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28 mai 2015

TAF, 28 mai 2015, B-6099/2013 (d)

sic! 9/2015, p. 520 (rés.), « Carpe diem / Carpe noctem » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention faible, produits de consommation courante, similarité des produits et services, signe verbal, similarité sur le plan visuel, similarité sur le plan sonore, similarité sur le plan sémantique, similarité des signes, contenu significatif, force distinctive, risque de confusion direct, risque de confusion indirect, risque de confusion admis, latin, boissons alcoolisées ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 31 LPM.

Les produits suivants « eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons » en classe 32, de même que les produits suivants « café, thé, cacao » en classe 30 et les services de la classe 43 « services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire » s’adressent à un large cercle de destinataire et constituent des produits et services de consommation courante. Il en va de même pour la « bière » en classe 32 et « les chocolats et autres mélanges qui contiennent de l’alcool » en classe 30, qui s’adressent cependant à des consommateurs âgés de plus de 16 ans, respectivement 18 ans. La marque attaquée revendique les « boissons alcooliques (excepté la Bière) » en classe 33. Compte tenu de l’exception dûment précisée, ces produits ne sont pas similaires à la « bière » revendiquée en classe 32, par la marque opposante. Le fait que cette restriction de la liste des produits de la marque attaquée soit intervenue après le dépôt de l’opposition n’y change rien (c. 4.2.2). En revanche, le « vin » ou, a fortiori, tout autre type de boissons alcoolisées sont similaires aux « boissons alcooliques (excepté la Bière) » (c. 4.2.3). Il en va de même des « préparations de café et cacao pour faire des boissons alcoolisées » en classe 30 (c. 4.2.4). Il en découle que les produits des signes opposés sont similaires (c. 4.3). Les signes opposés « CARPE DIEM » et « carpe noctem » ne se distinguent que par le début de leur second mot respectif. Les signes sont similaires sur les plans visuel et sonore (c. 5.1). Le recourant prétend que la différence sémantique entre les signes permet d’écarter toute similarité des signes (c. 5.2). S’il y a effectivement une différence sémantique entre les signes comparés, il n’est pas certain que les destinataires la perçoivent. Les moyens de preuve déposés par le recourant, qui illustrent l’utilisation de l’expression latine « carpe diem » pour d’autres produits et services ne permettent pas de conclure que les destinataires comprennent le sens de cette expression. De plus, il n’est pas établi que les destinataires puissent faire la différence entre les termes latins « diem » et « noctem » (c. 5.2.1). Il faut donc retenir que les destinataires ne perçoivent pas la différence sémantique entre les signes « CARPE DIEM » et « carpe noctem », si tant est qu’ils y attribuent un sens. Ainsi, si les destinataires comprenaient les signes opposés comme « Cueille le jour présent sans te soucier du lendemain » et « Cueille la nuit présente sans te soucier du lendemain », ils seraient vraisemblablement amenés à penser qu’il s’agit de produits et services complémentaires, qui sont proposés par le même fabricant. La similarité des signes est donnée (c. 5.2.3). La marque opposante jouit d’une force distinctive moyenne (c. 6.2). La procédure d’opposition en matière de droit des marques ne peut pas prendre en considération ou trancher d’autres éléments relevant de la violation du droit à la marque ou du droit de la concurrence déloyale (art. 31 LPM). Il appartient aux parties d’ouvrir une action civile à cet effet (c. 7 -7.1). Compte tenu de ce qui précède, un risque de confusion direct est exclu, alors qu’un risque de confusion indirect doit être admis (c. 7.2-7.4). [AC]

18 juin 2015

TAF, 18 juin 2015, B-6137/2013 (d)

sic! 9/2015, p. 521 (rés.), « Terra / Vetia Terra » ; cercle des destinataires pertinent, degré d’attention faible, identité des produits et services, similarité des produits et services, canaux de distribution, signe verbal, reprise d’une marque antérieure, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, contenu sémantique, italien, terra, force distinctive normale, risque de confusion indirect, risque de confusion admis, produits de nettoyage, produit d’entretien, produits de parfumerie, produits pour le soin du corps, produits cosmétiques, produits d’hygiène ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour les produits de nettoyage et d’entretien en classe 3, le cercle des destinataires pertinent est composé tant de professionnels que de particuliers. Cette gamme de produits est utilisée quotidiennement par les uns ou occasionnellement par les autres. Il faut donc considérer que les destinataires feront preuve d’un degré d’attention légèrement diminué (c. 3). Il y a identité des produits entre, d’une part, « Wasch- und Bleichmittel ; Putzmittel, Poliermittel, Fettentfernungsmittel und Schleifmittel » et, d’autre part, « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser » (c. 4.1). Les produits suivants sont similaires « Zahnputzmittel » et « dentifrices » (c. 4.2). Les produits suivants : « Seifen » et « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer » sont également similaires, car ils servent au même but et sont souvent achetés ensemble, au travers des mêmes canaux de distribution (c. 4.4). Les produits suivants : « Parfümeriewaren, ätherischen Ölen,Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässern » peuvent être subsumés sous le libellé « hygienische und kosmetischeMittel ». Ces produits sont donc similaires aux « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, détergents à vaisselle, assouplissants, détachants ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, pour autant qu’elles soient comprises dans cette classe, produits de récurage, produits pour le nettoyage de canalisations (y compris tous les produits précités pour les toilettes) ; dentifrices » (c. 4.4-4.4.1). Il y a également similarité des produits entre « Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege » et « dentifrices » (c. 4.4.2). Il y a au moins une similarité éloignée entre « Parfümeriewaren, Haarwässern » et « dentifrices ». Ces produits sont majoritairement distribués au travers des mêmes canaux de distribution (drogueries, pharmacies, mêmes rayons de supermarchés). De plus, ils sont souvent achetés ensemble, dans un set de soin ou un nécessaire (c. 4.4.3). Finalement, les produits suivants sont similaires : « ätherischen Ölen » et « préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser », qui eux aussi, s’acquièrent ensemble au travers des mêmes canaux de distribution et servent le même but (c. 4.4.4.). La marque attaquée reprend entièrement la marque opposante (élément repris : « TERRA ») et y ajoute l’élément « VETIA ». Cependant, l’élément « TERRA » demeure visuellement et phonétiquement clairement individualisable et reste l’élément caractéristique du signe. L’élément « VETIA » ne confère pas de signification particulière au signe attaqué (c. 5.2). Le mot italien « terra » signifie « Erd(boden) » (terre). Le signe «TERRA » n’est descriptif ni pour les produits suivants : « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, détergents à vaisselle, assouplissants, détachants ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, pour autant qu’elles soient comprises dans cette classe, produits de récurage, produits pour le nettoyage de canalisations (y compris tous les produits précités pour les toilettes) ; dentifrices », ni pour les produits suivants : « (Oberflächen) reinigungsund spülmittel ». La marque « TERRA » n’étant pas descriptive, elle jouit d’une force distinctive normale (c. 6.3.1-6.3.4). Il n’y a pas de risque de confusion direct en raison de l’ajout de l’élément «VETIA » dans le signe attaqué (c. 7.1). En revanche, il y a un risque de confusion indirect important. Le recours est rejeté (c. 7.2). [AC]

11 février 2015

TFB, 11 février 2015, S2014_001 (d) (mes. prov.)

sic! 9/2015, p. 522-525, « Dibenzothiazepinderivat » ; mesures provisionnelles, compétence internationale, droit international privé, compétence matérielle, for, internationalité, langue de la procédure, anglais, vraisemblance, nullité d’un brevet, revendication, interprétation de la revendication, non-évidence, décision étrangère, médicament ; art. 2 ch. 1 CL, art. 60 ch. 1 lit. a CL, art. 26 al. 1 lit. b LTFB, art. 36 al. 3 LTFB, art. 343 al. 1 lit. b CPC ; cf. N 923 (TFB, 7 octobre 2015, O2013_006).

