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  • Chances de succès

18 mars 2015

TFB, 18 mars 2015, S2013_009 (d)

Assistance judiciaire, chance de succès, violation d’un brevet, revendication, limitation de revendications, juge de formation technique, faute, mauvaise foi, enrichissement illégitime, procédure sommaire ; art. 35 al. 2 LTFB, art. 41 ss CO, art. 62 ss CO, art. 423 CO, art. 117 lit a CPC, art. 117 lit. b CPC.

Le plaignant requiert que l’assistance judiciaire gratuite lui soit accordée en relation avec la violation alléguée de deux brevets. Selon l’art. 117 lit. b CPC, un tel droit existe si la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. En l’espèce, les chances de succès dépendent notamment de la validité des brevets litigieux et de l’existence de violations de ces brevets par les défendeurs. Cette appréciation requiert une expertise technique, justifiant la consultation d’un juge ayant une formation technique au sens de l’art. 35 al. 2 LTFB (c. 6.2). Les brevets en cause contiennent plusieurs limitations de revendications (c. 6.3 et 6.4). Suivant l’avis du juge de formation technique, le juge unique considère qu’il est plausible qu’au moins une des revendications ait été violée (c. 6.7). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’assistance judiciaire peut être accordée même si le risque de revers est légèrement supérieur aux chances de succès. Le critère décisif est de déterminer si une partie qui aurait les ressources financières nécessaires déciderait raisonnablement d’ouvrir action (c. 7). En l’espèce, la plainte a des chances raisonnables de succès, puisqu’une violation d’une revendication au moins apparaît plausible (c. 7.2). Les deux brevets en cause ayant expiré en 2012 et 2013, le plaignant peut uniquement invoquer des prétentions financières. Les actions fondées sur les art. 41 ss CO et 423 CO supposent respectivement une faute ou la mauvaise foi du défendeur, qui ne peuvent être établies en l’espèce, les violations ayant été commises avant que les revendications, qui étaient originairement invalides, aient été limitées. Seule la restitution fondée sur les art. 62 ss CO est envisageable. L’assistance judiciaire pourra ultérieurement être retirée si l’action fondée sur l’enrichissement illégitime devait apparaître comme étant dénuée de chances de succès (c. 7.3). L’assistance judiciaire est allouée (c. 8). [SR]

27 mai 2015

TFB, 27 mai 2015, O2013_011 (d)

sic! 11/2015, p. 642-644, « Desogestrelum » ; cause devenue sans objet et radiée du rôle, action en constatation de la nullité d’un certificat complémentaire de protection, intérêt pour agir, répartition des frais de procédure, frais et dépens, appréciation du juge, frais inutiles, vraisemblance, chance de succès, durée de la procédure, durée résiduelle du certificat complémentaire de protection, expertise, nullité d’un certificat complémentaire de protection, gain de cause, contraceptif, Desogestrelum ; art. 1 al. 2 LBI, art. 140k al. 1 lit. e LBI, art. 107 al. 1 lit. e CPC.

La demanderesse a perdu tout intérêt juridique à agir, après que le certificat complémentaire de protection (CCP), visé par son action en constatation de nullité, a expiré en cours de procédure et que, suite à cela, la défenderesse a renoncé à tout dommage et intérêt (c. 3.2). Dans ces conditions, la demande est devenue sans objet et a été radiée du rôle (c. 4). Lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement, le tribunal peut s'écarter des règles générales (art. 106 CPC) et répartir les frais selon sa libre appréciation (art. 107 al. 1 lit. e CPC). Le tribunal prend alors en considération quelle est la partie qui a pris l’initiative de l’action, quelle aurait été vraisemblablement l’issue de la procédure, quelle est la partie qui est à l’origine des motifs qui ont rendu la procédure sans objet et quelle est la partie qui a causé des frais inutiles (c. 5.1). Entre 2012 et 2014, les actions introduites devant le TFB en vue de constater la nullité de certificats complémentaires de protection ont duré 216, 224 et respectivement 413 jours. Dès lors, il ne peut être reproché à la demanderesse d’avoir causé des frais inutiles en introduisant une telle action plus de 20 mois avant l’expiration du certificat complémentaire de protection visé. Elle pouvait légitimement s’attendre à obtenir une décision avant ladite expiration (c. 5.4). Il ressort de l’expertise qui a été menée durant la procédure que le brevet sur lequel a été délivré le CCP n’était pas valable au sens de l’art. 1 al. 2 LBI (il découlait de manière évidente de l’état de la technique) et donc que le CCP n’était pas valable au sens de l’art. 140k al. 1 lit. e LBI (c. 5.5.6). Deux procédures parallèles en Allemagne et en France sont parvenues à la même conclusion (c. 5.5.7). La demanderesse aurait donc probablement obtenu entièrement gain de cause. En application de l’art. 107 al. 1 lit. e CPC, les frais sont entièrement à la charge de la défenderesse (c. 5.6). [AC]

14 avril 2009

TF, 14 avril 2009, 4A_58/2009 (d)

Assistance judiciaire, décision prise par une autorité cantonale de dernière instance, décision incidente, décision finale, nom de domaine, marque, chance de succès, renvoi de l’affaire, frais et dépens ; art. 29 al. 3 Cst., art. 66 al. 1 LTF, art. 68 al. 1 et 2 LTF, art. 75 al. 1 LTF, art. 93 al. 3 LTF, art. 97 al. 1 LTF, art. 105 al. 2 LTF, § 281 ZPO/ZH.

