Mot-clé

  • Montre

31 octobre 2016

TAF, 31 octobre 2016, B-2326/2014 (f)

sic! 3/2017, p. 147 (rés.), « (fig.)| Enaghr (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste de l'horlogerie, consommateur asiatique, degré d’attention accru, degré d’attention moyen, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes, force distinctive normale, force distinctive faible, risque de confusion nié, alliage, montre, montre-bracelet, bijoux, joaillerie, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
enaghr-fig.jpg
412-290.jpg

Classe 14 : Alliages de métaux précieux ; montres-bracelets ; bracelets de montres ; montres électriques ; réveils ; boîtiers de montres ; montres de poche ; aiguilles d'horloges ; montres, montres à pendule ; bijoux, joaillerie.

Classe 14 : Montres, mouvements de montres, boîtes de montres, cadrans de montres, parties de montres et tous autres produits horlogers.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

L'ensemble des produits déposés en classe 14.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Selon la jurisprudence, tant les métaux précieux que les produits de l'horlogerie et de la bijouterie (classe 14) sont destinés au grand public (c. 3.3.1.1.1). Bien que certains de ces produits, tels que les parties de montres, les mouvements de montres, les cadrans de montres et les boîtes de montres, s'adressent avant tout au spécialiste du domaine de l'horlogerie, ils ne sauraient être considérés comme des produits destinés exclusivement au spécialiste, à l'instar des médicaments soumis à ordonnance et des livres scolaires (c. 3.3.1.1.2). En Suisse, les produits en cause ne sont pas davantage destinés aux consommateurs asiatiques, qui sont susceptibles de comprendre les caractères asiatiques présents tant dans la marque opposante que dans la marque attaquée, qu’aux autres consommateurs. Par ailleurs, s’il existe en Suisse des personnes qui maîtrisent la langue dont relèvent les caractères asiatiques qui figurent dans les marques en cause, il ne s’agit que d’une minorité, qui ne saurait être prise en compte. Il sied par conséquent de retenir que les produits en cause s'adressent en Suisse à des consommateurs qui ne possèdent aucune notion de langues asiatiques (c. 3.3.1.2). Lors de l'achat tant de métaux précieux que de produits de l'horlogerie et de la bijouterie, le grand public fait preuve d'un degré d'attention ni supérieur ni inférieur à la moyenne (c. 3.3.2.1). Les montres peuvent être aussi bien des articles de luxe que des produits bas de gamme. Si, comme en l’espèce, les produits sont revendiqués de manière générale et sans restriction, il convient de retenir que l’attention des consommateurs est moyenne (c. 3.3.2.2). Enfin, bien que l’appréciation doive en principe se faire selon la perception du groupe de destinataires le plus faible et le plus enclin à être induit en erreur, le degré d’attention des cercles de destinataires plus spécialisés doit également être pris en considération (c. 3.3.2.3). Il s’agit dès lors de retenir que les produits en cause s’adressent au grand public suisse, qui fait preuve d’un degré d’attention moyen, sans perdre de vue le fait qu’ils sont également destinés au spécialiste suisse de la branche, qui fait preuve d’un degré d’attention accru (c. 3.4).

Identité/similarité des produits et services

Du fait que les produits « montres-bracelets, bracelets de montres, montres électriques, réveils, boîtiers de montres, montres de poche, aiguilles d’horloge, montres, montres à pendule », revendiqués par la marque attaquée, sont compris dans les produits revendiqués par la marque opposante, ils doivent être considérés comme identiques à ceux-ci (c. 4.3.1.1). Quant à eux, les produits « bijoux, joaillerie », revendiqués par la marque attaquée, sont similaires aux produits de l'horlogerie revendiqués par la marque opposante (c. 4.3.1.2). Enfin, la jurisprudence récente considère que les métaux précieux et leurs alliages ne sont pas similaires aux produits de l’horlogerie. Partant, les produits « alliages de métaux précieux » revendiqués par la marque attaquée ne sauraient être considérés comme similaires aux produits de l’horlogerie revendiqués par la marque opposante (c. 4.3.1.3). Un risque de confusion entre les deux marques peut dès lors être écarté, déjà à ce stade, dans la mesure où la marque attaquée est destinée aux « alliages de métaux précieux » (c. 4.3.2)

