RITZ

19 novembre 2019

TAF, 19 novembre 2019, B-5177/2017 (f)

Motifs d’exclusion relatifs, marque connue, marque notoirement connue, marque étrangère, fait notoire, sondage, procédure, hôtellerie ; art. 3 al. 2 lit. b LPM, art 151 CPC.

La marque « RITZCOFFIER », est enregistrée en Suisse pour différents services en classes 8, 9, 16, 21, 29, 30, 32, 41 et 43. La recourante se fonde sur sa marque « RITZ », enregistrée pour des services en classes 41 et 42, ainsi que sur la marque « RITZ » prétendument notoire pour les « services d’hôtellerie » afin de s’y opposer (c. A.a et A.b). La recourante affirme que le fait que sa marque soit notoirement connue au sens de l’article 3 al. 2 let. b LPM constitue un fait notoire au sens de l’article 151 CPC (c. 4.4). La notoriété d’un fait au sens de l’article 151 CPC implique un degré d’évidence qui confine à la certitude. Le fait que le signe « RITZ » fasse référence à un prestigieux hôtel de luxe parisien n’apporte pas encore la certitude que le public y voie une marque notoirement connue. La notoriété d’une marque ne doit être considérée comme notoire dans le contexte de la procédure que lorsqu’il n’est pas raisonnablement possible de discuter de la notoriété de la marque en question en raison de sa généralisation dans le commerce ou de son imprégnation dans la culture populaire (c. 4.5.1). La reconnaissance d’une marque notoirement connue au sens de la LPM doit rester l’exception. S’il n’est pas exclu que le signe « RITZ » soit notoirement connu des destinataires, une telle considération n’est pas notoire au sens de l’article 151 CPC (c. 5.4.2). La recourante n’ayant pas déposé d’élément permettant de conclure à l’éventuelle notoriété du signe « RITZ » en Suisse pour les « services d’hôtellerie », celle-ci ne bénéficie pas de l’exception au principe de l’enregistrement prévue à l’article 3 al. 2 lit. b LPM. La question relative l’admission du caractère notoire d’une marque déjà enregistrée en suisse peut être laissée ouverte (c. 4.1). Le recours est rejeté. [YB]