouvoir de cognition, dispositions transitoires, force obligatoire ; art. 10 al. 2 lit. c, d et f LDA, art. 22 LDA, art. 33 al. 2 lit. e LDA, art. 37 lit. b LDA, art. 40 LDA, art. 46 LDA, art. 47 al. 1 LDA, art. 59-60 LDA, art. 59 al. 3 LDA, art. 60 al. 1 LDA, art. 9 al. 3 ODAu, art. 15 al. 1 ODAu.

À défaut de disposition transitoire à ce sujet et de motifs qui imposeraient leur application, les nouvelles dispositions de la LDA (2007) ne s'appliquent pas à la présente cause (c. 2). Bien que son pouvoir de cognition soit entier, le TAF doit faire preuve d'une certaine retenue dans l'examen des décisions de l'autorité spécialisée et indépendante que constitue la CAF et respecter une certaine autonomie des sociétés de gestion dans l'établissement des tarifs (c. 3). Avant d'en examiner l'équité (art. 59-60 LDA), la CAF détermine si le tarif (en l'occurrence: Tarif commun 3c) est soumis à la surveillance de la Confédération (art. 40 LDA) (à défaut, elle n'entre pas en matière) et si les sociétés de gestion l'ont négocié avec la diligence requise avec les associations représentatives des utilisateurs (art. 46 LDA) (à défaut, son président peut renvoyer le dossier aux sociétés de gestion [art. 9 al. 3 ODAu]) (c. 4.1). C'est pour des raisons pratiques que la LDA impose la gestion collective de certains droits (c. 5.2 et 5.6). Le public viewing (c'est-à-dire le fait, en dehors de la sphère privée, de faire voir ou entendre, simultanément et sans modification, des émissions télévisées sur des écrans et surfaces de projection dont la diagonale est supérieure à 3 m) implique non pas l'exercice du droit de représenter, d'exécuter ou de mettre à disposition l'œuvre (art. 10 al. 2 lit. c LDA), mais l'exercice du droit — soumis à la gestion collective obligatoire par l'art. 22 LDA — de faire voir ou entendre des œuvres mises à disposition, diffusées ou retransmises (art. 10 al. 2 lit. f LDA; art. 33 al. 2 lit. e et art. 37 lit. b LDA) (c. 5.1, 5.5-5.7). La distinction entre ces deux droits (art. 10 al. 2 lit. c et f LDA) est déjà présente dans la CB (1948) et l'aLDA (1955) (c. 5.3). Quel que soit le contexte, le nombre de personnes présentes (et leurs attentes) ou la taille de l'écran, la réception publique d'émissions — public viewing — (art. 10 al. 2 lit. f LDA) a un public propre, distinct de celui des personnes présentes dans le studio où a lieu une représentation (art. 10 al. 2 lit. c LDA) ou de celui des abonnés à une télévision assistant à une diffusion (art. 10 al. 2 lit. d LDA) (c. 5.6). S'ils ne jouent pas de rôle dans la qualification du droit de faire voir ou entendre (art. 10 al. 2 lit. f LDA) (voir toutefois l'avis divergent d'une partie de la doctrine: c. 5.4-5.5), les prestations fournies simultanément (et leur caractère principal ou accessoire) ainsi que le nombre de personnes présentes doivent être pris en considération dans le calcul de l'indemnité (art. 60 al. 1 LDA) (c. 5.6). Suffisamment connu du législateur au moment de la rédaction de l'art. 10 al. 2 lit. f LDA (1992), le public viewing a été soumis à la gestion collective (art. 22 LDA [1992]) en toute connaissance de cause et n'a pas fait l'objet d'une exception à l'art. 22 al. 3 LDA (1992) (c. 5.6). Le fait que le public viewing tombe également sous le coup de l'art. 10 al. 2 lit. c LDA (faire voir ou entendre) ne l'exclut pas de la gestion collective prévue par l'art. 22 LDA (c. 5.6). L'art. 37 LDA n'accorde pas de droit comparable au droit d'exécuter l'oe uvre de l'art. 10 al. 2 lit. c LDA, car un organisme de diffusion ne peut que faire voir ou entendre (art. 37 lit. b LDA) son émission (c. 5.6). Étant donné qu'un tarif lie le juge (art. 59 al. 3 LDA), la CAF doit en examiner l'équité, même s'il n'est pas contesté par les associations représentatives des utilisateurs (c. 6.2). L'affaire est renvoyée à la CAF afin qu'elle examine l'équité du Tarif commun 3c, notamment au regard de l'art. 47 al. 1 LDA (c. 3 et 6.1), en ce qui concerne les critères déterminants pour le calcul du montant des indemnités (c. 6.2-6.3) et en application de l'art. 15 al. 1 ODAu (c. 7).

