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  • Décision
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20 novembre 2007

TF, 20 novembre 2007, 4A_221/2007 et 4P.239/2006 (d) (mes. prov.)

ATF 134 I 83 ; sic! 3/2008, p. 234-238, « Botox / Botoina » ; mesures provisionnelles, action en interdiction, produits cosmétiques, risque de confusion indirect, marque de haute renommée, décision finale, décision incidente, recours, préjudice irréparable, recours constitutionnel subsidiaire, droit d’être entendu, motivation de la décision ; art. 29 Cst., art. 90 LTF, art. 93 LTF, art. 93 al. 1 lit. a LTF, art. 113 LTF, art. 15 LPM.

Le recours en matière civile est ouvert contre les décisions finales (art. 90 LTF). Une décision en matière de mesures provisionnelles est une décision finale si elle a été prononcée dans une procédure indépendante. Il s’agit en revanche d’une décision incidente si elle a été prononcée dans le cadre d’une procédure principale ou si son effet n’excède pas la durée de celle-ci (art. 93 LTF). Un recours en matière civile n’est ouvert que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 lit. a LTF). En l’espèce, le recours en matière civile est ouvert contre la décision attaquée. Il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière sur le recours constitutionnel déposé à titre subsidiaire (art. 113 LTF) (c. 3.1). Le droit d’être entendu (art. 29 Cst.) exige que l’autorité fonde ses décisions sur une motivation minimale, y compris pour des mesures provisionnelles (c. 4.1). Une telle décision doit indiquer dans sa motivation quel droit dont peut se prévaloir le requérant a vraisemblablement été lésé et d’après quelles bases légales. Dans le cas d’espèce, une décision d’interdiction en raison d’un risque de confusion ne remplit pas les exigences minimales de motivation si elle ne mentionne pas sur quelles dispositions de la LPM ou de la LCD elle se fonde. En effet, l’autorité inférieure conclut à un risque de confusion indirect,mais, dès lors que la requérante conteste l’existence d’une marque « BOTOX » pour des cosmétiques, elle aurait dû examiner si la protection des signes en cause est revendiquée pour des produits similaires et, dans la négative, si la marque « BOTOX » est une marque de haute renommée au sens de l’art. 15 LPM (c. 4.2.3). En niant que la Cour civile a négligé de respecter les exigences minimales de motivation, la Cour d’appel cantonale a violé le droit d’être entendue de la recourante (c. 4.2.4).

14 avril 2009

TF, 14 avril 2009, 4A_58/2009 (d)

Assistance judiciaire, décision prise par une autorité cantonale de dernière instance, décision incidente, décision finale, nom de domaine, marque, chance de succès, renvoi de l’affaire, frais et dépens ; art. 29 al. 3 Cst., art. 66 al. 1 LTF, art. 68 al. 1 et 2 LTF, art. 75 al. 1 LTF, art. 93 al. 3 LTF, art. 97 al. 1 LTF, art. 105 al. 2 LTF, § 281 ZPO/ZH.

Du fait que les griefs soulevés contre l'arrêt du Handelsgericht ZH peuvent être examinés par le Kassationsgericht ZH dans le cadre d'un recours (contre l'arrêt du Handelsgericht ZH) (§ 281 ZPO/ZH), le recours en matière civile au TF contre l'arrêt du Handelsgericht ZH est irrecevable (art. 75 al. 1 LTF) (c. 1.1). En vertu de l'art. 93 al. 3 LTF, il est admissible de n'attaquer une décision incidente (de refus de l'assistance judiciaire) que dans le cadre d'un recours contre la décision finale (de non-entrée en matière — suite à l'absence de versement de l'avance de frais — sur la demande en constatation de la titularité du nom de domaine Internet « x.ch ») (c. 1.2). Le TF se base sur les faits établis par l'autorité précédente, à moins que le recourant ne fasse clairement valoir une des exceptions prévues par les art. 97 al. 1 LTF et 105 al. 2 LTF (c. 2.1-2.2). Bien que les conflits entre un nom de domaine et une marque ne puissent pas être tranchés de manière schématique, le fait que l'enregistrement du nom de domaine « x.ch » du recourant soit antérieur à l'enregistrement de la marque « X. ». de l'intimée ne permet pas de conclure d'emblée à l'absence de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst.; c. 3.1) de la demande du recourant. Le recours contre la décision de refus de l'assistance judiciaire est ainsi admis et la cause renvoyée à l'instance inférieure pour nouvelle décision (c. 3.3). Vu que le recours se limite à la question de l'assistance judiciaire, il ne se justifie pas de mettre à la charge de l'intimée des frais judiciaires et des dépens (art. 66 al. 1 LTF, art. 68 al. 1 et 2 LTF) (c. 4).

