Mot-clé

  • Information(s)
  • erronée(s) sur une entreprise

16 janvier 2014

TF, 16 janvier 2014, 6B_298/2013 (d)

sic! 6/2014, p. 389-393, « Gamecity Gmbh / Gametime AG », JdT 2015 II 208 ; raison de commerce, concurrence déloyale, risque de confusion admis, souvenir, impression générale, langue étrangère, résultats d’un travail, liste de clients, collecte de données, base de données, données confiées, programme d’ordinateur, trahison de la confiance donnée, fausses indications, information erronée sur une entreprise, Gamecity GmbH, Gametime AG ; art. 951 al. 2 CO, art. 956 CO, art. 3 al. 1 lit. b LCD, art. 3 al. 1 lit. d LCD, art. 5 lit. a LCD, art. 23 LCD.

La notion de risque de confusion est la même pour l’ensemble du droit des signes distinctifs, mais l’examen de l’existence d’un tel risque dans un cas concret peut, selon la situation juridique, déboucher sur des résultats différents. Il est ainsi possible que l’existence d’un risque de confusion doive être niée au sens du droit des raisons de commerce et admise sous l’angle de la loi contre la concurrence déloyale. Est déterminante l’impression d’ensemble dégagée par les signes concernés et le degré d’attention et de perception qui peut être attendu du public moyen (c. 1.2.1). Les raisons de commerce bénéficient aussi de la protection de l’art. 3 lit. d LCD. Les raisons de commerce des sociétés anonymes, des sociétés à responsabilité et des sociétés coopératives doivent se différencier nettement de toutes celles des sociétés qui sont déjà inscrites au registre du commerce sous une de ces formes (art. 951 al. 2 CO) ; et ce pas seulement dans le cadre d’une comparaison simultanée et attentive des raisons de commerce concernées, mais du souvenir qu’elles peuvent laisser dans l’esprit du consommateur. Les éléments de fait relevant de la loi contre la concurrence déloyale et pas du droit des raisons de commerce sont aussi à prendre en considération dans cette comparaison comme le fait que les deux sociétés soient actives dans la même région et dans la même branche. Les exigences de différenciation sont d’autant plus élevées que les entreprises considérées sont en concurrence selon leur but statutaire ou s’adressent, pour une autre raison, aux mêmes cercles de clients (c. 1.2.2). Les éléments des raisons de commerce qui marquent la mémoire du public sont ceux qui frappent par leur signification ou par leur sonorité, et qui déterminent ainsi l’impression d’ensemble laissée par la raison de commerce. Tel est en particulier le cas des dénominations de pure fantaisie qui revêtent généralement une grande force distinctive, à l’inverse des indications purement descriptives qui appartiennent au domaine public. Cela n’empêche toutefois pas les raisons de commerce formées essentiellement de tels éléments de bénéficier aussi de la protection des art. 951 al. 2 et 956 CO. Celui qui désire utiliser de telles désignations descriptives dans sa raison de commerce devrait ainsi veiller à y adjoindre néanmoins d’autres éléments qui permettront de la distinguer de celles préexistantes (c. 1.2.3). Dans le cas d’espèce, les éléments caractéristiques de la première raison de commerce sont des termes anglais dont le public suisse moyen comprend aisément la signification et constituent des dénominations descriptives appartenant au domaine public. Il en va de même pour ceux de la raison de la commerce choisie par le recourant (c. 1.3.1). Même si l’effet sonore des deux raisons de commerce est différent, un risque de confusion doit être admis au sens de l’art. 3 lit. d LCD, en particulier étant donné le fait que les deux entreprises ont leur siège au même endroit et sont actives dans la même branche (c. 1.3.2). Le seul fait de créer un risque de confusion au sens de l’art. 3 lit. d LCD suffit pour exposer son auteur aux sanctions de l’art. 23 LCD. Il n’est pas besoin que ce risque de confusion ait été généré dans le but de s’approprier de manière indue le résultat du travail d’un tiers (c. 1.4). La notion de résultats d’un travail tels qu’ils sont énumérés par l’art. 5 lit. a LCD n’est pas exhaustive et couvre aussi les listes de clients et les collections de données pour autant qu’elles soient commercialement exploitables, et qu’elles aient été confiées à celui qui en fera un usage indu en violant ainsi la confiance qui lui avait été accordée. C’est cette trahison de la confiance donnée qui constitue un comportement déloyal (c. 2.2.1). Une liste de clients mauvais payeurs peut faire partie d’une base de données se rapportant aux clients d’une entreprise et constituer, comme cette dernière, un résultat de travail. Quant au terme de confié de l’art. 5 lit. a LCD, il est mal choisi. Les données sur les clients sont confiées par l’employeur à un employé au sens de cette disposition si elles lui ont été rendues accessibles pendant les rapports de travail et donc avec l’accord de l’employeur (c. 3.2.2). L’art. 3 lit. b LCD interdit de donner des indications fausses ou trompeuses sur son entreprise. Tel est le cas que celui qui éveille l’impression fausse dans la concurrence qu’il existerait des liens économique ou juridique entre son entreprise et celle d’un tiers, à laquelle par exemple il suggérerait, même sans l’affirmer expressément, avoir succédé (c. 4.2.1 et 4.2.2). Le recours est rejeté. [NT]