Lorsque la demanderesse a son siège à l’étranger (en l’espèce en Suède) et la défenderesse en Suisse, l’état de fait est international; la compétence à raison du lieu s’établit ainsi sur la base de la convention de Lugano (art. 1 al. 2 LDIP en relation avec les articles 1ss CL). Le Tribunal fédéral des brevets (TFB) est compétent à raison de la matière et du lieu sur la base des art. 2 ch. 1 CL en relation avec l’art. 60 ch. 1 lit. a CL de même que l’art. 26 al. 1 lit. b LTFB (c. 2.1.). L’anglais peut être utilisé avec l’accord du Tribunal, même si la langue de procédure est une des langues nationales (en l’espèce l’allemand, cf. art. 36 al. 3 LTFB) (c. 2.2.). Selon les articles 261 al. 1 CPC et 77 LBI, le tribunal peut ordonner les mesures provisionnelles nécessaires si la partie qui les requiert rend vraisemblable qu’une prétention dont elle est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (lit. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (lit. b). Une allégation est rendue vraisemblable même lorsque le juge n’est pas totalement convaincu de sa véracité, mais la considère comme en bonne partie véridique ; certains doutes peuvent demeurer. Il suffit également à la partie adverse de rendre ses objections vraisemblables. Ceci vaut également pour l’objection de la nullité d’un droit de propriété intellectuelle. Si le défendeur rend une telle nullité vraisemblable, l’atteinte au droit du titulaire ne l’est pas. Enfin, un certain degré d’urgence doit également exister et la mesure à ordonner doit être proportionnée (c. 4.1.). L’objection de la nullité d’un brevet est vraisemblable du seul fait que ce dernier a été déclaré nul dans cinq pays européens (c. 4.2.). Les revendications ne s’adressent pas à des profanes, mais à des spécialistes, qui lisent les textes techniques dans leurs domaines de manière à leur donner un sens. Les revendications du brevet doivent ainsi être lues de manière à ce qu’en ressorte le sens habituel des termes utilisés dans un domaine particulier, à moins qu’un terme nécessite une définition particulière (c. 5.5). L’activité inventive s’évalue selon l’approche problème-solution, qui comporte trois étapes : (1) la détermination de l'état de la technique le plus proche; (2) l’établissement du problème technique objectif à résoudre, et (3) l’examen de la question de savoir si l'invention revendiquée, en partant de l'état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour l'homme du métier. En général, l’examen de ces questions auquel il a été procédé dans des procédures ordinaires d’autres juridictions européennes peut être pris en considération par le TFB. Dans le cas d’espèce, les procédures sommaires d’autres juridictions européennes relatives au brevet litigieux ne peuvent pas être prises en compte, car la validité du brevet n’y a fait l’objet d’aucun examen (c. 5.6 à 5.9). Le droit d’obtenir une décision motivée ne signifie pas que le tribunal doive se prononcer expressément sur chaque allégation de fait et chaque objection de droit. Il suffit – mais il est également nécessaire – que le tribunal se prononce sur les éléments qui lui paraissent déterminants (c. 7). [DK]

16 janvier 2014

TF, 16 janvier 2014, 6B_298/2013 (d)

sic! 6/2014, p. 389-393, « Gamecity Gmbh / Gametime AG », JdT 2015 II 208 ; raison de commerce, concurrence déloyale, risque de confusion admis, souvenir, impression générale, langue étrangère, résultats d’un travail, liste de clients, collecte de données, base de données, données confiées, programme d’ordinateur, trahison de la confiance donnée, fausses indications, information erronée sur une entreprise, Gamecity GmbH, Gametime AG ; art. 951 al. 2 CO, art. 956 CO, art. 3 al. 1 lit. b LCD, art. 3 al. 1 lit. d LCD, art. 5 lit. a LCD, art. 23 LCD.

La notion de risque de confusion est la même pour l’ensemble du droit des signes distinctifs, mais l’examen de l’existence d’un tel risque dans un cas concret peut, selon la situation juridique, déboucher sur des résultats différents. Il est ainsi possible que l’existence d’un risque de confusion doive être niée au sens du droit des raisons de commerce et admise sous l’angle de la loi contre la concurrence déloyale. Est déterminante l’impression d’ensemble dégagée par les signes concernés et le degré d’attention et de perception qui peut être attendu du public moyen (c. 1.2.1). Les raisons de commerce bénéficient aussi de la protection de l’art. 3 lit. d LCD. Les raisons de commerce des sociétés anonymes, des sociétés à responsabilité et des sociétés coopératives doivent se différencier nettement de toutes celles des sociétés qui sont déjà inscrites au registre du commerce sous une de ces formes (art. 951 al. 2 CO) ; et ce pas seulement dans le cadre d’une comparaison simultanée et attentive des raisons de commerce concernées, mais du souvenir qu’elles peuvent laisser dans l’esprit du consommateur. Les éléments de fait relevant de la loi contre la concurrence déloyale et pas du droit des raisons de commerce sont aussi à prendre en considération dans cette comparaison comme le fait que les deux sociétés soient actives dans la même région et dans la même branche. Les exigences de différenciation sont d’autant plus élevées que les entreprises considérées sont en concurrence selon leur but statutaire ou s’adressent, pour une autre raison, aux mêmes cercles de clients (c. 1.2.2). Les éléments des raisons de commerce qui marquent la mémoire du public sont ceux qui frappent par leur signification ou par leur sonorité, et qui déterminent ainsi l’impression d’ensemble laissée par la raison de commerce. Tel est en particulier le cas des dénominations de pure fantaisie qui revêtent généralement une grande force distinctive, à l’inverse des indications purement descriptives qui appartiennent au domaine public. Cela n’empêche toutefois pas les raisons de commerce formées essentiellement de tels éléments de bénéficier aussi de la protection des art. 951 al. 2 et 956 CO. Celui qui désire utiliser de telles désignations descriptives dans sa raison de commerce devrait ainsi veiller à y adjoindre néanmoins d’autres éléments qui permettront de la distinguer de celles préexistantes (c. 1.2.3). Dans le cas d’espèce, les éléments caractéristiques de la première raison de commerce sont des termes anglais dont le public suisse moyen comprend aisément la signification et constituent des dénominations descriptives appartenant au domaine public. Il en va de même pour ceux de la raison de la commerce choisie par le recourant (c. 1.3.1). Même si l’effet sonore des deux raisons de commerce est différent, un risque de confusion doit être admis au sens de l’art. 3 lit. d LCD, en particulier étant donné le fait que les deux entreprises ont leur siège au même endroit et sont actives dans la même branche (c. 1.3.2). Le seul fait de créer un risque de confusion au sens de l’art. 3 lit. d LCD suffit pour exposer son auteur aux sanctions de l’art. 23 LCD. Il n’est pas besoin que ce risque de confusion ait été généré dans le but de s’approprier de manière indue le résultat du travail d’un tiers (c. 1.4). La notion de résultats d’un travail tels qu’ils sont énumérés par l’art. 5 lit. a LCD n’est pas exhaustive et couvre aussi les listes de clients et les collections de données pour autant qu’elles soient commercialement exploitables, et qu’elles aient été confiées à celui qui en fera un usage indu en violant ainsi la confiance qui lui avait été accordée. C’est cette trahison de la confiance donnée qui constitue un comportement déloyal (c. 2.2.1). Une liste de clients mauvais payeurs peut faire partie d’une base de données se rapportant aux clients d’une entreprise et constituer, comme cette dernière, un résultat de travail. Quant au terme de confié de l’art. 5 lit. a LCD, il est mal choisi. Les données sur les clients sont confiées par l’employeur à un employé au sens de cette disposition si elles lui ont été rendues accessibles pendant les rapports de travail et donc avec l’accord de l’employeur (c. 3.2.2). L’art. 3 lit. b LCD interdit de donner des indications fausses ou trompeuses sur son entreprise. Tel est le cas que celui qui éveille l’impression fausse dans la concurrence qu’il existerait des liens économique ou juridique entre son entreprise et celle d’un tiers, à laquelle par exemple il suggérerait, même sans l’affirmer expressément, avoir succédé (c. 4.2.1 et 4.2.2). Le recours est rejeté. [NT]

