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17 juin 2009

TF, 17 juin 2009, 4A_220/2009 (d)

Récusation, recours constitutionnel subsidiaire, décision incidente, partialité, juge, pouvoir d’appréciation, mesures disciplinaires ; art. 6 ch. 1 CEDH, art. 30 al. 1 Cst., art. 92 al. 1 LTF, art. 93 LTF, art. 113 LTF, § 31 al. 1 ZPO/SO.

La décision (incidente) attaquée, qui porte sur une demande de récusation, peut faire l'objet d'un recours en matière civile (art. 92 al. 1 LTF) (c. 1.1). Le TF n'entre dès lors pas en matière sur le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) (c. 1.2). Il n'entre pas non plus en matière sur la demande des recourants de renvoyer à la partie adverse l'un de ses mémoires pour modification (au motif que son contenu est inutilement blessant au sens du § 31 al. 1 ZPO/SO), car la décision (de non-entrée en matière) de l'autorité précédente à ce sujet est une décision incidente qui ne remplit pas les conditions de l'art. 93 LTF pour pouvoir faire l'objet d'un recours indépendant (c. 1.1). Ne peut, au sens de l'art. 30 al. 1 Cst. et de l'art. 6 ch. 1 CEDH (c. 2 et 4.1), pas objectivement être considéré comme un indice de partialité de la présidente et du juge d'instruction de la Zivilkammer de l'Obergericht SO — dont la marge d'appréciation est très large en la matière (c. 3.2) — le fait que — même à tort — ils ne renvoient pas (dans un contexte particulièrement conflictuel) à la partie adverse l'un de ses mémoires pour modification (et ne prennent pas de mesures disciplinaires à l'encontre de l'avocat de la partie adverse) (c. 4.2). Ce n'est qu'exceptionnellement que la faute de procédure (qui doit être particulièrement grave ou répétée) d'un juge doit conduire à sa récusation (c. 4.1).

CEDH (RS 0.101)

- Art. 6

-- ch. 1

Cst. (RS 101)

- Art. 30

-- al. 1

Droit cantonal

- ZPO/SO

-- § 31 al. 1

LTF (RS 173.110)

- Art. 92

-- al. 1

- Art. 93

- Art. 113

17 juin 2009

TF, 17 juin 2009, 4A_222/2009 (d)

Récusation, recours constitutionnel subsidiaire, décision incidente, partialité, juge, greffier, pouvoir d’appréciation, mesures disciplinaires ; art. 6 ch. 1 CEDH, art. 30 al. 1 Cst., art. 92 al. 1 LTF, art. 93 LTF, art. 113 LTF, § 31 al. 1 ZPO/SO.

La décision (incidente) attaquée, qui porte sur une demande de récusation, peut faire l'objet d'un recours en matière civile (art. 92 al. 1 LTF) (c. 1.1). Le TF n'entre dès lors pas en matière sur le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) (c. 1.2). Il n'entre pas non plus en matière sur la demande des recourants de renvoyer à la partie adverse sa réplique (dans la procédure principale) pour modification (au motif que son contenu est inutilement blessant au sens du § 31 al. 1 ZPO/SO), car la décision (de non-entrée en matière) de l'autorité précédente à ce sujet est une décision incidente qui ne remplit pas les conditions de l'art. 93 LTF pour pouvoir faire l'objet d'un recours indépendant (c. 1.1). Ne peut, au sens de l'art. 30 al. 1 Cst. et de l'art. 6 ch. 1 CEDH (c. 2 et 4.1), pas objectivement être considéré comme un indice de partialité du juge suppléant et du greffier de la Zivilkammer de l'Obergericht SO — dont la marge d'appréciation est très large en la matière (c. 3.2) — le fait que — même à tort — ils ne renvoient pas (dans un contexte particulièrement conflictuel) à la partie adverse sa réplique pour modification (et ne prennent pas de mesures disciplinaires à l'encontre de l'avocat de la partie adverse) (c. 4.1). Ce n'est qu'exceptionnellement que la faute de procédure (qui doit être particulièrement grave ou répétée) d'un juge doit conduire à sa récusation (c. 4.1). Par ailleurs, ni le fait que le greffier ait rencontré l'avocat des recourants au greffe ni le contenu de leur discussion (au cours de laquelle le greffier a prononcé une phrase maladroite) ne peuvent objectivement être considérés comme des indices de partialité du greffier (c. 3.2 et 4.2).

