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08 juin 2020

TAF, 8 juin 2020, B-622/2018 (d)

ATAF 2020 IV/I; sic! 11/2020, p. 640 (rés.) « Sunday (fig.) / kolid Sunday (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, opposition, marque notoire, marque notoirement connue, cercle des destinataires pertinent, grand public, intermédiaires, spécialiste, consommateur final, principe de la spécialité ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
kolid-sunday.png
sunday.jpg

Classe 30 : Confiserie pour décoration de sapin de Noël ; thés non-médicaux à base de plantes ; amidon à usage alimentaire ; pain sans levure ; biscuit ; cookies ; biscotte ; petits gâteaux secs ; biscuits de malt ; friandise à la menthe ; friandises [bonbons) ; gaufrettes ; brioches ; petits gâteaux ; cacao ; café ; café non torréfié ; préparations végétales remplaçant le café ; gâteaux ; cannelle [épice] ; câpre [épice] ; caramels [bonbons] ; produits de céréales ; chewing-gum ; thé ; chocolat ; massepain ; clou de girofle [épice] ; friandises ; friandises de sucre ; corn flakes ; céréales de maïs ; maïs éclaté ; produits pour stabiliser la crème fouettée ; glace ; crêpes ; sel ; épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; curcuma ; édulcorant naturel ; épices ; petits gâteaux de gingembre ; piment ; farine ; farine de fève ; farine de maïs ; farine de maïs moulue en gros ; farine de sénevé ; farine de forge ; farine de soja ; farine de blé ; nourriture farineux ; fécule pour alimentation ; ferments pour la pâte ; fondants [friandises] ; petits gâteaux ; sucre ; aromates pour gâteaux, autres que les huiles essentielles ; poudre pour gâteaux ; pâte pour gâteaux ; gingembre [épice] ; glace (naturelle ou artificielle) ; glace pour rafraîchissement ; glucose pour usage cuisinier ; vinaigre ; ketchup [sauce] ; cacao au lait ; café au lait ; chocolat au lait ; ferments pour pâtes ; levure ; petits gâteaux aux amandes [petits pains sucrés] ; macaroni ; maïs moulu ; maïs frit ; pain ; sirop doré (sirop de sucre) ; mélasse ; menthe pour friandises ; miel ; orge épluchée ; moutarde ; petits muscade ; nouilles ; nouilles minces ; pâtes feuilletés ; orge moulue ; sandwichs ; pastilles (bonbons] ; petits pains ; biscuit petit beurre ; miches de pain ; paprika [épice] ; pizzas ; poivron ; farine de pommes de terre ; pudding ; pralinés ; raviolis ; réglisse [confiserie] ; riz ; safran [épice] ; sagou ; sauces [suppléments à la nourriture] ; sel de céleri ; semoule ; sorbet [glacé] ; sorbet [surgelé] ; spaghettis ; tarte (feuilleté sans croûte supérieure] ; vanille [arôme] ; vanilline (remplacement pour vanille] ; vermicelles pour le potage ; feuilleté à la viande ; pain garni à la viande ; produits pour attendrir la viande à usage domestique ; glace comestible et glace comestible au lait ; poudre pour glace comestible et glace comestible au lait ; friandises aux amandes ; friandises de cacahouètes ; arômes alimentaires, autres qu'huiles essentielles ; aromates pour boissons, autres que les huiles essentielles ; avoine moulue ; avoine épluchée ; nourriture à base de l'avoine ; céréales d'avoine ; farine d'avoine ; bâtons de réglisse [confiserie] ; vinaigre de bière ; boissons à base de café ; boissons à base de cacao ; boissons à base de chocolat ; succédanés du café ; bonbons ; chips (produit de céréales] ; extrait de malt pour la nourriture ; malt pour l'alimentation ; propolis ; gelée royale ; eau de mer pour cuisiner ; sushi ; sauce de tomates ; mayonnaise ; crackers ; crème anglaise ; muesli ; gâteaux de riz ; sauce ; sauce de soja ; yaourt surgelé [du pâtissier] ; rouleaux de printemps ; tacos ; tortillas ; thé glacé ; boissons de thé ; sauces pour salades ; chapelure ; halva ; en-cas à base de céréales ; en-cas à base de riz ; grains de maïs secs sans écorce ; semoule de maïs ; poudre pour petit pain ; bicarbonate de soude pour la cuisson ; herbes jardinières conservées [épices] ; plats préparés de nouilles ; vernis pour gâteaux ; mousses au chocolat ; dessert sous forme de mousse [confiserie] ; sauces de fruits ; marinades ; cheeseburgers [sandwichs], pesto [sauce] ; grain de lin pour alimentation humaine ; germe de blé pour alimentation humaine ; barres de céréales hyperprotéinées ; crème de tartre à usage culinaire ; sauces pour nouilles ; barres de céréales ; sucre de palmier ; pâte à tarte ; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé ; pâte pour les feuilletés sucrés ; pierogi - vareniki [quenelles farcies] ; pelmeni [quenelles farcies de viande] ; ornements en chocolat pour les tartes ; bonbons décoratifs pour les tartes ; fruits à coque enrobés de chocolat ; riz au lait ; farines de fruits à coque ; ail en poudre [épice].