17 mars 2014

TAF, 17 mars 2014, B-5692/2012 (d)

sic! 7-8/2014, p. 468 (rés.), « Yello / Yellow Lounge » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, reprise d’une marque antérieure, marque connue, couleur, vocabulaire anglais, yellow, risque de confusion admis partiellement, force distinctive, signe court ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

La force distinctive de la marque « YELLO » est quelque peu amoindrie par le fait qu’elle se rapproche de la désignation anglophone de couleur « yellow », souvent employée et largement connue en Suisse. Elle n’est toutefois pas aussi faible que cette désignation de couleur, puisque son orthographe est différente (c. 5.1). Pour les biens et services pour lesquels la marque opposante est effectivement connue, sa notoriété compense sa force distinctive originairement diminuée (c.5.2). Il est douteux que la marque « YELLO » constitue un signe court, mais la question peut rester ouverte, puisque la marque « YELLOW LOUNGE » n’en constitue pas un (c. 5.4). La marque opposante correspond aux cinq premières lettres du premier mot de la marque attaquée. La terminaison « -ow » de la marque attaquée se prononce de la même manière que celle de la marque opposante. On ne peut considérer que cette dernière est entièrement reprise dans la marque attaquée. Elle n’y est pas utilisée de manière reconnaissable, ou de façon à être comprise par les cercles des destinataires pertinents comme impliquant une parenté entre les deux marques, mais uniquement comme un terme anglais connu et autonome. Il ne se justifie donc pas en l’espèce de faire appel à la jurisprudence rendue en relation avec la reprise d’une marque antérieure (c. 7.2). Les deux signes, dont le début se ressemble fortement, en particulier visuellement et phonétiquement, sont similaires (c. 7.4). Il existe un risque de confusion entre les deux marques, mais uniquement en relation avec les produits et les services pour lesquels la marque opposante est connue (c. 8). Le recours est partiellement admis (c. 9). [SR]

13 septembre 2017

TAF, 13 septembre 2017, B-362/2016 (f)

Sic! 1/2018 (rés.) « Doña Esperanza / Alejandro Fernandez, Esperanza », p. 24 ; motifs d’exclusion relatifs , cercle des destinataires pertinent, spécialiste de la branche des boissons alcooliques, spécialiste de la gastronomie, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, force distinctive moyenne, risque de confusion nié, boissons alcoolisées, vin, espagnol, nom de personne, prénom, Esperanza ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

ALEJANDRO FERNANDEZ, ESPERANZA

DOÑA ESPERANZA

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 33: vins.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Ces produits sont destinés à la fois aux utilisateurs finaux âgés de 16 ans et plus et aux personnes qui achètent pour le compte de tiers pour des raisons professionnelles (en particulier les intermédiaires et les spécialistes du commerce du vin et des boissons ou de la gastronomie) ou celles qui achètent pour le compte à titre privé (c. 4).


Tandis que les spécialistes et les consommateurs finaux avertis acquièrent les vins avec une attention accrue, le grand public acquiert ces produits avec une attention normale (c. 4).

Identité/similarité des produits et services

Les produits : « vins » en classe 33 sont identiques (c. 5 et 7.2).

Similarité des signes

Les deux signes sont composés de mots espagnols et ne sont identiques que dans leur dernier élément : « ESPERANZA ». La marque opposante est composée de deux mots alors que la marque attaquée est composée de trois mots. Les signes divergent encore quant à leur suite de voyelles, leur suite de consonnes et leur nombre de lettres. En raison du dernier élément commun « ESPERANZA », il y a cependant une similarité visuelle (c. 6.2).


Le terme espagnol « esperanza » est compris sans difficultés par les consommateurs francophones (espérance) et italophones (speranza) comme signifiant « espérance », en raison de la proximité avec leur propre langue (c. 6.3.1). D’une manière générale, les destinataires savent qu’il s’agit également d’un prénom féminin, ce qui est d’ailleurs renforcé par l’élément « DOÑA » dans la marque opposante (c. 6.3.1-6.3.2).

En relation avec les vins en classe 33, la marque « DOÑA ESPERANZA » est fantaisiste (c. 6.3.2).

Le signe attaqué est composé du prénom masculin « Alejandro » et du nom de famille espagnol courant même en Suisse « Fernandez ». Ces éléments sont clairement séparés sur les plans visuel et sémantique de l’élément « ESPERANZA » par une virgule. Le signe attaqué en relation avec les vins en classe 33 est fantaisiste (c. 6.3.3).


Les signes ne sont donc pas similaires sur le plan sémantique (c. 6.3.4).


Cependant comme les deux signes se terminent par l’élément « ESPERANZA », il faut admettre une similarité au moins dans l’impression d’ensemble (c. 6.4).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée
--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection
La marque « DOÑA ESPERANZA » jouit d’une force distinctive normale et d’un champ de protection moyen (c. 7.1).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Le risque de confusion doit être rejeté, même si les signes examinés se terminent tous les deux par l’élément « ESPERANZA ». Ils se distinguent clairement sur les plans phonétique et sémantique. Les « cœurs » des signes opposés sont clairement différents. Il semble invraisemblable que les destinataires, qui font preuve d’un degré d’attention normal confondent directement ou indirectement les deux signes (c. 7.3).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

La décision de l’IPI est annulée, la marque attaquée « ALEJANDRO FERNANDEZ, ESPERANZA » peut être enregistrée (c. 8).  [AC]

25 octobre 2017

TAF, 25 octobre 2017, B-1408/2015 (d)

Motifs d’exclusion absolus, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, liste des produits ou services, cercle des destinataires pertinent, spécialiste en informatique, spécialiste des services électroniques, télématicien, consommateur final, services de conception et développement de matériel informatique et de logiciels, services publicitaires, services de conseil, marketing, télécommunication, services de divertissement, services culturels, services journalistiques, services de formation, information, services de renseignements, services d’analyse commerciale, services scientifiques, services de collecte et de préparation de données, services de gestion d’entreprise, italien, informare, informa, force distinctive, vocabulaire de base anglais, touch, ID, ordinateurs, ordinateur de poche, agendas électroniques, blocs-notes digitaux ; art. 2 lit. a LPM.