LDA (RS 231.1)

- Art. 59-60

- Art. 40

- Art. 33

-- al. 2 lit. e

- Art. 47

-- al. 1

- Art. 59

-- al. 3

- Art. 37

-- lit. b

- Art. 22

- Art. 60

-- al. 1

- Art. 46

- Art. 10

-- al. 2 lit. f

-- al. 2 lit. c

-- al. 2 lit. d

ODAu (RS 231.11)

- Art. 15

-- al. 1

- Art. 9

-- al. 3

29 mars 2010

TAF, 29 mars 2010, B-127/2010 (d)

« V (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe banal, lettre, cuir, vêtements, jeux, signe figuratif, force distinctive, élément décoratif, élément fonctionnel, changement de partie, dispositions transitoires, décision étrangère, égalité de traitement ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 2 AM, art. 5 ch. 1 PAM, art. 9sexies ch. 1 PAM, art. 8 al. 1 Cst., art. 4 PA, art. 2 lit. a LPM, art. 17 PCF, art. 21 PCF.

Cf. N 72 (arrêt du TF dans cette affaire).

12 avril 2010

TAF, 12 avril 2010, B-2419/2008 (d)

ATAF 2010/47 ; « MADONNA (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe contraire aux bonnes moeurs, signe religieux, Madonna, Marie, religion, catholicisme, saint, boissons alcoolisées, Suisse italienne, significations multiples, doute, décision étrangère, dispositions transitoires ; art. 6quinquies lit. B ch. 3 CUP, art. 5 AM, art. 2 lit. d LPM.

Cf. N 245 (arrêt du TF dans cette affaire).

04 mars 2011

TF, 4 mars 2011, 4A_435/2010 (d)

ATF 137 III 170 ; sic! 7/8/2011, p. 449-454, « Alendronsäure III » ; conditions de la protection du brevet, nouveauté, non-évidence, produits pharmaceutiques, dosage, état de la technique, méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique, première indication thérapeutique, indications thérapeutiques ultérieures, OEB, décision étrangère, dispositions transitoires ; art. 52 ch. 4 CBE 1973, art. 54 ch. 5 CBE 1973, art. 52 ch. 1 CBE 2000, art. 53 lit. c CBE 2000, art. 54 ch. 4 et 5 CBE 2000, art. 7d LBI ; cf. N 496 (arrêt similaire).

