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  • Classe de produits ou services

11 mai 2007

TAF, 11 mai 2007, B-7503/2006 (d)

sic! 1/2008, p. 50 (rés.), « Absolut und Absolutbar / Absolute Poker ; Absolut und Absolutbar / Absolute Poker.com (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, publicité, divertissement, club, poker, bar, liste des produits et des services, classe de produits ou services, similarité des produits ou services ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour déterminer l’étendue de la protection d’une marque, il faut prendre en compte les produits et services enregistrés pour eux-mêmes et non pas se servir de certains d’entre eux comme d’un contexte d’interprétation pour les produits et services restants (c. 3.5). Cela n’empêche toutefois pas qu’un produit ou un service soit comparé aux autres éléments de la même classe pour déterminer sa signification au moyen d’une interprétation thématique (c. 3.6). Les services de publicité, comme ceux pour lesquels est enregistrée la marque opposante « Absolutbar », ne s’adressent pas au consommateur final, mais aux entreprises disposant de leur propre offre sur le marché (c. 4). Il n’y a donc pas de similarité entre des services de publicité et les services de divertissement revendiqués par la marque attaquée, car ces derniers s’adressent au consommateur final (c. 5.1). L’appartenance des signes opposés à la classe 41 n’est qu’un faible indice de similarité, étant donné qu’il s’agit d’une classe très large. Le mot « club » peut désigner aussi bien une association de personnes partageant un intérêt commun qu’un local dans lequel se déroule une manifestation publique. Au regard des autres services revendiqués par la marque opposante, à savoir l’exploitation d’une discothèque et d’un night-club, il faut entendre l’exploitation d’un club au sens d’un établissement public. L’aspect « divertissement » est prépondérant aussi bien pour ce type de clubs que pour les services revendiqués par la marque attaquée, à savoir l’organisation de parties et tournois de poker en ligne. Toutefois, ce seul point commun ne saurait fonder une similarité entre ces deux types de services, dès lors que l’aspect des rencontres sociales est central pour un club de nuit et inexistant pour des parties ou des tournois de poker qui n’ont lieu que virtuellement. Ainsi, les services comparés sont offerts à des endroits et des moments totalement différents et ils ne sont en outre pas consommés de la même manière, ni dans le même but. Pour cette raison, le public ne partira pas du principe que les deux types de services sont exploités par le même titulaire (c. 5.2). Il n’y a pas non plus de similarité entre l’exploitation d’un bar et l’organisation de parties de poker en ligne, dès lors que les deux services sont également fournis dans des endroits différents. Peu importe qu’en Suisse le poker soit souvent pratiqué dans les bars: même si les cercles de consommateurs potentiels pourraient se recouper, ces deux services sont en principe fournis par des entreprises différentes. L’absence de similarité entre les services pour lesquels les signes opposés sont enregistrés exclut donc un risque de confusion (c. 5.3).

Absolute Poker.com (fig.) (att.)
Absolute Poker.com (fig.) (att.)

30 septembre 2009

TAF, 30 septembre 2009, B-137/2009, B-341/2009 et B-343/2009 (f)

sic! 335 2/2010, p. 100 (rés.), « Diapason Commodities Management (fig.) ; Diapason Commodities Index ; Diapason / Diapason Rogers Commodity Index » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, finance, imprimé, produit ou service accessoire, complémentarité, similarité des produits ou services, principe de la spécialité, classe de produits ou services ; art. 1 al. 1 LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Dans l'examen de leur similarité, seuls sont pertinents et doivent être pris en considération les produits et services offerts à titre professionnel par le titulaire de la marque, au contraire des produits et services auxiliaires qui servent simplement d'appui au produit ou au service principal. Il existe un lien de complémentarité entre des services financiers, d'une part, et du papier à lettre, sur lequel ils seront matérialisés, et des brochures, grâce auxquelles leur promotion sera assurée, d'autre part. Un lien de complémentarité entre deux produits ou services est toutefois insuffisant pour qu'ils soient considérés comme similaires. Le public cible doit pouvoir déduire que ces produits et ces services forment un paquet de prestations (c. 5.2.1). La similitude des produits ou des services n'étant jugée que sur la base des enregistrements respectifs des marques en cause (principe de la spécialité), le fait que la marque aurait dû être refusée pour un produit ou un service ou que ceux qu'elle désigne ne sont pas rangés dans la bonne classe ne joue aucun rôle (c. 5.2.2). Dans le cadre de l'examen de la similarité entre des produits, d'une part, et des services, d'autre part, il est essentiel de déterminer si l'utilisateur les perçoit comme un ensemble de prestations formant un tout sur le plan économique et pouvant provenir de la même entreprise. Des imprimés, tels que des livres, des manuels, des publications, des revues, des tables, des diagrammes ou des index, ne constituent ainsi pas des compléments naturels ou une suite logique de l'offre de services financiers. Bien qu'ils s'adressent au même cercle de consommateurs, ces produits et ces services n'appartiennent en effet pas au même secteur économique, ne répondent pas aux mêmes besoins et sont distribués par des canaux séparés, de sorte que le consommateur moyen ne peut penser qu'ils proviennent de la même entreprise (c. 5.2.3).