CEDH (RS 0.101)

- Art. 6

-- ch. 1

Cst. (RS 101)

- Art. 30

-- al. 1

Droit cantonal

- ZPO/SO

-- § 31 al. 1

LTF (RS 173.110)

- Art. 92

-- al. 1

- Art. 93

- Art. 113

27 octobre 2009

HG SG, 27 octobre 2009, HG.2005.14-HGK (d)

sic! 6/2010, p. 441- 453, « Dichtmasse II » (Stieger Werner, Anmerkung [critique au sujet du c. III.2]) ; conditions de la protection du brevet, nouveauté, non-évidence, homme de métier, produits chimiques, optimisation, action en constatation de la nullité d’un brevet, brevet européen, OEB, exposé de l’invention, contrat de licence, qualité pour agir du preneur de licence, suspension de procédure, violation d’un brevet, expert, récusation, partialité, expertise, expertise sommaire, mesures provisionnelles, fardeau de la preuve, avance de frais, demande reconventionnelle, décision étrangère ; art. 83 CBE 2000, art. 1 al. 2 LBI, art. 7 al. 1 et 2 LBI, art. 50 al. 1 LBI, art. 128 lit. b LBI.

Afin d'éviter que la procédure ne soit retardée de manière excessive, l'art. 128 lit. b LBI ne permet la suspension d'une action en nullité de la partie suisse d'un brevet européen (à l'exclusion d'un brevet suisse) qu'en présence d'un motif sérieux et/ou lorsque qu'un jugement en nullité de l'Office européen des brevets (OEB) est imminent (c. II.2). Un contrat de licence exclusive oral peut valablement conférer la qualité pour agir au preneur de licence (c. II.3). Les experts sont soumis aux mêmes motifs de récusation que les juges. Un expert n'est en principe pas empêché d'établir une expertise dans une procédure au fond par le seul fait qu'il a déjà établi une expertise sommaire dans la procédure de mesures provisionnelles. Ne constituent pas des indices de partialité d'un expert le fait que cet expert en chimie n'a pas d'expérience pratique dans le domaine spécialisé en cause (chimie des polymères) et le fait que son expertise sommaire a été critiquée (de manière peu approfondie) par la partie à laquelle elle était défavorable (c. III.1.b)aa). Même s'il n'est pas spécialisé dans la chimie des polymères, un chimiste est en mesure de se prononcer, dans le cadre d'une expertise sommaire, sur la validité de l'exposé (inexistant en l'espèce) d'une invention au sens de l'art. 50 al. 1 LBI. Il peut également valablement décider qu'il n'a pas besoin du concours d'un autre expert, spécialisé dans le domaine (c. III.1.b)bb). En l'occurrence, l'expert nommé est à même de se prononcer sur la question de l'existence des brevets litigieux (c. III.1.c). Selon le Handelsgericht, il revient à la partie qui fait valoir une violation de la partie suisse de son brevet européen d'en prouver l'existence et d'avancer les frais de l'expertise, bien que la partie adverse fasse valoir à titre reconventionnel la nullité du brevet suisse (à ce sujet, voir la critique de Stieger [sic! 6/2010, p. 451-453]). Cette position est justifiée par la similitude des brevets et par le fait que l'expertise sommaire nie l'existence du brevet suisse (c. III.2). En l'absence d'une nouvelle expertise (en raison du non-paiement de l'avance de frais [c. III.2 in fine]), il convient de rendre le jugement au fond sur la base de l'expertise sommaire, qui conclut à la nullité du brevet suisse en raison d'un exposé de l'invention insuffisant (ne permettant pas à un homme de métier [de] l'exécuter [art. 50 al. 1 LBI]) et de l'absence de nouveauté (art. 7 al. 1 et 2 LBI) et de non-évidence (art. 1 al. 2 LBI) de l'invention. La simple optimisation, accessible à l'homme de métier, des propriétés d'une composition ne constitue pas une invention. Pour breveter une nouvelle composition dotée de nouvelles propriétés spéciales, il est indispensable d'en décrire le contenu et le mode de fabrication. En l'espèce, le brevet suisse est jugé nul par le Handelsgericht (c. III.3.a)aa). Vu sa presque identité avec le brevet suisse, la partie suisse du brevet européen doit également être considérée comme nulle. La divulgation d'un concept spécial détruit la nouveauté du concept général (c. III.3.a)bb). La nullité des brevets litigieux est confirmée par un jugement du Bundespatentgericht allemand (selon lequel le brevet allemand — pratiquement identique [c. III.4.a) in fine] — est nul à défaut de nouveauté de l'invention) et par une décision incidente de la division d'opposition de l'OEB (selon laquelle le brevet européen ne contient pas un exposé suffisant de l'invention [art. 83 CBE 2000]) (c. III.4).

26 juillet 2010

TF, 26 juillet 2010, 4A_256/2010 (d)

sic! 12/2010, p. 917-920, « Gerichtsexperte » ; récusation, expert, partialité, mandataire, contrat de licence, expertise, retard, déni de justice, décision incidente, recours ; art. 29 al. 1 Cst., art. 74 al. 2 lit. b LTF, art. 92 LTF, art. 76 LBI.

