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19 mars 2012

TAF, 19 mars 2012, B-8557/2010 (d)

sic! 10/2012, p. 641 (rés.), « We care about eyecare (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, procédure d’opposition, objet du recours, slogan, décision étrangère, besoin de libre disposition, anglais, signe descriptif, signe laudatif, indication publicitaire, force distinctive, appareils médicaux, services médicaux, services de traitement de matériaux ; art. 58 al. 1 PA, art. 1 al. 1 LPM, art. 2 lit. a LPM.

Si elle n’est pas au détriment de la recourante, une nouvelle décision (en matière d’enregistrement de marque) rendue dans la même cause par l’IPI, postérieurement au dépôt du recours devant le TAF, remplace sa première décision (art. 58 al. 1PA). Le recours, dirigé contre la première décision, porte également sur la nouvelle décision (c. 1-1.2). Un slogan est susceptible d’être enregistré comme marque au sens de l’art. 1 al. 1 LPM (c. 4-4.2). La jurisprudence de la CJUE en la matière ne lie pas les autorités suisses (c. 4.1). Un slogan peut être frappé d’un besoin de libre disposition (c. 4.3). Le slogan en anglais « WE CARE ABOUT EYECARE » est compris (notamment « Wir sorgen/kümmern uns um Augenpflege/Augenfürsorge » ou « Wir nehmen Augenpflege wichtig ») par ses destinataires (c. 6 et 7.2). En lien avec des « Appareils et instruments optiques » (classe 9) et des « Services médicaux, soins d’hygiène pour êtres humains ou animaux » (classe 44), il a un caractère descriptif et publicitaire, l’élément graphique du signe « WE CARE ABOUT EYECARE (fig.) » étant par ailleurs trop banal pour lui conférer une quelconque force distinctive. En revanche, en lien avec le service « Traitement de matériaux » (classe 40), le signe n’est ni descriptif ni frappé d’un besoin de libre disposition (c. 7.3). [PER]

WE CARE ABOUT EYECARE (fig.)
WE CARE ABOUT EYECARE (fig.)

13 janvier 2012

TAF, 13 janvier 2012, B-3637/2011 (i)

Décision incidente, procédure d'opposition, Tribunal administratif fédéral, recours, irrecevabilité, objet du recours, préjudice irréparable ; art. 46 al. 1 PA, art. 23 al. 1 lit. b LTAF.

Le TAF, statuant à trois juges, ayant déjà, par arrêt du 6 mai 2011, déclaré irrecevable un recours concluant à l'annulation d'une décision incidente de l'IPI et à ce que le courrier de l'intimée du 30 juin 2010 soit écarté du dossier de l'IPI (cf. TAF, 6 mai 2011, B-6585/2010 [N 484, vol. 2007-2011]), il se justifie que le juge instructeur, statuant en tant que juge unique, déclare manifestement irrecevable au sens de l'art. 23 al. 1 lit. b LTAF un nouveau recours concluant à l'annulation d'une nouvelle décision incidente de l'IPI et, de nouveau, à ce que le courrier de l'intimée du 30 juin 2010 soit écarté du dossier de l'IPI car, bien que la décision attaquée ne soit pas la même, l'objet du recours n'a pas changé (c. 1). La décision incidente (c. 2) attaquée — dans laquelle l'IPI indique vouloir fonder sa décision (finale) sur l'opposition notamment sur le courrier de l'intimée du 30 juin 2010 — n'est pas susceptible de causer un préjudice irréparable aux recourants au sens de l'art. 46 al. 1 lit. a PA (c. 2.1). Par ailleurs, l'admission du recours contre cette décision incidente ne serait pas susceptible de conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 46 al. 1 lit. b PA), car elle conduirait uniquement à l'annulation de la décision incidente et à l'élimination du courrier de l'intimée du dossier de l'IPI ; elle ne permettrait pas au TAF de rendre une décision (finale) sur l'opposition, à la place de l'IPI (c. 2.2). [PER]

