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  • Stylisation graphique

08 octobre 2014

TAF, 8 octobre 2014, B-3549/2013 (d)

sic! 3/2015, p. 172 (rés.), « Palace (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, entreprise, spécialiste du domaine de l’hôtellerie et des voyages, attente des destinataires, force distinctive, cas limite, stylisation graphique, égalité de traitement, recours partiellement admis, hôtel, hôtellerie, agence de voyage, palace ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 2 lit. a AM, art. 5 ch. 2 lit. b AM, art. 2 lit. a LPM.

Pour les produits et services des classes 35, 39, 41, 43 et 44, le cercle des destinataires pertinent est composé du consommateur moyen, qui est le consommateur final, mais surtout d’entreprises et de spécialistes, qui offriront les produits et services de la recourante à des tiers. Pour des produits et services qui s’adressent aussi bien au consommateur moyen qu’aux spécialistes, c’est le groupe le plus grand et le moins expérimenté qui prime. Lorsque le signe présenté à l’enregistrement a été refusé parce qu’il manque de force distinctive, il convient d’accorder une plus grande importance à l’appréciation des consommateurs finaux. À l’inverse, lorsqu’il s’agit d’examiner le besoin de libre disposition, le point de vue des entreprises concurrentes est prépondérant (c. 4). Le mot français « palace » signifie « hôtel de luxe » (c. 5.1). Par conséquent, le signe « Palace (fig.) » est descriptif pour les services hôteliers en classe 43 (c. 5.2.1). Par ailleurs, pour les destinataires, le terme « palace » peut désigner le lieu où seront exécutés les « services de traiteur » en classe 43 (c. 5.2.2). De même, le signe est descriptif pour les services suivants, puisque les consommateurs s’attendent à ce que ces prestations soient proposées par un hôtel de luxe : « crèches d’enfants ; pensions pour animaux » en classe 43, « visites touristiques ; transport de voyageurs ; accompagnement de voyageurs ; location de véhicules ; services de chauffeur ; informations en matière de transport » en classe 39, « Services de loisirs ; informations en matière de divertissement ; boîtes de nuit ; services de discothèques » en classe 41, « organisation de colloques, de séminaires, de formation, de conférences ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation de formations culturelles, sportives, culinaire ; réservation de places de spectacle ; planification de réceptions (divertissement) ; services de divertissement, à savoir, dégustations de vins ; services pédagogiques, à savoir services de cours d’art culinaire » en classe 41 (c. 5.2.2). La question d’un besoin de libre disposition pour les services mentionnés aux considérants 5.2.1 et 5.2.2 peut rester ouverte en l’espèce (c. 5.2.2). En revanche, les destinataires ne s’attendent pas nécessairement à ce qu’un hôtel de luxe propose des « services de distribution de journaux » en classe 39 et de « clubs de santé (mise en forme physique) ; services de remise en forme de sport, à savoir mise à disposition d’installations de remise en forme, d’exercices physiques et de loisirs ; culture physique ; services d’entraîneur personnel ; enseignement sportif ; services de casino (jeux) » en classe 41 et des « services de spa ; services de sauna ; bains turcs ; services de manucure » en classe 44. La marque proposée à l’enregistrement semble donc posséder une force distinctive minimale pour ces services. S’agissant d’un « cas limite », ces services doivent être enregistrés (c. 6.2). La marque « Palace (fig.) » jouit d’une force distinctive normale pour des services d’« organisation de voyages, d’excursions, de croisières ; agences de tourisme ; agences de voyage » en classe 39 (c. 6.3). La recourante prétend que sa marque dispose d’une force distinctive suffisante, pour les classes de produits radiés, de par la stylisation graphique du mot « palace ». Les choix typographiques de la recourante ne confèrent pas la force distinctive suffisante à sa marque, malgré la stylisation de la première lettre « P » (c. 7.1-7.2). La recourante se prévaut en vain de l’égalité de traitement (c. 8.3). Le recours est partiellement admis (c. 10). [AC]

Palace (fig.)
Palace (fig.)

25 juillet 2016

TAF, 25 juillet 2016, B-6249/2014 (d)

sic! 11/2016, p. 606 (rés.), « Campagnolo (fig.) | F.lli Campagnolo (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, adulte, adolescent, enfant, sportif, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes, usage sérieux, vraisemblance, étendue de la protection, signe descriptif, stylisation graphique, risque de confusion nié, procédure d’opposition, accord de coexistence, sport, vêtements, recours admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 31 LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
f-lli-campagnolo.jpg
campagnolo.jpg

Classe 25 : articles vestimentaires à l'exclusion des articles pour le cyclisme.

Classe 9: Appareils et articles de protection et de secours; casques (…) ; appareils et instruments optiques; lunettes; verres de lunettes; montures et étuis de lunettes.


Classe 12: Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; bicyclettes (…)

Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; articles d'habillement sportif; tricots et maillots (…)


Classe 28: Articles de gymnastique et de sport (…)

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Tous les produits revendiqués en classe 25.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les adultes, les adolescents et les enfants amateurs de sport, ces derniers sollicitant les conseils des adultes. Lors de l'acquisition de produits concernés, les consommateurs font preuve d’un peu plus d'attention que lors de l'acquisition d'objets du quotidien (c. 7).

Identité/similarité des produits et services

Les « articles vestimentaires à l'exclusion des articles pour le cyclisme » revendiqués par la marque attaquée en classe 25 relèvent du terme générique « vêtements », protégé par la marque opposante dans la même classe. Pour les autres produits revendiqués par la marque opposante en classe 25 et dont l’usage sérieux de la marque a pu être rendu vraisemblable, la similarité varie de faible à forte (c. 8).

