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23 janvier 2009

OG ZH, 23 janvier 2009, LK070011 (d)

sic! 6/2010, p. 432-435, « Reprografieentschädigung III » ; gestion collective, usage privé, photocopieur, réseau numérique, obligation de renseigner, action en paiement, frais et dépens ; art. 19 et 20 LDA, art. 51 al. 1 LDA.

Il convient d'interpréter largement l'art. 51 al. 1 LDA et de considérer que toute personne a une obligation de renseigner ProLitteris même si, du fait qu'elle ne possède aucun équipement propre à servir à la reproduction d'œuvres (photocopieur) ou de réseau numérique, elle n'est pas tenue de verser une rémunération pour l'usage privé (art. 19-20 LDA) (c. 5.1). L'obligation de renseigner doit rester dans les limites du raisonnable (c. 5.2). Il peut raisonnablement être exigé d'une entreprise — même si elle n'est pas tenue de verser une rémunération — qu'elle remplisse, signe et retourne un simple formulaire à ProLitteris ou qu'elle lui communique par écrit les modifications du nombre moyen de ses employés (c. 5.3). Dans les relations commerciales, il peut être attendu du destinataire d'un dernier rappel qu'il clarifie la situation (c. 5.4). Doit supporter les frais et les dépens de l'action en paiement introduite — puis retirée — par ProLitteris l'entreprise qui ne fournit qu'au stade de la réponse les renseignements permettant d'exclure une obligation de verser une rémunération pour l'usage privé (c. 5.4-5.5).

13 janvier 2020

TAF, 13 janvier 2020, B-4051/2018 (d)

sic! 7-8/2020, p. 417 (rés.), « Digiline » ; Motifs d’exclusion absolus, marque verbale, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, spécialiste, Informaticien, spécialiste en informatique, physicien, ingénieur, technicien, Informatique, réseau numérique ; art. 2 lit. a LPM.

« DIGILINE »

Enregistrement international IR 1’293’138 « DIGILINE »


Enregistrement international IR 1’293’138 « DIGILINE »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 9 : Appareils d’essai et de mesure à vide ; dispositifs de commande électroniques et dispositifs d’actionnement pour pompes à vide et supports pour pompes à vide.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent certes au consommateur moyen, mais en premier lieu aux spécialistes tels que les techniciens, les ingénieurs, les physiciens, les constructeurs d’appareils et les informaticiens (c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Dans la mesure où le signe revendiqué n’a pas de signification propre, le consommateur cherchera d’abord à donner un sens à ses différentes parties avant d’y voir quelque chose de purement fantaisiste (c. 5.2). Le signe « DIGILINE » se laisse ainsi facilement découper en « DIGI » et « LINE ». L’élément « LINE » est compris comme le mot anglais appartenant au vocabulaire anglais de base « line », signifiant « ligne » (c. 5.3). C’est cependant l’abréviation du mot « digital » qui restera dans l’esprit des consommateurs. Contrairement à l’avis de la recourante, les produits revendiqués peuvent contenir des éléments numériques. Dans cette configuration, les destinataires associent l’élément « DIGI » à leurs propriétés (c. 6.2). Les consommateurs comprennent ainsi le signe revendiqué comme « ligne de produits numériques ». Le signe est en conséquence descriptif dans la mesure où celui-ci décrit les qualités particulières des produits revendiqués (c. 6.3). La recourante invoque l’égalité de traitement (c. 7). Dans la mesure où c’est conformément au droit fédéral que l’instance précédente a refusé l’enregistrement, la recourante ne peut se plaindre que de l’égalité dans l’illégalité qui est exceptionnellement admise (c. 7.3). Les divers enregistrements invoqués par la recourante sont anciens. Si cela ne suffit cependant pas à prouver l’inexistence d’une pratique constante (c. 7.4), ceux-ci ne sont en plus pas comparables, tant pour l’élément « DIGI » que pour l’élément « LINE » (c. 7.5 et 7.6). La recourante ne parvient ainsi pas à démontrer l’existence d’une inégalité de traitement (c. 7.7). Les décisions étrangères n’ont pas d’effet préjudiciel, et il ne s’agit pas d’un cas limite (c. 8). Le recours est rejeté (c. 9). [YB]