sic! 9/2009, p. 613 (rés.), « Imperator (fig.) / (
fig.) » (recte : « IMPERATOR Special Old French Brandy (fig.) /
(fig.) ») ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, russe, alphabet cyrillique, boissons alcoolisées, Yeni Raki, similarité des produits ou services, chinois, japonais, minorité linguistique, mandataire, notification ; art. 36 lit. b PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 42 al. 1 LPM.Les boissons alcoolisées visées en l'espèce ne sont pas clairement destinées en premier lieu aux consommateurs d'une provenance déterminée ; l'ATF 120 II 144, « Yeni Raki », n'est dès lors pas transposable et le cercle des consommateurs ne peut pas être restreint aux russophones ou aux ressortissants russes, mais est constitué des consommateurs suisses moyens (c. 4). Il existe une grande similarité entre des « Brandies » (classe 33) et des « Boissons alcoolisées (à l'exception des bières [sic,]) » (classe 33) de sorte que le risque de confusion est accru (c. 3.2 et 5). Certaines lettres de l'alphabet cyrillique correspondant à des lettres de l'alphabet latin (à la différence des signes des langues chinoise ou japonaise), les mots écrits en caractères cyrilliques doivent être examinés afin de déterminer comment ils sont lus par les consommateurs visés (c. 6.1.1). Sur les plans visuel, sonore et sémantique, la marque opposante « IMPERATOR Special Old French Brandy (fig.) » (dont le substantif « IMPERATOR » [« Feldherr », « Kaiser »] est l'élément dominant [c. 6.1]) se distingue (art. 3 al. 1 lit. c LPM) de la marque attaquée « (fig.) » (translittération : « IMPERATOR ») en laquelle le consommateur suisse moyen (dont il ne peut pas être attendu de connaissances en matière d'alphabet cyrillique [c. 6.1.2]) ne voit aucune signification puisqu'il la lit -m-epatop (c. 6.1.3-6.1.4 et 6.2). Les marques en présence ne doivent pas être examinées du point de vue d'une partie minoritaire des consommateurs, en l'occurrence les consommateurs ayant des connaissances en russe (c. 6.1.2). L'opposition contre la marque « » (fig.) doit donc être rejetée (c. 7). La décision est notifiée à l'intimée — qui n'a pas désigné de mandataire établi en Suisse (art. 42 al. 1 LPM) — par la voie diplomatique et, en cas d'échec, publiée dans la FF (art. 36 lit. b PA) (c. 9).