« Happy Cola »

15 avril 2021

TAF, 15 avril 2021, B-2585/2020 (d)

sic! 9/2021, p. 488 (rés.) « Happy-Cola / Happy cola (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, marque combinée, marque figurative, opposition, procédure d’opposition, cercle des destinataires pertinent, confiserie, boissons, Coca-Cola, grand public, degré d’attention faible, intermédiaire, spécialiste, chocolat, similarité des produits ou services, risque de confusion nié, recours rejeté, opposition rejetée ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
happy-cola.jpg

« Happy Cola »

Classe 32 : Alkoholfreie Getränke (ausgenommen Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer); Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; alle vorgenannten Produkte schweizerischer Herkunft.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 32 : Alkoholfreie Getränke (ausgenommen Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer); Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; alle vorgenannten Produkte schweizerischer Herkunft.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les confiseries en classe 30 s’adressent à un large public allant des enfants aux adultes qui font preuve d’un degré d’attention faible, ainsi qu’aux spécialistes et aux intermédiaires (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Le terme générique de « confiserie » regroupe de nombreux produits sucrés, tels que les bonbons, les chocolats, les pralinés ou les glaces. Certes, le TAF a déjà admis une similarité entre les bonbons, chocolats et produits de chocolat et certaines boissons en classe 32 comme les boissons au cacao à base de poudre, mais l’a niée en ce qui concerne les glaces et les gommes aux fruits et les boissons, y compris les jus de fruits (c. 4.2). Le principe de spécialité ne permet pas d’étendre une similitude admise dans un cas particulier tel que les chocolats et les chocolats en poudre, à l’ensemble du terme générique plus général qu’est la confiserie (c. 4.3). Les boissons ne sont pas nécessairement toutes très sucrées. Elles servent avant tout à étancher la soif, et ne sont pas substituables en ce sens avec les confiseries. La similarité doit être examinée non pas en fonction des qualités des produits, mais en fonction des attentes des consommateurs. Il n’est donc pas possible de comparer uniquement les bonbons et les boissons aromatisées au cola (c. 4.4). Il est possible que les fournisseurs de confiseries proposent également des boissons, mais le lien entre les produits ne dépasse pas la nécessité pour une entreprise de disposer d’un portfolio diversifié, ce qui ne justifie pas encore l’admission d’une similarité pour le droit des marques (c. 4.5). Le fait que ces produits puissent être vendus dans les mêmes commerces, comme les kiosques, les supermarchés, les automates ou les stations-service ne fonde pas non plus une similarité (c. 4.6).

Similarité des signes

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Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


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Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


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Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les produits revendiqués n’étant pas similaires, le risque de confusion doit être rejeté (c. 5).

Divers

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Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours et l’opposition sont rejetés (c. 5). [YB]