Cst. (RS 101)

- Art. 29

-- al. 3

Droit cantonal

- ZPO/ZH

-- § 281

LTF (RS 173.110)

- Art. 93

-- al. 3

- Art. 68

-- al. 2

-- al. 1

- Art. 66

-- al. 1

- Art. 75

-- al. 1

- Art. 105

-- al. 2

- Art. 97

-- al. 1

06 mai 2011

TAF, 6 mai 2011, B-6585/2010 (i)

Décision incidente, recours, irrecevabilité, procédure d'opposition, préjudice irréparable, décision finale ; art. 46 al. 1 PA, art. 23 al. 1 lit. b LTAF.

Dans le cadre d'une procédure d'opposition, la décision incidente par laquelle l'IPI invite l'opposant à compléter son opposition et à payer la taxe d'opposition ne cause pas de préjudice irréparable aux défendeurs (recourants) au sens de l'art. 46 al. 1 lit. a PA ; par ailleurs, l'admission d'un recours contre cette décision ne pourrait pas conduire immédiatement à une décision finale au sens de l'art. 46 al. 1 lit. b PA. Le recours contre cette décision incidente est dès lors manifestement irrecevable (art. 23 al. 1 lit. b LTAF).

01 juillet 2011

TF, 1 juillet 2011, 4A_247/2011 et 4A_249/2011 (d) (mes. prov.)

Mesures provisionnelles, décision incidente, frais et dépens, préjudice irréparable, recours, décision finale, cause devenue sans objet et radiée du rôle ; art. 93 LTF.

Même si elle met un terme à une procédure de mesures provisionnelles, une décision portant sur des mesures provisionnelles est une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF. Une décision accessoire relative aux frais et aux dépens contenue dans une décision incidente n'est, en tant que telle, pas susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 lit. a LTF) et ne peut dès lors être attaquée que dans le cadre d'un recours contre la décision finale ou, pour autant que la décision incidente puisse faire l'objet d'un recours, contre la décision principale contenue dans la décision incidente. En l'espèce, la seule décision relative aux dépens contenue dans une décision (incidente) de radiation du rôle d'une procédure de mesures provisionnelles suite au retrait de la requête ne peut pas, de manière directe, faire l'objet d'un recours en matière civile au TF.

13 juin 2012

TAF, 13 juin 2012, B-6403/2011 et B-6406/2011 (d)

sic! 11/2012, p. 726 (rés.), « Aquatec solutions for water care (fig.) / UV-C System Germitron-Serie (fig.) et Aquatec solution (fig.) » ; procédure d’opposition, avertissement préalable, frais et dépens, frais de procédure, répartition des frais de procédure, radiation d’une marque, décision finale ; art. 3 al. 1 LPM, art. 31 LPM, art. 34 LPM, art. 24 OPM.

Avant d'introduire une procédure d'opposition, l'opposant doit en principe avertir le titulaire de la marque nouvellement enregistrée de son intention de faire opposition, pour le cas où ce dernier ferait sans autre droit aux conclusions de l'opposition. S'il ne le fait pas et que le titulaire de la marque attaquée fait, sans délai, radier sa marque, les frais de la procédure d'opposition sont alors à la charge de l'opposant (c. 2.3). La radiation doit intervenir avant l'échéance du délai pour prendre position, étant donné qu'à compter de cette date, une décision finale peut à tout moment être rendue (c. 2.6). En l'occurrence, les défendeurs (intimés) ont fait radier leur marque environ 100 jours après l'expiration du délai non utilisé pour se prononcer. Bien qu'ils n'aient pas reçu d'avertissement préalable de l'opposante (recourante), ils doivent supporter les frais de la procédure d'opposition, étant entendu qu'ils ont pu continuer, malgré l'opposition, à utiliser leur marque jusqu'à la radiation et qu'ils ont pris le risque, dès lors qu'ils devaient s'attendre en tout temps au prononcé d'une décision finale, de devoir supporter les frais et dépens liés à celle-ci (c. 3.4). [MT]

04 juin 2015

TF, 4 juin 2015, 2C_394/2015 (d)

sic! 10/2015, p. 603-605, «Tarif A Fernsehen II (Swissperform) » ; gestion collective, tarifs des sociétés de gestion, tarif A télévision, recours en matière de droit public, décision de renvoi, décision finale, décision partielle, décision préjudicielle, décision incidente, marge décisionnelle, préjudice irréparable ; art. 90 LTF, art. 91 LTF, art. 92 LTF, art. 93 LTF ; cf. N 798 (TAF, 30 mars 2015, B-1298/2014).

