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  • Égalité
  • des armes

23 septembre 2014

TF, 23 septembre 2014, 4A_78/2014, 4A_80/2014 (d)

sic! 4/2015, p. 260-263, « Thermodiffusion II » ; procédure devant le TFB, devoir d’interpellation du tribunal, intérêt digne de protection, preuve, interruption des plaidoiries finales, égalité des armes, égalité de traitement, droit à la preuve ; art. 56 CPC, art. 150 CPC ; cf. N 746 (vol. 2012-2013 ; TFB, 24 juillet 2013, O2012_001 ; décision attaquée et confirmée par ce jugement).

Afin d’invoquer valablement une violation du devoir d’interpellation du tribunal au sens de l’art. 56 CPC, le demandeur doit démontrer quelles conséquences auraient découlé de l’exercice prétendument correct de ce devoir d’interpellation. À défaut, le demandeur n’a pas d’intérêt juridiquement protégé. En l’espèce, le recourant ne démontre pas qu’il aurait bénéficié d’un avantage particulier en cas d’interpellation du TFB. La question de savoir si le tribunal doit nécessairement faire usage de son devoir d’interpellation lorsque la partie adverse relève les manquements de la partie demanderesse peut rester ouverte en l’espèce (c. 3). Selon le TF, le droit à la preuve du recourant au sens de l’art. 150 CPC n’a pas non plus été violé dans la mesure où celui-ci n’a pas suffisamment démontré quelles allégations auraient été considérées à tort comme non contestées ou non pertinentes (c. 4). Des interruptions par le président du TFB au cours des plaidoiries finales (deux interruptions en l’espèce) sont admissibles et ne constituent pas une violation des règles de procédure, du principe d’égalité de traitement ou du droit à l’égalité des armes (c. 10). [FE]

19 juillet 2016

TAF, 19 juillet 2016, B-8448/2015

sic! 1/2017, p. 26 (rés.), « Imperial (fig.)| Impérial (fig.) » ; décision incidente, préjudice irréparable, représentant étranger, domicile de notification, exclusion de la procédure, délai raisonnable, égalité des armes, droit à un procès équitable, droit d’être entendu, boissons alcoolisées, vin, recours rejeté ; art. 11b PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 42 LPM, art. 21 al. 2 OPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
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imperial-2.jpg

Classe 33 : Boissons alcoolisées (sauf bières).

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 33 : Boissons alcoolisées (sauf bières).

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Identité/similarité des produits et services

Similarité des signes

Force distinctive des signes opposés

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Divers

L’exclusion d’une partie est propre à lui causer un préjudice irréparable. En l’espèce, l’exclusion de la demanderesse l’empêche d’invoquer dans la procédure d’opposition le défaut d’usage de la marque opposante (c. 1.4). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est compatible avec le principe de l'égalité des armes de restreindre les droits qui en découlent par des règles de procédure formelles et des délais. En particulier, ces droits peuvent faire l'objet d'une renonciation expresse ou tacite. Lorsque la législation prévoit la restriction des droits découlant du principe de l’égalité des armes en cas de non-respect de prescriptions de formes ou de délai et que les parties sont informées de ces restrictions et des conséquences de leur non-respect, il n’y a aucune violation du principe de l'égalité de traitement ni aucune violation du droit d'être entendu. Par décision du 13 juin 2014, l’IPI a accordé à la demanderesse un délai raisonnable de cinq mois pour désigner un domicile de notification en Suisse. L’Institut lui a ainsi donné la possibilité d'exercer son droit d'exprimer son opinion, de participer à la procédure et de défendre ses droits. L’institut a également souligné les conséquences d'un manquement au titre de l'article 21 al. 2 OPM, à savoir l’exclusion de la procédure. La demanderesse n'a pas donné suite à cette demande dans le délai imparti. Par conséquent, elle doit supporter les inconvénients de son inaction. Son comportement négligent est considéré comme une renonciation au droit d'être entendu et ne constitue pas une violation de ce droit, pas plus que du droit à un procès équitable (c. 3.2.1-3.2.2).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté (c. 4). [AC]