INFORMA

Liste des produits et services revendiqués

Un nombre très large des produits et services des classes 9 (appareils et instruments scientifiques), 16 (papier et carton), 35 (publicité), 41 (éducation et divertissement) et 42 (services scientifiques et technologiques).

Cercle des destinataires pertinent

Les biens et services revendiqués sont ceux des domaines des technologies de l'information, de l'électronique et des télécommunications. Ils s'adressent non seulement aux professionnels (informaticiens, télématiciens, intermédiaires, vendeurs et/ou fournisseurs des biens revendiqués) mais aussi aux utilisateurs finaux (ordinateurs, ordinateurs de poche, agendas électroniques et blocs-notes digitaux). Par conséquent, le cercle des destinataires pertinent n'est pas limité aux seuls professionnels. (c. 4.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit a LPM.

Conclusion

La demande d’enregistrement de la marque en question a été partiellement rejetée en raison d’une formulation de la liste des produits et services qui ne remplissait pas les exigences légales. En même temps que sa plainte, la recourante a déposé une liste corrigée de produits et services. Dans sa réponse, l'instance précédente a estimé que celle-ci était conforme à la loi. Dès lors, l’un des motifs de refus à l’enregistrement de la marque est devenu caduc (c. 1.2.2). Le recours doit donc être admis pour autant qu’il ne soit pas devenu sans objet (c. 1.3). La majorité des produits revendiqués dans les classes 9 et 16 s'adressent à la fois au consommateur final et aux spécialistes. Les services de publicité, de conseil et de marketing de la classe 35 ne s'adressent pas au grand public, bien qu'ils puissent être utilisés par tous, car ils ne couvrent pas les besoins quotidiens, mais sont plutôt fournis dans le cadre de questions spécifiques liées aux activités économiques. Les services de télécommunications et de transmission et les services de radio et de radiodiffusion revendiqués dans la classe 38 s'adressent aux professionnels tels que les télématiciens, les informaticiens et les journalistes ainsi qu'aux consommateurs moyens. Il en va de même pour les services de divertissement, culturels et de location, revendiqués dans la classe 41, ainsi que les services de développement de logiciels de la classe 42, qui sont principalement destinés au consommateur final et donc au consommateur moyen, mais qui sont également utilisés par des spécialistes tels que les informaticiens et les journalistes. Les services d'éducation et de formation revendiqués en classe 41 s'adressent principalement aux écoliers et apprentis ainsi qu'aux adultes travaillant dans le domaine de l'éducation et possédant des connaissances spécialisées dans le domaine de la pédagogie scolaire. Les services de divertissement, de sport et de culture sont utilisés par un large public (c. 3). Le mot « informa » n'est pas connu comme tel en allemand, en français ou en italien. Les destinataires italophones reconnaîtront la forme conjuguée du verbe « informare » dans le signe « INFORMA ». Ce verbe peut être traduit par « informer ». L’idée générale du terme italien « informa » est que « quelqu'un d'autre informe sur quelque chose » (c. 4.2). En ce qui concerne les produits litigieux des classes 9 et 16, l’IPI établit une distinction entre deux groupes de produits lors de l'appréciation du signe, à savoir, d'une part, les produits de contenu et, d'autre part, les produits qui ne peuvent remplir leur fonction principale sans information (feedback) à l'utilisateur (c. 4.3). Les produits de contenu sont des biens qui sont fondamentalement destinés à avoir n'importe quel contenu et notamment des informations. Le contenu potentiel de ces produits n’est pas précisé dans la liste des produits. Ainsi, les imprimés (journaux, magazines) ou les émissions (comme les podcasts, les webcasts) peuvent être du matériel d'information. Pour les produits de contenu, le signe est donc directement descriptif de la fonction et/ou de la finalité du produit. Le fait que le type d’informations ne soit pas précisé importe peu (c. 4.3.2). Toutefois, l’IPI ne peut pas être suivi en ce qui concerne les « disques magnétiques ; les données musicales téléchargeables ; les données d'images téléchargeables ; les clés USB » en classe 9 et les « photographies ; les lettres imprimées ; les blocs d'impression ; les calendriers » en classe 16 (c. 4.3.3). L’IPI fait fausse route lorsqu’il considère que le signe « INFORMA » est directement descriptif de la fonction des produits qui ne peuvent pas remplir leur fonction principale sans information du client. Celui-ci méconnait la finalité de ces produits et le fait que plusieurs étapes sont nécessaires avant de pouvoir éventuellement obtenir une information de ces produits. Le signe « INFORMA » n'est donc pas descriptif pour ces produits et il possède au contraire une force distinctive suffisante (c. 4.3.4). Le signe « INFORMA » est également descriptif pour les catégories de services suivants en classe 35, 38, 41 et 42 : services d’information, de conseil, de renseignement, de publicité, de relations publiques, de communication ; ainsi que pour les services d’analyse commerciale (business intelligence) et scientifique, mais également pour les services de collecte et de préparation des données (c. 4.4.2). A contrario, le signe examiné n’est pas descriptif pour les services de gestion d’entreprise et de marketing en classe 35, puisque ceux-ci n’ont pas de contenu direct d’information et de conseil (c. 4.4.3) ; il n’est pas non plus descriptif pour les services techniques de transmission de données et information en classe 38, car l’aspect technique de ces prestations est prédominant (c. 4.4.4) ; il n’est pas non plus descriptif pour les services de divertissement, culturels et sportifs en classe 41, puisque ceux-ci n’ont pas de contenu informatif (c. 4.4.5). En revanche, le signe « INFORMA » est descriptif pour les services d'éducation et de formation, ainsi que d’organisation et de mise en œuvre de prestations de formation continue, même s’il s’agit de services d’information particuliers. Le signe examiné est aussi descriptif pour les services journalistiques, de distribution de livres, de publication de livres ainsi de présentations de films en classe 41 (c. 4.4.6). Finalement, pour les services de programmation, de maintenance de logiciels, d'installation et d'hébergement, le signe « INFORMA » n’est pas descriptif. Bien qu'il s'agisse de services qui sont en fin de compte nécessaires pour informer les tiers par voie électronique, leur but principal n'est précisément pas l'information des tiers (c. 4.4.7). Le recours est partiellement admis [la liste complète des produits et services admis ou refusés à l’enregistrement est rappelée aux pages 37- 44 (c. 6). [AC]

01 novembre 2017

TAF, 1er novembre 2017, B-266/2016 (d)

sic! 4/2018, (rés.) « Trainscanner », p. 202 ; motifs d’exclusion absolus, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du domaine ferroviaire, degré d’attention accru, force distinctive, vocabulaire de base anglais, train, scanner, néologisme, significations multiples ; art. 2 lit. a LPM.

