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  • Injonctions sous menace des peines de l'art. 292 CP

30 novembre 2011

TF, 30 novembre 2011, 4A_478/2011 (f) (mes. prov.)

sic! 6/2012, p. 412-413, « Risque de disparition de moyens de preuve » (Schlosser Ralph, Remarque) ; mesures provisionnelles, programme d’ordinateur, recours, motivation du recours, préjudice irréparable, bonne foi, injonctions sous menace des peines de l’art. 292 CP, preuve à futur, irrecevabilité, valeur litigieuse, connexité, concurrence déloyale, droit du travail, arbitraire dans la constatation des faits, motivation de la décision ; art. 9 Cst., art. 29 al. 2 Cst., art. 74 al. 2 lit. b LTF, art. 93 al. 1 lit. a LTF, art. 107 al. 2 LTF, art. 6 LCD, art. 5 al. 1 CPC, art. 15 al. 2 CPC, art. 158 CPC, art. 261 al. 1 lit. a CPC, art. 292 CP.

Vu la jurisprudence (ATF 134 I 83 [cf. N 439]) et en vertu du principe de la bonne foi (art. 9 Cst.), il ne peut pas être reproché aux recourantes de ne pas expliquer davantage en quoi consiste le préjudice irréparable (art. 93 al. 1 lit. a LTF) pouvant être causé par la décision — (incidente) sur mesures provisionnelles — attaquée. Ce n'est en effet que dans l'ATF 137 III 324 (cf. N 208) (publié au Recueil officiel après le dépôt du présent recours en matière civile) que le TF précise que, dans un recours au TF contre une telle décision, le recourant doit démontrer dans quelle mesure il est concrètement menacé d'un préjudice irréparable de nature juridique (c. 1.1). S'agissant des injonctions sous menace des peines de l'art. 292 CP, les recourantes ne démontrent pas qu'elles sont exposées à un préjudice (de nature juridique) qu'une décision finale favorable ne pourrait pas faire disparaître entièrement (c. 1.1). Les questions de savoir s'il existe un risque qu'un moyen de preuve disparaisse et si ce risque justifie l'administration d'une preuve à futur (art. 158 CPC) touchent le bien-fondé de la requête et ne peuvent donc pas être tranchées au stade de la recevabilité du recours. Ce n'est qu'en cas d'admission du recours — qui concerne aussi bien des injonctions que la conservation de preuves — et de réforme (art. 107 al. 2 LTF) qu'il faut dire si le recours est partiellement irrecevable (c. 1.1 in fine). En raison de la connexité entre les différents fondements de la requête, la prétention fondée sur le droit du travail relève également (art. 15 al. 2 CPC) de l'instance cantonale unique appelée à statuer sur les actions fondées sur la LDA et la LCD (art. 5 al. 1 CPC) et le recours au TF n'est pas soumis à l'exigence d'une valeur litigieuse minimale (art. 74 al. 2 lit. b LTF) (c. 1.2). En se basant en partie sur de simples suppositions, les recourantes ne parviennent pas à démontrer que l'état de fait cantonal omet de manière arbitraire (art. 9 Cst.; c. 2.1.1) des faits importants propres à modifier la décision attaquée (c. 2.1.2) ou retient arbitrairement certains faits (c. 2.1.3). Il n'y a par ailleurs rien d'arbitraire à considérer avec circonspection les déclarations du représentant des recourantes et à admettre qu'elles ne peuvent pas fonder la vraisemblance exigée (c. 2.1.3-2.1.4). Le refus des mesures provisionnelles se justifie pour le seul motif que les recourantes ne sont pas parvenues à rendre vraisemblable que leurs droits étaient l'objet d'une atteinte ou risquaient de l'être (art. 261 al. 1 lit. a CPC), sans qu'il ne soit nécessaire de se pencher sur la question de la titularité des droits d'auteur (c. 2.1.5). La motivation de la décision attaquée est suffisante (art. 29 al. 2 Cst.; c. 2.2.1) puisqu'elle montre clairement que les mesures provisionnelles sont refusées en raison du fait que les recourantes ne rendent pas vraisemblables les faits (exploitation de façon indue du code-source de logiciels) permettant l'application de l'art. 6 LCD (c. 2.2.2). La cour cantonale a également suffisamment motivé (art. 29 al. 2 Cst.) son refus d'ordonner des preuves à futur (art. 158 CPC) (c. 2.2.3).

13 mai 2009

TF, 13 mai 2009, 1B_250/2008 (d)

sic! 9/2009, p. 626-627, « Abfallbehälter » ; injonctions sous menace des peines de l’art. 292 CP, suspension de procédure, tribunal civil, tribunal pénal, compétence matérielle, mesures provisionnelles, mesures superprovisionnelles ; art. 29 al. 1 Cst., art. 292 CP.