Bien que la CBE 1973/2000 ne l'impose pas, ses États membres doivent tenir compte de la jurisprudence des chambres de recours de l'OEB, ainsi que de la jurisprudence des autres États membres (c. 2.2.1). À la différence des art. 53 lit. c et 54 ch. 4 CBE 2000, l'art. 54 ch. 5 CBE 2000 ne s'applique pas aux brevets déjà délivrés le 13 décembre 2007, date de l'entrée en vigueur de la CBE 2000 (c. 2.2.3). L'art. 53 lit. c CBE 2000 reprend la règle de l'art. 52 ch. 4 CBE 1973 et l'art. 54 ch. 4 CBE 2000 celle de l'art. 54 ch. 5 CBE 1973, de sorte que la jurisprudence rendue au sujet des art. 52 ch. 4 et 54 ch. 5 CBE 1973 conserve sa validité (c. 2.2.4). Les règles prévues par l'art. 53 lit. c in limine CBE 2000 — selon lequel les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et les méthodes de diagnostic ne peuvent pas être brevetées — et par l'art. 53 lit. c in fine CBE 2000 — selon lequel l'art. 53 lit. c in limine CBE 2000 ne s'applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en œuvre d'une de ces méthodes — sont de même niveau, l'art. 53 lit. c in fine CBE 2000 (de même que l'art. 54 ch. 4 CBE 2000) ne devant pas être considéré comme une exception à interpréter restrictivement (c. 2.2.5). Selon l'art. 54 ch. 4 CBE 2000 (art. 54 ch. 5 CBE 1973), la brevetabilité d'une substance ou composition comprise dans l'état de la technique pour la mise en œuvre d'une méthode visée à l'art. 53 lit. c CBE 2000 n'est pas exclue, à condition que son utilisation pour l'une quelconque de ces méthodes ne soit pas comprise dans l'état de la technique (première indication thérapeutique) (c. 2.2.6). Selon l'art. 54 ch. 5 CBE 2000 (qui codifie la jurisprudence de l'OEB relative à la CBE 1973 [c. 2.2.11] et qui correspond à l'art. 7d LBI), la brevetabilité d'une substance ou composition visée à l'art. 54 ch. 4 CBE 2000 pour toute utilisation spécifique dans une méthode visée à l'art. 53 lit. c CBE 2000 n'est pas non plus exclue, à condition que cette utilisation ne soit pas comprise dans l'état de la technique (indications thérapeutiques ultérieures) (c. 2.2.7). Selon l'art. 54 ch. 5 CBE 2000, une nouvelle indication n'est pas limitée à une nouvelle maladie, mais peut porter, pour autant que cette indication soit nouvelle et qu'elle implique une activité inventive (art. 52 ch. 1 CBE 2000), sur une substance déjà connue et utilisée dans le traitement de la même maladie (c. 2.2.8), par exemple sur un nouveau dosage de cette substance (c. 2.2.2, 2.2.9-2.2.11 et 3). Ne saurait conduire à une interprétation différente de la CBE 2000 le fait qu'il n'existe pas de norme nationale prévoyant qu'un médecin ne peut en principe pas violer un brevet dans le cadre de son activité thérapeutique (c. 2.2.12).

04 mars 2011

TF, 4 mars 2011, 4A_437/2010 (d)

Conditions de la protection du brevet, nouveauté, non-évidence, produits pharmaceutiques, dosage, état de la technique, méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique, première indication thérapeutique, indications thérapeutiques ultérieures, OEB, décision étrangère, dispositions transitoires ; art. 52 ch. 4 CBE 1973, art. 54 ch. 5 CBE 1973, art. 52 ch. 1 CBE 2000, art. 53 lit. c CBE 2000, art. 54 ch. 4 et 5 CBE 2000, art. 7d LBI.

Cf. N 495 (arrêt similaire).

11 février 2008

TAF, 11 février 2008, B-6115/2007 (f)

Réintégration en l'état antérieur, empêchement, erreur, traduction, fascicule du brevet, notification, radiation d'un brevet, inobservation d'un délai, diligence, dispositions transitoires ; art. 65 CBE 1973, art. 47 LBI, art. 113 LBI ; cf. N 507 (arrêt du TF dans cette affaire).