Trainscanner

Liste des produits et services revendiqués

Classe 9 : Système d'analyse et de diagnostic de l'état des équipements d'une infrastructure ferroviaire, de véhicules ferroviaires et leurs éléments, notamment la caisse, les roues, les plaquettes de freins, les bandes de frottement du pantographe, les portes, les antennes et les fixations, constitué d'appareils de contrôle et de diagnostic fixés sur une structure ou sur un portique ou sur des bras ou sur des panneaux verticaux ou sur tout autre système de support permettant le passage des véhicules ferroviaires et/ou constitué d'appareils de contrôle et de diagnostic posés sur la voie ferroviaire, lesdits appareils de contrôle et de diagnostic étant notamment des équipements optiques, de visualisation de données, de mesure, de surveillance, de contrôle, notamment lasers et caméras de surveillance, des équipements de transmission de données; logiciels de gestion et équipements informatiques pour l'analyse et le traitement des données collectées par le système d'analyse et de diagnostic susmentionné permettant d'assurer la maintenance continue ou prédictive des équipements de l'infrastructure ferroviaire et/ou des véhicules ferroviaires et de leurs éléments, notamment la caisse, les roues, les plaquettes de freins, les bandes de frottement du pantographe, les portes, les antennes et les fixations.


Classe 37 : Services d'installation et de maintenance de systèmes d'analyse et de diagnostic de l'état des équipements d'une infrastructure ferroviaire, de véhicules ferroviaires et de leurs éléments, notamment la caisse, les roues, les plaquettes de freins, les bandes de frottement du pantographe, les portes, les antennes et les fixations, constitué d'appareils de contrôle et de diagnostic fixés sur une structure ou sur un portique ou sur des bras ou sur des panneaux verticaux ou sur tout autre système de support permettant le passage des véhicules ferroviaires et/ou constitué d'appareils de contrôle et de diagnostic posés sur la voie ferroviaire, lesdits appareils de contrôle et de diagnostic étant notamment des équipements optiques, de visualisation de données, de mesure, de surveillance, de contrôle, notamment lasers et caméras de surveillance, des équipements de transmission de données; services d'installation et de maintenance d'équipements informatiques pour l'analyse et le traitement des données collectées par le système d'analyse et de diagnostic susmentionné permettant d'assurer la maintenance continue ou prédictive des équipements de l'infrastructure ferroviaire et/ou des véhicules ferroviaires et de leurs éléments, notamment la caisse, les roues, les plaquettes de freins, les bandes de frottement du pantographe, les portes, les antennes et le fixations.


Classe 42 : Services d'installation et de maintenance de logiciels de gestion pour l'analyse et le traitement des données collectées par le système d'analyse et de diagnostic susmentionné permettant d'assurer la maintenance continue ou prédictive des équipements de l'infrastructure ferroviaire et/ou des véhicules ferroviaires et de leurs éléments, notamment la caisse, les roues, les plaquettes de freins, les bandes de frottement du pantographe, les portes, les antennes et les fixations.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits de la classe 9 et les services des classes 37 et 42 sont destinés exclusivement aux professionnels, en particulier aux entreprises ferroviaires titulaires d'une concession. Ces derniers font preuve d’un degré d’attention accru (c. 3.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit a LPM

Conclusion

Lorsqu’un signe ou les éléments qui le composent possèdent plusieurs significations descriptives possibles, le signe n’en est pas pour autant doté d’un caractère indéfini. Au contraire, dans un tel cas, le signe devrait plutôt être rejeté dans toutes les significations descriptives possibles. En outre, la signification double ou multiple possible d'un signe ne conduit en aucun cas à sa protection dans la mesure où – comme c'est le cas ici – au moins l'une de ces significations constitue une description immédiate des produits et des services en question. Compte tenu de la signification des différents éléments du signe, le public concerné comprend la combinaison « Trainscanner » sans effort de réflexion particulier comme « scanner de train » ou « dispositif de contrôle du train » (c. 4.1). Les mots anglais « train » et « scanner » font partie du vocabulaire anglais de base et sont compris par les destinataires (c. 4.3). Le signe « Trainscanner » est descriptif pour les produits revendiqués en classe 9 (référence directe à l'équipement d'analyse et de diagnostic de vérification de l'état des infrastructures ferroviaires et du matériel roulant [et de ses composants]) (c. 5.3.2) ainsi que pour les services en classe 37 (référence directe aux services d’installation et d'entretien des équipements d'analyse et de diagnostic et au matériel informatique) (c. 5.3.3) et classe 42 (référence directe aux services d'installation et de maintenance de logiciels de gestion) (c. 5.3.4). Le recours est rejeté (c. 9). [AC]

24 septembre 2019

TF, 24 septembre 2019, 4A_170/2019 (d)

sic! 3/2020, p. 144-146, « Archroma Management GmbH; Archroma IP GmbH; Archroma Consulting Switzerland GmbH / accroma labtec AG » ; raison de commerce, registre du commerce, risque de confusion nié, anglais, syllabes, produits chimiques, recours rejeté ; art. 951 CO, art. 956 al. 2 CO.

Les trois sociétés plaignantes « Archroma Management GmbH », « Archroma IP GmbH » et « Archroma Consulting Switzerland GmbH » appartiennent au groupe Archroma, mondialement actif dans la production et la distribution de colorants et de produits chimiques spéciaux. La défenderesse, « accroma labtec AG », est une société anonyme active dans le développement, la production et la distribution de systèmes d’automatisation de laboratoires. Les plaignantes demandent la radiation de la raison sociale « accroma labtec AG », et qu’il soit fait interdiction à la défenderesse d’utiliser les signes « accroma » ou « accroma labtec » comme signes distinctifs. Dans les raisons de commerce litigieuses, ce sont en particulier les éléments « Archroma » et « accroma » qui sont susceptibles de rester en mémoire. Les autres éléments en anglais (« Management », « IP » et « Consulting Switzerland ») étant purement génériques, ou ayant à tout le moins un caractère largement descriptif (« labtec »). Compte tenu des éléments ajoutés en anglais aux raisons sociales, les éléments « Archroma » et « accroma » doivent être prononcés en anglais, et leur signification doit être appréciée dans cette langue. Les syllabes initiales de ces deux éléments sont sensiblement différentes l’une de l’autre, et éveillent des associations différentes. Les deux éléments se prononcent de manière très différente, et ne sont donc pas similaires sur le plan sonore (c. 2.3.2). En droit des raisons de commerce, l’examen du risque de confusion doit se fonder sur les raisons sociales telles qu’elles sont inscrites au registre du commerce. Il faut ainsi prendre en compte l’orthographe des noms tels qu’ils ont été inscrits, y compris les minuscules et majuscules employées. Pour le destinataire moyen, il existe une différence non négligeable dans l’impression visuelle d’ensemble que produisent les raisons sociales litigieuses. Elles ne coïncident que sur l’élément « roma ». Non seulement les ajouts, mais surtout les syllabes initiales des entreprises diffèrent clairement (c. 2.3.3). La proximité géographique des sièges des parties (qui sont en l’espèce distants d’une dizaine de kilomètres, dans le même canton) n’implique pas qu’il faille poser des exigences de distinction particulièrement élevées entre leurs raisons sociales lorsqu’elles n’ont pas leur siège au même endroit et qu’elles ne sont pas en concurrence (c. 2.3.4). La juridiction inférieure n’a pas violé les art. 951 et 956 al. 2 CO en niant tout risque de confusion entre les raisons sociales litigieuses (c. 2.3.5). Le recours est rejeté (c. 4). [SR]

16 janvier 2018

TAF, 16 janvier 2018, B-478/2017 (d)

sic! 6/2018, p. 321 (rés.) « Signifor/Signasol » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, préparation pharmaceutique, cercle des destinataires pertinent, consommateur disposant de compétences médicales, degré d’attention accru, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel similarité des signes, syllabes, langue étrangère latin, langue nationale italien, force distinctive moyenne, risque de confusion nié ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

SIGNASOL

SIGNIFOR 

Classe 5 : préparations pharmaceutiques ; aliments et substances diététiques à usage médical ; compléments alimentaires et nutritionnels à usage médical.

