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9/2018, p. 478 (rés.), « Radiation de brevet 2 » ;
Réintégration en l’état antérieur,
mandataire, erreur du mandataire, annuité, radiation d’un brevet,
tardiveté, inobservation d’un délai, restitution de délai,
empêchement, faute, notification, diligence ; art. 15 al. 1
let. b LBI, art.41 LBI, art. 47 al. 1 LBI, art. 47 al. 2 LBI, art.
17a al. 1 OBI, art. 18b al. 1 OBI.
Le délai relatif au dépôt
d’une demande de réintégration en l’état antérieur commence à
courir avec la fin de l’empêchement, soit à partir du moment où
le titulaire du brevet ne peut plus se prévaloir de la bonne foi de
son omission (c. 4.1). Pour que ce délai commence à courir
postérieurement à la notification de la radiation du brevet, son
titulaire doit rendre vraisemblable que, malgré la notification, il
est demeuré empêché sans sa faute (c. 4.2.2). Le titulaire du
brevet répond en principe du comportement de ses auxiliaires. Il
revient au titulaire du brevet de prendre toutes les mesures
nécessaires afin que même un auxiliaire digne de confiance ne
commette pas d’erreur (c. 4.3.1). Ce n’est que dans des cas
exceptionnels, comme un manquement excusable, que la notification de
la radiation du brevet au représentant du titulaire n’est pas
imputée à celui-ci (c. 4.3.2.1). Le titulaire du brevet est
tenu de s’organiser afin que les éventuelles omissions soient
mises en lumières au moment de la notification de la décision de
radiation du brevet (c. 4.3.2.2). En l’espèce, la recourante
collabore en cascade avec trois mandataires. Le mandataire commet une
erreur en omettant de se charger du paiement de la 12e
annuité du brevet en cause. Un défaut de coordination au sein de
son organisation ne saurait rendre l’erreur excusable, d’autant
plus que le mandataire a été informé de la radiation du brevet en
cause et pouvait ainsi remédier à la situation (c. 7.2.5). Le
fait, pour un mandataire de confondre le non-paiement d’une annuité
avec celui de l’annuité suivante n’est pas non plus excusable
(c. 7.3.3). Ce n’est qu’en cas de manquement excusable de
l’auxiliaire que la mandante ne répond pas du comportement de
celui-ci (c. 8.2). À défaut, le délai de deux mois prévu
pour le dépôt d’une demande de réintégration en l’état
antérieur par l’article 47 al. 2 LBI commence à courir dès la
connaissance par l’auxiliaire de la décision de radiation. Ce
délai n’étant pas respecté, la demande est tardive, et le
recours rejeté (c. 8.2). [YB]