Similarité des signes

Sur le plan sonore, dans le signe « ENAGHR (fig.) », seul l’élément verbal « ENAGHR » entre en ligne de compte. Les cercles de consommateurs déterminants n’ont en effet pas de connaissances en langues asiatiques qui leur permettraient de prononcer les trois caractères asiatiques du signe « ENAGHR (fig.) ». De son côté, le signe « (fig.) », uniquement formé de trois caractères asiatiques, n’est pas prononçable par les cercles de consommateurs déterminants (c. 6.3.1.1). Les signes en cause ne sauraient dès lors être considérés comme similaires sur le plan sonore (6.3.1.2). Au sens strict, une signification ne peut être donnée ni à l’élément verbal « ENAGHR », ni aux trois caractères asiatiques contenus dans chacun des signes. Par ces trois caractères asiatiques, chacun des signes se réfère toutefois à l’Asie. Une similarité ténue entre les signes en cause peut dès lors être retenue sur le plan sémantique (c. 6.3.2.2). Bien que l’élément verbal « ENAGHR » soit prédominant dans le signe « ENAGHR (fig.) », il n’occulte pas la présence des trois caractères asiatiques qui le surmontent. Sur le plan visuel, une certaine similarité doit dès lors être admise entre le signe « ENAGHR (fig.) » et le signe « (fig.) », qui est formé de trois caractères asiatiques (c. 6.3.3.2). Les signes en cause ne concordent que sur des éléments faibles. L’élément verbal « ENAGHR » constitue clairement l’élément dominant du signe « ENAGHR (fig.) ». Dans ces conditions, seule une similarité éloignée peut être retenue entre le signe « (fig.) » et le signe « ENAGHR (fig.) » (c. 6.4.2.2).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


L’élément « ENAGHR » dispose d’une force distinctive moyenne. Les trois caractères chinois disposent d’une force distinctive faible (c. 6.4.1.1-6.4.1.2).


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

La force distinctive de la marque opposante "(fig.)" doit être qualifiée de faible (c. 5.4.2.2).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

En l’espèce, certains produits en cause sont identiques. Cependant, il n’existe qu’une similarité éloignée entre les signes. La marque opposante n’est par ailleurs dotée que d’une force distinctive faible. Dans ces conditions, tout risque de confusion – direct ou indirect – doit être exclu entre la marque opposante et la marque attaquée (c. 7.3.1).

Divers

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition doit être rejetée. Mal fondé, le recours est donc rejeté (c. 9). [AC]

18 octobre 2017

TAF, 18 octobre 2017, B-3328/2015 (d)

sic! 4/2018, p. 201 (rés.), « Stingray │ Roamer Stingray » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, grand public, consommateur final, degré d’attention moyen, similarité des produits ou services, reprise d’une marque antérieure, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, force distinctive moyenne, besoin de libre disposition, usage de la marque, marque de série, risque de confusion admis, moyens de preuve nouveaux, novae, violation du droit d’être entendu, triplique, maxime d’office, effet de guérison du recours, abus de droit, abus du pouvoir d’appréciation, reformatio in peius vel melius, montres, mouvements, cadran, stingray, roamer, galuchat, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 6 LPM, art. 31 al. 1 LPM.


Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

ROAMER STINGRAY

STINGRAY

Classe 14 : Tous produits horlogers, montres, mouvements de montres, boîte de montres, cadrans de montres et parties de montres.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 14: Tous produits horlogers, montres, mouvements de montres, boîte de montres, cadrans de montres et parties de montres.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués en classe 14 « montres sans bracelet » s’adressent au grand public, donc aux consommateurs finaux, qui font preuve d’un degré d’attention moyen (c. 6.2).

Identité/similarité des produits et services

Les « montres sans bracelet » revendiquées par la marque opposante en classe 14 constituent un terme générique englobant les « mouvements de montres, cadrans de montres » revendiqués par la marque attaquée. Les produits sont similaires (c. 7).