Du fait que les griefs soulevés contre l'arrêt du Handelsgericht ZH peuvent être examinés par le Kassationsgericht ZH dans le cadre d'un recours (contre l'arrêt du Handelsgericht ZH) (§ 281 ZPO/ZH), le recours en matière civile au TF contre l'arrêt du Handelsgericht ZH est irrecevable (art. 75 al. 1 LTF) (c. 1.1). En vertu de l'art. 93 al. 3 LTF, il est admissible de n'attaquer une décision incidente (de refus de l'assistance judiciaire) que dans le cadre d'un recours contre la décision finale (de non-entrée en matière — suite à l'absence de versement de l'avance de frais — sur la demande en constatation de la titularité du nom de domaine Internet « x.ch ») (c. 1.2). Le TF se base sur les faits établis par l'autorité précédente, à moins que le recourant ne fasse clairement valoir une des exceptions prévues par les art. 97 al. 1 LTF et 105 al. 2 LTF (c. 2.1-2.2). Bien que les conflits entre un nom de domaine et une marque ne puissent pas être tranchés de manière schématique, le fait que l'enregistrement du nom de domaine « x.ch » du recourant soit antérieur à l'enregistrement de la marque « X. ». de l'intimée ne permet pas de conclure d'emblée à l'absence de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst.; c. 3.1) de la demande du recourant. Le recours contre la décision de refus de l'assistance judiciaire est ainsi admis et la cause renvoyée à l'instance inférieure pour nouvelle décision (c. 3.3). Vu que le recours se limite à la question de l'assistance judiciaire, il ne se justifie pas de mettre à la charge de l'intimée des frais judiciaires et des dépens (art. 66 al. 1 LTF, art. 68 al. 1 et 2 LTF) (c. 4).

Cst. (RS 101)

- Art. 29

-- al. 3

Droit cantonal

- ZPO/ZH

-- § 281

LTF (RS 173.110)

- Art. 93

-- al. 3

- Art. 68

-- al. 2

-- al. 1

- Art. 66

-- al. 1

- Art. 75

-- al. 1

- Art. 105

-- al. 2

- Art. 97

-- al. 1

10 janvier 2011

TF, 10 janvier 2011, 4A_189/2010 (d)

Assistance judiciaire, décision incidente, préjudice irréparable, avance de frais, décision prise par une autorité cantonale de dernière instance, chance de succès, non-évidence, analyse rétrospective, revendication, limitation de revendications, bonne foi, déni de justice ; art. 6 CEDH, art. 9 Cst., art. 29 Cst., art. 29 al. 1 et 3 Cst., art. 75 al. 1 LTF, art. 93 al. 1 lit. a LTF, art. 106 al. 2 LTF, art. 24 al. 1 LBI, § 281 ss ZPO/ZH ; cf. N 542

(arrêt du TF suite à une demande de révision du présent arrêt).

Est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 lit. a LTF) une décision (incidente) par laquelle l'assistance judiciaire est refusée et une avance de frais est demandée (c. 1.3). La décision du Kassationsgericht ZH est une décision prise par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) (c. 1.4). En revanche, au regard des griefs de la violation des art. 9 et 29 Cst. et de l'art. 6 CEDH, la décision du Handelsgericht ZH n'est pas une décision prise par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), car ces griefs pouvaient être examinés par le Kassationsgericht ZH dans le cadre d'un Nichtigkeitsbeschwerde (§ 281 ss ZPO/ZH) (c. 1.4-1.5 et 8). La violation de droits fondamentaux n'est examinée par le TF que si le grief est suffisamment motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF) (c. 1.6 et 2.2). Dans le cadre de l'examen de la demande d'assistance judiciaire et des chances de succès de la cause principale (art. 29 al. 3 Cst.; c. 4.1), le Kassationsgericht ZH n'a pas procédé à une analyse rétrospective (interdite ; c. 3.1 in fine) de la non-évidence de l'invention (c. 4.2-4.3). Les chances de succès de la cause principale doivent être examinées au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire, sans prendre en considération d'éventuelles modifications ultérieures de la demande principale par la limitation de revendications définissant l'invention (art. 24 al. 1 LBI) (c. 5.6). En n'informant pas d'office le recourant des possibilités de limiter sa demande principale, le Handelsgericht ZH n'a pas violé le principe de la bonne foi (c. 5.6). Le recourant ne motive pas suffisamment le grief selon lequel l'art. 29 al. 3 Cst. (c. 6.1) aurait été violé durant les 6 ans de procédure (c. 6.3-6.4). Du fait qu'il existe une décision, le grief de la violation du droit à un jugement de la cause dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.) est irrecevable (c. 7).

08 septembre 2010

TF, 8 septembre 2010, 4A_419/2010 (d)

Assistance judiciaire, irrecevabilité, recours, motivation du recours, chance de succès ; art. 108 al. 1 lit. a LTF ; cf. N 585 (arrêt du TF suite à une demande de révision du présent arrêt).

Refus d'entrer en matière sur un recours (contre une décision de refus de l'assistance judiciaire) dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 lit. a LTF) étant donné que le recourant ne se prononce pas sur les considérants de l'autorité précédente relatifs au fait que la cause est dépourvue de toute chance de succès.