La procédure portant sur un état de fait antérieur à l'entrée en vigueur de la CBE 2000, il convient d'appliquer la CBE dans sa teneur initiale, en l'espèce l'art. 65 CBE 1973 (RO 1977, p. 1711) (c. 2). Le délai de deux mois prévu à l'art. 47 al. 2 LBI commence à courir avec la fin de l'empêchement, c'est-à-dire avec la connaissance de l'omission par le titulaire du brevet ou son représentant — en général, au plus tard, avec la réception de l'avis de radiation du brevet adressé par l'IPI (c. 4.2). Dès réception, par la titulaire du brevet, de l'avis de radiation du brevet (qui lui était directement adressé), tant la titulaire du brevet que sa société mère disposaient des informations qui auraient dû leur permettre de reconnaître l'erreur, soit le fait qu'aucune traduction du fascicule du brevet dans une langue officielle suisse n'avait été présentée à l'IPI (c. 4.3). C'est à ce moment-là au plus tard que l'empêchement a pris fin au sens de l'art. 47 al. 2 LBI (c. 4.3). La demande de réintégration en l'état antérieur (art. 47 LBI) est dès lors tardive (c. 4.3). Au surplus, au sens de l'art. 47 al. 1 LBI, la titulaire du brevet ne rend pas vraisemblable qu'elle a été empêchée, sans sa faute (c. 5.2), d'observer le délai pour présenter une traduction (art. 113 LBI; c. 2), car — même si l'erreur résulte d'une inadvertance (unique) de l'un de ses auxiliaires — elle a failli à son devoir de diligence (c. 5.4).

01 octobre 2008

TAF, 1er octobre 2008, B-6251/2007 (d)

« Damassine » ; AOP, Damassine, spiritueux, eau-de-vie, Jura, Neuchâtel, aire géographique, canton, dénomination traditionnelle, tradition, terroir, nom générique, sondage, variété végétale, consultation, opposition, qualité pour recourir, dispositions transitoires, guide, récusation ; art. 10 PA, art. 48 al. 1 PA, art. 16 al. 3 LAgr, art. 2 Ordonnance sur les AOP et les IGP, art. 4 Ordonnance sur les AOP et les IGP, art. 4b Ordonnance sur les AOP et les IGP, art. 8 al. 2 Ordonnance sur les AOP et les IGP, art. 9 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les IGP, art. 23 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les IGP.

Cf. N 569 (arrêt du TF dans cette affaire).

01 décembre 2009

TAF, 1er décembre 2009, B-5523/2007 (f)

« Indication géographique protégée (IGP) (modification du cahier des charges) » ; IGP, cahier des charges, Saucisson vaudois, modification du cahier des charges, dimensions, museau de porc, dispositions transitoires, transaction ; art. 14 Ordonnance sur les AOP et les IGP, art. 23 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les IGP.

Cf. N 572 (arrêt du TF dans cette affaire).

10 décembre 2010

TF, 10 décembre 2010, 2C_53/2010 (f)

ATF 137 II 152 ; sic! 4/2011, p. 246-248, « Saucisson vaudois » (Thévenod-Mottet Erik, Remarque) ; IGP, cahier des charges, Saucisson vaudois, modification du cahier des charges, qualité, museau de porc, dispositions transitoires ; art. 3 al. 1 lit. b Ordonnance sur les AOP et les IGP, art. 6 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les IGP, art. 14 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les IGP, art. 17a al. 2 Ordonnance sur les AOP et les IGP, art. 23 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les IGP ; cf. N 571 (arrêt du TAF dans cette affaire).

Vu l’art. 14 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les IGP, l’art. 23 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les IGP – qui prévoit que les demandes d’enregistrement pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 14 novembre 2007 sont examinées selon le nouveau droit – s’applique par analogie aux demandes de modification du cahier des charges (c. 3). Une modification du cahier des charges (art. 14 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les IGP) peut toucher les différentes étapes de production (fabrication, conditionnement, étiquetage, commercialisation) d’un produit (cf. art. 17a al. 2 Ordonnance sur les AOP et les IGP), mais elle doit prendre en compte non seulement les intérêts des producteurs, mais également les intérêts des consommateurs (à un produit d’une certaine authenticité et qualité) et elle doit toujours remplir les conditions de fond prévues à l’art. 6 al. 1 (art. 3) Ordonnance sur les AOP et les IGP (c. 5.2-5.3.3). Au regard de l’art. 3 al. 1 lit. b Ordonnance sur les AOP et les IGP, la modification du cahier des charges de l’IGP « Saucisson vaudois » tendant à autoriser le museau de porc comme ingrédient n’est pas admissible étant donné que cette IGP a été enregistrée pour un produit ne contenant expressément pas de couenne (alors que le museau en contient) et que le museau modifie donc la qualité du produit (c. 4.3.2 et 5.4.1-5.4.3).