Similarité des signes

La marque opposante « Stingray » est entièrement reprise dans la marque attaquée « Roamer Stingray » (c. 8.1). L’élément « Stingray » demeure clairement reconnaissable, tant sur le plan visuel que sur le plan sonore (c. 8.2). Les mots anglais « stingray » et « roamer » ne font pas partie du vocabulaire anglais de base (c. 8.3.1-8.3.2). Si les destinataires ne comprennent pas la signification des mots anglais présents dans les marques examinées, celles-ci ne peuvent pas se distinguer pas une signification différente l’une de l’autre (c. 8.3.2).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée :


-

-



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



Puisque les consommateurs ne comprennent pas le sens du mot anglais « stingray », ils ne peuvent pas considérer la marque opposante comme une description de la matière dans laquelle les produits revendiqués pourraient être réalisés. La marque opposante « Stingray » n’appartient donc pas au domaine public, et jouit même d’une force distinctive normale (c. 9.1.2). Même si les destinataires comprenaient la signification du mot anglais « stingray », il leur faudrait un tel effort d’imagination et de réflexion pour arriver à la conclusion que des montres ou des parties de montres peuvent être composées de cette matière que ce terme ne serait toujours pas descriptif (c. 9.1.3). Compte tenu de ce qui précède, le mot anglais « stingray » n’est pas frappé d’un besoin de libre disposition, ce d’autant plus que le terme spécifique en français « galuchat » peut également être utilisé (c. 9.2).


Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Il existe un risque de confusion entre les marques examinées (c. 10).


Divers

La défenderesse demande à ce que les nouveaux arguments et moyens de preuve présentés par la demanderesse dans son dernier échange d’écriture ne soient pas pris en considération, car il s’agirait de novae (c. 2.1-2.1.1). Le TAF considère qu’il ne s’agit pas de novae, car les passages incriminés répètent une position déjà défendue dans un précédent échange d’écritures, et les moyens de preuves concernent des marques potentiellement similaires déjà enregistrées. De plus, quand bien même il devrait s’agir de novae, celles-ci devraient être admises aussi longtemps qu’elles concernent l’objet du litige et sont pertinentes pour la décision à prendre (c. 2.1.2). La défenderesse se plaint également d’une violation de son droit d’être entendue, en raison du fait que l’autorité précédente n’aurait pas pris en considération sa triplique. S’il y a bien en l’espèce une violation de son droit à être entendue, elle se révèle peu déterminante, car la triplique se bornait à citer de nombreux passages ou à répéter expressis verbis les arguments développés dans la duplique (c. 4.2). Compte tenu de la maxime d’office qui prévaut pour la procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque, l’autorité précédente est bien habilitée à mener des recherches supplémentaires et à utiliser les éléments qui en résultaient pour motiver sa décision, et ce quand bien même les parties ont produit des argumentations et des moyens de preuve sur cette question. Par ailleurs, elle n’a pas à discuter de ces éléments supplémentaires avec les parties avant de les utiliser pour fonder sa décision. Au surplus, son argumentation n’est pas surprenante. Il n’y a donc pas de violation du droit d’être entendu sous cet angle (c 4.3). Étant donné que les violations du droit d’être entendu qui ont été constatées et celles qui sont évoquées, mais qui n’ont pas été tranchées de manière définitive, s’avèrent toutes légères et sans grande influence sur la décision attaquée, que les parties ont été entendues à ce sujet et que le TAF dispose d’un plein pouvoir de cognition sur ces questions, le recours déploie un effet de guérison sur la violation du droit d’être entendu (c. 4.4). La demanderesse soutient que l’instance précédente est tombée dans l'arbitraire ou a abusé de son pouvoir d’appréciation, car elle a refusé la protection de la marque pour les « mouvements de montres, cadrans de montres » tout en accordant simultanément la protection de la marque à tous les « produits horlogers, montres, parties de montres ». Or, « les mouvements de montres, cadrans de montres » peuvent être facilement subsumés sous les « produits horlogers, montres, parties de montres » qui ont été autorisés. À cet égard, il convient de reconnaître que l’instance précédente n’a pas rendu un verdict cohérent. Elle aurait dû utiliser des disclaimers pour les libellés officiels, afin d’exclure les produits qui peuvent être subsumés sous ces termes. Cette incohérence peut être considérée comme contraire au droit fédéral (c. 4.5). En résumé, on peut dire que le tribunal inférieur a effectivement violé le droit fédéral dans sa décision, bien qu’il ne s’agisse pas de violations graves. Dans la mesure où la procédure d'opposition en matière de marques sert principalement à faire respecter les intérêts privés des titulaires de marques et moins l'intérêt public, la décision de l’instance précédente ne viole pas le droit fédéral au point que l'application d'une reformatio in peius vel melius – demandée par la défenderesse – serait justifiée. Ainsi, l'intérêt de la demanderesse à maintenir la partie de la décision rendue qu'elle ne conteste pas prévaut (c. 4.6). La demanderesse prétend que l’élément « Roamer » de sa marque fait l’objet d’un usage intensif, de sorte qu’il jouit d’une force distinctive forte et qu’il ne peut donc pas y avoir de risque de confusion (c. 9.3). Étant donné que, dans les procédures d’opposition à l’enregistrement d’une marque, c’est la date de priorité de dépôt qui prévaut et non la date de priorité de l’usage, les moyens de preuves présentés ne sont pas pertinents (c. 9.3.1). La demanderesse tente de tirer profit pour sa marque attaquée de la règle jurisprudentielle d’une force distinctive accrue pour la marque opposante du fait de l’existence d’une marque de série. Cette jurisprudence relative à la marque opposante ne peut pas être appliquée par analogie à la marque attaquée. Cette logique ne peut pas être suivie pour la marque attaquée, car elle reviendrait à vider de sa substance le principe de la priorité du dépôt, puisque le titulaire d’une marque antérieure ne pourrait plus s’opposer avec succès à l’enregistrement d’une marque identique ou similaire postérieure du fait que celle-ci relèverait de la catégorie des marques de série (c. 9.3.2).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Il existe un risque de confusion entre les marques examinées. La marque attaquée doit être refusée à l’enregistrement. Le recours est rejeté (c. 10). [AC]