Similarité des signes

La représentation des deux marques est très différente.

Contrairement à l’avis de l’instance précédente, le terme italien « campagnolo » est directement descriptif des produits revendiqués. Il s'agit en effet de vêtements de loisirs ou de vêtements qui sont portés principalement à l'extérieur ou à la campagne et pour lesquels des motifs ruraux ou rustiques sont traditionnels. En conséquence, la marque opposante ne peut prétendre à aucune protection, ou tout au plus à une protection limitée, pour l'élément verbal « campagnolo » en ce qui concerne les vêtements, les chaussures et la chapellerie, y compris ceux utilisés à des fins sportives qui ont des exigences particulières pour un usage en plein air. L’étendue de leur protection est donc réduite par rapport au signe « F.LLI Campagnolo (fig.) » (c. 9).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée :


-


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

Cf ci-dessus (c. 9).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Étant donné que la similitude entre les marques opposées réside uniquement dans l’élément verbal descriptif « campagnolo » et que la stylisation de la marque opposante n'a pas été reprise par la marque attaquée, il n'y a pas de risque de confusion entre les signes (c. 9).

Divers

La question de savoir si, en formant opposition, la défenderesse a violé l'accord de coexistence conclu entre les parties ne peut faire l'objet de la procédure d'opposition, puisque toutes les objections qui ne découlent pas directement du conflit de signes sont exclues (art. 31 LPM) (c. 2.2). Le titulaire de la marque rend vraisemblable l’usage sérieux de la marque pour les produits de la classe 25, sauf pour les costumes de bains, les manteaux et les escarpins (c. 5.3).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours doit donc être admis, la décision attaquée annulée et l’opposition rejetée dans son intégralité (c. 9). [AC]

14 novembre 2016

TAF, 14 novembre 2016, B-3756/2015 (d)

sic! 4/2017, p. 218 (rés.), « Moto| Motoma (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, grand public, degré d’attention accru, marque verbale, similarité des produits ou services, identité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, force distinctive normale, risque de confusion admis, procédure d’opposition, maxime d’office, obligation de collaborer, échange d’écritures, moyens de preuve, marque de série, marque notoirement connue, étendue de la protection, stylisation graphique, batterie, chargeur de batterie, motorcycle, motocyclettes, smartphone, téléphone mobile, X, extra, cross, recours admis ; art. 12 PA, art. 13 al. 1 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
motoma.jpg

MOTO

Classe 9 : Accumulateurs électriques pour véhicules; batteries d'accumulateurs électriques pour véhicules; bacs d'accumulateurs; bacs de batterie; batteries pour l'éclairage; batteries d'anodes; piles galvaniques; cellules photovoltaïques; piles solaires; batteries électriques; accumulateurs électriques; chargeurs de batterie.

Première marque :

Classe 9 : Batteries, chargeurs de batterie, chargeurs électriques (adaptateurs) ; toutes les marchandises ci-dessus non destinées aux motocycles


Seconde marque :

Classe 9: Téléphones portables, smartphones et leurs accessoires, à savoir chargeurs de batterie et adaptateurs de courant.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Produits enregistrés en classe 9.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les piles, les chargeurs de piles, les chargeurs électriques (adaptateurs), les téléphones mobiles, les smartphones et leurs accessoires couverts par les marques en conflit sont destinés au grand public, à l’exception des enfants. Les piles et les chargeurs sont achetés en vue de leur utilisation prévue, ce qui accroît l'attention des consommateurs en raison de la compatibilité nécessaire avec l'appareil fonctionnant sur pile ou à charger et du but spécifique de l'utilisation. Il faut supposer qu'une grande attention est accordée à l'achat de téléphones mobiles et d'accessoires compatibles avec ceux-ci, car il s'agit d'achats coûteux, généralement destinés à une utilisation plus longue et dont le fonctionnement et l'équipement sont vérifiés avant l'achat (c. 4).

Identité/similarité des produits et services

Les produits revendiqués sont très similaires, et partiellement identiques (c. 5).

Similarité des signes

La marque attaquée doit être traitée comme une marque verbale, car son graphisme est marginal. L'élément commun aux trois signes « MOTO » conduit à une similarité des signes sur les plans visuel, phonétique et sémantique. La signification de « moto » en tant qu'abréviation de « motocyclette » en français et en italien reste reconnaissable dans la marque attaquée. La titulaire de la marque attaquée n’est pas convaincante lorsqu’elle prétend qu’il s’agit d’une marque de série. Les signes sont similaires (c. 6.1-6.3).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


La force distinctive de la marque attaquée est normale (c. 7.4).

Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

La force distinctive des marques opposantes est normale (c. 7.4).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Compte tenu de la similarité des signes, de la force distinctive normale des marques opposantes et de la forte similarité des produits revendiqués, le risque de confusion est admis (c. 7.4).

Divers

Dans la procédure d'opposition, la maxime d’office de l'art. 12 PA est limitée par l'obligation de coopération des parties (art. 13 al. 1 PA). Le caractère notoire d’une marque et l'étendue de son champ de protection qui en résulte ne sont pas constatés d’office, mais doivent être prouvés par la partie adverse. Étant donné qu'un seul échange d’écritures a lieu dans le cadre d'une procédure d'opposition, toutes les allégations pertinentes doivent déjà figurer dans l’opposition et être suffisamment étayées par les moyens de preuves correspondants (c. 2.3). En lien avec l’élément « MOTO », le « X » de la marque opposante prend le sens de « Extra » ou « Cross » (c. 6.3).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est admis, la décision attaquée doit être annulée et l’IPI doit refuser à l’enregistrement le signe attaqué pour tous les produits de la classe 9 (c. 7.4). [AC]