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05 décembre 2011

TAF, 5 décembre 2011, B-3036/2011 (d)

sic! 6/2012, p. 396 (rés.), « Swissair » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, Swissair, nom géographique, Suisse, air, véhicule, transport, transport aérien, restauration, risque de tromperie, réputation, fait notoire, relations d’affaires, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, marque imposée, appareil, égalité de traitement ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM.

Les produits de la classe 12 (véhicules, appareils de locomotion par terre, air ou eau) et les services des classes 39 (services de transport) et 43 (services de restauration et de traiteur) s'adressent non seulement à un cercle spécialisé d'acquéreurs, mais également largement aux consommateurs finaux. Le risque de tromperie sera examiné au regard du consommateur moyen, lequel fera preuve d'un degré d'attention accru dès lors que les produits et services revendiqués ne sont pas des biens de consommation courante (c. 2.3). La renommée de la désignation « SWISSAIR », tant comme raison sociale que comme marque en lien avec les produits et services revendiqués en l'espèce, est un fait notoire. Il est ainsi hautement probable que les cercles concernés perçoivent le signe de la recourante comme celui de l'ancienne compagnie aérienne. Peu importe qu'ils partent du principe que la marque est utilisée par une société issue de la faillite ou par une société qui l'a acquise de la masse en faillite. C'est le lien erroné qu'établiront la majorité des acteurs du marché, y compris spécialisés, entre le signe de la recourante et l'ancienne compagnie aérienne nationale qui est déterminant. Il existe ainsi un important danger que les cercles concernés soient trompés dans leurs relations d'affaires avec la recourante, d'autant plus que des liens suggérés avec l'ancienne Swissair auront une importance dans le cadre des relations économiques. Le signe de la recourante est donc trompeur en lien avec les produits et services revendiqués au sens de l'art. 2 lit. c LPM (c. 2.5). Bien que son caractère trompeur occupe le premier plan, le signe en question est également, ainsi que l'a considéré l'instance inférieure, descriptif des produits et services revendiqués. Non seulement l'association du terme AIR avec une indication de provenance est fréquente pour décrire une compagnie aérienne, mais les produits et services revendiqués par la recourante sont typiquement ceux usuellement rattachés à une compagnie aérienne. Le signe de la recourante est de plus descriptif de l'ancienne compagnie nationale. L'enregistrement dudit signe est ainsi également refusé au motif qu'il est descriptif des produits et services revendiqués (art. 2 lit. a LPM) (c. 3). Les marques « AIR FRANCE », « SWISSAIR » et « FLYSWISS » au titre desquelles la recourante invoque une inégalité de traitement se sont toutes imposées dans le commerce. Quant à la marque « SWISSAIR » (no 509208), dès lors qu'elle est déposée pour des appareils de purification de l'air et de ventilation, elle n'évoque aucun lien avec l'ancienne compagnie aérienne Swissair (c. 4). Le recours est donc rejeté (c. 5).

08 septembre 2014

TF, 8 septembre 2014, 4A_256/2014 (d)

ATF 140 III 473 ; sic! 1/2015, p. 57-59, « Recht von Hongkong » ; JdT 2015 II 202 ; for, capsule de café, droit applicable, action en cession d’une demande de brevet, internationalité, droit international privé, clause d’exception, contrat en matière de propriété intellectuelle, objet du contrat, contenu du droit applicable, preuve du contenu du droit étranger, Suisse, Hong Kong ; art. 106 al. 1 LTF, art. 1 al. 1 lit. b LDIP, art. 15 al. 1 LDIP, art. 16 al. 1 LDIP, art. 21 al. 4 LDIP, art. 110 al. 1 LDIP, art. 117 al. 1 LDIP, art. 122 al. 1 LDIP.

Le TF applique le droit d’office (art. 106 al. 1 LTF). Il n’est ainsi lié ni par les arguments invoqués dans le recours, ni par les considérants de l’autorité précédente. Il peut admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués dans le cadre du recours et il peut rejeter un recours en se basant sur une argumentation différente de celle de l’autorité précédente (c. 1.2). Les art. 116 ss LDIP règlent les questions de droit applicable aux contrats de façon générale. L’art. 122 LDIP constitue une disposition particulière pour les contrats en matière de propriété intellectuelle. Il en découle que les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont soumis au droit de l’État dans lequel celui qui transfère ou concède le droit de propriété intellectuelle a sa résidence habituelle (art. 122 al. 1 LDIP). Pour les personnes morales, c’est le lieu d’établissement qui est déterminant, lequel se trouve sur le territoire de l’État dans lequel le siège de la personne morale est situé (art. 21 al. 4 LDIP). L’art. 122 al. 1 LDIP concerne aussi les contrats qui portent sur des demandes de brevet. Alors que l’art. 110 al. 1 LDIP règle le statut des droits de la propriété intellectuelle, l’art. 122 al. 1 LDIP a lui trait aux contrats et en particulier à tout ce qui concerne leur conclusion, leur contenu et leur validité. Il est possible de déroger au rattachement ordinaire de l’art. 122 al. 1 LDIP, selon l’art. 15 al. 1 LDIP, si la cause se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit. Une modification du critère de rattachement doit, pour certains, aussi intervenir selon l’art. 117 al. 1 LDIP, lorsqu’il existe un lien clair avec le droit d’un autre État que celui résultant de l’art. 122 al. 1 LDIP (c. 2.3). Lorsqu’un contrat est destiné à transférer des demandes de brevet à l’une des parties, il porte sur des droits de propriété intellectuelle au sens de l’art. 122 al. 1 LDIP. S’il existe un différend entre les parties quant au fait même qu’un contrat soit intervenu entre elles et quant à son objet, c’est du statut du contrat qu’il est débattu au sens de l’art. 122 al. 1 LDIP et pas de celui des droits de propriété intellectuelle selon l’art. 110 al. 1 LDIP. Le droit applicable est ainsi celui de l’État dans lequel la partie qui aurait éventuellement transféré les droits de propriété intellectuelle concernés a son siège. Il s’agit en l’espèce de la défenderesse au recours qui tant au moment de la conclusion éventuelle du contrat que par la suite a toujours eu son siège à Hong Kong. Le fait que les demandes de brevet concernées désignent plus souvent la Suisse que Hong Kong ou la Chine comme pays pour lesquels la protection est requise ne suffit pas à créer un lien clair avec le droit de notre pays qui justifierait une dérogation au critère de rattachement de l’art. 122 al. 1 LDIP en vertu soit de l’art. 15 al. 1 LDIP, soit de l’art. 117 al. 1 LDIP. Le droit applicable est donc celui de Hong Kong dont le contenu devra, selon l’art. 16 al. 1 LDIP, être établi d’office par l’autorité précédente à laquelle la cause est renvoyée, mais dont la preuve peut, en matière patrimoniale comme en l’espèce, être mise à la charge des parties (c. 2.4). [NT]