04 décembre 2019

TF, 4 décembre 2019, ATF 146 III 89 (d)

sic! 2020, p. 366-369, « Rolex Kapillarimport » ; action en exécution, action en interdiction, intérêt digne de protection, contrefaçon, importation capillaire, faute, montre, Rolex, Internet, recours partiellement admis ; art. 13 al. 2bis LPM, art. 55 LPM.

Selon l’art. 13 al. 2bis LPM, le titulaire d’une marque peut interdire à des tiers de l’utiliser pour importer, exporter ou faire transiter des produits de fabrication industrielle même lorsque ces actes sont effectués à des fins privées (c. 4.1). Comme l’estime la doctrine dominante, les actions civiles de l’art. 55 LPM sont également ouvertes contre les actes visés par l’art. 13 al. 2bis LPM. L’importateur agissant à des fins privées (importations capillaires) peut être actionné même s’il n’a commis aucune faute (sauf dans les cas visés par l’art. 55 al. 2 LPM) (c. 8.1.3). L’action en interdiction de l’art. 55 al. 1 lit. a LPM présuppose l’existence d’un intérêt digne de protection, qui n’existe qu’en présence d’une menace de violation, supposant que le comportement du défendeur fasse sérieusement craindre une violation future. Tel peut notamment être le cas lorsque des violations similaires ont été commises dans le passé, ou lorsque le défendeur nie le caractère illicite des actes commis (c. 9.3.1). Selon l’instance précédente, rien ne permet d’établir que le défendeur avait l’intention d’importer en Suisse des montres « ROLEX » contrefaites, notamment parce que les montres étaient affichées sans marque sur Internet, et qu’il ne devait donc pas s’attendre à ce que des montres portant les marques verbales et figuratives en question lui soient livrées. En outre, il n’a pas contesté que l’importation de montres contrefaites constitue une violation du droit à la marque de la demanderesse. Selon l’instance précédente, rien n’indique donc qu’il risque de passer à l’avenir d’autres commandes de ce type (c. 9.3.2). Les constats de l’instance précédente ne sont pas arbitraires (c. 9.3.5), et l’absence d’un intérêt digne de protection concernant la demande en interdiction d’une violation imminente n’est pas contestable (c. 9.3.7). Le recours est partiellement admis (c. 10). [SR]

21 septembre 2017

TAF, 21 septembre 2017, B-922/2015 (f)

sic! 2/2018 « Submariner/Mariner » (rés.), p. 64 ; Motifs d’exclusion relatifs, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste de l’horlogerie, spécialiste de la bijouterie, métaux précieux, pierres précieuses, pierres semi-précieuses, pierres fines, diamants degré d’attention moyen, degré d’attention accru, similarité des produits et services, montres, similarité des signes sur le plan graphique, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, force distinctive moyenne, risque de confusion admis, opposition admise, recours admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« MARINER »

« SUBMARINER »

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ; pierres précieuses et semi-précieuses ; diamants ; pierres fines.

