sic! 5/2008, p. 363 (rés.), « Seven (fig.) / Seven for all mankind » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, seven, chiffre, cuir, similarité des produits ou services, force distinctive moyenne, dilution de la force distinctive, reprise d’une marque antérieure, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.
La recourante soutient qu'en l'absence de similitude entre les signes, il n'y a pas lieu d'examiner la similarité des produits. Pour juger du risque de confusion, la similarité des produits est cependant également déterminante. Ce n'est que lorsque la similarité des produits peut être exclue qu'il n'est plus nécessaire d'examiner la similarité entre les signes (c. 4). Conformément à une jurisprudence constante, le terme « seven » bénéficie d’un champ de protection normal dès lors qu’il n’est pas descriptif des produits revendiqués (c. 5.1). Les marques dont la force distinctive s’est affaiblie suite à un usage fréquent pour des produits identiques ou similaires ont une aire de protection restreinte. La dilution de la force distinctive ne peut être admise que pour des marques effectivement utilisées en Suisse, ce que la seule coexistence de marques dans le registre ne saurait fonder (c. 5.2). Généralement, la reprise intégrale d’une marque prioritaire provoque un risque de confusion. Le graphisme de la marque opposante « Seven (fig.) » n’est pas décisif du point de vue de la similarité. Sur le plan visuel autant qu’auditif, c’est le terme « seven » qui retiendra l’attention du consommateur, l’élément « FOR ALL MANKIND » de la marque attaquée demeurant au second plan (c. 6.1). La marque attaquée ne se distingue de la marque opposante que par l’élément « FOR ALL MANKIND ». Il n’est pas admissible de former sa propre marque en combinant la marque antérieure d’un tiers avec un nouvel élément, à moins que cette nouvelle combinaison dégage une impression d’ensemble distincte, de telle sorte que les consommateurs ne reconnaissent plus la marque antérieure dans le nouveau signe. En l’espèce, que les consommateurs comprennent ou non sa signification, l’élément « FOR ALL MANKIND » n’est pas suffisamment distinctif pour rester fortement ancré dans l’esprit du public et occulter le terme « seven ». Peu importe que la recourante ait fait enregistrer l’élément « for all mankind » en tant que tel comme marque, car la procédure d’opposition se limite à la comparaison des enregistrements litigieux (c. 6.2.2). La marque attaquée « SEVEN FOR ALLMANKIND » doit donc être refusée à l’enregistrement (c. 8).