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15 mars 2017

TAF, 15 mars 2017, B-7995/2015 (d)

sic! 9/2017 (rés.) « TOUCH ID », p. 472 ; motifs d’exclusion absolus, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, informaticien, télématicien, consommateur final, degré d’attention moyen, force distinctive, vocabulaire de base anglais, touch, ID, ordinateur, ordinateur de poche, agendas électroniques, appareils électroniques blocs-notes digitaux ; art. 2 lit. a LPM.

TOUCH ID

Liste des produits et services revendiqués

Classe 9 : Computer; Computerperipheriegeräte; Computerhardware; Handcomputer; Taschencomputer; persönliche digitale Assistenten (PDA); elektronische Terminkalender; elektronische Notizblöcke; tragbare Lesegeräte für elektronisch gespeicherte Buchinhalte (electronic book readers); tragbare digitale elektronische Geräte und damit verbundene Software; mobile digitale elektronische Handgeräte, welche Zugang zum Internet ermöglichen sowie zum Senden, Empfangen und Speichern von Telefonanrufen, Telefax, elektronischer Post sowie andern digitalen Geräten; elektronische Handgeräte für den drahtlosen Empfang, die Speicherung und/oder Übermittlung von Daten und Nachrichten, sowie elektronische Geräte, die dem Nutzer das Nachverfolgen oder die Handhabung von persönlichen Informationen ermöglichen; Geräte zur Kommunikation über Netzwerke; elektronische Kommunikationsmittel, -geräte und -instrumente; audiovisuelle Unterrichtsapparate; Telekommunikationsgeräte und Instrumente; Geräte für globale Positionierung (GPS); Telefone; drahtlose Kommunikationsgeräte zur Übertragung von Sprache, Daten und Bildern; Datenspeichergeräte; Magnetdatenträger; Disketten und Bänder mit Computerprogrammen und Software oder zur Aufzeichnung von Computerprogrammen und Software; Fernsehbildschirme; Computersoftware; Computerspiele; Software für Geräte für globale Positionierung; Computersoftware zur Identifizierung, Lokalisierung, Gruppierung, Verbreitung und Verwaltung von Daten und Verknüpfungen zwischen Computerservern und Nutzern, welche mittels eines weltweiten Kommunikationsnetzwerkes sowie anderer elektronischer, Computer- und Kommunikationsnetzwerke verbunden sind; Computersoftware zur Verwendung mit tragbaren mobilen digitalen elektronischen Geräten und anderen Verbraucherelektronikgeräten; herunterladbare aufgezeichnete Audio- und audiovisuelle Daten, Informationen und Kommentare; herunterladbare elektronische Bücher, Magazine, Fachblätter, Rundschreiben, Zeitungen, Journale und andere Publikationen; Zeichenerkennungssoftware; Computersoftware für den Zugang zu Online-Datenbanken sowie für das Suchen und Durchsuchen von Online-Datenbanken; elektronische Bulletin Boards; Datensynchronisationssoftware; Computergeräte zur Nutzung mit allen vorgenannten Waren; elektronische Geräte mit Multimedia-Funktionen zur Nutzung mit allen vorgenannten Waren; elektronische Geräte mit interaktiven Funktionen zur Nutzung mit allen vorgenannten Waren; Zusatzausrüstung, Teile, Zubehör und Testgeräte für alle vorgenannten Waren; Navigationsinstrumente; biometrische Identifizierungsgeräte.