Classe 14 : Produits étanches ou destinés à des articles étanches ; à savoir pièces d’horlogerie en tous genres et leurs parties.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 14 : Pierres précieuses et semi-précieuses ; diamants ; pierres fines.

La recourante a renoncé à contester la décision de l’instance précédente de rejeter l’opposition pour les « métaux précieux et leurs alliages » en classe 14. Ces produits ne sont plus l’objet du litige (c. 3.2.1).

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits de l’horlogerie et de la bijouterie revendiqués par les parties s’adressent au grand public qui fait preuve d’un degré d’attention moyen, mais également aux spécialistes des domaines de l’horlogerie et de la bijouterie qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 2.3.1 et 2.3.2).

Identité/similarité des produits et services

Les pierres précieuses sont utilisées afin d’orner les montres. Les deux produits sont donc similaires (c. 3.2.2.1). Le fait que la marque opposante soit revendiquée pour des produits étanches n’influence pas cette similarité, dans la mesure où même certaines montres serties de pierres sont étanches (c. 3.2.2.3). Les produits revendiqués sont donc similaires (c. 2.3.2).

Similarité des signes

Les sept dernières lettres de la marque opposante sont reprises à l’identique par la marque attaquée, induisant une similarité sur les plans sémantiques et graphiques (c. 4.3.1 et 4.3.2). Le mot « mariner » signifie « marin », et le mot « submariner » « sous-marinier ». Les deux signes renvoient, dans l’esprit des consommateurs, aux hommes et femmes habiles dans le domaine maritime. Les signes sont également similaires sur le plan sémantique (c. 4.3.3).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


L’examen de la force distinctive d’un signe doit porter sur l’ensemble de celui-ci (c. 5.3.1). Le signe « submariner », même compris comme la traduction anglaise du mot « sous-marinier », n’est pas descriptif en lien avec les produits étanches revendiqués en classe 14. Ce n’est qu’au prix d’un effort de réflexion que le consommateur associera les produits d’horlogerie étanches avec le monde aquatique, la navigation ou au fait que ces produits pourraient être destinés aux travailleurs de la mer comme les marins ou les sous-mariniers. Le lien avec les caractéristiques des produits revendiqués n’est pas suffisamment perceptible pour réduire la force distinctive de la marque opposante (c. 5.3.3). Le signe « submariner » dispose donc d’une force distinctive moyenne en lien avec les produits revendiqués (c. 5.3.4).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les produits revendiqués s’adressent avant tout à des destinataires faisant preuve d’un degré d’attention moyen (c. 6.3.1). La reprise de l’élément frappant d’une marque engendre généralement un risque de confusion (c. 6.3.2). L’élément retranché « sub- » n’influence en rien les consommateurs et ne permet pas d’éviter un risque de confusion (c. 6.3.5).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition et le recours sont admis. L’enregistrement de la marque attaquée est rejeté pour les pierres précieuses, et semi-précieuses, les diamants et les pierres fines en classe 14 (c. 12). La recourante a renoncé à contester l’enregistrement de la marque attaquée pour les métaux précieux et leurs alliages en classe 14. Leur enregistrement est ainsi admis (c. 3.2.1). [YB]

15 avril 2020

TAF, 15 avril 2020, B-5659/2018 (d)

sic! 9/2020, p. 513 (rés.) « RICHARD MILLE/Richard Man (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, horlogerie, montre, métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, consommateur moyen, spécialiste de l’horlogerie, spécialiste de la bijouterie, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, identité des produits ou services, impression d’ensemble, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, force distinctive moyenne, révocation de l’enregistrement, prénom, nom de famille, risque de confusion, enregistrement admis, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
richard-man.png

« RICHARD MILLE »

Classe 14 : Armbanduhren; Uhren; Präsentationsschatullen für Uhren; Schmuckanhänger; Schmuckwaren, Juwelierwaren; Furnituren (Schmuckzubehör); Armbänder (Schmuck); Halsketten (Schmuck); Kunstgegenstände aus Edelmetall; dekorative Boxen aus Edelmetall.

