IV Droit des brevets d'invention

Procédure

Irrecevabilité

13 décembre 2015

TF, 13 décembre 2015, 2C_713/2015 (d)

Irrecevabilité, recours, délai de recours, restitution de délai, courrier, notification, poste, présomption, registre des conseils en brevets ; art. 20 al. 2bis PA, art. 50 al. 1 PA, art. 109 LTF ; cf. N 941 (TAF, 28 juillet 2015, B-4294/2014 ; arrêt du TAF dans cet affaire).

Le recours s’avérant manifestement infondé, il est traité selon la procédure simplifiée de l’art. 109 LTF, avec une motivation sommaire et un renvoi aux considérants de la décision attaquée (c. 2). Le recourant soutient qu’il n’a jamais reçu d’avis de courrier recommandé de la poste consécutif à une tentative infructueuse de délivrance d’une décision de l’IPI de refus d’inscription au registre des conseils en brevets. L’instance précédente a refusé d’entrer en matière sur le recours, en considérant que le recourant n’a fourni aucun indice concret permettant de rendre suffisamment vraisemblable une notification irrégulière de la décision attaquée et que, puisqu’il devait s’attendre à un envoi de l’IPI, le courrier est réputé avoir été reçu sept jours après la tentative de délivrance infructueuse (c. 3.2). Selon l’art. 20 al. 2bis PA et la jurisprudence du Tribunal fédéral, un envoi recommandé est réputé avoir été délivré au plus tard sept jours après avoir été reçu par l’office postal de l’emplacement du destinataire, pour autant qu’une tentative infructueuse de distribution ait été effectuée, accompagnée d’une invitation à retirer l’envoi, et que le destinataire ait dû s’attendre à recevoir le courrier (Zustellfiktion). En matière d’envois recommandés, il existe une présomption réfragable selon laquelle l’employé postal a remis un avis de tentative de distribution infructueuse dans la boîte postale, et a correctement enregistré la date de remise. Cela est notamment aussi valable lorsque l’envoi est enregistré dans le système électronique de recherche Track & Trace de la Poste, avec lequel il est possible de suivre l’envoi jusqu’à ce qu’il parvienne dans la zone de réception du destinataire. La présomption ne peut être renversée que par la fourniture d’indices concrets d’une erreur de l’office postal (c. 3.3). Le TAF a correctement appliqué la jurisprudence fédérale, le recourant n’étant pas parvenu à fournir de tel indice (c. 3.4). Le recours est rejeté (c. 4). [SR]