13 novembre 2009

TAF, 13 novembre 2009, B-6198/2008 (d)

« GeschützteUrsprungsbezeichnung (GUB) [Vacherin Mont-d’Or] » ; AOP, étendue de la protection, Vacherin Mont d’Or, Försterkäse, fromage, récipient, emballage, sangle de bois, risque de tromperie, méthodes d’interprétation, droit européen, dispositions transitoires ; art. 16 al. 7 LAgr, art. 17 al. 3 Ordonnance sur les AOP et les IGP, art. 23 Ordonnance sur les AOP et les IGP.

Cf. N 574 (arrêt du TF dans cette affaire).

20 janvier 2012

TF, 20 janvier 2012, 2C_559/2011 (d)

sic! 6/2012, p. 399-404, « Heidi-Alpen Bergkäse » ; montagne, alpage, Heidi, fromage, denrées alimentaires, région de montagne, Bergkäse, région d’estivage, Alpkäse, Alpes, Suisse, indication de provenance, égalité de traitement, signe trompeur, liberté économique, interprétation conforme à la Constitution, recours, effet suspensif, dispositions transitoires, intérêt pour agir ; art. 27 Cst., art. 18 LDAl, art. 21 al. 1 LDAl, art. 14 LAgr, art. 1 al. 2 ODMA (2006), art. 1 ODMA (2011), art. 3 ODMA (2011), art. 4 ODMA (2011), art. 8 ODMA (2011), art. 16 al. 5 ODMA (2011) ; cf. N 581 (arrêt du TAF dans cette affaire).

Vu l’issue de la cause, il n’y a pas lieu d’examiner les griefs liés à l’établissement des faits (c. 1.2). Vu que, du fait de l’effet suspensif accordé au recours (en matière de droit public), la recourante a pu continuer à utiliser la dénomination litigieuse «Heidi-Alpen Bergkäse », seule doit être examinée la situation à partir du 1er janvier 2012, c’est-à-dire à partir de la date de l’entrée en vigueur du nouveau droit (ODMA [2011] ; c. 2.2). Si le nouveau droit autorise l’utilisation de la dénomination litigieuse, la recourante n’a pas d’intérêt à recourir en ce qui concerne la période qui s’est achevée le 31 décembre 2011. Si le nouveau droit n’autorise pas l’utilisation de la dénomination litigieuse, la recourante a malgré tout un intérêt à recourir en ce qui concerne la période qui s’est achevée le 31 décembre 2011, car les dispositions transitoires du nouveau droit (art. 16 al. 5 ODMA [2011]) permettent de continuer d’utiliser jusqu’au 31 décembre 2013 les dénominations autorisées par l’ancien droit (ODMA [2006] ; c. 2.1) (c. 1.4- 1.5). Vu que le fromage de la recourante provient d’une région de montagne, il peut être désigné par la dénomination « Bergkäse » (art. 4 al. 1 ODMA [2011]). En revanche, du fait qu’il ne provient pas d’une région d’estivage, il ne peut pas être désigné par la dénomination « Alpkäse » (art. 4 al. 2 ODMA [2011]) (c. 1.3, 2.3 et 5.1). Bien que l’ODMA ne s’applique à l’utilisation des dénominations «montagne » et « alpage » qu’en lien avec des produits agricoles produits en Suisse (art. 1 al. 2ODMA [2006], art. 1ODMA [2011] ; c. 4.4), les produits suisses ne sont pas défavorisés par rapport aux produits étrangers, car – du fait que, en application de l’art. 21 al. 1 LDAl, le pays de production doit être mentionné sur l’emballage de denrées alimentaires préemballées et que, selon l’art. 18 LDAl, les indications sur la provenance ne doivent pas être trompeuses – les produits étrangers peuvent certes être désignés comme « Berg- oder Alpprodukt »,mais pas comme « ‹ SchweizerBerg- oder Alpprodukt » (c. 4.5). Combinée avec la LDAl, l’ODMA atteint le but fixé par l’art. 14 LAgr (c. 4.3-4.4) et ne viole ni l’égalité de traitement entre concurrents ni la liberté économique (art. 27 Cst. ; c. 4.2) (c. 4.5). Le but de l’ODMA étant de permettre au consommateur de faire la différence entre les produits provenant d’une région d’estivage et ceux provenant d’une région de montagne, il convient d’interpréter l’ODMA selon la compréhension du consommateur et non pas selon celle du producteur (c. 5.2.1). À la différence de l’élément « Alp- » et – clairement – de la notion d’« alpage » (art. 8 ODMA), qui se rapportent à la région d’estivage, l’élément « Alpen- » se rapporte aux Alpes en tant que massif géographique au sens de l’art. 3 al. 1 ODMA (2011) (c. 5.2 et 5.2.2). L’art. 3 al. 2 ODMA (2011) n’empêche pas qu’un fromage qui ne provient pas d’une région d’estivage puisse être désigné par l’expression « Alpenkäse » (c. 5.2.3). Sous réserve de la violation de l’art. 18 LDAl (c. 6-6.6), l’art. 3 ODMA (2011) (interprété conformément à la Constitution) permet de désigner par l’élément « Alpen » – en l’espèce par l’expression « Heidi-Alpen Bergkäse » – un fromage qui – sans provenir d’une région d’estivage – provient d’une région de montagne (art. 8 al. 1 ODMA [2011]) pour autant que, comme en l’espèce, la dénomination ne donne pas l’impression – trompeuse – que le fromage provient d’une région d’estivage (c. 5.2.4). L’expression « Heidi-Alpen Bergkäse » n’est pas trompeuse au sens de l’art. 18 LDAl (c. 6.1-6.2), car le consommateur ne s’attend pas à ce qu’un fromage désigné par cette expression provienne d’une région d’estivage (c. 5.2.2 et 6.4) ; l’élément « Heidi » – qui n’est pas une référence à la seule région Sargans/Maienfeld – n’est pas non plus trompeur (c. 6.5-6.6).