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 14 : Armbanduhren; Uhren; Präsentationsschatullen für Uhren; Schmuckanhänger; Schmuckwaren, Juwelierwaren; Furnituren (Schmuckzubehör); Armbänder (Schmuck); Halsketten (Schmuck); Kunstgegenstände aus Edelmetall; dekorative Boxen aus Edelmetall.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués s’adressent aux consommateurs moyens qui font preuve d’un degré d’attention moyen et aux spécialistes des domaines de l’horlogerie et de la bijouterie qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 3.2.2).

Identité/similarité des produits et services

Les produits revendiqués sont identiques (c. 4.2.1).

Similarité des signes

Les caractères asiatiques ne sont pas compris par les destinataires. Dans la mesure où leur taille est petite, ils ne dominent pas dans la marque attaquée (c. 5.3.1). Les marques concordent sur l’élément « RICHARD » ainsi que sur la lettre « M » commençant le second mot. Les signes sont similaires sur le plan graphique (c. 5.3.1). Bien qu’ils partagent la même cadence ainsi qu’une bonne partie de leur prononciation, les signes divergent sur leur son final (5.3.2). Chaque signe est perçu comme l’association du prénom « richard » avec un nom de famille. Dans une telle situation, l’attention des consommateurs se porte davantage sur le nom de famille qui devient prédominant. Les signes présentent ainsi une certaine similarité conceptuelle, mais ne concordent pas parfaitement (c. 5.3.3-5.3.3.4).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



La notoriété d’une marque doit être rendu vraisemblable par celui qui l’invoque (c. 6.1.3.1). En l’espèce, la recourante présente certes des éléments, mais ne parvient pas à rendre vraisemblable que sa marque ait acquis une notoriété suffisante afin de bénéficier d’une force distinctive accrue (6.3-6-3-8).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les marques ne concordent pas sur leurs terminaisons qui sont prédominantes. Le fait que les prénoms opposés sont identiques, comme les produits revendiqués ne suffit pas pour conclure à l’existence d’un risque de confusion, d’autant que la marque attaquée comporte également un élément graphique qui accentue la distinction (c. 7.3).

Divers

L’existence d’un motif d’exclusion relatif, ne serait-ce qu’en lien avec un seul des produits ou services revendiqués pour une catégorie de produits ou services entraine la révocation de l’enregistrement de la marque attaquée pour l’ensemble de la catégorie en question. Ainsi, l’existence d’un risque de confusion concernant les supports vierges et le fait que ceux-ci entrent dans la catégorie des « Speichermedien ; magnetische und optische Datenträger » en classe 9 entraînerait la révocation de la marque attaquée pour cette catégorie (c. 11.3.2.2).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté et l’enregistrement admis pour l’ensemble des produits revendiqués par l’intimée (c. 8).[YB]

03 juin 2020

TAF, 3 juin 2020, B-1658/2018 (f)

sic! 1/2021, p. 29 « Pain de sucre » ; Motif d’exclusion absolu, marque figurative, signe appartenant au domaine public, signe banal, joaillerie, bijouterie, bijoux, montres, horlogerie, cercle des destinataires pertinent, grand public, degré d’attention moyen, spécialiste de la branche de la bijouterie, spécialiste de la branche de la joaillerie, spécialiste de l’horlogerie, degré d’attention accru, forme, nom géographique, signe trompeur, recours admis ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 al. 2 LPM.

« PAIN DE SUCRE »

Enregistrement international N° 1’095’883 « PAIN DE SUCRE »


Enregistrement international N° 1’095’883 « PAIN DE SUCRE »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 14 : « joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, montres, bagues, bracelets, boucles d’oreilles, colliers, pendentifs, boutons de manchettes, porte-clés. »

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent au grand public qui fait preuve d’un degré d’attention moyen, ainsi qu’aux spécialistes de la branche de la bijouterie, de l’horlogerie et de la joaillerie, qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 11).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM, signe trompeur, art. 2 lit. c LPM.

