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  • Atrimos immobilien gmbh

16 juillet 2019

TF, 16 juillet 2019, 4A_125/2019 (d)

« altrimo/atrimos » ; Raison de commerce, raison sociale, risque de confusion direct, risque de confusion indirect, force distinctive, force distinctive forte, force distinctive faible, signe fantaisiste, signe descriptif, impression générale, registre du commerce, risque de confusion nié, concurrence déloyale, maxime de disposition, maxime des débats, altrimo AG, atrimos immobilien gmbh, services financiers, services de conseil, immobilier ; art. 951 CO, art. 3 al. 1 lit. d LCD, art. 55 CPC, art. 58 al. 1 CPC.

Altrimo AG (plaignante) est une société anonyme inscrite au registre du commerce du canton d’Appenzell-Rhodes-Intérieures sous le nom « altrimo ag » depuis le 29 décembre 2000, et active en particulier dans les domaines de la fiducie, de l’audit, de l’immobilier et de la finance. Atrimos immobilien gmbh est une société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce du canton de Saint-Gall le 29 octobre 2013, active dans les domaines de l’administration, de la location et du courtage de biens immobiliers, ainsi que dans la fourniture de services de conseil dans les domaines de l’immobilier et de la fiducie immobilière. La notion de risque de confusion est la même pour l’ensemble du droit des signes distinctifs, et il s’agit d’une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement. Comme les sociétés commerciales peuvent librement choisir leurs raisons de commerce, la jurisprudence pose généralement des exigences élevées concernant leur force distinctive. Selon la jurisprudence constante, les raisons de commerce bénéficient d’une protection également à l’encontre des entreprises qui sont actives dans une autre branche du commerce, mais les exigences concernant la différenciation des raisons de commerce sont plus strictes lorsque les entreprises peuvent entrer en concurrence de par leurs buts statutaires ou s’adressent, pour une autre raison, aux mêmes cercles de clients. Il en va de même en cas de proximité géographique des entreprises. C’est en fonction de l’impression d’ensemble qu’elles laissent auprès du public que doit être tranchée la question de savoir si deux raisons de commerce sont suffisamment différentes pour coexister. Cela doit être vérifié non seulement dans le cadre d’un examen attentif et simultané des raisons de commerce en cause, mais également en fonction du souvenir qu’elles laissent, lequel est marqué par les éléments des raisons de commerce qui sont frappants de par leur effet sonore ou leur signification. Ces éléments revêtent une importance déterminante dans l’examen de l’impression d’ensemble générée par une raison de commerce. Cela vaut en particulier pour les désignations de pure fantaisie, qui bénéficient en général d’une forte force distinctive. Il en va autrement pour les désignations descriptives, qui appartiennent au domaine public. Il y a risque de confusion lorsque la raison de commerce d’une entreprise peut être prise pour celle d’une autre (risque de confusion direct) ou donne l’impression erronée que les entreprises seraient économiquement ou juridiquement liées (risque de confusion indirect). Le droit des raisons sociales n’exclut pas les possibilités de confusion qui demeurent assez peu probables pour le destinataire moyen (c. 2.1). Selon l’instance précédente, l’attention du public se porte avant tout, dans les raisons de commerce litigieuses, sur les termes « altrimo » et « atrimos ». Elle considère que, dans l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, seules les raisons sociales telles qu’inscrites au registre du commerce doivent être prises en compte. Selon elle, les termes « altrimo » et « atrimos » constituent des désignations de fantaisie. Dans la raison de commerce de la défenderesse, le suffixe « -os » suggèrerait une origine grecque, ou pourrait être associé au mot latin « atrium », mais le terme constituerait en réalité une simple désignation fantaisiste, également perçue comme telle par le public, dotée d’un caractère distinctif fort. Selon l’instance précédente, les ajouts doivent être pris en compte même quand ils sont descriptifs, car ils peuvent modifier de manière importante l’aspect visuel d’une raison sociale. Tel serait le cas en l’espèce de l’ajout du terme « immobilier » dans la raison sociale de la défenderesse, qu’il rendrait beaucoup plus longue. Selon l’extrait du registre du commerce, les deux sociétés sont actives dans le secteur immobilier, mais la plaignante aurait un champ d’activité beaucoup plus