Le recours au TF est recevable contre les décisions finales, c’est-à-dire contre celles qui mettent fin à la procédure d’après l’art. 90 LTF. Il est aussi recevable contre les décisions partielles au sens de l’art. 91 LTF, et contre les décisions préjudicielles et incidentes si les conditions des art. 92 et 93 LTF sont remplies. Les décisions de renvoi sont en principe des décisions incidentes, car elles ne mettent pas fin à la procédure. Il en va différemment lorsque l’autorité précédente, à laquelle l’affaire est renvoyée, n’a pas de marge décisionnelle et que le renvoi sert uniquement à la mise en application (purement mathématique) des instructions de l’autorité supérieure. Dans une telle hypothèse, la décision de renvoi est une décision finale. Vu le but de l’art. 93 LTF, il faut toutefois admettre une telle décision finale seulement s’il est exclu que le TF doive se prononcer une deuxième fois sur l’affaire en cause (c. 2.1). En l’espèce, le TAF a renvoyé l’affaire à la CAF pour qu’elle fixe l’indemnité tarifaire et se prononce sur son caractère équitable. La tâche de la CAF va ainsi au-delà de la simple mise en application mathématique des instructions de l’autorité supérieure. Il n’y a donc pas de décision finale (c. 2.2.1). L’arrêt du TAF n’est pas non plus une décision partielle au sens de l’art. 91 LTF. Certes, selon l’ampleur du rejet du recours par le TAF, certains aspects du tarif seront tranchés définitivement. Mais, pour les points qui restent litigieux, il n’y a justement pas de décision mettant fin à la procédure. Il y a un renvoi, qui impliquera que la CAF se prononce à nouveau avec une certaine marge de liberté décisionnelle. Pour les aspects demeurés litigieux, l’arrêt du TAF est donc une simple décision incidente, qui ne peut être attaquée au TF que si les conditions de l’art. 93 LTF sont remplies (c. 2.2.2). Or, tel n’est pas le cas. En effet, d’une part il n’est ni avéré ni démontré que l’admission du recours conduirait à une décision finale permettant d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ; d’autre part, la décision de renvoi ne cause aucun préjudice irréparable à la recourante : la CAF devra réexaminer l’affaire avec une certaine marge décisionnelle et, s’agissant des aspects restés litigieux, le TAF n’a pas approuvé le tarif. Par conséquent, la recourante n’aura pas à payer des redevances sur la base d’une appréciation juridique qu’elle conteste (c. 2.3). [VS]

21 mars 2014

TF, 21 mars 2014, 4A_528/2013 (d)

ATF 140 III 109 ; sic! 7-8/2014, p. 462-467, « ePostSelect (fig.) », JdT 2015 II 202 ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, marque combinée, couleur, marque de couleur, revendication de couleur, impression générale, poste, post select, service postal, informatique, programme d’ordinateur, télécommunication, traitement de données, électronique, services financiers, néologisme, force distinctive, force distinctive originaire, imposition comme marque, cercle des destinataires pertinent, maxime des débats, recours en matière civile, décision finale, qualité pour recourir ; art. 72 al. 2 lit. b ch. 2 LTF, art. 76 al. 2 LTF, art. 90 LTF, art. 2 lit. a LPM ; cf. N 653 (vol. 2012-2013 ; TAF, 29 août 2013, B-6474/2012) et N 907 (TAF, 23 avril 2014, B-1595/2014).