17 février 2015

TAF, 17 février 2015, B-4864/2013 (f)

sic! 6/2015, p. 396 (rés.), « Omega / Ou mi jia (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, objet du recours, qualité pour défendre, cercle des destinataires pertinent, spécialistes des appareils photographiques, spécialistes des appareils cinématographiques, spécialistes des appareils optiques, appareils photographiques, appareils cinématographiques, consommateur chinois, chinois, marque verbale, identité des produits et services, similarité des produits et services, similarité des signes sur le pan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, lunettes, optique ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Quand bien même la faillite à l’étranger de l’intimée devrait être reconnue en Suisse, la présente procédure n’en serait pas pour autant sans objet, dès lors que le recours porte sur la marque attaquée,qui reste inscrite au registre suisse des marques (c. 1.3). Pour les produits revendiqués par la marque attaquée en classe 9 « lunettes [optique]; montures de pince-nez; pince-nez; verres de contact ; étuis pour pince-nez ; lunettes de soleil ; étuis pour verres de contact ; verres correcteurs [optique] », et ceux revendiqués par la marque opposante dans la même classe « appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, lunettes y compris lunettes de soleil, montures de lunettes ; appareils photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôles (inspection), à l’exception de ceux employés à des fins industrielles ou scientifiques », le cercle des destinataires pertinent est composé des consommateurs moyens et dans une mesure moindre, de spécialistes (c. 3.2.2). Comme rien ne laisse présumer que les produits en question seraient davantage destinés en Suisse aux consommateurs chinois – lesquels seraient plus susceptibles de confondre les deux marques – il sied de retenir que ces produits s’adressent aux consommateurs suisses moyens et aux spécialistes en Suisse, lesquels ne possèdent le plus souvent aucune notion de la langue chinoise (c. 3.2.2.3). Il y a identité, respectivement similarité entre les produits revendiqués par les marques opposées (c. 4.3). La marque opposante « OMEGA » est composée d’un seul mot constitué de trois syllabes, alors que la marque attaquée « OUMI JIA » compte trois mots uni syllabiques. Les espaces compris entre les éléments « OU », « MI » et « JIA » ne permettent pas de considérer cette marque comme un seul et même mot et influencent la cadence de prononciation qui sera plus lente. Cet effet est encore accru par le fait que l’élément « JIA » n’est pas habituel dans les langues nationales. Seuls les sons « M » et « A » se retrouvent dans les deux marques ; si la voyelle « A » ressort assez nettement à la fin des deux marques, il n’en va pas de même du son « M » qui, en tant que consonne labiale, est beaucoup plus discret. En effet, les consonnes revêtent en principe une importance moindre que les voyelles. Quant aux sons « O », « E » et « G[U] » de la marque opposante, ils se distinguent complètement des sons « OU », « I » et « JI » de la marque attaquée. Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, une similitude phonétique entre les deux marques ne saurait être retenue (c. 5.4.3). La prononciation de la marque en chinois n’entre pas en considération, dès lors qu’il faut tenir compte de la prononciation usuelle du public auquel la marque est destinée (c. 5.4.3 in fine). La marque opposante désigne la dernière lettre de l’alphabet grec, alors que la marque attaquée ne présente aucune signification pour le public visé. Aucune similitude ne peut dès lors être constatée sur le plan sémantique entre les deux marques (c. 5.4.4). La marque opposante et la marque attaquée ne présentent donc pas suffisamment de points communs pour être considérées comme similaires. Il n’est ainsi pas nécessaire d’examiner le risque de confusion qui est a priori également exclu (c. 5.4.5). Le recours est rejeté (c. 6). [AC]

19 juin 2019

TAF, 19 juin 2019, B-6675/2016 (d)

sic! 10/2019, p. 560 (rés.), « Gerflor/Gerflor Theflooringroup/Gemflor » (rés.) ; Motif d’exclusion relatifs, opposition, marque verbale, risque de confusion, usage sérieux, défaut d’usage, objet du recours, objet du litige, délai de carence, procédure d’opposition, revirement de jurisprudence, recours admis, pouvoir d’examen de l’IPI ; Art. 3 lit. c LPM, art. 11 LPM, art. 12 LPM.

