Motifs
absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe
descriptif, cercle des destinataires pertinents, consommateur final,
français, anglais, vocabulaire de base
anglais revelation, égalité de
traitement, égalité dans l’illégalité, décision étrangère,
coiffure, informatique, programme d’ordinateur, service de
formation ; art. 8 Cst., art. 2 lit. a LPM.
Une
société a tenté de faire enregistrer le signe REVELATION pour des
préparations liées aux cheveux (classe 3), des logiciels (classe
9), des manuels d’utilisation (classe 16), la préparation et
l’animation de séminaires d’éducation en matière de techniques
de coiffure (classe 41) et d’autres services liés à la coiffure
et à la beauté (classe 44). L’IPI a rejeté la demande
d’enregistrement, au motif que le signe appartient au domaine
public. Le TAF a rejeté le recours de la demanderesse. Comme le
considèrent l’instance précédente et la recourante, le public
pertinent se compose, pour les produits et services revendiqués, des
consommateurs finaux, et plus particulièrement du grand public (c.
2.4.1). Il est certes vrai que le terme « REVELATION »
peut être compris dans un sens religieux, et que ce sens peut avoir
joué un rôle étymologiquement important. En outre, la révélation
d’un secret n’a pas intrinsèquement un sens positif, comme en
témoigne l’emploi du terme en français dans plusieurs
dispositions telles, par exemple, les art. 162 al. 2, 320 ch. 1 al. 2
et 321 ch. 1 al. 3 CP, ou encore les art. 35 al. 3 LPD, 163 al. 1
lit. b et 166 al. 1 lit. b CPC. Cependant, en lien avec la
désignation de produits et de services (à tout le moins de ceux
dont il est question dans la présente cause), ce terme exprime
généralement la satisfaction provoquée par un produit ou par un
service, inattendue ou éventuellement attendue de longue date et
considérée comme exceptionnelle. Dans ce contexte, le signe est
perçu par le public comme une indication de qualité, même s’il
n’est pas accompagné d’autres ajouts. Tel est le cas tant en
français qu’en anglais. En français, le terme « révélation »
désigne une personne ou une chose dont le public découvre
soudainement les qualités exceptionnelles et qui se trouve portée à
une grande notoriété. Dans le même sens, le terme anglais
« revelation » est utilisé pour désigner une personne
ou une chose d’une qualité surprenante et remarquable. Dans sa
jurisprudence, le Tribunal fédéral considère que lorsqu’un mot a
plusieurs significations possibles, il faut rechercher celle qui
s’impose le plus naturellement à l’esprit en tenant compte des
produits ou des services en cause. L’instance précédente n’a
pas tranché la question de savoir si le terme « revelation »
fait partie du vocabulaire anglais de base, qui était litigieuse
devant l’IPI, mais elle considéré à raison que, en tous les cas,
le public francophone voit le mot français « révélation »
dans le signe « REVELATION », et peut reconnaître le
terme anglophone « revelation », ainsi que son sens
décrit ci-dessus, en raison de leur similitude visuelle. Dans la
partie francophone du pays en tout cas, l’utilisation du signe
« REVELATION » pour les produits et services revendiqués
évoquerait chez une large partie de la population, spontanément et
sans effort de réflexion particulier, un éloge publicitaire selon
lequel les produits ou les services désignés seraient d’une
qualité remarquable (c. 2.4.2). Le fait que le signe « REVELATION »
ait été enregistré comme marque en France et dans l’Union
européenne n’est pas décisif, car il ne s’agit pas en l’espèce
d’un cas limite qui justifierait un enregistrement en cas de doute,
ou la prise en compte de décisions d’enregistrement étrangères à
titre d’indices. L’instance précédente n’a commis aucune
violation de l’art. 2 lit. a LPM (c. 2.4.3). La recourante
considère enfin que l’IPI a violé le principe de l’égalité de
traitement de l’art. 8 al. 1 Cst. (c. 3). Elle allègue que le
signe « REVELATION » aurait été admis à six reprises à
l’enregistrement entre 1988 et 2013, notamment pour des produits de
la classe 3 et pour des services informatiques de la classe 35, ces
derniers étant selon elle comparables aux logiciels qu’elle
revendique en classe 9. En tous les cas, si l’on admet que le sens
élogieux du terme « révélation » est compréhensible
quels que soient les produits ou services désignés, elle considère
que l’IPI aurait dû rejeter toutes les demandes d’enregistrements
qu’il a reçues. En n’excluant que son signe de la protection du
droit des marques, il aurait violé le principe d’égalité de
traitement (c. 3.1). Puisque le signe « REVELATION »
appartient au domaine public, seul le principe d’égalité dans
l’illégalité peut être invoqué en lien avec l’enregistrement
d’autres signes. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, on
ne peut prétendre à l’égalité dans l’illégalité que si
l’autorité n’a pas respecté la loi selon une pratique constante
et qu’il y a lieu de prévoir qu’elle persévérera dans cette
pratique. Tel n’est pas le cas en l’espèce (c. 3.3). Le recours
est rejeté (c. 4). [SR]