Les décisions rendues par le TAF sur opposition constituent des décisions finales au sens de l’art. 90 LTF et l’IPI a qualité pour recourir selon les art. 76 al. 2 et 72 al. 2 lit. b ch. 2 LTF (c. 1). Les signes dont le contenu significatif donne des indications sur les qualités des produits ou services auxquels ils se rapportent ou qui les vantent ou les décrivent d’une autre manière sont dépourvus de force distinctive. Un néologisme peut aussi être dépourvu de force distinctive si le cercle des destinataires suisses pertinent en comprend la signification sans effort d’imagination particulier. C’est l’impression d’ensemble que dégage le signe telle qu’elle reste marquée dans le souvenir du consommateur qui est déterminante pour juger de sa force distinctive (c. 5.1). Le terme « post » est un élément du langage courant compris par le public suisse dans deux acceptions différentes, d’une part les services postaux eux-mêmes, d’autre part l’entreprise qui les fournit (c. 5.2.1.1). L’ajout de la lettre « e » - précédant le terme « post » - sera compris par le public comme faisant référence de manière évidente à la « poste électronique », qu’un tiret sépare ou non les deux éléments (c. 5.2.1.1.1). Le consommateur moyen comprend la signification de « select » déjà en raison de sa similitude avec les termes allemands « Selektion, selektionieren » ou français « sélection, sélectionner ». Dans sa signification de « choisi, trié », « select » est aussi perçu comme ayant un caractère laudatif compris comme tel par le public déterminant (c. 5.2.1.2). Le néologisme « ePostSelect » peut être facilement compris dans un sens large comme faisant référence à des services postaux électroniques de haute qualité ou à l’entreprise qui dispense de tels services, lesquels comprennent aussi la fourniture d’informations et le développement de services en matière financière (c. 5.2.1.3). La dénomination « ePostSelect » est descriptive des produits ou services revendiqués et dépourvue de force distinctive les concernant. Elle appartient ainsi au domaine public sans que sa présentation graphique, dominée par l’élément verbal et une revendication de couleur jaune sans plus de précision, ne lui confère une force distinctive originaire (c. 5.2.3). Ce d’autant que les caractères utilisés pour l’élément verbal et sa couleur noire sont usuels et peu frappants. L’absence de tiret entre le « e » et le concept de « Post » qui suit n’y change rien, tout comme non plus le fait que « Select » soit mentionné en gras (c. 5.2.3). Contrairement à ce que le TAF a considéré, la conclusion subsidiaire faisant référence à un jaune « RAL 1004 Pantone C116/109U » ne permet pas non plus de conférer une force distinctive originaire à l’ensemble (c. 5.3 et c. 5.3.1), en particulier parce qu’elle ne change pas la perception qu’en aura le cercle des destinataires pertinent. Ceci même si le jaune en question s’est imposé comme marque pour certains des services (financiers et postaux) de la requérante et est donc plus distinctif que la couleur jaune indéterminée revendiquée initialement, puisqu’en vertu du principe de la maxime des débats, le TAF n’aurait dû examiner si une imposition par l’usage entrait en ligne de compte que si la requérante l’avait invoqué et revendiqué une protection du fait d’une telle imposition. Ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Le TAF n’aurait ainsi pas dû se demander si la nuance de jaune (RAL 1004 Pantone C116/109U) s’était imposée par l’usage, et aurait dû procéder à un examen abstrait de l’éventuelle force distinctive originaire de la marque telle que déposée (sans précision quant au type de jaune revendiqué) (c. 5.3.2). Le recours est admis. [NT]

ePost Select (fig.)
ePost Select (fig.)

15 avril 2015

TF, 15 avril 2015, 4A_688/2014 (d)

sic! 9/2015, p. 526-528, « Patent Assignment » ; capsule de café, droit à la délivrance du brevet, contrat de travail, recours en matière civile, décision finale, cas clair, invention de service, droit d’être entendu, devoir de fidélité du travailleur, arbitraire, devoir de motivation, pesée d’intérêts, intérêt digne de protection ; art. 29 al. 1 Cst., art. 75 al. 1 LTF, art. 90 LTF, art. 321a CO, art. 321a al. 1 CO, art. 332 al. 1 CO, art. 257 al. 1 CPC, art. 257 al. 1 lit. a CPC ; cf. N 918 (TFB, 30 octobre 2014, S2014_007).