Classe 28: Computerspielautomaten; Handkonsolen zum Spielen elektronischer Spiele, die über einen unabhängigen Bildschirm oder Monitor laufen;

Cercle des destinataires pertinent

Les biens et services revendiqués sont ceux des domaines des technologies de l'information, de l'électronique et des télécommunications. Ils s'adressent non seulement aux professionnels (informaticiens, télématiciens, intermédiaires, vendeurs et/ou fournisseurs des biens revendiqués) mais aussi aux utilisateurs finaux (ordinateurs, ordinateurs de poche, agendas électroniques et blocs-notes digitaux). Par conséquent, le cercle des destinataires pertinent n'est pas limité aux professionnels. (c. 4.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit a LPM

Conclusion

Le cercle des destinataires pertinent n'est pas limité aux seuls professionnels. Le caractère distinctif du signe doit donc être examiné sur la base de la compréhension du consommateur final. Le TF admet que les consommateurs moyens jouissent également de bonnes connaissances de l'anglais. Il a ainsi admis que les consommateurs moyens comprenaient les mots anglais suivants : « more », « top », « set », « ever », « fresh », « fit », « soft », « line », « master », « hot », « foam », « tender », « advance », « vantage » (c. 4.2). Les mots anglais « touch » et « ID » font partie du vocabulaire anglais de base. Les consommateurs moyens comprennent que ces termes font référence à une fonctionnalité d’identification par le toucher de l’écran (c. 5.4). Pour une partie des produits revendiqués, le signe « TOUCH ID » est directement descriptif de la fonction et de la finalité de ces produits, respectivement de leurs logiciels, à savoir celle de l'écran tactile et/ou du scanner d'empreintes digitales intégré dans l'appareil, respectivement le logiciel, qui permet l'identification par le toucher (c. 6.1-6.2). Pour les autres produits revendiqués , le signe est également directement descriptif. La signification du signe en question se limite à une description directe d'un contenu éventuel des produits, et la marque ne contient pas d'autres éléments susceptibles d'accroître son caractère distinctif spécifique. (c. 6.3). Le recours est rejeté, le signe « TOUCH ID » est directement descriptif de la fonction et de la finalité des produits revendiqués en classes 9 et 28 (c. 7). [AC]

25 octobre 2017

TAF, 25 octobre 2017, B-1408/2015 (d)

Motifs d’exclusion absolus, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, liste des produits ou services, cercle des destinataires pertinent, spécialiste en informatique, spécialiste des services électroniques, télématicien, consommateur final, services de conception et développement de matériel informatique et de logiciels, services publicitaires, services de conseil, marketing, télécommunication, services de divertissement, services culturels, services journalistiques, services de formation, information, services de renseignements, services d’analyse commerciale, services scientifiques, services de collecte et de préparation de données, services de gestion d’entreprise, italien, informare, informa, force distinctive, vocabulaire de base anglais, touch, ID, ordinateurs, ordinateur de poche, agendas électroniques, blocs-notes digitaux ; art. 2 lit. a LPM.

INFORMA

Liste des produits et services revendiqués

Un nombre très large des produits et services des classes 9 (appareils et instruments scientifiques), 16 (papier et carton), 35 (publicité), 41 (éducation et divertissement) et 42 (services scientifiques et technologiques).

Cercle des destinataires pertinent

Les biens et services revendiqués sont ceux des domaines des technologies de l'information, de l'électronique et des télécommunications. Ils s'adressent non seulement aux professionnels (informaticiens, télématiciens, intermédiaires, vendeurs et/ou fournisseurs des biens revendiqués) mais aussi aux utilisateurs finaux (ordinateurs, ordinateurs de poche, agendas électroniques et blocs-notes digitaux). Par conséquent, le cercle des destinataires pertinent n'est pas limité aux seuls professionnels. (c. 4.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit a LPM.