02 janvier 2013

AG BS, 2 janvier 2013, ZK.2012.19 (d)

sic! 5/2013, p. 307-309, « Übergangsrechtliche Überweisung » ; Tribunal fédéral des brevets, compétences concurrentes, action en cession du droit au brevet, action en validité du brevet, cumul d’actions, dispositions transitoires ; art. 75 LTF, art. 130 LTF, art. 26 LTFB, art. 41 LTFB, art. 29 LBI, art. 90 CPC.

En présence de compétences concurrentes au sens de l'art. 26 al. 2 LTFB, le demandeur peut choisir le tribunal compétent même si la demande a été déposée avant l'entrée en vigueur de cette disposition. Le TFB est alors compétent dans l'hypothèse où il peut être considéré comme ayant à traiter d'une action civile ayant un lien de connexité avec des brevets (c. 2.3). Lorsqu'une conclusion peut être jugée intégralement sous l'angle du droit des brevets, la réunion de prétentions relevant du droit des brevets et de la concurrence déloyale n'entraîne pas l'incompétence du TFB. Dans un tel cas, ce dernier — au pire — n'entre pas en matière sur la prétention qui échappe à son pouvoir de cognition (c. 3.1.2). Il y a par ailleurs lieu de distinguer le cumul d'actions au sens de l'art. 90 CPC du simple cumul d'arguments, lequel n'entraîne également pas l'incompétence du tribunal (c. 3.1.2). Le TFB reprend, dans son domaine de compétence, le traitement des procédures qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont pendantes devant des tribunaux cantonaux, pour autant que les débats principaux n'aient pas eu lieu (art. 41 LTFB). Cela vaut tant pour les cas dans lesquels le TFB dispose d'une compétence exclusive que dans les cas où sa compétence est parallèle ou concurrente (c. 3.2). L'action en cession du droit au brevet (art. 29 LBI) doit être considérée comme une action en validité au sens de l'art. 26 al. 1 LTFB et non pas comme une autre action au sens de l'art. 26 al. 2 LTFB, de sorte qu'elle relève de la compétence exclusive du TFB (c. 4). [DK]

