Sic ! 2/2021, p. 80
(rés.) « APPLE und [Apfel] (fig.) / APPLE BOUTIQUE » ;
Motifs d’exclusion relatifs, opposition, procédure d’opposition,
objet du recours, cercle des destinataires pertinent, grand public,
spécialistes de l’horlogerie, spécialistes de la joaillerie,
degré d’attention accru, degré d’attention moyen,
intermédiaires, spécialistes de la branche des médias, agents
culturels, degré d’attention faible, enfants et jeunes adultes,
similarité des produits et services, recours rejeté ; art. 3
al. 1 lit. c LPM.
L’intimée enregistre le signe
« Apple Boutique » le 8 décembre 2016 pour divers
produits et services des classes 14, 16, 20, 21, 25, 35 et 39 (état
de fait A.). La recourante, titulaire de la marque verbale « APPLE »,
notamment pour des produits en classe 16, et la marque figurative « [Apfel] (fig.) », enregistrée pour des produits en classe 14,
16, 18, 25 et 28 s’oppose totalement à l’enregistrement de la
marque de l’intimée (état de fait B). Suite à une restriction
des produits et services revendiqués par l’intimée, l’instance
précédente admet partiellement l’opposition, à l’exception des
« parties constitutives de pièces d’horlogerie et
accessoires pour pièces d’horlogerie non compris dans d’autres
classes ; métaux précieux et leurs alliages non compris dans
d’autres classes, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; horlogerie, écrins
pour l’horlogerie, étuis pour l’horlogerie ; cadrans
(horlogerie) ; boîtes et écrins pour l’horlogerie et la
bijouterie ; barillets (horlogerie) ; balanciers
(horlogerie) ; ancres (horlogerie) ; mouvements
d’horlogerie » en classe 14 et « habits »
en classe 25 (état de fait G.a). Concernant l’opposition fondée
sur la marque « [Apfel] (fig.) », l’opposition est
admise à l’exception des « métaux précieux et leurs
alliages » en classe 14, et « tenue de livres comptables
en classe 35 » (état de fait G.b). La recourante a demandé la
tenue d’une audience publique. En l'espèce, le TAF a fait suite à ce
droit lorsque l’affaire lui a été portée en 2018. Le présent
recours étant la continuation de la procédure de recours et les
parties ayant pu se déterminer oralement sur le fonds, cette demande
est rejetée (c. 2). Seuls
ces
produits et services sont examinés par le TAF dans la mesure où
l’intimée ne s’est pas opposée à la décision de l’instance
précédente (c. 3). Les produits revendiqués en classe 14
s’adressent à un large public, faisant preuve d’un degré
d’attention moyen ; ainsi qu’aux spécialistes des branches
de l’horlogerie et de la joaillerie, qui feront preuve d’un degré
d’attention accru (c. 6.2). Les produits revendiqués en classe 16
s’adressent à un large public ainsi qu’aux intermédiaires, aux
agents culturels et aux spécialistes de la branche des médias, qui
feront preuve d’un degré d’attention moyen à faible. Les
chaussures et vêtements en classe 25 sont essayés avant l’achat
et s’adressent à un large public faisant preuve d’un degré
d’attention légèrement accru. Les accessoires tels que les
valises, sacs et parapluies s’adressent à un large public, faisant
preuve d’un degré d’attention moyen. Enfin, les produits
revendiqués en classe 28 s’adressent aux enfants, aux jeunes et
aux adultes, qui font preuve d’un degré d’attention accru (c.
6.2). Les « métaux précieux et leurs alliages » de la
marque attaquée sont comparés aux produits revendiqués par la
recourante sous le terme générique de « bijoux » (c.
7.2). La jurisprudence nie la similarité entre les matières
premières et les produits finaux (c. 7.3). En l’espèce, la
recourante n’apporte aucun élément qui justifierait de s’écarter
de cette conception. En effet, bien que les matières premières
soient importantes pour la qualité des produits finaux, elle ne
l’est pas au point que les destinataires s’attendent à ce que
matière première et produits finaux aient la même origine
industrielle (c. 7.4). Il n’existe en conséquence pas de
similarité entre les « métaux précieux et leurs alliages »
de l’intimée et les produits revendiqués par la recourante (c.
7.5). La recourante ne parvient pas à démontrer une notoriété
particulière de sa marque pour de tels produits (c. 7.6). En
conséquence, aucun risque de confusion ne peut être retenu (c.
7.7). Le recours est rejeté (c. 7.7). [YB]