Conclusion

La demande d’enregistrement de la marque en question a été partiellement rejetée en raison d’une formulation de la liste des produits et services qui ne remplissait pas les exigences légales. En même temps que sa plainte, la recourante a déposé une liste corrigée de produits et services. Dans sa réponse, l'instance précédente a estimé que celle-ci était conforme à la loi. Dès lors, l’un des motifs de refus à l’enregistrement de la marque est devenu caduc (c. 1.2.2). Le recours doit donc être admis pour autant qu’il ne soit pas devenu sans objet (c. 1.3). La majorité des produits revendiqués dans les classes 9 et 16 s'adressent à la fois au consommateur final et aux spécialistes. Les services de publicité, de conseil et de marketing de la classe 35 ne s'adressent pas au grand public, bien qu'ils puissent être utilisés par tous, car ils ne couvrent pas les besoins quotidiens, mais sont plutôt fournis dans le cadre de questions spécifiques liées aux activités économiques. Les services de télécommunications et de transmission et les services de radio et de radiodiffusion revendiqués dans la classe 38 s'adressent aux professionnels tels que les télématiciens, les informaticiens et les journalistes ainsi qu'aux consommateurs moyens. Il en va de même pour les services de divertissement, culturels et de location, revendiqués dans la classe 41, ainsi que les services de développement de logiciels de la classe 42, qui sont principalement destinés au consommateur final et donc au consommateur moyen, mais qui sont également utilisés par des spécialistes tels que les informaticiens et les journalistes. Les services d'éducation et de formation revendiqués en classe 41 s'adressent principalement aux écoliers et apprentis ainsi qu'aux adultes travaillant dans le domaine de l'éducation et possédant des connaissances spécialisées dans le domaine de la pédagogie scolaire. Les services de divertissement, de sport et de culture sont utilisés par un large public (c. 3). Le mot « informa » n'est pas connu comme tel en allemand, en français ou en italien. Les destinataires italophones reconnaîtront la forme conjuguée du verbe « informare » dans le signe « INFORMA ». Ce verbe peut être traduit par « informer ». L’idée générale du terme italien « informa » est que « quelqu'un d'autre informe sur quelque chose » (c. 4.2). En ce qui concerne les produits litigieux des classes 9 et 16, l’IPI établit une distinction entre deux groupes de produits lors de l'appréciation du signe, à savoir, d'une part, les produits de contenu et, d'autre part, les produits qui ne peuvent remplir leur fonction principale sans information (feedback) à l'utilisateur (c. 4.3). Les produits de contenu sont des biens qui sont fondamentalement destinés à avoir n'importe quel contenu et notamment des informations. Le contenu potentiel de ces produits n’est pas précisé dans la liste des produits. Ainsi, les imprimés (journaux, magazines) ou les émissions (comme les podcasts, les webcasts) peuvent être du matériel d'information. Pour les produits de contenu, le signe est donc directement descriptif de la fonction et/ou de la finalité du produit. Le fait que le type d’informations ne soit pas précisé importe peu (c. 4.3.2). Toutefois, l’IPI ne peut pas être suivi en ce qui concerne les « disques magnétiques ; les données musicales téléchargeables ; les données d'images téléchargeables ; les clés USB » en classe 9 et les « photographies ; les lettres imprimées ; les blocs d'impression ; les calendriers » en classe 16 (c. 4.3.3). L’IPI fait fausse route lorsqu’il considère que le signe « INFORMA » est directement descriptif de la fonction des produits qui ne peuvent pas remplir leur fonction principale sans information du client. Celui-ci méconnait la finalité de ces produits et le fait que plusieurs étapes sont nécessaires avant de pouvoir éventuellement obtenir une information de ces produits. Le signe « INFORMA » n'est donc pas descriptif pour ces produits et il possède au contraire une force distinctive suffisante (c. 4.3.4). Le signe « INFORMA » est également descriptif pour les catégories de services suivants en classe 35, 38, 41 et 42 : services d’information, de conseil, de renseignement, de publicité, de relations publiques, de communication ; ainsi que pour les services d’analyse commerciale (business intelligence) et scientifique, mais également pour les services de collecte et de préparation des données (c. 4.4.2). A contrario, le signe examiné n’est pas descriptif pour les services de gestion d’entreprise et de marketing en classe 35, puisque ceux-ci n’ont pas de contenu direct d’information et de conseil (c. 4.4.3) ; il n’est pas non plus descriptif pour les services techniques de transmission de données et information en classe 38, car l’aspect technique de ces prestations est prédominant (c. 4.4.4) ; il n’est pas non plus descriptif pour les services de divertissement, culturels et sportifs en classe 41, puisque ceux-ci n’ont pas de contenu informatif (c. 4.4.5). En revanche, le signe « INFORMA » est descriptif pour les services d'éducation et de formation, ainsi que d’organisation et de mise en œuvre de prestations de formation continue, même s’il s’agit de services d’information particuliers. Le signe examiné est aussi descriptif pour les services journalistiques, de distribution de livres, de publication de livres ainsi de présentations de films en classe 41 (c. 4.4.6). Finalement, pour les services de programmation, de maintenance de logiciels, d'installation et d'hébergement, le signe « INFORMA » n’est pas descriptif. Bien qu'il s'agisse de services qui sont en fin de compte nécessaires pour informer les tiers par voie électronique, leur but principal n'est précisément pas l'information des tiers (c. 4.4.7). Le recours est partiellement admis [la liste complète des produits et services admis ou refusés à l’enregistrement est rappelée aux pages 37- 44 (c. 6). [AC]