L'art. 92 LTF permet le recours en matière civile (art. 76 LBI, art. 74 al. 2 lit. b LTF [c. 1.2]) contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la demande de récusation d'un expert judiciaire (c. 1.1). L'art. 29 al. 1 Cst. permet d'écarter un expert judiciaire dont l'impartialité peut, objectivement, être mise en doute (c. 2.1). Doit se récuser l'expert judiciaire qui, à la période durant laquelle il fait son expertise, est également mandataire (avec son bureau de conseil en brevets) d'une société tierce — liée à la recourante par un contrat de licence portant sur une autre invention de la recourante — dans une procédure de demande de brevet européen portant sur cette autre invention de la recourante car, même s'il n'est pas contractuellement lié à la recourante, il défend ses intérêts en tant que mandataire substitué et risque dès lors de ne pas être totalement impartial dans son expertise judiciaire (c. 2.2-2.5). Il n'est pas reproché à l'intimée d'avoir invoqué tardivement le motif de récusation. Vu la nature formelle du droit à un expert judiciaire impartial, l'expertise doit être écartée, même si la procédure en est retardée (de plus de 3 ans) ; il n'en résulte pas de violation de l'interdiction du déni de justice (retard injustifié) (c. 3).

16 octobre 2013

TF, 16 octobre 2013, 4F_11/2013 et 4F_12/2013 (d)

Demande de révision, partialité, demande de récusation, témérité ; art. 6 ch. 1 CEDH, art. 30 al. 1 Cst., art. 121 ss LTF, art. 123 al. 2 lit. a LTF ; cf.

N 532

(vol. 2007-2011 ; TF, 10 janvier 2011, 4A_189/2010) et N 586 (vol. 2007-2011 ; TF, 11 octobre 2011, 4A_377/2011) (arrêts faisant l’objet de la présente demande de révision).

Une demande de révision motivée par le seul fait que les membres du tribunal visés ont rendu une décision défavorable au requérant est irrecevable (c. 1). Lorsque le TF n'entre pas en matière sur un recours, son jugement ne remplace pas la décision attaquée, de sorte que c'est à l'autorité cantonale qui a rendu la décision — et non au TF — qu'une demande de révision doit être adressée s'il est découvert un motif portant sur les faits allégués devant l'autorité cantonale en question ou sur la procédure cantonale. Le TF est compétent pour se saisir de la demande de révision du requérant, même s'il n'est pas entré en matière sur tous les points du recours contre lequel elle est dirigée (TF, 10 janvier 2011, 4A_189/2010 [N 532, vol. 2007-2011]). Le requérant invoque en effet la nullité en tout point de la décision portée en révision. De plus, une division de la procédure est empêchée par des raisons pratiques (c. 3.2.1). Il en va différemment de la demande de révision dirigée contre l'arrêt TF, 11 octobre 2011, 4A_377/2011 (N 586, vol. 2007-2011). Le TF n'étant entré en matière sur aucun point du recours, son jugement n'a en effet pas remplacé la décision attaquée. De plus, les motifs invoqués ne concernaient pas les faits sur lesquels se fonde la décision de non entrée en matière du TF, mais la partialité des juges cantonaux (c. 3.2.2). Les motifs de révision soulevés par le requérant ne révèlent aucune circonstance propre à démontrer objectivement la partialité des juges cantonaux et relèvent de vagues spéculations. Ainsi, l'aspiration du juge d'instruction cantonal à être nommé au TFB n'a pas d'incidence sur son impartialité dans une procédure à laquelle la Confédération est partie. De même on ne peut inférer que l'ancien mandataire du requérant aurait eu un conflit d'intérêt du fait qu'il travaille dans une étude voisine de celle d'une personne devenue depuis juge au TFB (c. 4.2). Les autres motifs soulevés par le requérant sont amenés tardivement dans la présente procédure de révision, car ils devaient être connus au plus tard une fois qu'a été rendue la décision du Tribunal de commerce zurichois du 23 août 2008. Le requérant ne donne en outre aucune raison qui l'aurait empêché de faire valoir ces motifs plus tôt. Si le requérant entendait tirer des faits allégués de quelconques motifs de récusation, il aurait dû les faire valoir dans la procédure cantonale dès qu'il a eu connaissance des faits dont ils découlent. Ces motifs ne doivent en effet pas être soulevés dans une demande de révision devant le TF, mais auraient dû l'être dans le délai du recours en nullité devant le Tribunal de cassation du canton de Zurich, selon la procédure cantonale alors en vigueur (c. 4.3). La demande du requérant, dénuée d'emblée de chances de succès, est rejetée sur tous les points sur lesquels le TF est entré en matière (c. 4.4). [JD]