La titulaire des marques « GERFLOR » et « GERFLOR therflooringroup » s’oppose à l’enregistrement de la marque « GEMFLOOR ». Selon l’instance précédente, il existe bien un risque de confusion (c. A.b.f.b), mais l’intimée ne parvient pas à rendre vraisemblable un usage sérieux de sa marque « GERFLOR ». Elle révoque donc l’enregistrement de la marque « GEMFLOR » au motif qu’il existe un risque de confusion avec la marque « GERFLOR theflooringroup » (c. A.b.e). La marque attaquée recours contre cette décision, invoquant que, comme elle ne pouvait invoquer le défaut d’usage de la marque « GERFLOR theflooringroup », elle doit pouvoir le faire dans le cadre du recours (c. B). L’objet de la contestation, dans une procédure de recours, ne peut porter que ce sur quoi portait déjà la procédure devant l’instance inférieure, ou ce sur quoi elle devrait porter selon une interprétation correcte de la loi (c. 2.1.1). L’objet du litige est donc limité aux oppositions contre la marque attaquée. La recourante limite clairement l’objet du litige à l’opposition de la marque « GERFLOR theflooringroup » à la marque « GEMFLOOR » (c. 2.2.3). Les conclusions de l’intimée relatives notamment à la validité de l’opposition de sa marque « GERFLOR » sont donc irrecevables, faute de contestation (c. 2.2.4). Le délai de carence de la marque « GERFLOR the flooringroup » ne permettant pas à la recourante de faire valoir le défaut d’usage au cours de la procédure devant l’instance précédente, elle considère qu’il est admissible de faire valoir celui-ci devant le TAF (c. 5.1). Selon la jurisprudence et la doctrine, le non-usage d’une marque doit être invoqué au plus tard dans sa première réponse devant l’IPI (c. 7.2). Si le délai de carence arrive à échéance après la fin du délai imparti au défendeur pour déposer sa première réponse, cette exception n’est pas prise en considération (c. 7.2.2). En l’espèce, la recourante invoque le défaut d’usage dans sa première réponse en octobre 2015, alors que le délai de carence prend fin le 7 avril 2016 (c. 9.1.1). A cette date, l’autorité inférieure n’a pas encore rendu sa décision (c. 9.1.2). Rien n’interdit à la marque opposée de soulever à titre préventif le non-usage. C’est donc le fait que celui-ci ait été soulevé dans la première réponse et l’état des faits au moment de la décision qui sont déterminants (c. 9.1.2 et 9.1.3). L’IPI est donc tenu de traiter l’exception de non-usage si le délai de carence prend fin avant la fin de la procédure. Il s’agit d’un revirement de jurisprudence (c. 9.2.1). N’ayant pas un effet excessivement rigoureux pour l’intimée, celle-ci ne saurait se prévaloir de la bonne foi (c. 9.2.2.2). Le recours est admis, et l’affaire renvoyée à l’instance inférieur afin qu’elle examine l’usage de la marque « GERFLOR theflooringroup ». [YB]

25 septembre 2020

TAF, 25 septembre 2020, B-5280/2018 et B-5382/2018 (d)

Sic ! 3/2021, p. 134 (rés.) « JouezSport! Loterie Romande (fig.) / Loterie Romande (fig.) » ; motif d’exclusion absolu, marque figurative, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe descriptif, jeu, produits électroniques, cercle des destinataires pertinent, grand public, professionnels des jeux, spécialistes de la branche, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, objet du recours, décision incidente, décision préjudicielle, suspension du recours, droit d’être entendu, marque verbale, marque combinée, indication géographique, signe trompeur, règle de l’expérience, indication de provenance, provenance des services, jeu, marque imposée, ; art. 8 Cst., art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 49 al. 1 lit. a LPM, art. 49 al. 1 lit. b LPM, art. 49 al. 2 LPM, art. 24 PCF.