13 janvier 2020

TAF, 13 janvier 2020, B-4051/2018 (d)

sic! 7-8/2020, p. 417 (rés.), « Digiline » ; Motifs d’exclusion absolus, marque verbale, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, spécialiste, Informaticien, spécialiste en informatique, physicien, ingénieur, technicien, Informatique, réseau numérique ; art. 2 lit. a LPM.

« DIGILINE »

Enregistrement international IR 1’293’138 « DIGILINE »


Enregistrement international IR 1’293’138 « DIGILINE »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 9 : Appareils d’essai et de mesure à vide ; dispositifs de commande électroniques et dispositifs d’actionnement pour pompes à vide et supports pour pompes à vide.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent certes au consommateur moyen, mais en premier lieu aux spécialistes tels que les techniciens, les ingénieurs, les physiciens, les constructeurs d’appareils et les informaticiens (c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Dans la mesure où le signe revendiqué n’a pas de signification propre, le consommateur cherchera d’abord à donner un sens à ses différentes parties avant d’y voir quelque chose de purement fantaisiste (c. 5.2). Le signe « DIGILINE » se laisse ainsi facilement découper en « DIGI » et « LINE ». L’élément « LINE » est compris comme le mot anglais appartenant au vocabulaire anglais de base « line », signifiant « ligne » (c. 5.3). C’est cependant l’abréviation du mot « digital » qui restera dans l’esprit des consommateurs. Contrairement à l’avis de la recourante, les produits revendiqués peuvent contenir des éléments numériques. Dans cette configuration, les destinataires associent l’élément « DIGI » à leurs propriétés (c. 6.2). Les consommateurs comprennent ainsi le signe revendiqué comme « ligne de produits numériques ». Le signe est en conséquence descriptif dans la mesure où celui-ci décrit les qualités particulières des produits revendiqués (c. 6.3). La recourante invoque l’égalité de traitement (c. 7). Dans la mesure où c’est conformément au droit fédéral que l’instance précédente a refusé l’enregistrement, la recourante ne peut se plaindre que de l’égalité dans l’illégalité qui est exceptionnellement admise (c. 7.3). Les divers enregistrements invoqués par la recourante sont anciens. Si cela ne suffit cependant pas à prouver l’inexistence d’une pratique constante (c. 7.4), ceux-ci ne sont en plus pas comparables, tant pour l’élément « DIGI » que pour l’élément « LINE » (c. 7.5 et 7.6). La recourante ne parvient ainsi pas à démontrer l’existence d’une inégalité de traitement (c. 7.7). Les décisions étrangères n’ont pas d’effet préjudiciel, et il ne s’agit pas d’un cas limite (c. 8). Le recours est rejeté (c. 9). [YB]