Classe 30 : Farines et préparations à base de céréales, produits de pâtisserie et bonbons, produits de confiserie, gâteaux secs, baklavas, tulumbas, biscuits, pain d'épice, halva, confiserie à base d'amandes ; biscuits, petits beurres, sucre candi, farine alimentaire, vanille (arôme) ; gelées [gelées de fruits] [confiseries], gâteaux, biscuits, crackers, sucre alimentaire cristallisé, massepain, produits de minoterie ; riz [gâteaux de riz], crêpes, pastilles [confiseries], pralines, cacao, produits à base de pâte, rouleaux de printemps, confiseries, confiseries à base de cacahuètes, bonbons, confiseries à base d'amandes, pâte pour cookies, gâteaux, fondants [confiseries], biscuits pour le thé ; chocolat, sorbets (glaces), sucre.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

L’opposition porte sur l’ensemble des produits revendiqués par la marque attaquée.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les conditions d’examen du cercle des destinataires pertinent ne diffèrent pas qu’il s’agisse d’une marque enregistrée en Suisse ou d’une marque notoirement connue enregistrée à l’étranger. Il suffit cependant qu’un des cercles de destinataires pertinent reconnaisse la notoriété de la marque pour que celle-ci soit qualifiée de notoirement connue (c. 5.1). Selon la recourante, la marque opposante est notoirement connue pour les « Baklava, Tulumba, Gurabija, Kadaifi, Vanilice et petits fours » en classe 30 (c. 5.2). Les petits fours, sont proposés en suisse majoritairement dans les boulangeries et les confiseries. Les gurabija sont un type de biscuit à la pâte brisée, les tulumba, baklava et kadaifi sont des pâtisseries imbibées d’un sirop de sucre ou d’eau de rose. Dans l’ensemble, ces produits sont traditionnellement servies avec le thé ou le café. Les produits revendiqués s’adressent donc à un large cercle de destinataires finaux, ainsi qu’aux spécialistes du commerce en gros ou de détail, dans le domaine de la gastronomie ou de la vente, en particulier les magasins d’alimentation, les confiseries ou les boulangeries (c. 5.3). La recourante considère cependant que ce cercle doit être restreint en raison de la provenance des produits revendiqués (c. 5.4). Elle se fonde sur l’arrêt YENI RAKI dans lequel le Tribunal fédéral a limité le cercle de destinataires d’une marque étrangère (en l’occurrence la Turquie) aux personnes travaillant en Suisse originaires de ce même pays. En l’espèce, elle considère que comme les produits revendiqués sont des spécialités des Balkans, l’examen du caractère notoire de la marque doit être examiné sur la base de la connaissance de la marque par les personnes originaires des Balkans habitant en Suisse (c. 5.4). Dans l’arrêt « YENI RAKI », le Tribunal fédéral était lié par les faits établis par l’instance précédente, selon lesquels la marque revendiquée s’adressait aux consommateurs turcs. Rien n’indique que le Tribunal fédéral n’aurait pas étendu à l’ensemble des consommateurs d’alcool le cercle des destinataires pertinent s’il en avait eu le pouvoir. De plus, l’ouverture des consommateurs suisses vis-à-vis des produits étrangers a bien évolué depuis (c. 5.5). La notoriété de la marque opposante est également revendiquée pour des « petits fours » qui ne sont pas originaires des Balkans (c. 5.6.1). Il existe en Suisse une de nombreuses pâtisserie traditionnelle, et les produits revendiqués peuvent être perçus comme le pendant étranger de confiseries très connues du public suisse. Les Gurabija et les Vanilice sont des sablés ou des croissants à la vanille. Les Tulumba sont un type de confiserie à base de pâte à choux. Ainsi, ces produits ne sont pas totalement étrangers à la tradition pâtissière locale. Il s’agit donc de confiseries de consommation courante, et le fait que celles-ci aient une dénomination différente n’exclut pas que le consommateur final ne se demande s’il s’agit d’un seul et même produit. Une limitation du cercle des destinataires pertinent ne se justifie ainsi pas (c. 5.6.2). Les Baklava et les Kadaifi n’ont pas d’équivalent dans la pâtisserie traditionnelle suisse. Il n’est cependant plus envisageable aujourd’hui de partir du principe que les produits étrangers ne soient acquis que par les personnes originaires du pays en question. A titre de comparaison, il n’est pas envisageable de considérer que le roquefort est consommé uniquement par les personnes résidant en Suisse originaires de France. En effet, chacun a accès à ces produits, indépendamment de son origine, et la tendance à l’accessibilité s’accélère. Il est devenu beaucoup plus aisé de trouver des produits typiques des cuisines étrangères. Ainsi, il est aujourd’hui possible de trouver des Baklava dans les grandes surfaces à côté par exemple des tourtes aux noix des grisons (c. 5.7). Le cercle des destinataires pertinent ne doit ainsi pas être restreint aux consommateurs finaux originaires des Balkans (c. 5.9), mais à tous les consommateurs finaux situés en Suisse (c. 5.10). En vertu du principe de spécialité, la marque opposante doit être notoirement connue pour chacun des produits revendiqués (c. 6.1). La recourante dépose de nombreuses preuves destinées à rendre vraisemblable la notoriété de sa marque (c. 6.2). Seuls les éléments de preuves antérieurs à la date de dépôt de la marque attaquée doivent être pris en considération (c. 6.3). Une marque notoire ne doit pas être seulement connue, mais en plus bénéficier d’une notoriété évidente, basée sur un usage long du signe en question (c. 6.4). La recourante parvient à rendre vraisemblable l’utilisation de sa marque en lien avec les produits qu’elle revendique (c. 6.4.1). Aucun élément de preuve ne parvient à rendre vraisemblable une quelconque publicité à destination du grand public. En particulier, un spot publicitaire sur une chaine des Balkans, certes accessible en Suisse, n’est pas apte à toucher les spectateurs suisses, dans la mesure où bon nombre des destinataires ne regardent pas la chaine en question ou ne maîtrisent pas la langue (c. 6.4.2). En résumé, la recourante parvient bien à démontrer un usage sérieux de sa marque en lien avec des produits pendant près de 10 ans, et ce pour l’ensemble de la suisse. Cependant, le fait que la présence de la marque en suisse soit indiscutable ne montre pas encore que celle-ci soit notoire. En conséquence, la recourante ne parvient pas à rendre vraisemblable la notoriété de sa marque (c. 6.4.3). C’est à raison que l’instance précédente a rejeté l’opposition. Le recours est rejeté dans ses conclusions principales comme subsidiaires (c. 7).