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« JOUEZSPORT ! LOTERIE ROMANDE (fig.) »

Demande d’enregistrement N°50818/2018 « JOUEZSPORT ! LOTERIE ROMANDE (fig.) »


Demande d’enregistrement N°50818/2018 « JOUEZSPORT ! LOTERIE ROMANDE (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 28 : jeux ; jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d’affichage indépendant ou un moniteur ; appareils pour jeux électroniques conçus pour être utilisés avec un écran indépendant ou un moniteur ;



Classe 41 : Organisation de loteries ; services de jeux d’argent ; mise à disposition de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits en classe 28 s’adressent au grand public faisant preuve d’un degré d’attention moyen ainsi qu’aux spécialistes de la branche qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 12.1). Les services d’organisation de loteries revendiqués en classe 41 se destinent avant tout aux professionnels des jeux qui font preuve d’un degré d’attention accru. Les services de jeux s’adressent au grand public qui fait preuve d’un degré d’attention moyen et aux spécialistes de la branche qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 12.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe trompeur, art. 2 lit. c LPM.

Conclusion

Dans la mesure où une partie de la décision attaquée lui est favorable, la recourante n’a pas de raison de demander son annulation. Le recours est ainsi limité aux produits mentionnés (c. 1.1.1-1.2.2). L’art. 24 PCF, applicable par analogie aux procédures soumises à la PA, permet de joindre les causes (c. 2-2.3). L’autorité inférieure demande la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur un recours qu’elle a déposé auprès du TF (c. 4.1). Certes, l’issue du recours est susceptible d’avoir une influence sur le sort de la présente procédure (c. 4.3.1). En l’espèce cependant, son résultat n’a pas un caractère directement préjudiciel (c. 4.3.2.3), et sa poursuite ne causerait pas un préjudice particulier (c. 4.3.2.5). La demande de suspension est rejetée (c. 4.3.2.6). La recourante invoque la violation de son droit d’être entendue. Mais, dans la mesure où elle ne l’a jamais revendiqué, ce grief n’est pas examiné par le TAF (c. 5.2). Dans la marque « LOTERIE ROMANDE (fig.) », l’élément verbal « LOTERIE ROMANDE » fait passer les éléments graphiques à l’arrière-plan (c. 13.1.1-13.1.2). Bien que l’élément « JOUEZSPORT ! » soit prépondérant dans la marque « JOUEZSPORT ! LOTERIE ROMANDE », l’élément « LOTERIE ROMANDE » ne passe pas inaperçu (13.2.2). L’élément « ROMANDE » est doté d’une signification géographique (c. 15.1). La réputation de la Suisse romande en lien avec les produits et services revendiqués n’est pas propre à influencer son contenu sémantique (c. 15.1). Selon la règle d’expérience, un nom géographique est en principe compris comme une indication de provenance (c. 15.2). Une indication de provenance au sens de l’art. 2 lit. c LPM n’est pas propre à induire en erreur si elle est exacte au sens de l’article 49 al. 1 LPM (c. 16.1), ce qui est le cas en l’espèce. L’élément « ROMANDE » correspond en effet au siège de la personne qui fournit le service, elle-même sise à Lausanne. La condition de l’article 49 al. 1 lit. a LPM est réalisée (16.2.1.1). Dans la mesure où toutes les personnes ayant qualité pour signer au nom de la recourante sont domiciliées en Suisse, il existe bien un site administratif de la personne qui fournit le service en Suisse au sens de l’article 49 al. 1 lit. b LPM (c. 16.2.1.1). En lien avec les services revendiqués, l’indication de provenance est donc exacte au sens de l’article 49 al. 2 LPM (c. 16.2.1.2). En conséquence l’élément « ROMANDE » n’est pas propre à induire en erreur (c. 16.2.2.1). Le fait que la marque en cause puisse