La
recourante qui invoque la violation du droit d’être entendu doit
définir clairement lequel de ses arguments n’a pas été
convenablement examiné. En l’espèce, les éléments que n’aurait
pas examiné l’instance précédente ont trait à l’imposition du
signe en question par l’usage et ne sont pas déterminant dans la
mesure où l’IPI a conclu à l’existence un besoin de libre
disposition absolu (c. 2.3). Le fait qu’un signe soit inédit,
inhabituel ou en langue étrangère n’exclut pas nécessairement
son caractère descriptif (c. 3.2). Le Wing Chun est un art martial
chinois originaire de Chine du sud. En suisse, « Wing Chun »
est un terme générique regroupant différents arts martiaux chinois
dérivés des enseignements d’Yip Man ainsi que de ses successeurs.
Le mot « Wing Tsun » corresponde au style de Leung Ting,
l’un de ses disciples (c. 5.4.2). Bien que, pour les spécialistes,
le signe « Wing Tsun » corresponde à un style d’art
martial dans son ensemble et soit descriptif, la majorité du cercle
des destinataires pertinent, n’ayant pas de connaissance
particulière des arts martiaux chinois n’y verra pas une
dénomination spécifique. Bon nombre de sports ou d’arts martiaux,
comme judo. Karaté, rugby, cricket, snowboard ou beach-volleyball
sont entrés dans le langage courant, mais le Wing Tsun n’en fait
pas partie (c. 5.5.4). Le signe « Wing Tsun » n’est
donc pas descriptif. Par contre, l’utilisation du signe « Wing
Tsun » est indispensable pour les concurrents de la recourante,
dans la mesure où ceux-ci doivent pouvoir continuer à utiliser
cette dénomination spécifique pour leurs produits et services. Il
s’agit d’un cas particulier dans lequel le signe n’est pas
descriptif mais pour lequel il existe tout de même un besoin de
libre disposition (c. 6.2). Le fait, pour la recourante d’être la
seule entité autorisée par le fondateur du style Wing Tsun à
l’enseigner en Suisse ne permet pas de conclure que celle-ci se
trouve dans une situation de monopole permettant de nier, comme aucun
concurrent n’est gêné, le besoin de libre disposition (c. 6.3).
Bien qu’il existe plusieurs façons de romaniser le signe « 詠春
/ 咏春 »,
il serait exorbitant de restreindre l’activité économique des
concurrents de la recourante en leur imposant de ne plus pouvoir
appeler leur style d’art martial par son vrai nom (c. 6.4). Le
besoin de libre disposition est donc absolu (c. 6.5). La marque
« Zumba », enregistrée en 2009 ne peut être comparé
avec le signe de la recourante, dans la mesure où, au moment de
l’enregistrement « Zumba » était un nom fantaisiste,
ce que « Wing Tsun » n’est plus. [YB]