Qualité
pour agir, qualité pour défendre, intérêt pour agir, décision
partielle, devoir d’interpellation du Tribunal, bonne foi,
précision des conclusions, interprétation d’un contrat, réelle
et commune intention des parties, action en cessation, action en
paiement, action en interdiction, action en
constatation de droit, concurrence
déloyale, exploitation indue du résultat
d’un travail confié, stipulation
pour autrui ; art. 91 lit. a LTF, art.
18 al. 1 CO, art. 112 CO, art. 5 lit. a LCD, art. 9 al. 1 lit. a LCD,
art. 9 al. 1 lit. b LCD, art. 9 al. 1 lit. c LCD, art. 9 al. 2 LCD,
art. 9 al. 3 LCD, art. 52 CPC, art. 56 CPC, art. 125 lit. a CPC, art.
227 al. 1 CPC, art. 230 CPC.
Les
actions en cessation de trouble et les actions en paiement prévues
tant par les différentes lois de propriété intellectuelle que par
la LCD se prêtent à des jugements indépendants et pourraient être
intentées dans des procès distincts. Le jugement limité en
application de l’art. 125 lit. a CPC aux actions en cessation de
trouble est donc une décision partielle visée par l’art. 91 lit.
a LTF, susceptible d’un recours indépendant selon cette
disposition (c. 2 et réf.cit.). Le résultat d’un travail est
confié à une personne aux termes de l’art. 5 al. 1 lit. a LCD
lorsque cette personne entre en possession de ce résultat par
l’effet d’un rapport contractuel, précontractuel ou quasi
contractuel. Le résultat d’un travail est notamment confié
lorsque l’accomplissement du travail a été lui-même confié dans
le cadre d’un contrat, en particulier à un travailleur par son
employeur, à un mandataire par son mandant ou à un entrepreneur par
le maître de l’ouvrage (c. 4 et réf.cit.). L’art. 5 LCD n’a
pas pour objet de créer ni de protéger des droits de propriété
intellectuelle, mais d’interdire des comportements contraires à
une concurrence loyale. L’art. 9 al. 1 lit. c LCD prévoit une
action en constatation de droits, mais celle-ci est subsidiaire par
rapport aux actions en interdiction accordées par l’art. 9 al. 1
lit. a et b LCD, et elle ne porte de toute manière pas sur la
constatation de droits de propriété intellectuelle. En règle
générale, les actions en constatation de droits doivent répondre à
un intérêt important et digne de protection du plaideur qui les
exerce et elles sont subsidiaires par rapport aux actions en
condamnation. Celui qui a déjà obtenu que l’exploitation de son
savoir-faire soit interdite à un tiers, n’a pas d’intérêt à
agir en constatation ni non plus à ce que le Juge constate
formellement des recherches de quelles entités les procédés
constituant ce savoir-faire sont le résultat aux termes de l’art.
5 LCD (c. 6). Le succès de toute action en justice suppose que les
parties demanderesse et défenderesse aient respectivement qualité
pour agir et pour défendre au regard du droit applicable. Le défaut
de la qualité pour agir ou pour défendre entraîne le rejet de
l’action. Les actions en cessation de trouble prévues par l’art.
9 al. 1 et 2 LCD sont destinées à la protection d’intérêts
économiques individuels. La qualité pour agir est réservée au
concurrent qui est directement lésé par un comportement déloyal et
qui a un intérêt immédiat au maintien ou à l’amélioration de
sa propre situation sur le marché (c. 8.1). Tel n’est le cas que
si celui qui se prévaut d’une violation de l’art. 5 LCD et agit
en cessation de trouble sur la base des art. 9 al. 1 et 2 LCD peut
démontrer que les résultats exploités de manière indue devaient
lui revenir. Pour le déterminer, il convient d’interpréter le
contrat à l’origine des résultats concernés en recherchant la
réelle et commune intention des parties conformément à l’art. 18
al. 1 CO. Dans ce cadre, le comportement que les cocontractants ont
adopté dans l’exécution de leur accord peut dénoter, le cas
échéant, de quelle manière ils l’ont eux-mêmes compris, et
révéler ainsi leur réelle et commune intention (c. 8.3 et
réf.cit.). Il peut résulter d’une stipulation pour autrui
implicite au sens de l’art. 112 CO que le résultat de travaux de
recherche doive profiter à un tiers autre que les seules parties au
contrat à l’origine de ces résultats. En pareil cas, ce tiers a
le droit de se défendre contre une exploitation indue de ces
résultats par des entreprises concurrentes, et a qualité pour agir
sur la base des art. 9 al. 1 et 2 LCD (c. 8.4). Quiconque exerce une
action judiciaire portant sur une obligation de s’abstenir doit
décrire avec précision, dans ses conclusions, le comportement à
interdire. Si l’adverse partie succombe, elle doit apprendre ce
qu’elle ne peut désormais plus faire, et les autorités
d’exécution ou de poursuite pénale doivent elles aussi savoir
quels actes elles doivent respectivement empêcher ou réprimer. S’il
est allégué devant ces autorités que la partie condamnée ne
respecte pas l’interdiction prononcée, il importe que lesdites
autorités puissent agir sur la base du jugement, sans qu’une
appréciation juridique du comportement dénoncé ne soit encore
nécessaire. Ces exigences de précision relative aux conclusions de
la partie demanderesse s’appliquent aussi, par suite, au dispositif
du jugement (c. 10.1 et réf.cit.). Des conclusions insuffisamment
précises sont en principe irrecevables. La partie qui les présente
est cependant autorisée à les préciser sans égard aux conditions
d’une modification de la demande posée par l’art. 227 al. 1 CPC
ou au stade des débats principaux par l’art. 230 CPC. En vertu du
devoir d’interpellation que l’art. 56 CPC assigne au Juge
instructeur, celui-ci doit inviter la partie concernée à préciser,
s’il y a lieu, ses conclusions défectueuses. Les règles de la
bonne foi, à respecter aussi dans le procès civil en vertu de
l’art. 52 CPC, s’imposent également au Juge. Elles commandent
que la partie dont les conclusions sont défectueuses au sens de ce
qui précède reçoive une nouvelle possibilité de les préciser (c.
10.5 et réf.cit.). [NT]