Le recours en matière civile est ouvert contre les décisions finales du TFB en vertu des art. 75 al. 1 et 90 LTF (c. 1). Un cas clair ne peut être admis lorsque la défenderesse soulève des objections substantielles et décisives qui ne peuvent, du point de vue des faits, pas immédiatement être contredites et qui sont de nature à ébranler la conviction que le Juge s’était déjà forgée. À l’inverse, un cas clair doit être retenu lorsque sur la base des pièces le Tribunal acquiert la conviction que la prétention de la demanderesse est établie et qu’une clarification détaillée des objections de la défenderesse ne pourrait rien y changer. Des contestations manifestement infondées ou inconsistantes de la prétention ne suffisent pas à refuser un cas clair (c. 3.1). En l’espèce, il est incontesté par les parties que le recourant a participé dans le cadre de son contrat de travail à la réalisation d’une invention de service. Il est incontesté que l’intimée a demandé au recourant de signer un document de transfert nécessaire pour obtenir l’enregistrement du brevet aux États-Unis. L’intimée a pu immédiatement établir que les connaissances linguistiques du recourant lui permettaient de comprendre la portée de ce document, et le recourant méconnaît que son refus de signer le document en question entraînerait des complications dans l’obtention du brevet. Il est enfin admis que l’intimée a offert de relever le recourant de tout dommage éventuel pouvant découler pour lui de la signature des documents nécessaires à l’enregistrement du brevet aux États-Unis. Le TF retient ainsi que l’état de fait du cas d’espèce est en grande partie incontesté et a pu être, pour le reste, prouvé immédiatement au sens de l’art. 257 al. 1 lit. a CPC (c. 3.2). Le TF relève que le TFB a considéré à juste titre que le droit à la délivrance du brevet comportait également le droit de déposer des demandes de brevet pour l’invention concernée partout dans le monde (c. 3.3.2). Pour le TF, l’obligation de motivation de leur jugement découlant pour les autorités du droit d’être entendu des art. 53 al. 1 CPC et 29 al. 2 Cst. n’exige pas que tous les arguments avancés par les parties soient examinés séparément et que chaque argument soit expressément contredit. Contrairement à ce que soutient le recourant, le TFB a examiné la cause de manière concrète et a tenu compte de ses intérêts et de ses considérations. L’autorité précédente est ainsi arrivée à la conclusion qu’il n’avait, par la signature du document demandé, qu’à confirmer ce qui était d’ailleurs généralement admis et qu’il serait indemnisé au cas où un éventuel dommage en découlerait pour lui. Le TFB a relevé que le recourant ne faisait pas valoir d’autres risques non couverts et a ainsi motivé en quoi le devoir de diligence et de fidélité du travailleur impliquait qu’il signe dans le cas particulier le document de transfert. Le TFB n’est ainsi pas tombé dans l’arbitraire (c. 3.3.3). Le TF relève qu’il n’a jusqu’à présent jamais eu l’occasion de trancher si le devoir de diligence et de fidélité découlant de l’art. 321a al. 1 CO pour le travailleur comporte une obligation du travailleur de collaborer à la procédure d’enregistrement d’une invention qu’il a réalisée. La doctrine l’admet toutefois à juste titre de manière incontestée. S’il en allait autrement, l’employeur ne pourrait pas utiliser pleinement les inventions de service qui lui reviennent en vertu de l’art. 332 al. 1 CO. Le devoir de collaborer du travailleur perdure ainsi au-delà de la relation de travail lorsque, comme dans le cas d’espèce, une déclaration de l’inventeur est exigée dans le cadre de la procédure d’enregistrement. Le recourant soutient que l’autorité précédente aurait dû procéder à une pesée d’intérêts, ce que ne permet pas la procédure des cas clairs de l’art. 257 CPC. Il méconnaît que l’instance précédente a tenu compte de ses arguments (voir c. 3.3.3). Elle a ainsi retenu justement que le recourant a obtenu un engagement de le relever de tout dommage éventuel. Le recourant n'a pas fait valoir d’autres risques dans le cadre de la procédure devant l’autorité précédente qui n’auraient pas été constatés et dans la procédure devant le TF, il ne soulève pas non plus de manière concluante qu’il existerait d’autres intérêts dignes de protection opposables à ses devoirs de signer le patent assignment requis. Une pesée d’intérêts plus étendue ne se justifie ainsi pas. Il découle bien plus de l’art. 321a al. 1 CO sans autre que le recourant est tenu de signer le patent assignment. Le TFB n’a donc pas violé l’art. 257 al. 1 CO en considérant que ses conditions d’application étaient remplies (c. 3.3.4). Le recours est rejeté. [NT]

15 décembre 2014

TF, 15 décembre 2014, 4A_362/2014 (d)

Frais et dépens, frais de procédure, mesures provisionnelles, décision finale, décision incidente, complètement de l’état de fait, rectification de l’état de fait, arbitraire dans la constatation des faits, répartition des frais de procédure, appréciation du juge, arbitraire ; art. 9 Cst., art. 29 al. 2 Cst., art. 29 al. 1 LTF, art. 42 al. 2 LTF, art. 74 al. 2 lit. e LTF, art. 75 al. 1 LTF, art. 90 LTF, art. 93 LTF, art. 98 LTF, art. 105 LTF, art. 106 al. 2 LTF ; cf. N 930 (TFB, 12 mai 2014, S2013_003) et N 931 (TFB, 12 mai 2014, S2013_004).

