ATF 137 II 152 ; sic! 4/2011, p. 246-248,
« Saucisson vaudois » (Thévenod-Mottet Erik, Remarque) ; IGP, cahier des charges,
Saucisson vaudois, modification du cahier des charges, qualité, museau de porc,
dispositions transitoires ; art. 3 al. 1 lit. b Ordonnance sur les AOP et les IGP, art. 6
al. 1 Ordonnance sur les AOP et les IGP, art. 14 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les
IGP, art. 17a al. 2 Ordonnance sur les AOP et les IGP, art. 23 al. 1 Ordonnance sur
les AOP et les IGP ; cf. N 571 (arrêt du TAF dans cette affaire).
Vu l’art. 14 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les IGP, l’art. 23 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les IGP – qui prévoit que les demandes d’enregistrement pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 14 novembre 2007 sont examinées selon le nouveau droit – s’applique par analogie aux demandes de modification du cahier des charges (c. 3). Une modification du cahier des charges (art. 14 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les IGP) peut toucher les différentes étapes de production (fabrication, conditionnement, étiquetage, commercialisation) d’un produit (cf. art. 17a al. 2 Ordonnance sur les AOP et les IGP), mais elle doit prendre en compte non seulement les intérêts des producteurs, mais également les intérêts des consommateurs (à un produit d’une certaine authenticité et qualité) et elle doit toujours remplir les conditions de fond prévues à l’art. 6 al. 1 (art. 3) Ordonnance sur les AOP et les IGP (c. 5.2-5.3.3). Au regard de l’art. 3 al. 1 lit. b Ordonnance sur les AOP et les IGP, la modification du cahier des charges de l’IGP « Saucisson vaudois » tendant à autoriser le museau de porc comme ingrédient n’est pas admissible étant donné que cette IGP a été enregistrée pour un produit ne contenant expressément pas de couenne (alors que le museau en contient) et que le museau modifie donc la qualité du produit (c. 4.3.2 et 5.4.1-5.4.3).