02 novembre 2012

TAF, 2 novembre 2012, B-2194/2012 (d)

Conseils en brevets, examen fédéral de conseil en brevets, dispositions transitoires, registre des conseils en brevets, titularité d'un titre délivré par une haute école, silence qualifié, immunité des lois fédérales ; art. 190 Cst., art. 2 lit. b LCBr, art. 5 al. 1 LCBr, art. 6 LCBr, art. 7 LCBr, art. 19 al. 1 lit. a LCBr.

La disposition transitoire de l'art. 19 al. 1 lit. a LCBr, qui dispense de la réussite de l'examen fédéral de conseil en brevets ou d'un examen étranger de conseil en brevets reconnu (art. 2 lit. b LCBr ; art. 6 et 7 LCBr), soumet l'inscription au registre des conseils en brevets à, notamment, la titularité soit d'un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d'un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l'art. 5 al. 1 LCBr (c. 2.2 et 3.2.1). C'est de manière consciente (silence qualifié) que le législateur a renoncé à prévoir une disposition transitoire en faveur de personnes qui ne sont pas titulaires d'un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école (c. 3.2.2). En vertu de l'immunité des lois fédérales (art. 190 Cst.), le TAF est lié par la volonté claire du législateur. La demande du recourant (qui n'est pas titulaire d'un tel titre) tendant à son inscription au registre des conseils en brevets peut déjà être rejetée pour cette raison (c. 4.1 et 4.2), mais également du fait que le refus de l'inscription n'est pas contraire à la Constitution (c. 4.2 in fine et 5-10.2.4). [PER]

07 novembre 2013

TF, 7 novembre 2013, 4A_224/2013 (d)

sic! 3/2014, p. 162-163, « Harry Potter / Harry Popper (fig.) II » ; for, compétence matérielle, droit transitoire, dispositions transitoires, entrée en vigueur, effet rétroactif, moyens de preuve, lieu de l’acte, lieu du résultat, action en fourniture de renseignements, produits érotiques, préservatif ; art. 109 al. 2 LDIP, art. 191 al. 1 LDIP, art. 197 al. 2 LDIP ; cf. N 415 (vol. 2007-2011 ; KG SZ, 17 août 2010, ZK 2008 19 ; sic! 2/2011, p. 108-110, « Harry Potter /Harry Popper (fig.) ») et N 902 (TF, 26 janvier 2015, 4A_552/2014 ; arrêt du TF dans cette affaire).

C’est à juste titre que l’autorité précédente a considéré que dans le cadre d’une action portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle, la détermination du lieu de l'acte ou du résultat au sens de l’art. 109 al. 2 LDIP ne concernait que la compétence de l’autorité et non le bien-fondé de l’action (c. 2.2). Cependant, c’est à tort que cette autorité a appliqué le régime de droit transitoire de l’art. 196 al. 1 LDIP à des questions de compétence au sens de l’art. 109 al. 2 LDIP. L’art. 197 LDIP, qui établit le régime de droit transitoire relatif aux questions de compétence, prévoit que le nouveau droit s’applique dès son entrée en vigueur avec effet rétroactif. L’erreur de l’autorité de première instance l’a conduite à refuser, en violation du droit fédéral, une partie des moyens de preuves établissant les actes contrefaisants et leur résultat qui étaient soumis par la demanderesse, au motif qu’ils étaient antérieurs à l’entrée en vigueur du nouvel art. 109 al. 2 LDIP. Pour cette raison déjà, la décision attaquée doit être révoquée et l’affaire renvoyée à l’autorité précédente pour un nouvel examen (c. 2.3). L’autorité de première instance aurait dû examiner les moyens de preuve suggérant que des livraisons et des ventes avaient été réalisées dans le canton de Schwyz (après l’entrée en vigueur du nouvel art. 109 al. 2 LDIP), car la livraison et la vente de marchandises contrefaites peuvent constituer des actes ou un résultat au sens de l’art. 109 al. 2 LDIP (c. 2.4). [AC]