Les décisions sur mesures provisionnelles ne sont considérées comme des décisions finales au sens de l’art. 90 LTF que lorsqu’elles relèvent d’une procédure autonome. Les mesures provisionnelles notifiées séparément pendant ou en dehors d’une procédure principale et qui ne sont accordées que pour la durée du procès ou à condition qu’une procédure au fond soit introduite constituent des décisions incidentes au sens de l’art. 93 LTF. Dans le cas d’espèce, la décision qui déclare la requête de mesures provisionnelles comme étant partiellement sans objet et devant partiellement être rejetée doit être considérée comme finale (c. 1.1). Dans les recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF) ; elle doit l’être avec précision (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant qui se prévaut d’une violation de l’art. 9 Cst. ne peut ainsi pas se contenter de simplement invoquer l’arbitraire. Une correction ou un complément de l’état de fait n’est possible que si l’instance précédente a violé des droits constitutionnels. Dans un tel cas, le recourant doit non seulement démontrer l’importance des faits en question pour l’issue de la procédure, mais également de quelle manière la constatation des faits telle qu’elle a été effectuée par l’instance précédente est contraire aux principes constitutionnels (c. 1.2). Dans les cas mentionnés à l’art. 107 CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales relatives à la répartition des frais de procédure et les répartir selon sa libre appréciation (c. 2.3.1 et 2.3.2). Le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst) vise d’une part à établir les faits, de l’autre à assurer que les parties puissent participer à la prise de la décision (c. 3.1). Le tribunal qui omet de prendre en considération la note de frais du conseil en brevet empêche la partie victime de cet oubli de faire valoir son point de vue relativement à la répartition des frais. Une telle omission constitue une violation de l’art. 29 al. 2 Cst., laquelle doit être corrigée. [DK]

Cst. (RS 101)

- Art. 29

-- al. 2

- Art. 9

LTF (RS 173.110)

- Art. 29

-- al. 1

- Art. 90

- Art. 93

- Art. 98

- Art. 106

-- al. 2

- Art. 75

-- al. 1

- Art. 42

-- al. 2

- Art. 105

- Art. 74

-- al. 2 lit. e

09 février 2017

TF, 9 février 2017, 4A_32/2017 (d) (mes. prov.)

Tabac, produits du tabac, mesures provisionnelles, décision finale, décision incidente, préjudice irréparable, principe de l’économie de procédure ; art. 90 CPC, art. 93 al. 1 lit. a CPC, art. 93 al. 1 lit. b CPC, art. 42 al. 2 CO.

Les jugements sur mesures provisionnelles ne constituent des décisions finales au sens de l’art. 90 CPC que lorsqu’ils sont rendus dans une procédure qui leur est propre. Les décisions sur mesures provisoires rendues avant ou pendant une procédure principale et qui ne déploient leurs effets que pendant la durée de celle-ci, respectivement sous la condition de l’ouverture d’une procédure principale, constitue des décisions incidentes au sens de l’art. 93 CPC. En dehors du cas particulier de l’art. 93 al. 1 lit. b CPC, un recours contre celles-ci n’est admissible que lorsqu’elles s’accompagnent d’un préjudice irréparable. Il doit s’agir d’un dommage de nature juridique, que même un jugement favorable au recourant ne serait pas de nature à réparer dans le futur. Les préjudices purement matériels comme la prolongation de la procédure ou l’augmentation de ses frais ne suffisent pas. La possibilité d’attaquer pour elle-même des décisions incidentes constitue, en vertu du principe de l’économie de la procédure, une exception au principe que le TF ne peut être saisi qu’une fois de chaque cause. Cette exception doit être interprétée restrictivement (c. 1.1). Les frais de développement d’un produit ne constituent pas un préjudice de nature juridique qu’un jugement futur favorable ne permettrait pas de réparer. Il s’agit au contraire de dépenses propres qui sont connues et qui peuvent être établies. Le fait que l’action d’un concurrent (le cas échéant contraire au droit des marques et à la loi contre la concurrence déloyale) rende plus difficile l’entrée d’un produit sur le marché ne constitue pas un préjudice irréparable, dans la mesure où le dommage peut être chiffré, ou en tout cas équitablement déterminé en application de l’art. 42 al. 2 CO et faire l’objet d’une action ultérieure en dommages et intérêts. La recourante n’a en particulier pas démontré que le jugement sur mesures provisionnelles attaqué empêcherait de manière générale son déploiement économique sur le marché en ce qu’il lui interdirait d’y lancer un nouveau produit. Le fait qu’il puisse être difficile de prouver combien de consommateurs auront acheté les produits concurrents plutôt que ceux de la recourante jusqu’au moment d’un jugement au fond, interdisant par hypothèse la vente de ces produits concurrents, constitue un préjudice matériel (et non juridique) qui ne justifie pas qu’il soit fait exception au principe de la non-attaquabilité des décisions incidentes. Il n’est pas entré en matière sur le recours (c. 1.3.2). [NT]