Fig. 118 – Diapason CommoditiesManagement (fig.) (opp. 1)
Fig. 118 – Diapason CommoditiesManagement (fig.) (opp. 1)

04 décembre 2009

TAF, 4 décembre 2009, B-7698/2008 (d)

sic! 3/2010, p. 174 (rés.), « Etavis / Estavis » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, anglais, construction, immobilier, gestion, conseil, services, classe de produits ou services, similarité des produits ou services, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) signifie que la fonction d’individualisation d’un signe est affaiblie dans son domaine de protection à cause de sa similarité ou de son identité avec un autre signe (c. 3.1). Les principes développés pour l’examen de la similarité entre des produits ne peuvent pas sans autre être appliqués aux services, qui ont un caractère immatériel. Des services sont de même nature lorsqu’ils peuvent être attribués dans un sens large au même marché. Il s’agit ainsi de déterminer si le consommateur de ces services les perçoit comme un véritable paquet de prestations. De simples liens thématiques sont à cet égard insuffisants (c. 3.4). La classification peut servir d’indice sans pour autant préjuger de la similarité. De ce point de vue, l’appartenance à une même classe de Nice est moins déterminante pour les services que pour les produits (c. 4.5.1). Les services inscrits dans la classe 37 (« travaux de construction, notamment rénovation ; réparation, à savoir travaux de réparation sur des appartements et des bâtiments et à l’intérieur de ceux-ci », d’une part, et « Bauwesen ; Reparaturwesen ; Installationsarbeiten », d’autre part) sont sans conteste de même nature (c. 4.4). Il en va de même pour les services répertoriés sous les classes 36 (« affaires immobilières »), d’une part, et 35 (« Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung »), d’autre part, dès lors que cela a un sens tant pour l’offrant que pour le consommateur d’offrir ces services généralement ensemble (c. 4.5.2). Ni la marque « ETAVIS », ni la marque « ESTAVIS » n’ont de signification. Elles doivent donc toutes deux être considérées comme des néologismes, bien qu’« ESTAVIS » puisse reprendre le terme anglais « estate », respectivement « real estate » que l’on peut traduire par la notion de bien immobilier. Les deux marques sont composées de trois syllabes et ne se différencient que par le « S » supplémentaire que contient « ESTAVIS » (c. 5.1). Même en admettant que les services désignés n’appartiennent pas au quotidien et que l’on peut attendre de leurs destinataires qu’ils les examinent avec attention, cette seule différence ne permet pas d’écarter un risque de confusion entre les deux signes (c. 5.2).

27 janvier 2010

TF, 27 janvier 2010, 4A_330/2008 (d)

ATF 136 III 102 ; sic! 6/2010, p. 436-438, « Yello / Yallo » ; action, action en constatation de la nullité d'une marque, intérêt pour agir, usage de la marque, classe de produits ou services ; art. 12 LPM, art. 52 LPM.

L'intérêt juridiquement protégé à la constatation de la nullité d'une marque doit être important. Un tel intérêt existe lorsque les relations juridiques entre les parties sont incertaines et que l'incertitude sur leur existence et leur contenu peut être balayée par la constatation (c. 3.1). La constatation de la nullité pour défaut d'usage ne requiert pas la preuve d'un intérêt spécifique. L'intérêt au libre choix de la marque suffit en règle générale, car celui-ci ne doit pas être entravé par des marques nulles suite à leur défaut d'usage. Un intérêt juridiquement protégé peut exceptionnellement faire défaut si, d'emblée, la demanderesse est dans l'impossibilité d'utiliser le signe concerné. L'intérêt juridiquement protégé à la constatation de la nullité d'une marque ne peut être restreint aux mêmes classes de produits que celles pour lesquelles la marque de la demanderesse est enregistrée. La constatation de la nullité frappe au contraire la marque attaquée dans la mesure concernée par les causes de nullité soulevées (c. 3.4).

29 janvier 2013

TAF, 29 janvier 2013, B-3920/2011 (d)

sic! 6/2013, p. 352 (rés.), « Glass Fiber Net » ; liste des produits et des services, motifs absolus d’exclusion, motifs formels d’exclusion, classification de Nice, classe de produits ou services, effet rétroactif, égalité de traitement, bonne foi, protection de la confiance, signe descriptif, force distinctive faible, cercle des destinataires pertinent, vocabulaire de base anglais, besoin de libre disposition absolu ; AN, AN 1967, AN 1977, art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, Notes explicatives de classes de la 8e et de la 9e édition de la classification de Nice, art. 8 al. 1 Cst., art. 9 Cst., art. 2 lit. a LPM, art. 11 OPM.

