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  • Voyage

21 septembre 2007

TAF, 21 septembre 2007, B-7405/2006 (d)

sic! 7/8/2008, p. 527-532, « Mobility » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, mobility, signe verbal, marque imposée, véhicule, transport, parking, voyage ; art. 2 lit. a LPM.

Le terme « mobility » est descriptif pour une marque verbale destinée à des véhicules et des services de transport. Il peut être admis à l'enregistrement comme marque imposée pour des services de location de voitures et comme signe distinctif non directement descriptif pour la location de garages et de places de parc, l'organisation de voyages, la réservation de voyages et les services de réservation de voyages, ainsi que pour les recherches en matière de technologie et de planification de projets techniques.

13 février 2008

TAF, 13 février 2008, B-1000/2007 (d)

sic! 7/8/2008, p. 538 (rés.), « Viaggio » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, voyage, train, marchandises, sous-catégorie de produits ou services ; art. 2 lit. a LPM.

La notion de voyage fait référence non seulement aux longs trajets effectués en avion, mais également aux déplacements plus courts effectués en voiture, en bus ou en train. Le signe « VIAGGIO », en lien avec des voitures de chemin de fer et particulièrement celles destinées au transport des passagers, est directement descriptif puisqu'il fait référence à leur but d'utilisation (c. 7). Peu importe que le signe « VIAGGIO », ne soit pas descriptif en lien avec tous les types de voitures, notamment celles destinées au transport des marchandises, car si le signe « VIAGGIO », est descriptif pour l'une des sous-catégories de voitures de chemin de fer, il ne peut être enregistré pour la catégorie supérieure qui englobe cette sous-catégorie. Le signe « VIAGGIO », est donc dénué de force distinctive en lien avec des voitures de chemin de fer et doit rester librement disponible (c. 8).

01 avril 2008

TAF, 1 avril 2008, B-788/2007 (d)

sic! 11/2008, p. 809 (rés.), « Traveltip (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, produit d’imprimerie, presse, brochure, voyage, force distinctive, élément figuratif, impression générale, imposition comme marque, délai, attention, marque imposée, égalité de traitement ; art. 2 lit. a LPM.

L'expression « traveltip DAS MAGAZIN FÜR FERIEN » ne possède pas de force distinctive originaire pour les imprimés revendiqués dans la classe 16. Il n'est pas contesté non plus que l'élément graphique du signe concerné échoue à conférer une force distinctive à l'impression d'ensemble (c. 5). L'imposition d'un signe dans le commerce est usuellement admise en cas d'usage sur une période de dix ans. Pour des quotidiens avec un tirage élevé, cette période peut être plus courte. De telles particularités n'existent pas en l'espèce pour une brochure tirée à 60 000 exemplaires paraissant deux fois par an, d'autant plus qu'elle est imprimée sur du papier bon marché et distribuée gratuitement. Constitué non pas de personnes intéressées par les voyages, mais de toute personne sachant lire, le public visé est large et fera preuve d'un faible degré d'attention qui rendra une imposition dans le commerce d'autant plus difficile. L'imposition dans le commerce du signe concerné pour des imprimés n'est donc pas admise (c. 8). Les marques invoquées par la recourante au titre de l'égalité de traitement ne sont pas comparables au signe concerné, à l'exception du signe « TRAVEL-INFO », lequel est enregistré comme marque imposée. Le recours est rejeté (c. 9).

Fig. 15a – Traveltip (fig.)
Fig. 15a – Traveltip (fig.)
Fig. 15b – Traveltip (fig.)
Fig. 15b – Traveltip (fig.)