02 mai 2017

TF, 2 mai 2017, 4A_565/2016 (f)  

Design, montres, cadran, décision finale, jugement partiel, impression générale, élément caractéristique essentiel, caractère techniquement nécessaire, imitation, similarité des designs, souvenir à court terme, liberté de création, couleurs, expertise privée, étendue de la protection ; art. 90 LTF, art. 2 al. 2 LDes, art. 2 al. 3 LDes, art. 4 lit. c LDes, art. 8 LDes, art. 9 lit. e ODes, art. 3 al. 1 lit. d LCD.  

Une décision intitulée « jugement séparé » constitue une décision finale au sens de l’art. 90 LTF lorsqu’elle met un terme à l’ensemble de la procédure (in casu : rejet intégral tant de la demande que de la demande reconventionnelle) (c. 1.2). L’art. 8 LDes prévoit que la protection d’un design enregistré s’étend aux designs qui présentent les mêmes caractéristiques essentielles et qui, de ce fait, produisent la même impression générale. Les critères de cette disposition peuvent être comparés à ceux utilisés pour établir le caractère d’originalité exigé par l’art. 2 al. 3 LDes (c. 3). Concrètement, le juge doit comparer le design enregistré par le demandeur au design suspecté d’être une imitation tel qu’il est utilisé dans le commerce par le défendeur. Dans un premier temps, le juge doit déterminer les caractéristiques essentielles de chacun de ces designs. Dans un deuxième temps, il lui incombe d’effectuer la comparaison à proprement parler, soit d’examiner si la prétendue imitation présente ou non les mêmes caractéristiques essentielles que le design enregistré et si elle produit, de ce fait, la même impression générale (c. 3.1). Le design est la forme du produit (dans le sens où elle révèle l’apparence de celui-ci) et non pas le produit lui-même. Il s’agit donc de comparer la prétendue imitation avec le design qui fait l’objet de l’enregistrement, c’est-à-dire exclusivement sur la base des représentations ou illustrations figurant au registre (cf. art. 9 lit. e ODes) et non sur la base des modèles effectivement commercialisés par le titulaire de l’enregistrement (c. 3.2). Un design susceptible de revêtir différentes positions doit être déposé puis enregistré dans une position déterminée. Comme il s’agit de se fonder sur ce qui est visible, il est exclu de tenir compte des concepts sous-tendant le design. De même, l’activité créatrice à l’origine du design, le style sous-jacent, le processus de fabrication ou les principes techniques ne peuvent être pris en considération. La valeur du produit n’étant pas un élément du design, la gamme de prix dans laquelle s’insère le produit ne joue aucun rôle au moment de déterminer l’impression générale (c. 3.2). L’impression générale qui se dégage d’un design doit être déterminée en fonction des caractéristiques essentielles du design (soit les éléments qui lui confèrent son empreinte caractéristique), et non sur la base de points de détail. Font partie de ces caractéristiques essentielles principalement les proportions, la disposition des divers éléments composant le design et, dans une certaine mesure, l’originalité des symboles graphiques. Cette énumération n’est pas exhaustive. Une caractéristique ne peut toutefois être qualifiée d’essentielle de manière abstraite, mais seulement en rapport avec le design concret objet de l’examen. Le critère déterminant est l’impression qui subsiste à court terme dans la mémoire d’un acheteur intéressé qui aurait été en mesure de comparer les designs litigieux dans un laps de temps relativement bref, sans toutefois les mettre côte à côte. Les caractéristiques essentielles doivent respecter les exigences du droit au design en ce qu’elles doivent contribuer à la nouveauté du design enregistré (art. 2 al. 2 LDes) et à ce que celui-ci se distingue de manière essentielle des designs existant à la date du dépôt ou de priorité (art. 2 al. 3 LDes). Les caractéristiques qui sont techniquement nécessaires ne sont pas essentielles (cf. art. 4 lit. c LDes). Des éléments à la fois fonctionnels et esthétiques ne sont par contre pas exclus de la protection (c. 3.3). Si les caractéristiques essentielles