Classe 5 : Pharmazeutische Präparate

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 5 : préparations pharmaceutiques ; aliments et substances diététiques à usage médical ; compléments alimentaires et nutritionnels à usage médical.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les marques en opposition sont revendiquées pour la distribution de médicaments permettant de traiter la maladie de Cushing. Le cercle des destinataires pertinent est composé de consommateurs disposant de compétences sur le plan médical qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 4).

Identité/similarité des produits et services

Les préparations pharmaceutiques, indépendamment de leurs indications, leurs posologies, ou leur utilisation dans un traitement sont similaires dans la mesure où elles partagent le même canal de distribution, le même mode de fabrication, le même savoir-faire ainsi que le même but (c. 5).

Similarité des signes

Les deux signes sont composés de trois syllabes et de huit lettres. Ils partagent la même syllabe initiale, ainsi que la même consonne dans la seconde syllabe et la même voyelle dans la troisième syllabe. En conséquence, les signes sont considérablement proches sur le plan sonore et typographique (c. 6.1). En revanche, ceux-ci divergent sur le plan sémantique bien qu’aucun n’ait une signification propre aux yeux du public pertinent et que les éléments « SIGNI » et « SIGNA » renvoient au même mot allemand « Signal », ou au mot français « signe ». En effet l’élément final « FOR », très commun pour les préparations pharmaceutiques en classe 5 renvoie au mot français « fort », et au mot italien « forte » tout en étant un mot d’emprunt courant en allemand, tandis que l’élément « SOL », dans le domaine médical, renvoie au mot français « solution » ou au mot italien « soluzione », dérivant du mot latin « solutio ». Malgré une divergence de sens dans la fin des marques comparées, les signes sont similaires (c. 6.2).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée

--

Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

Le cercle des destinataires pertinent verra sans effort particulier d’imagination dans la marque opposante la composition des mots « Zeichen » et « Kraft ». Les marques finissant en « FOR » sont de plus communes dans le domaine des préparations pharmaceutiques. La marque opposante dispose d’une force distinctive moyenne (c. 7.2).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Selon la jurisprudence du TAF en matière de marque verbale dans le domaine des produits pharmaceutiques, un risque de confusion est admis lorsque les marques se distinguent seulement dans leur syllabe médiane ou finale. En l’espèce, les secondes et troisièmes syllabes divergent partiellement. Le cas d’espèce est comparable à l’arrêt B-2235/2008 (N 349) (c. 7.1). Les différences sémantiques, le haut degré d’attention des consommateurs ainsi que la force distinctive moyenne de la marque opposante permettent d’exclure un risque de confusion malgré la similarité des marques sur le plan sonore et typographique (c. 7.3).

Divers

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté, la décision attaquée confirmée et l'opposition rejetée (c. 7.3). [YB]

20 mars 2018

TAF, 20 mars 2018, B-8069/2016 (d)

sic! 9/2018, p. 472 (rés.) « Flame » ; Motif d’exclusion absolu, signe trompeur, nom géographique, indication de provenance, signe appartenant au domaine public, signe propre à induire en erreur, spécialiste du domaine de la santé, spécialiste du domaine médical, patients, vocabulaire de base anglais, flame, langue étrangère anglais, connaissances linguistiques ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 49 LPM.

FLAME

Demande d’enregistrement N°65006/2015 « FLAME »


Demande d’enregistrement N°650062015 « FLAME ».

Liste des produits et services revendiqués

Classe 44 : Bereitstellung medizinischer Informationen, einschliesslich Ergebnisse klinischer Studien, an Ärzte und Patienten in Bezug auf Atemwegserkrankungen

Cercle des destinataires pertinent

Le cercle des destinataires pertinent est composé de personnes qui traitent ou souffrent de maladies des voies respiratoires. Il s’agit des médecins spécialistes et de patients atteints en Suisse (c. 4.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM ; signe trompeur, art. 2 lit. c LPM.

Conclusion

Les médecins effectuent une partie de leur formation universitaire en langue anglaise. Les publications les plus importantes sont publiées exclusivement en anglais. Les personnes qui traitent les maladies des voies respiratoires ont donc une connaissance bonne à très bonne de l’anglais. Les patients, en revanche, en ont une compréhension moyenne (c. 4.3). « FLAME » a deux significations. D’une part, ce signe fait référence au mot anglais « flame », qui appartient au vocabulaire de base anglais et peut être traduit par les noms « flamme » et « feu », ou les verbes « briller » ou « flamboyer », ainsi qu’au mot allemand « Flame », qui désigne les habitants des Flandres, une province belge (c. 5). Le signe « FLAME » n’est assorti d’aucun élément verbal ou d’élément graphique permettant d’en préciser la signification, en faveur ou en défaveur de la recourante (c. 5.2). Les services pour lesquels le signe « FLAME » est revendiqué ont cependant une influence. Les revues spécialisées ainsi que les études dont proviennent les données médicales revendiquées sont rédigées en anglais. La langue véhiculaire du domaine médical est l’anglais, qui prévaut à la fois dans l’industrie pharmaceutique et dans la recherche médicale. Cette importante domination de l’anglais permet de partir du principe que les médecins et les patients concernés comprendront le signe « FLAME » en relation avec les services revendiqués comme la traduction du mot « flamme ». Cette interprétation est renforcée par le fait que l’utilisation d’indications géographiques en lien avec des services est plus souvent comprise comme étant fantaisiste (c. 5.3). Le signe « FLAME » ne sera ainsi pas du tout compris comme une indication géographique (c. 5.4) . Il est donc inutile d’examiner les conditions d’application de l’article 49 LPM (c. 5.5). Le signe « FLAME » n’est également pas descriptif en rapport avec les services revendiqués. Bien que certaines maladies respiratoires soient inflammatoires, le cercle des destinataires pertinent devra faire preuve de beaucoup d’imagination pour voir dans le signe « FLAME » quelque chose d’autre qu’un signe fantaisiste (c. 6). Le signe « FLAME » en rapport avec les produits et services revendiqués n’est ni trompeur ni descriptif et peut dès lors être enregistré (c. 7). [YB]

16 avril 2018

TAF, 16 avril 2018, B-2791/2016 (d)

ATAF 2018 IV/03, sic! 10/2018, p. 563 « WingTsun » ; Motifs d’exclusion absolu, signe appartenant au domaine public, spécialiste des arts martiaux, signe descriptif, désignation spécifique, besoin de libre disposition, besoin de libre disposition absolu, égalité de traitement ; art. 8 Cst., art. 29 al. 2 Cst., art. 32 LTAF, art. 35 al. 1 LTAF art. 2 lit. a LPM.

