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21 septembre 2007

TAF, 21 septembre 2007, B-7405/2006 (d)

sic! 7/8/2008, p. 527-532, « Mobility » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, mobility, signe verbal, marque imposée, véhicule, transport, parking, voyage ; art. 2 lit. a LPM.

Le terme « mobility » est descriptif pour une marque verbale destinée à des véhicules et des services de transport. Il peut être admis à l'enregistrement comme marque imposée pour des services de location de voitures et comme signe distinctif non directement descriptif pour la location de garages et de places de parc, l'organisation de voyages, la réservation de voyages et les services de réservation de voyages, ainsi que pour les recherches en matière de technologie et de planification de projets techniques.

05 décembre 2011

TAF, 5 décembre 2011, B-3036/2011 (d)

sic! 6/2012, p. 396 (rés.), « Swissair » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, Swissair, nom géographique, Suisse, air, véhicule, transport, transport aérien, restauration, risque de tromperie, réputation, fait notoire, relations d’affaires, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, marque imposée, appareil, égalité de traitement ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM.

Les produits de la classe 12 (véhicules, appareils de locomotion par terre, air ou eau) et les services des classes 39 (services de transport) et 43 (services de restauration et de traiteur) s'adressent non seulement à un cercle spécialisé d'acquéreurs, mais également largement aux consommateurs finaux. Le risque de tromperie sera examiné au regard du consommateur moyen, lequel fera preuve d'un degré d'attention accru dès lors que les produits et services revendiqués ne sont pas des biens de consommation courante (c. 2.3). La renommée de la désignation « SWISSAIR », tant comme raison sociale que comme marque en lien avec les produits et services revendiqués en l'espèce, est un fait notoire. Il est ainsi hautement probable que les cercles concernés perçoivent le signe de la recourante comme celui de l'ancienne compagnie aérienne. Peu importe qu'ils partent du principe que la marque est utilisée par une société issue de la faillite ou par une société qui l'a acquise de la masse en faillite. C'est le lien erroné qu'établiront la majorité des acteurs du marché, y compris spécialisés, entre le signe de la recourante et l'ancienne compagnie aérienne nationale qui est déterminant. Il existe ainsi un important danger que les cercles concernés soient trompés dans leurs relations d'affaires avec la recourante, d'autant plus que des liens suggérés avec l'ancienne Swissair auront une importance dans le cadre des relations économiques. Le signe de la recourante est donc trompeur en lien avec les produits et services revendiqués au sens de l'art. 2 lit. c LPM (c. 2.5). Bien que son caractère trompeur occupe le premier plan, le signe en question est également, ainsi que l'a considéré l'instance inférieure, descriptif des produits et services revendiqués. Non seulement l'association du terme AIR avec une indication de provenance est fréquente pour décrire une compagnie aérienne, mais les produits et services revendiqués par la recourante sont typiquement ceux usuellement rattachés à une compagnie aérienne. Le signe de la recourante est de plus descriptif de l'ancienne compagnie nationale. L'enregistrement dudit signe est ainsi également refusé au motif qu'il est descriptif des produits et services revendiqués (art. 2 lit. a LPM) (c. 3). Les marques « AIR FRANCE », « SWISSAIR » et « FLYSWISS » au titre desquelles la recourante invoque une inégalité de traitement se sont toutes imposées dans le commerce. Quant à la marque « SWISSAIR » (no 509208), dès lors qu'elle est déposée pour des appareils de purification de l'air et de ventilation, elle n'évoque aucun lien avec l'ancienne compagnie aérienne Swissair (c. 4). Le recours est donc rejeté (c. 5).

24 octobre 2008

TAF, 24 octobre 2008, B-8011/2007 (f)

sic! 2/2009, p. 81 (rés.), « Emotion / e motion (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, véhicule, similarité des produits ou services, force distinctive moyenne, risque de confusion direct, procédure d’opposition ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Dans le cadre d’un recours au TAF contre une décision de rejet d’opposition, une conclusion tendant à la réparation du préjudice subi est irrecevable (c. 1.4). La notion de « véhicule » est plus large que celle de « véhicule automobile », ce qui plaide en faveur de la similarité des produits et non pas de leur identité (c. 5). La marque « EMOTION » n’est pas particulièrement forte pour des véhicules automobiles (c. 6.1). Il convient d’admettre une similitude visuelle entre la marque « EMOTION » et la marque attaquée « e motion (fig.) », dont le graphisme n’est pas particulièrement original (c. 6.4). Il existe également une similitude phonétique entre les deux signes, qui sont prononcés de la même manière, quelle que soit la langue choisie (c. 6.5). En outre, les deux signes présentent une similitude sémantique (c. 6.6). Il y a dès lors lieu de conclure à l’existence d’un risque de confusion direct au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM (c. 6.7).

Fig. 107 – emotion (fig.) (att.)
Fig. 107 – emotion (fig.) (att.)

31 octobre 2012

TAF, 31 octobre 2012, B-4519/2011, B-4523/2011 et B-4525/2011 (d)

sic! 4/2013, p. 231 (rés.), « Rhätische Bahn /Berninabahn/ Albulabahn » ; motifs absolus d’exclusion, indication de provenance, nom géographique, signe descriptif, signe appartenant au domaine public, contenu thématique, imposition comme marque, Bernina, Albula, concession ferroviaire, véhicule ferroviaire, train, chemins de fer rhétiques ; art. 2 lit. a LPM.

L’adjectif « rhätisch » n’est pas une désignation de fantaisie, mais une indication de provenance (« bündnerisch » ou « aus Graubünden stammend ») (c. 5.1.3- 5.1.4). La recourante ne peut rien tirer du fait qu’elle bénéficie d’une certaine exclusivité, car sa concession est limitée dans le temps et d’autres concessions peuvent être accordées (c. 5.1.4). Les noms « Bernina » et « Albula » sont également des indications de provenance (c. 5.2.3, 5.3.3 et 5.5). Pour des produits des classes 9, 16 et 28, à l’exception des « Produits en papier et carton, non compris dans d’autres classes » (classe 16), les signes en cause sont descriptifs (du contenu thématique des produits) et appartiennent donc au domaine public. Pour des véhicules, notamment ferroviaires (classe 12), ils sont également descriptifs. Par ailleurs, ce n’est que dans la mesure où les services des classes 37, 39, 42 et 43 sont plus ou moins typiquement associés au train que les signes en cause appartiennent au domaine public (c. 6.1-6.5). L’imposition comme marques des signes « BERNINABAHN » et « ALBULABAHN » n’est pas rendue vraisemblable par la recourante pour les services des classes 37, 39, 42 et 43, étant donné que ces signes sont utilisés avant tout dans un contexte historique ou pour désigner un tracé de ligne de train et qu’aucun moyen de preuve ne concerne la Suisse romande et la Suisse italienne (c. 7.4-7.6). C’est à juste titre que l’IPI a admis que le signe « RHÄTISCHE BAHN » ne s’était imposé comme marque (dans toute la Suisse [c. 8.2]) que pour les services qui forment le cœur d’une entreprise ferroviaire (classe 39) et non pas pour les autres services des classes 37, 39, 42 et 43 (c. 8.1-8.6). [PER]