des designs objets de la comparaison concordent et qu’il en résulte une même impression générale, on est en présence d’une imitation (art. 8 LDes). Pour qu’il y ait imitation, il n’est toutefois pas nécessaire que toutes les caractéristiques essentielles soient reprises. Il suffit que les caractéristiques essentielles imitées ou légèrement modifiées, le cas échéant en combinaison avec d’autres éléments, produisent la même impression générale. Un design particulièrement original bénéficiera d’une sphère de protection plus large qu’un design faiblement original, dont la sphère de protection à l’encontre de formes semblables sera relativement réduite (c. 3.4.1). Si l’impression générale de similitude est retenue, peu importe qu’un nombre significatif de détails diffère par rapport à un design antérieur. Les détails peuvent toutefois jouer un rôle plus important dans les secteurs où la possibilité de création est restreinte. Dans ces domaines, il faut tenir compte du fait que les destinataires du produit consacrent plus d’attention au détail et que la perception des acheteurs est influencée par cette circonstance. Les différences de couleurs ne sont pas déterminantes, à tout le moins lorsque le design est déposé en noir et blanc. L’adjonction d’une marque ne modifie en principe pas l’impression générale, pas plus que l’utilisation d’un autre matériau, à moins que ces apports ne contribuent à donner une impression différente à l’aspect extérieur du produit (c. 3.4.2). Pour décider si un design se distingue suffisamment d’un autre design, ce qui est une question de droit, il n’y a pas lieu de se fonder sur l’opinion de spécialistes. S’agissant des déclarations contenues dans une expertise privée ou faites en audience par l’expert-témoin, celles-ci sont considérées comme de simples allégations d’une partie (c. 3.4.3). Dans le domaine de l’horlogerie, l’emploi d’une lunette de forme circulaire est parfaitement banal et les modèles floraux sont très répandus. Ces éléments ne confèrent donc pas leur empreinte caractéristique aux designs considérés dans le cas particulier, et la perception par l’acheteur potentiel d’une ressemblance s’agissant de ces éléments est sans incidence sur l’impression générale déterminante qui n’est pas la même du moment que les caractéristiques essentielles des designs comparés ne concordent pas (c. 4.2). In casu, l’acheteur potentiel sera d’autant plus attentif aux différences marquées entre les caractéristiques essentielles des deux designs qu’il est en présence de produits fabriqués par un secteur de l’industrie dans lequel une multitude de nouveaux objets sont développés et produits chaque année. Force est ainsi de constater que les caractéristiques essentielles des designs comparés ne concordent pas et que l’impression générale qui se dégage de chacun d’eux n’est pas la même, de sorte que le design du modèle comportant une marguerite sur son cadran ne saurait être qualifié d’imitation du design du modèle de la demanderesse dont le motif principal consiste en un soleil qui s’étend sur la quasi-totalité du cadran (c. 4.2). Une comparaison portant sur le concept à l’origine des produits (indication des heures par le biais d’un papillon placé sur une des pétales en mouvement de la fleur ornant le cadran pour le défendeur, indication de l’heure au moyen de pétales (ou de rayons du soleil) qui s’illuminent progressivement sur le cadran pour le demandeur) n’a pas lieu d’être, l’examen devant se limiter à une comparaison optique des deux designs (c. 4.4). Le fait que deux designs produisent une impression générale différente est insuffisant à écarter automatiquement tout risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. d LCD. Un risque de confusion indirect peut en effet subsister si l’auteur a fait naître l’idée que deux produits, en soit distincts, proviennent de la même entreprise (c. 5.1). Le fait que chacune des parties ait apposé sa marque sur ses produits tend à exclure le risque de confusion (c. 5.2). Le recours est rejeté. [NT]

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