L’IPI souhaitait appliquer avec effet rétroactif la dixième édition de la classification de Nice à toutes les demandes d’enregistrement pendantes au moment de l’entrée en vigueur de cette nouvelle édition. Cette mesure ne répond ni à une nécessité d’ordre public ni à un intérêt public prépondérant et ne constitue pas un droit plus favorable pour les déposants. Par conséquent, il convient de rejeter l’effet rétroactif et d’appliquer la neuvième édition de la classification de Nice en vigueur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement (c. 3.2). Le libellé de services informatiques « kostenloses Zurverfügungstellen und Vermieten von Zugriffsmöglichkeiten und Zugriffszeiten auf Computerdatenbanken mit Informationen (Informatikenstleistungen) » présenté à l’enregistrement en classe 42, ne fait pas partie, en tant que tel, de la liste alphabétique des entrées de la neuvième édition de la classification de Nice. Il peut cependant être rapproché d’un libellé de services informatiques en classe 38 (c. 3.3.1). L’étude des « Notes explicatives des listes de classes de la huitième et de la neuvième édition de la classification de Nice » démontre par ailleurs que les services informatiques appartiennent à la classe 38 (c. 3.3.2-3.4). Étant donné ce qui précède, c’est à juste titre que l’autorité inférieure a rejeté l’enregistrement sur la base de motifs de refus formels (c. 3.4). La recourante ne peut pas se plaindre d’une violation du principe de l’égalité de traitement sur la base de ses propres enregistrements de marques antérieurs (c. 4.3). Dans le cadre de l’échange d’écritures qui précède la décision de l’IPI, le déposant ne peut pas se prévaloir de la protection de la confiance en relation avec un renseignement, une promesse ou une assurance donnée par l’autorité (c. 5.3 et 5.5). De même, la recourante ne peut pas invoquer la protection de sa bonne foi sur la base d’un enregistrement survenu un an auparavant, pour les mêmes services et sous l’empire de la même édition de la classification de Nice (c. 5.4- 5.5). L’expression en anglais « Glass Fiber Net » appartient au vocabulaire de base et le sens de cette expression peut être compris des spécialistes comme des consommateurs moyens (c. 9.1). Le signe « GLASS FIBER NET » est descriptif des produits et services en classes 9, 35, 36, 38, 41, 42 et donc privé de force distinctive (c. 10.1-10.5). De plus, le signe « GLASS FIBERNET » décrit une technologie omniprésente et doit, par conséquent, rester à la libre disposition de tous les acteurs du domaine (c. 11.1). [AC]

05 février 2014

TF, 5 février 2014, 4A_444/2013 (d)

sic! 6/2014, p. 367-372, « G5 » ; principe de l’inscription au registre, libellé officiel de la Classification de Nice, Classification de Nice, classe de produits ou services, liste des produits et des services, terme générique, usage antérieur, administration des preuves, devoir d’interpellation du tribunal, compléments alimentaires, produits pharmaceutiques, silicium organique, G5 ; art. 11 al. 1 LPM, art. 14 LPM, art. 28 al. 2 lit. c LPM, art. 11 OPM, art. 56 CPC, art. 4 al. 1 lit. a LPTh, art. 22 ODAlOUs.

En vertu du principe de l’inscription au registre, lorsqu’une marque est enregistrée à l’aide du libellé officiel d’une classe de produits ou services de la Classification de Nice, la liste des produits et des services désignés ne peut pas être automatiquement étendue à tous les produits ou services qui seraient ultérieurement inclus dans ladite classe ou dans la nouvelle version de son libellé officiel. A fortiori, cette extension automatique ne peut pas être accordée pour des produits ou services, qui bien que listés dans une autre classe de la Classification de Nice, existaient déjà sur le marché au moment du dépôt de la demande d’enregistrement (c. 5.4.1). Les compléments alimentaires ne peuvent pas être subsumés sous le terme générique de « produits pharmaceutiques ». Cela résulte tant de la comparaison des définitions légales des compléments alimentaires (art. 22 de l’Ordonnance du DFI sur les aliments spéciaux) et des produits thérapeutiques (art. 4 al. 1 lit. a de la LPTh), que de considérations économiques. Il n’est pas évident que les fabricants de compléments alimentaires proposent également des produits thérapeutiques, et inversement. Finalement, le fait que les compléments alimentaires aient été ajoutés au libellé officiel de la classe 5 dans la 10e version de la Classification de Nice, démontre que ces produits n’étaient pas subsumés dans le terme générique de « produits pharmaceutiques » (c. 5.4.2). La requérante n’était pas représentée par un avocat devant l’autorité précédente. Cependant, elle possède des connaissances en droit des marques et avait déjà l’expérience d’une procédure similaire. Ainsi, lorsqu’elle se contente de produire quelques factures afin de démontrer l’usage antérieur de sa marque au sens de l’article 14 LPM, en mentionnant que « plusieurs milliers d’autres factures peuvent être déposés si nécessaire », elle ne s’acquitte pas correctement de son obligation d’administration des preuves et ne peut donc pas se prévaloir d’une violation du devoir d’interpellation du tribunal (article 56 CPC), au motif que ce dernier n’a pas requis la production des « milliers d’autres factures ». Au contraire, en agissant de la sorte, le tribunal aurait violé son obligation d’impartialité et le principe d’égalité de traitement des parties (c. 6.3.5). Le recours est rejeté (c. 7). [AC].