être transférée à l’avenir n’a pas d’importance (c. 16.2.2.2). L’instance précédente s’étant limitée à rejeter la demande d’enregistrement sur la base de l’art. 2 lit. c LPM, le TAF lui renvoie l’affaire pour qu’elle rende une décision sur l’existence d’autres motifs d’exclusion en lien avec les services revendiquée par la recourante (c. 17.3.2.1). Concernant les produits revendiqués, celle-ci considère que pour les destinataires, c’est la loterie qui est romande et non les produits commercialisés par cette entreprise (c. 19.1). La proximité des éléments « LOTERIE » et « ROMANDE » est perçue par les consommateurs comme « jeux de hasards liés à la partie francophone de la Suisse » (c. 19.3.1.1). Cependant, même l’association du mot « ROMANDE » à l’élément « LOTERIE » n’écarte pas l’attente des destinataires quant à la provenance géographique des produits revendiqués (c. 19.3.1.2). Les autres éléments (graphiques ou verbaux) ne modifient pas cette attente (c. 19.3.1.3). La recourante invoque ensuite que l’élément « LOTERIE ROMANDE » s’est imposé comme le nom d’une entreprise auprès du public (c. 20-20.2.1.2). Dans une telle configuration, le nom géographique en question doit avoir acquis un « secondary meaning », prédominant au point qu’un risque de tromperie peut être exclu (c. 20.2.2.2). Les preuves déposées par la recourante destinée à établir l’imposition comme marque de l’enseigne « Loterie Romande » ne permettent pas d’écarter une attente quant à la provenance géographique (c. 20.3.2). La recourante invoque la jurisprudence de la CREPI dans la décision MA-AA 04-07/01 selon laquelle l’élément « SCHWEIZ » du signe « ÖKK Öffentliche Krankenkassen Schweiz (fig.) » a été admis dans la mesure où l’élément « SCHWEIZ » était uniquement mis en relation avec l’activité d’assureur-maladie de l’entreprise en question (c. 21-21.2.1). La jurisprudence est aujourd’hui plus restrictive et admet qu’un nom géographique ne soit pas compris comme une indication de provenance relative à des produits lorsque ceux-ci sont perçus comme de simples supports publicitaires (c. 21.2.2). La jurisprudence invoquée par la recourante n’est plus actuelle (c. 21.2.3) et les produits revendiqués par la recourante ne sont pas perçus comme des supports publicitaires (c. 21.3.1). La recourante considère que l’élément « ROMANDE » n’est pas propre à induire en erreur dans la mesure où celui-ci fait uniquement référence au lieu de vente de ceux-ci (c. 22.1). Certes, la recourante associe l’élément « LOTERIE ROMANDE » à ses points de vente, mais celui-ci est trop vague et la Suisse romande ne bénéficie pas d’une notoriété particulière en lien avec ces produits pour écarter une attente relative à la provenance géographique des produits (c. 22.3.1.1). Dans la mesure où seule une partie des produits revendiqués peut être liée à la LJAr, il importe peu que celle-ci impose aux exploitants de jeux d’argents d’être des personnes morales de droit suisse (c. 22.3.1.2). En conclusion, les signes revendiqués sont propres à induire en erreur au sens de l’article 2 lit. c LPM (c. 23.1.1). C’est donc à juste titre que l’instance précédente a refusé l’enregistrement des marques de l’intimée pour les produits revendiqués en classe 28 (c. 23.2.1). La recourante ne demandant subsidiairement que soit admis l’enregistrement pour « tous les produits et services revendiqués, étant précisé que les services sont limités à des services de provenance suisse », elle ne conclut pas subsidiairement à la limitation des produits à ceux de provenance suisse (c. 23.2.2). En conclusion, le recours est rejeté en ce qui concerne les produits revendiqués en classe 28, et admis pour les services revendiqués en classe 41 (c. 24.1.1-24.1.2). [YB]

30 septembre 2020

TAF, 30 septembre 2020, B-1342/2018 (d)

