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08 mars 2010

TF, 8 mars 2010, 4A_34/2010 (d)

medialex 3/2010, p. 170 (rés.) ; gestion collective, productions analogues à des concerts, contrat, Tarif commun K, Tarif commun Hb, motivation de la décision ; art. 29 al. 2 Cst. ; cf. N 44 (arrêt de l’Appellationsgericht BS dans cette affaire).

En se limitant à indiquer les raisons pour lesquelles le Tarif commun K (TC K) est applicable en l'espèce (la manifestation concernée est une production analogue à un concert au sens du ch. 15 TC K et le recourant s'est engagé contractuellement à verser, pour cette manifestation, une rémunération selon le TC K), l'Appellationsgericht BS rejette implicitement l'application du Tarif commun Hb (TC Hb). Il ne viole pas son obligation de motiver sa décision (art. 29 al. 2 Cst. [droit d'être entendu] ; c. 2.1) en ne donnant pas explicitement les raisons pour lesquelles le TC Hb n'est pas applicable (et en ne réfutant pas les arguments du recourant à ce sujet) (c. 2.2-2.3).

14 novembre 2011

CAF, 14 novembre 2011 (d)

Tarif commun Hb, gestion collective, droits voisins, règle des 3 %, tarifs des sociétés de gestion, tarif commun Hb, équité du tarif, détérioration de la situation économique, qualité pour participer aux négociations tarifaires, Commission arbitrale fédérale, grief irrecevable, allégués tardifs ; art. 46 al. 2 LDA, art. 60 LDA.

Étant donné que le tarif commun Hb a été accepté par les utilisateurs, le taux de 4,5 % qu'il prévoit (dans certains cas) pour les droits voisins peut être accepté par la CAF, en partant du principe que les parties ont estimé qu'un dépassement des 3 % mentionnés à l'art. 60 al. 2 LDA était nécessaire pour qu'une gestion rationnelle procure aux ayants droit une rémunération équitable (c. 1). Un changement dans la situation économique ne suffit pas pour considérer qu'un tarif précédemment approuvé par la CAF est devenu inéquitable (c. 3). Ne peuvent participer aux négociations tarifaires que les associations représentatives d'utilisateurs, c'est-à-dire celles qui regroupent un nombre significatif d'utilisateurs concernés. Si les associations sont actives au niveau suisse, elles doivent représenter 20 à 25 % des utilisateurs visés par le tarif, et un tiers si elles sont actives dans une région linguistique (c. 2). Une association qui compte 17 membres en Suisse allemande, soit environ 10 % des utilisateurs de cette région, n'est pas représentative au sens de l'art. 47 al. 2 LDA (c. 2). Une association d'utilisateurs partie aux négociations tarifaires ne peut pas faire valoir ses griefs seulement devant la Commission arbitrale. Elle doit les exprimer déjà durant les négociations, faute de quoi ils doivent être considérés comme tardifs (c. 3). [VS]