vaste. Selon l’instance précédente, les éléments « altrimo » et « atrimos » diffèrent considérablement sur le plan sonore. Dans l’appréciation de la similarité de deux raisons sociales, le facteur décisif serait toujours celui de l’impression générale que les signes laissent au public pertinent, tant sur les plans acoustique que visuel ou sémantique. En l’espèce, l’appréciation de l’impression d’ensemble mènerait à la conclusion que, malgré les similitudes qui existent entre les deux raisons sociales sur le plan visuel, elles se distinguent suffisamment. Les deux désignations fantaisistes seraient propres à provoquer des associations très différentes chez le public. Il n’existerait donc aucun risque de confusion entre les deux raisons de commerce, tant en droit des raisons sociales que sous l’angle de l’art. 3 al. 1 lit. d LCD (c. 2.2). Dans son appréciation de l’impression d’ensemble produite par les deux raisons sociales en cause, c’est à raison que l’instance précédente a pris en compte leurs différences sonores et les différences d’association éveillées chez les destinataires, sans s’arrêter à leur similarité sur le plan visuel. Les faits que les termes litigieux « altrimo » et « atrimos » contiennent le même nombre de lettres et soient tous deux inscrits en lettres minuscules au registre du commerce n’entraînent pas de risque de confusion entre les deux raisons sociales, en raison des différences mises en évidence dans la décision attaquée. Il en va de même, sur le plan sonore, des faits qu’elles aient la même lettre initiale, le même nombre de syllabes et la même séquence de voyelles. On ne peut pas non plus reprocher à l’instance précédente une violation du principe de disposition (art. 58 CPC ; la recourante vise sans doute plutôt la maxime des débats de l’art. 55 al. 1 CPC) dans le fait qu’elle a, dans l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion (qui constitue une question de droit) émis ses propres considérations sur les associations qu’éveillent les éléments des raisons sociales chez le public pertinent, et sur le fait qu’ « atrimos » suggèrerait une origine grecque. La plaignante ne démontre aucune violation de l’art. 951 CO. Enfin, le fait que l’instance précédente n’ait pas mentionné expressément la proximité géographique des parties ne signifie pas qu’elle n’en a pas tenu compte dans son appréciation juridique (c. 2.3). Contrairement à ce que paraît supposer la recourante, la juridiction inférieure n’a pas non plus considéré que l’élément « immobilier » dans la raison de commerce de la défenderesse suffise à lui seul pour qu’elle se distingue suffisamment de celle de la demanderesse au sens de l’art. 951 CO. Au contraire, elle a considéré à juste titre que cet ajout est descriptif et donc pourvu d’une force distinctive faible. Elle a seulement estimé qu’il allonge la raison de commerce de la défenderesse, et modifie donc aussi son apparence visuelle (c. 2.4). Contrairement à ce qu’affirme la recourante, l’instance précédente a bel et bien examiné l’existence d’un risque de confusion indirect, et a conclu que les deux raisons de commerce se distinguent suffisamment pour l’exclure (c. 2.5). En outre, l’argument de la recourante selon lequel l’instance précédente aurait, en violation de l’art. 951 CO, fondé son examen non sur les raisons de commerce telles qu’inscrites mais sur leur utilisation effective en tant que logos dans le commerce est lui aussi infondé. Bien que la décision attaquée mentionne le logo effectivement utilisé par la requérante dans le cadre de l’examen de sa signification, elle souligne expressément, immédiatement après, que le logo utilisé n’est pas pertinent au regard du droit des raisons sociales (c. 2.6). C’est enfin à tort que la plaignante reproche à l’instance précédente d’avoir exclu de manière infondée l’application de l’art. 3 al. 1 lit. d LCD. L’instance précédente n’a pas ignoré que la LCD et le droit des raisons de commerce peuvent s’appliquer cumulativement. Elle a expressément souligné dans sa décision que, dans l’examen de l’existence d’un risque de confusion sous l’angle de la LCD, on doit se baser non seulement sur les raisons de commerce telles qu’inscrites, mais aussi sur leur utilisation concrète sur le marché. Elle a examiné les logos effectivement utilisés par les parties, et a considéré qu’ils se distinguent suffisamment. Elle a bien pris en compte que l’application de la LCD (notamment de l’art. 3 al. 1 lit. d LCD), reste possible même quand il n’existe aucun risque de confusion sous l’angle du droit des raisons sociales (c. 3). Le recours est rejeté (c. 4). [SR]