Sic ! 2/2021, p. 80 (rés.) « APPLE und [Apfel] (fig.) / APPLE BOUTIQUE » ; Motifs d’exclusion relatifs, opposition, procédure d’opposition, objet du recours, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialistes de l’horlogerie, spécialistes de la joaillerie, degré d’attention accru, degré d’attention moyen, intermédiaires, spécialistes de la branche des médias, agents culturels, degré d’attention faible, enfants et jeunes adultes, similarité des produits et services, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

L’intimée enregistre le signe « Apple Boutique » le 8 décembre 2016 pour divers produits et services des classes 14, 16, 20, 21, 25, 35 et 39 (état de fait A.). La recourante, titulaire de la marque verbale « APPLE », notamment pour des produits en classe 16, et la marque figurative « [Apfel] (fig.) », enregistrée pour des produits en classe 14, 16, 18, 25 et 28 s’oppose totalement à l’enregistrement de la marque de l’intimée (état de fait B). Suite à une restriction des produits et services revendiqués par l’intimée, l’instance précédente admet partiellement l’opposition, à l’exception des « parties constitutives de pièces d’horlogerie et accessoires pour pièces d’horlogerie non compris dans d’autres classes ; métaux précieux et leurs alliages non compris dans d’autres classes, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; horlogerie, écrins pour l’horlogerie, étuis pour l’horlogerie ; cadrans (horlogerie) ; boîtes et écrins pour l’horlogerie et la bijouterie ; barillets (horlogerie) ; balanciers (horlogerie) ; ancres (horlogerie) ; mouvements d’horlogerie » en classe 14 et « habits » en classe 25 (état de fait G.a). Concernant l’opposition fondée sur la marque « [Apfel] (fig.) », l’opposition est admise à l’exception des « métaux précieux et leurs alliages » en classe 14, et « tenue de livres comptables en classe 35 » (état de fait G.b). La recourante a demandé la tenue d’une audience publique. En l'espèce, le TAF a fait suite à ce droit lorsque l’affaire lui a été portée en 2018. Le présent recours étant la continuation de la procédure de recours et les parties ayant pu se déterminer oralement sur le fonds, cette demande est rejetée (c. 2). Seuls ces produits et services sont examinés par le TAF dans la mesure où l’intimée ne s’est pas opposée à la décision de l’instance précédente (c. 3). Les produits revendiqués en classe 14 s’adressent à un large public, faisant preuve d’un degré d’attention moyen ; ainsi qu’aux spécialistes des branches de l’horlogerie et de la joaillerie, qui feront preuve d’un degré d’attention accru (c. 6.2). Les produits revendiqués en classe 16 s’adressent à un large public ainsi qu’aux intermédiaires, aux agents culturels et aux spécialistes de la branche des médias, qui feront preuve d’un degré d’attention moyen à faible. Les chaussures et vêtements en classe 25 sont essayés avant l’achat et s’adressent à un large public faisant preuve d’un degré d’attention légèrement accru. Les accessoires tels que les valises, sacs et parapluies s’adressent à un large public, faisant preuve d’un degré d’attention moyen. Enfin, les produits revendiqués en classe 28 s’adressent aux enfants, aux jeunes et aux adultes, qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 6.2). Les « métaux précieux et leurs alliages » de la marque attaquée sont comparés aux produits revendiqués par la recourante sous le terme générique de « bijoux » (c. 7.2). La jurisprudence nie la similarité entre les matières premières et les produits finaux (c. 7.3). En l’espèce, la recourante n’apporte aucun élément qui justifierait de s’écarter de cette conception. En effet, bien que les matières premières soient importantes pour la qualité des produits finaux, elle ne l’est pas au point que les destinataires s’attendent à ce que matière première et produits finaux aient la même origine industrielle (c. 7.4). Il n’existe en conséquence pas de similarité entre les « métaux précieux et leurs alliages » de l’intimée et les produits revendiqués par la recourante (c. 7.5). La recourante ne parvient pas à démontrer une notoriété particulière de sa marque pour de tels produits (c. 7.6). En conséquence, aucun risque de confusion ne peut être retenu (c. 7.7). Le recours est rejeté (c. 7.7). [YB]