23 janvier 2009

TAF, 23 janvier 2009, B-2676/2008 (d)

sic! 9/2009, p. 613 (rés.), « Flasche mit Rillen (3D) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, signe banal, bouteille, Bols, rainures, emballage, boissons alcoolisées, provenance commerciale, élément bidimensionnel, élément fonctionnel, force distinctive, Afrique, Directives de l’IPI, dispositions transitoires, enregistrement international, Benelux, bonne foi, égalité de traitement, sécurité du droit ; art. 9 Cst., art. 2 lit. a LPM.

L’enregistrement du signe tridimensionnel au sens strict « Flasche mit Rillen (3D) » est demandé pour des « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) » (classe 33) qui s’adressent au consommateur moyen (c. 4). Un tel signe doit s’écarter de ce qui est usuel et attendu dans le domaine considéré ; il doit être perçu comme une indication de provenance commerciale et non pas simplement comme la forme du produit (c. 3 et 4). Les consommateurs de boissons alcoolisées sont habitués à une grande diversité de formes d’emballages, ce qui élève le niveau de force distinctive exigé et rend plus difficile – mais pas impossible – la création d’une forme non banale (c. 4 in fine). L’étendue de la protection de l’enregistrement international ne peut pas être plus large que celle de l’enregistrement national de base. Il convient dès lors de se référer en l’espèce à l’enregistrement de l’Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (OBPI) sur lequel les inscriptions figurant sur la bouteille sont difficilement lisibles (c. 5). Est déterminante la date de la décision (et la pratique en vigueur à ce moment là) et non pas la date de dépôt du signe (et la pratique – en l’espèce moins stricte – en vigueur à ce moment-là) (c. 6-6.1). En cas de changement de pratique, la recourante ne peut pas se prévaloir de la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.), ce d’autant qu’elle n’a pas reçu d’assurances particulières de la part de l’IPI (c. 6.1). Est en l’espèce applicable la toute dernière pratique de l’IPI (moins stricte) – entrée en vigueur le 1er décembre 2007 – qui reprend la jurisprudence du TF selon laquelle il n’est plus exigé que les éléments bidimensionnels couvrent toute la surface d’un signe tridimensionnel pour pouvoir avoir une influence sur l’impression générale qui s’en dégage (c. 6.2). Les inscriptions « Bols » sur la capsule et « Lucas Bols » en relief sur la partie inférieure de la bouteille – au surplus difficilement lisibles – sont trop petites pour conférer une force distinctive au signe tridimensionnel (c. 7.1). Les rainures présentes sur le corps de la bouteille sont fonctionnelles, car elles permettent une meilleure prise en main (c. 7.2 in limine). Du fait qu’elles peuvent également être fonctionnelles ou au moins pratiques (par exemple si la bouteille est prise à deux mains), les rainures présentes sur la partie inférieure du goulot de la bouteille sont banales et ne sont pas, au sens de l’art. 2 lit. a LPM, propres à conférer une force distinctive au signe tridimensionnel (c. 7.2). Ces rainures ne peuvent enfin guère être perçues comme un ensemble de colliers portés en Afrique (c. 7.2 in fine). La recourante ne peut pas se prévaloir de l’égalité de traitement (c. 8.1) en lien avec deux enregistrements de forme de bouteille comme marque tridimensionnelle datant de 2001 et 2002, étant donné que l’IPI a adopté une pratique plus sévère à partir du 1er juillet 2005 et qu’il n’y a aucune raison que la sécurité du droit prime l’intérêt à l’application correcte du droit (c. 8.2). Le signe « Flasche mit Rillen (3D) » n’est enfin pas comparable avec la forme d’une bouteille qui présente des différences importantes au niveau de ses éléments bidimensionnels et qui avait de surcroit été enregistrée en application du principe de la bonne foi (c. 8.2 in fine).

Fig. 45 – Flasche mit Rillen (3D)
Fig. 45 – Flasche mit Rillen (3D)