Ce n'est pas au tribunal civil d'examiner si un comportement constitue une insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'art. 292 CP de la communcation duquel est assortie une ordonnance de mesures superprovisoires. L'autorité chargée de l'instruction pénale, compétente pour trancher, doit limiter son examen à la question de savoir si l'interdiction judiciaire a été violée et ne doit pas décider d'une éventuelle violation des dispositions du droit des biens immatériels. Même s'il y a une corrélation entre les procédures pénale et civile, le sort de l'action civile n'a « pas d’importance constitutive » dans la détermination d'une éventuelle violation de l'art. 292 CP. La suspension de la procédure pénale pour violation de cette disposition jusqu'à la clôture de la procédure civile pourrait être constitutive d'un retard injustifié.

06 décembre 2007

HG ZH, 6 décembre 2007, HG 920584 (d)

sic! 7/8/2008, p. 545- 516, « Rohrschelle IV » ; action, action en remise du gain, gain, preuve, injonctions sous menace des peines de l'art. 292 CP ; art. 43 CO, art. 423 CO, art. 493 CO, art. 292 CP.

Dans la détermination du montant du gain qui doit être restitué sous commination des peines de l'art. 292 CP, il n'est pas suffisant de communiquer le chiffre d'affaires, les frais d'acquisition des produits et les coûts fixes, mais bien toutes les pièces comptables permettant un calcul plus fin du gain. Il peut être attendu du défendeur qu'il ait conservé ces pièces en tout cas à partir du moment où il a su que son activité pouvait déboucher sur une éventuelle action en remise du gain. Le calcul du gain réalisé se fait en fonction du chiffre d'affaires brut, moins une part des coûts fixes qui ne peut être déterminée que si des documents comptables suffisamment précis ont été communiqués. Il ne s'agit en effet pas de s'arrêter à une partie proportionnelle des frais fixes (par rapport au chiffre d'affaires global du défendeur), mais de déterminer dans quelle mesure les frais généraux ont été augmentés du fait de l'activité délictuelle. Le plus souvent, celle-ci n'influe que très marginalement sur des frais de personnel et sur les investissements matériels nécessaires à l'entreprise. Cela doit être pris en compte dans le calcul du gain net dont la restitution peut être exigée.

06 mars 2008

TF, 6 mars 2008, 4A_31/2008 (d)

sic! 7/8/2008, p. 543-545, « Druckweiterverarbeitung » ; exécution de jugement, mesures provisionnelles, action en interdiction, injonctions sous menace des peines de l’art. 292 CP ; art. 98 LTF, art. 77 LBI, art. 292 CP.

La prétention en abstention prévue par l'art. 77 LBI ne peut être exécutée en elle-même, mais ne peut être que garantie par la contrainte indirecte d'une commination de sanction pénale. Lorsque le recours ne porte pas sur la mesure provisoire elle-même au sens de l'art. 77 LBI, mais sur le jugement qui refuse de la faire exécuter, les limitations prévues par l'art. 98 LTF quant à la violation du seul droit constitutionnel n'entrent pas en ligne de compte.

13 février 2013

TFB, 13 février 2013, O2012_036 (d)

sic! 12/2013, p. 770-772, « Reiseadaptateur » ; violation d’un brevet, adaptateur électrique de voyage, action en fourniture de renseignements, obligation de renseigner, injonctions sous menace des peines de l’art. 292 CP, décision incidente ; art. 423 CO, art. 66 lit. b LBI, art. 292 CP.

La demanderesse, dans sa demande principale, requiert la remise du gain de la défenderesse, car celle-ci a vendu des adaptateurs électriques de voyage entrant dans le champ de protection d'un brevet de la demanderesse (c. 3.2). Dans le cadre de son action fondée sur l'art. 423 CO, la demanderesse a la charge de prouver le bénéfice brut de la défenderesse. Ce chiffre est inconnu de la demanderesse, raison pour laquelle elle dépend de la défenderesse pour obtenir les informations nécessaires (c. 4.2). L'art. 66 LBI contient une obligation matérielle de fournir des renseignements. L'argumentation de la défenderesse, selon laquelle la demanderesse, ayant elle-même empêché l'administration complète des preuves, agit de mauvaise foi en fourniture de renseignements, ne peut ainsi pas être retenue (c. 4.4). Le droit d'obtenir des renseignements en procédure incidente s'étend à ce qui est nécessaire pour poursuivre la demande principale. Les renseignements visés par ce droit comprennent l'étendue et la durée des actes illicites ou la présentation d'un catalogue des produits vendus. Les renseignements de nature comptable couvrent, quant à eux, le nombre de produits livrés, les coordonnées des acquéreurs (avec nom et adresse), le moment de la livraison et le prix de vente ainsi que les coûts d'acquisition ou de fabrication. La défenderesse n'a contesté aucun des renseignements demandés, mais s'est contentée de faire valoir son impossibilité de communiquer les noms des clients, car ceux-ci n'ont pas été enregistrés lors de la vente des objets litigieux. Le fait que la défenderesse ne dispose pas des noms des acquéreurs des produits litigieux doit toutefois être pris en compte (c. 4.5). L'obligation faite à la défenderesse de fournir les renseignements demandés, y compris les renseignements comptables, est confirmée et doit être assortie de la menace des peines de l'art. 292 CP (c. 5). [JD]