Identité/similarité des produits et services

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Similarité des signes

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Force distinctive des signes opposés

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Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

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Divers

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Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours et l’opposition sont rejetés dans la mesure où c’est à raison que l’instance précédente a jugé que la recourante n’était pas parvenue à rendre vraisemblable la notoriété de sa marque (c. 7). [YB]

21 juillet 2020

TAF, 21 juillet 2020, B-5462/2019 (d)

sic ! 12/2020, p. 703 (rés.) « NURSET/NusrEt (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, opposition, marque verbale, marque figurative, marque notoirement connue, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialistes de la branche de la restauration, moyens de preuve, preuve, notoriété, médias sociaux, recours rejeté, opposition rejetée ; art.3 al. 1 lit. c LPM, art. 3 al. 2 lit. b LPM.

La marque suisse « Nusr-ET (fig.) » est enregistrée en Suisse le 10 août 2018 pour divers produits en classes 29, 30 et 43. (état de fait A.a). La recourante s’oppose à cet enregistrement, au motif qu’elle est identique à sa marque notoirement connue « NUSRET », enregistrée en particulier en Turquie (état de fait A.b). Dans la situation où il était établi que la marque opposante étant notoirement connue, l’affaire devrait être renvoyée à l’instance précédente afin qu’elle examine la validité de l’opposition (c. 2.1). La recourante se fonde sur une marque déposée auprès de l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle pour des produits en classe 29 et des services de restauration en classe 43 (c. 4). Les produits et services revendiqués s’adressent à un large public ainsi qu’aux spécialistes de la branche de la restauration (c. 5). Pour être notoirement connue, une marque doit non seulement être connue, mais en plus être notoire (c. 6.3). La marque « NUSRET » est dérivée de la chaine de restaurants « Nusr-Et », présente en Turquie, aux USA, à Mykonos et au Qatar. Et faisant référence au nom, l’un de ses copropriétaires, Nusret-Gökçe, alias « salt Bae » qui personnifie et promeut la marque sur les médias sociaux (c. 6.4). La recourante se fonde sur divers articles de journaux ou en ligne, principalement anglosaxons, dont seule une partie fait référence à la chaine de restaurants dont il est question (c.6.5). Ces articles traitent en premier lieu de la médiatisation de Nusret-Gökçe. Il peut s’agir d’une stratégie marketing visant à « personnifier » la marque « Nusr-Et (fig.) », mais cela n’indique pas nécessairement que la marque en elle-même est notoirement connue (c. 6.6). La présence de Nusret-Gökçe sur les médias sociaux est cependant un indice quant à la notoriété de celui-ci auprès d’une partie du public déterminant. Cette notoriété est néanmoins limitée au cercle des utilisateurs des médias sociaux, et ne doit pas être confondue avec celle de la marque « Nurs-Et ». Ainsi, si Nusret-Gökçe était notoirement connu en Suisse, on ne pourrait pas encore conclure que la marque « Nurs-Et » l’est (c. 6.7). Les divers éléments invoqués par la recourante ne permettent pas de rendre vraisemblable une connaissance longue et constante de la marque opposante pour le public pertinent. Enfin, la marque telle que déposée n’est que rarement mentionnée dans les articles qui sont plus orientés sur la personne de Nusret-Gökçe. En conséquence, la recourante ne parvient pas à rendre vraisemblable que sa marque est notoirement connue (c. 6.8). Le recours et l’opposition sont rejetés (c. 7). [YB]