La
défenderesse demande à ce que les nouveaux arguments et moyens de
preuve présentés par la demanderesse dans son dernier échange
d’écriture ne soient pas pris en considération, car il s’agirait
de novae (c. 2.1-2.1.1). Le TAF considère qu’il ne s’agit pas de
novae, car les passages incriminés répètent une position déjà
défendue dans un précédent échange d’écritures, et les moyens
de preuves concernent des marques potentiellement similaires déjà
enregistrées. De plus, quand bien même il devrait s’agir de
novae, celles-ci devraient être admises aussi longtemps qu’elles
concernent l’objet du litige et sont pertinentes pour la décision
à prendre (c. 2.1.2). La défenderesse se plaint également d’une
violation de son droit d’être entendue, en raison du fait que
l’autorité précédente n’aurait pas pris en considération sa
triplique. S’il y a bien en l’espèce une violation de son droit
à être entendue, elle se révèle peu déterminante, car la
triplique se bornait à citer de nombreux passages ou à répéter
expressis verbis les arguments développés dans la duplique (c.
4.2). Compte tenu de la maxime d’office qui prévaut pour la
procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque,
l’autorité précédente est bien habilitée à mener des
recherches supplémentaires et à utiliser les éléments qui en
résultaient pour motiver sa décision, et ce quand bien même les
parties ont produit des argumentations et des moyens de preuve sur
cette question. Par ailleurs, elle n’a pas à discuter de ces
éléments supplémentaires avec les parties avant de les utiliser
pour fonder sa décision. Au surplus, son argumentation n’est pas
surprenante. Il n’y a donc pas de violation du droit d’être
entendu sous cet angle (c 4.3). Étant donné que les violations du
droit d’être entendu qui ont été constatées et celles qui sont
évoquées, mais qui n’ont pas été tranchées de manière
définitive, s’avèrent toutes légères et sans grande influence
sur la décision attaquée, que les parties ont été entendues à ce
sujet et que le TAF dispose d’un plein pouvoir de cognition sur ces
questions, le recours déploie un effet de guérison sur la violation
du droit d’être entendu (c. 4.4). La demanderesse soutient que
l’instance précédente est tombée dans l'arbitraire ou a abusé
de son pouvoir d’appréciation, car elle a refusé la protection de
la marque pour les « mouvements de montres, cadrans de
montres » tout en accordant simultanément la protection de la
marque à tous les « produits horlogers, montres, parties de
montres ». Or, « les mouvements de montres, cadrans de
montres » peuvent être facilement subsumés sous les
« produits horlogers, montres, parties de montres » qui
ont été autorisés. À cet égard, il convient de reconnaître que
l’instance précédente n’a pas rendu un verdict cohérent. Elle
aurait dû utiliser des disclaimers pour les libellés officiels,
afin d’exclure les produits qui peuvent être subsumés sous ces
termes. Cette incohérence peut être considérée comme contraire au
droit fédéral (c. 4.5). En résumé, on peut dire que le tribunal
inférieur a effectivement violé le droit fédéral dans sa
décision, bien qu’il ne s’agisse pas de violations graves. Dans
la mesure où la procédure d'opposition en matière de marques sert
principalement à faire respecter les intérêts privés des
titulaires de marques et moins l'intérêt public, la décision de
l’instance précédente ne viole pas le droit fédéral au point
que l'application d'une reformatio in peius vel melius – demandée
par la défenderesse – serait justifiée. Ainsi, l'intérêt de la
demanderesse à maintenir la partie de la décision rendue qu'elle ne
conteste pas prévaut (c. 4.6). La demanderesse prétend que
l’élément « Roamer » de sa marque fait l’objet d’un
usage intensif, de sorte qu’il jouit d’une force distinctive
forte et qu’il ne peut donc pas y avoir de risque de confusion (c.
9.3). Étant donné que, dans les procédures d’opposition à
l’enregistrement d’une marque, c’est la date de priorité de
dépôt qui prévaut et non la date de priorité de l’usage, les
moyens de preuves présentés ne sont pas pertinents (c. 9.3.1). La
demanderesse tente de tirer profit pour sa marque attaquée de la
règle jurisprudentielle d’une force distinctive accrue pour la
marque opposante du fait de l’existence d’une marque de série.
Cette jurisprudence relative à la marque opposante ne peut pas être
appliquée par analogie à la marque attaquée. Cette logique ne peut
pas être suivie pour la marque attaquée, car elle reviendrait à
vider de sa substance le principe de la priorité du dépôt, puisque
le titulaire d’une marque antérieure ne pourrait plus s’opposer
avec succès à l’enregistrement d’une marque identique ou
similaire postérieure du fait que celle-ci relèverait de la
catégorie des marques de série (c. 9.3.2).