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11 février 2010

TAF, 11 février 2010, B-7017/2008 (d)

sic! 5/2010, p. 361 (rés.), « Plus / ++Plusplus++ » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, plus, similarité des produits ou services, affaiblissement de la force distinctive, marque imposée, marque connue, imposition comme marque, force distinctive faible, risque de confusion ; art. 2 LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 31 LPM.

La comparaison entre deux signes nécessite au préalable de déterminer si les produits et services qu’ils désignent sont de même nature, ce qu’il convient d’admettre pour des produits et services appartenant aux classes 9 et 37, d’une part, et 9 et 16, d’autre part (c. 4). Le terme « plus » ne se réfère pas directement à la qualité d’un produit ou d’un service, mais laisse entendre que celui-ci offre une plus-value par rapport à la concurrence, ce qui réduit la force distinctive de la marque opposante qui se compose uniquement de ce mot. L’étendue de la protection d’une marque peut évoluer après son enregistrement et s’affaiblir à tel point qu’elle ne couvre même plus l’usage de cette marque à l’identique par un tiers (c. 5.1). Le fait qu’un signe figure au registre comme marque imposée ne donne aucune indication quant à l’étendue de sa protection. Toutefois, la question d’une extension de la protection d’une marque suite à l’accroissement de sa notoriété est liée, aussi bien du point de vue des faits que du droit, à celle de savoir si une marque acquiert une protection par son imposition sur le marché. Les principes de l’art. 2 LPM sont par conséquent également applicables dans la procédure d’opposition pour ce qui est de l’évaluation de la force distinctive, bien que l’art. 31 LPM renvoie exclusivement à l’art. 3 al. 1 LPM (c. 5.2). Le doublement du mot « PLUS » et l’adjonction de deux signes « + », au début et à la fin de la marque attaquée, suffisent à écarter un risque de confusion avec la marque « PLUS » en raison de la faible force distinctive de cette dernière (c. 6).