WingTsun

Demande d’enregistrement N°54588/2014 « WingTsun »


Liste des produits et services revendiqués

Classe 25 : Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Kampfsport-anzüge.


Classe 28 : Turn- und Sportartikel, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Kampfsport-Trainingsausrüstung.


Classe 41 : Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Ausbildung und Unterricht im Bereich der Kampfkünste; Demonstrati-onsunterricht in praktischen Übungen; Organisation und Veranstaltung von Konferenzen, Seminaren, Schulungen, Unterricht und Vorlesungen; Organisation und Durchführung von sportlichen Veranstaltungen und Wettkämpfen; Zurverfügungstellung von Informationen zu Ausbildung, Schulung, Unterhaltung und sportlichen Aktivitäten.

Cercle des destinataires pertinent

Les cercle des destinataires pertinent est composé de spécialistes qui pratique les arts martiaux chinois, en particulier le style Wing Tsun, qui vendent les produits ou services revendiqués ou agissent en tant qu’intermédiaires mais également aux consommateurs moyens qui peuvent ne pas pratiquer les arts martiaux chinois (c. 4.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

La recourante qui invoque la violation du droit d’être entendu doit définir clairement lequel de ses arguments n’a pas été convenablement examiné. En l’espèce, les éléments que n’aurait pas examiné l’instance précédente ont trait à l’imposition du signe en question par l’usage et ne sont pas déterminant dans la mesure où l’IPI a conclu à l’existence un besoin de libre disposition absolu (c. 2.3). Le fait qu’un signe soit inédit, inhabituel ou en langue étrangère n’exclut pas nécessairement son caractère descriptif (c. 3.2). Le Wing Chun est un art martial chinois originaire de Chine du sud. En suisse, « Wing Chun » est un terme générique regroupant différents arts martiaux chinois dérivés des enseignements d’Yip Man ainsi que de ses successeurs. Le mot « Wing Tsun » corresponde au style de Leung Ting, l’un de ses disciples (c. 5.4.2). Bien que, pour les spécialistes, le signe « Wing Tsun » corresponde à un style d’art martial dans son ensemble et soit descriptif, la majorité du cercle des destinataires pertinent, n’ayant pas de connaissance particulière des arts martiaux chinois n’y verra pas une dénomination spécifique. Bon nombre de sports ou d’arts martiaux, comme judo. Karaté, rugby, cricket, snowboard ou beach-volleyball sont entrés dans le langage courant, mais le Wing Tsun n’en fait pas partie (c. 5.5.4). Le signe « Wing Tsun » n’est donc pas descriptif. Par contre, l’utilisation du signe « Wing Tsun » est indispensable pour les concurrents de la recourante, dans la mesure où ceux-ci doivent pouvoir continuer à utiliser cette dénomination spécifique pour leurs produits et services. Il s’agit d’un cas particulier dans lequel le signe n’est pas descriptif mais pour lequel il existe tout de même un besoin de libre disposition (c. 6.2). Le fait, pour la recourante d’être la seule entité autorisée par le fondateur du style Wing Tsun à l’enseigner en Suisse ne permet pas de conclure que celle-ci se trouve dans une situation de monopole permettant de nier, comme aucun concurrent n’est gêné, le besoin de libre disposition (c. 6.3). Bien qu’il existe plusieurs façons de romaniser le signe « 詠春 / 咏春 », il serait exorbitant de restreindre l’activité économique des concurrents de la recourante en leur imposant de ne plus pouvoir appeler leur style d’art martial par son vrai nom (c. 6.4). Le besoin de libre disposition est donc absolu (c. 6.5). La marque « Zumba », enregistrée en 2009 ne peut être comparé avec le signe de la recourante, dans la mesure où, au moment de l’enregistrement « Zumba » était un nom fantaisiste, ce que « Wing Tsun » n’est plus. [YB]

23 mars 2016

TAF, 23 mars 2016, B-5164/2017 (d)

sic! 1/2019 p. 24 « Imperial (fig.) / Tierra Imperial » ; Motif(s) d’exclusion relatifs, marque verbale, marque figurative, boissons alcoolisées, produit(s) vinicole (s), vin, degré d’attention moyen, public de masse, grand public, public adulte, identité des produits et services, similarité des produits et services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan typographique, force distinctive faible, langue étrangère espagnol, tierra, imperial, risque de confusion nié ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

TIERRA IMPERIAL

imperial-2.jpg

Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l’exception des bières)

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 33: Vins

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués en classe 33 s’adressent à un public de masse à l’exception des jeunes de moins de 16 ans, et de moins de 18 ans pour les eaux de vie. La majorité des consommateurs fera preuve d’un degré d’attention moyen (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Les marchandises à comparer sont identiques en ce qui concerne les vins, et très similaires pour le reste, dans la mesure où elles ont la même finalité (c. 4).

Similarité des signes

Les divers éléments verbaux et graphiques ne sont pas frappants dans l’impression d’ensemble de la marque opposante, dont l’élément essentiel est le mot « imperial ». Celui-ci est utilisé tel quel dans la marque attaquée, et reste reconnaissable malgré l’adjonction du mot « tierra ». Le signe « imperial » est immédiatement reconnaissable d’un point de vue sonore ou typographique, bien que les deux marques aient des significations propres. Les signes sont similaires (c. 5.4).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée

Le mot « tierra » antéposé au mot « imperial » dispose au mieux d’une force distinctive légère pour les vins, (c. 6.2).


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

Le mot « imperial » est compris par le cercle des destinataires pertinent comme « en rapport avec l’empereur », « super » ou « remarquable d’un point de vue qualitatif » Le signe, à l’instar du mot « royal » est laudatif lorsqu’il est combiné, comme dans la marque opposante à la dénomination d’un produit ou d’un service. Cette impression est même renforcée par les emblèmes positionnés au-dessus du mot « imperial » (c. 6.1.3). La recourante n’a pas réussi à démontrer que sa marque disposait d’une notoriété particulière (c. 6.1.5). Le signe « IMPERIAL (fig.) » possède donc une force distinctive faible.

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Le mot « tierra » reste relativement frappant dans la mémoire du cercle des destinataires pertinent qui traduira la marque attaquée comme « terre impériale ». Il n’existe pas de risque de confusion immédiat, dans la mesure où l’élément « imperial » sera compris comme un adjectif lié à l’élément terre (c. 6.2). L’impression d’ensemble provoquée par chacune des marques est différente, si bien qu’il est improbable que le cercle des destinataires pertinent voit dans le mot « imperial » une indication relative à une éventuelle provenance commune des produits. Il n’existe donc pas de risque de confusion direct ou indirect (c. 6.2).

