01 décembre 2008

TF, 1er décembre 2008, 4A_370/2008 (d)

sic! 3/2009, p. 167-174, « Post » (Ritscher Michael, Anmerkung) ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, poste, besoin de libre disposition absolu, imposition comme marque, sondage ; art. 2 lit. a LPM ; cf. N 103 (arrêt du TAF dans cette affaire).

Pour le public suisse, le mot « Post » décrit de manière directe avant tout les services postaux,même s’il peut également renvoyer à la Poste Suisse en tant qu’entreprise ; il appartient dès lors au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM (c. 4). Pour la partie des prestations de la classe 39 qui constitue le cœur d’un service postal, le mot « Post » doit rester absolument disponible et ne peut donc pas s’imposer comme marque au sens de l’art. 2 lit. a LPM. Il n’existe en effet que peu d’alternatives au mot « Post » pour les concurrents de la Poste Suisse qui veulent fournir ces prestations de la classe 39 (c. 5). En l’espèce, le sondage mené par la recourante ne parvient pas à rendre vraisemblable que le mot « Post » s’est imposé comme marque pour les prestations qui ne constituent pas le cœur d’un service postal (c. 6). Il n’est pas suffisant de rendre vraisemblable que le mot « Post » s’est imposé comme marque en combinaison avec d’autres éléments distinctifs (c. 6.4.2).