Divers

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté, la marque attaquée est admise (c. 7). [YB]

21 août 2018

TAF, 21 août 2018, B-1294/2017 (d)

sic! 3/2019, p. 168 (rés.)  « One&only (fig.) » ; Motif d’exclusion absolu, signe appartenant au domaine public, signe combiné grand public, vocabulaire de base anglais, one, only, langue étrangère anglaise, signe banal, signe laudatif, élément graphique, élément verbal, égalité de traitement ; art. 8 Cst., art. 2 lit. a LPM.

one-and-only.jpg

ONE&ONLY (fig.)

Demande d’enregistrement N° 1 234 972 « ONE&ONLY (fig.) »


Liste des produits et services revendiqués

Classe 29 : Lait, boissons nutritionnelles à base de lait et lait aromatisé ; milk-shakes ; lait en poudre aromatisé pour la confection de boissons ; mélanges pour boissons et sirops aromatisés sous forme de liquide ou de poudre pour la préparation de milk-shakes ; mélanges pour boissons et sirops aromatisés sous forme de liquide ou de poudre pour la préparation de boissons alimentaires à base de lait.


Classe 30 : Café moulu, café en grains et café prêt à boire ; cacao, thé (tisanes et autres thés) ; café, thé, cacao et expresso (boissons), ainsi que boissons à base de café et/ou d’expresso ; vanille et chocolat en poudre ; crèmes glacées, glaces alimentaires, sorbets, glaces à l’eau et confiseries glacées ; mélanges pour boissons et sirops aromatisés sous forme de liquide ou de poudre pour la préparation de café, thé, cacao et expresso (boissons).


Classe 32 : Eaux, eaux minérales, eaux gazeuses, eaux aromatisées ; boissons sans alcool, en particulier boissons rafraîchissantes, boissons aux fruits et jus de fruits ; mélanges pour boissons et sirops aromatisés sous forme de liquide ou de poudre pour la préparation de boissons sans alcool gazeuses et non gazeuses, en particulier eaux aromatisées, boissons aux fruits et jus de fruits ; boissons gazeuses sans alcool et boissons pétillantes à base de jus de fruits et de fruits ; bières.

Cercle des destinataires pertinent

Le cercle des destinataires pertinent est composé du grand public et des milieux spécialisés (c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

La combinaison « ONE & ONLY », comprise en anglais sans difficulté comme « one & only » est comprise comme vantant les qualités des produits revendiqués (c. 5.4). Il s’agit même d’un signe fortement laudatif. Ni les couleurs utilisées ni la forme de l’élément graphique qui fait penser à une étiquette ne frappent la mémoire. La présentation graphique de l’élément verbal est également banale, malgré une touche artistique dans la police et la position de l’esperluette. Le signe « ONE & ONLY (fig.) » appartient donc au domaine public, les éléments graphiques n’arrivant pas à modifier l’impression d’ensemble qui s’en dégage (c. 7.5). La marque verbale « ONE &ONLY » (n° 518 595), enregistrée en 2004, ainsi que d’autres marques déposées depuis plus de 8 ans sont trop anciennes pour permettre une comparaison (c. 8.3 et 8.6). Les marques déposées pour des produits ou services non comparables ne peuvent pas répondre aux hautes exigences relatives à l’égalité de traitement et ne peuvent entrer dans la comparaison (c. 8.4). [YB]

27 juin 2018

TAF, 27 juin 2018, B-5697/2016 (d)

sic! 7-8/2019, p. 428 (rés.), « Manufactum / Espresso Manufactum » ; Motifs d’exclusion relatifs, risque de confusion, bien de consommation courante, cercle des destinataires pertinent, grand public, produits de consommation courante, impression d’ensemble, langue étrangère, latin, degré d’attention moyen, degré d’attention, similarité des produits ou services, identité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, terme descriptif, force distinctive légèrement réduite ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« espresso manufactum »

« manufactum »

Classe 11 : Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen.


Classe 21: Geräte und Behälter für Haushalt und Küche; Kämme und Schwämme; Bürsten und Pinsel (ausgenommen für Malzwecke); Bürsten-machermaterial; Putzzeug; Stahlwolle; rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas); Glaswaren, Porzellan und Steingut, so-weit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind.



Classe 30: Kaffee, Tee, Kakao und Kaffee-Ersatzmittel; Reis; Tapioka und Sago; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren; Speiseeis; Zucker, Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz; Senf; Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis.

Classe 11 : Appareils d‘éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d‘eau et installations sanitaires.



Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses à l‘exception des pinceaux ; matériaux pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré à l‘exception du verre de construction ; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d‘autres classes.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 11 : Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen.



Classe 21: Geräte und Behälter für Haushalt und Küche; Kämme und Schwämme; Bürsten und Pinsel (ausgenommen für Malzwecke); Bürsten-machermaterial; Putzzeug; Stahlwolle; rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas); Glaswaren, Porzellan und Steingut, so-weit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind.



Classe 30: Kaffee, Tee, Kakao und Kaffee-Ersatzmittel; Reis; Tapioka und Sago; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren; Speiseeis; Zucker, Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz; Senf; Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les marchandises revendiquées en classe 30 s’adressent à un large public et sont en règle générale des produits de consommation courante.

Les marchandises revendiquées en classes 11 et 21 s’adressent à la fois aux spécialistes et au grand public. Il ne s’agit cependant pas d’articles de masse destinés à un usage quotidien, bien qu’ils soient régulièrement acquis par des consommateurs faisant preuve un degré d’attention moyen (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Les marchandises à comparer sont très similaires, voire identiques (c. 4).

Similarité des signes

Le signe opposant, constitué d’un seul mot, est entièrement contenu dans le signe attaqué et est donc similaire à celui-ci (c. 5.1). L’antéposition du mot « espresso » n’influence pas suffisamment l’impression d’ensemble que produit le signe attaqué pour que le mot « manufactum » perde son caractère individuel (c. 5.2). Le grand public ne maîtrise pas le latin, mais il n’est pas exclu qu’il comprenne le sens du mot « manufactum » en raison de sa proximité avec les mots allemands, français, italiens et romanches dont il est la racine. Il est cependant improbable que les consommateurs traduisent la marque attaquée comme « café fort fait à la main ». Il est plus vraisemblable que l’élément « manufactum » induise dans l’esprit du consommateur le fait que les produits et services revendiqués ont la même provenance industrielle (c. 5.3.2).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée



L’élément « espresso » est descriptif pour les produits et services revendiqués (c. 7).



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

Le mot latin « manufactum » est proche du mot allemand « manufakt ». En rapport avec les produits et services revendiqués, il existe donc bien un risque qu’il soit compris comme une allusion au caractère « fait-main » de ceux-ci. Le signe n’est cependant pas directement descriptif, dans la mesure où le mot « manufakt » n’est plus utilisé. En conséquence, la marque opposante dispose d’une force distinctive légèrement réduite (c. 6.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Au vu de la forte similarité des produits et services revendiqués, du degré d’attention moyen à faible ainsi que de la similarité des signes, le TAF examine rigoureusement le risque de confusion. Bien que la force distinctive de la marque opposante soit légèrement réduite, le simple ajout du mot « espresso » au début du signe attaqué ne modifie pas suffisamment la phonétique ou la forme afin de créer une impression d’ensemble différente de celle de la marque opposante. Il existe donc un risque de confusion (c. 7).

Divers

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Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté, la décision attaquée maintenue et l'opposition acceptée (c. 8). [YB]