Conclusion

Le signe verbal « PAIN DE SUCRE » a plusieurs significations. Il peut s’agir d’un bloc de sucre de forme conique, d’une variété de chicorée ou d’un modèle de casque colonial français. De plus, la forme caractéristique qui y est associée fait référence à de nombreuses montagnes, dont la plus célèbre est le « pain de sucre » qui surplombe Rio de Janeiro (c. 12-12.2.2.2). Ainsi, le signe « PAIN DE SUCRE » doit être considéré comme un nom géographique (c. 13.1). La règle d’expérience selon laquelle un signe géographique est en principe trompeur sauf si, notamment, une autre signification prédomine en lien avec les produits revendiqués s'applique donc (c. 4.2.2.2 et 14.1.3). En l’espèce, l’absence d’éléments rattachant le signe « PAIN DE SUCRE » au Brésil ou à la ville de Rio de Janeiro, comme la référence à de tels lieux, ou à la montagne en question mettent en doute le fait que le public comprenne le signe revendiqué comme une référence à la montagne surplombant Rio de Janeiro (c. 14.2.1.2). Les moteurs de recherche offrent divers résultats lorsqu’une recherche sur la base de « pain de sucre » est effectuée (c. 14.2.1.3). Dès lors rien ne permet de considérer que la signification du signe « pain de sucre » prédomine. Les consommateurs perçoivent avant tout le signe revendiqué comme la désignation d’un bloc de sucre, voire comme une création originale ou comme une marque de maillots de bain (c. 14.3.1-14.3.2). Le signe « PAIN DE SUCRE » n’est dès lors pas considéré comme une indication de provenance directe ou indirecte au sens de l’article 47 al. 2. LPM (c. 15.1.1.1-15.1.2). Le signe revendiqué n’est en conséquence pas propre à induire en erreur (c. 15.2). C’est à tort que l’instance précédente a refusé l’enregistrement (c. 16.1). Le recours est admis (c. 18.1.2.2). [YB]

10 décembre 2019

TAF, 10 décembre 2019, B-2232/2019 (d)

Sic! 4/2020, p. 634 (rés.) « JB Blancpain (fig.)/Reapain (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, marque figurative, procédure d’opposition, opposition, joaillerie, montres, horlogerie, métaux précieux et leurs alliages, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste des métaux précieux et leurs alliages, spécialiste de l’horlogerie, spécialiste de la joaillerie, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan sonore, force distinctive moyenne, force distinctive dérivée, force distinctive forte, risque de confusion partiellement admis, recours partiellement admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
reapain.jpg
blancpain.jpg

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses, horlogerie et instruments chronométriques.

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits de ces matières ou en plaqué compris dans la classe 14 ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses, horlogerie et instruments chronométriques.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les métaux précieux et pierres précieuses ainsi que les produits de joaillerie, de joaillerie ou de bijouterie s’adressent à un large public ainsi qu’aux spécialistes des domaines en question. Les consommateurs feront preuve d’un degré d’attention moyen, à l’exception des produits d’horlogerie et des instruments chronométriques pour lesquels un degré d’attention élevé est attendu de leur part (c. 3.2).

Identité/similarité des produits et services

Les produits revendiqués sont identiques ou fortement similaires (c. 3.1).

Similarité des signes

L’élément « BLANCPAIN » est prépondérant dans la marque opposante. Il peut faire référence à un nom de famille assez rare en Suisse, ou être séparé en « BLANC » et « PAIN » qui appartiennent tous deux au vocabulaire français de base. Le signe sera alors compris comme « pain blanc » bien que l’adjectif se situe de manière surprenante avant le substantif. Les éléments « JP » et « 1735 » restent visibles, mais n’influencent pas fortement l’impression d’ensemble. La marque « REAPAIN » quant à elle n’a pas de signification propre. Elle peut cependant être scindée en « PAIN » et « REA », qui peut faire référence à une poulie utilisée dans le tir à l’arc, ou comme diminutif de « réanimation ». Les signes concordent sur le plan visuel (les premières et dernières lettres sont plus grandes que les autres, sur leur style de fonte ainsi que sur l’élément « PAIN ») ainsi que sur le plan sémantique (c. 4.2).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection
La marque opposante n’est pas descriptive en lien avec les produits revendiqués. Elle dispose donc d’une force distinctive originaire normale (c. 5.1). Fondée à Villeret dans le Jura en 1735, la recourante est l’une des plus anciennes entreprises horlogères du monde encore actives. Elle figure également en bonne place dans de nombreux rankings du monde horloger. Elle dispose donc d’une forte notoriété et d’un champ de protection étendu en lien avec les produits d’horlogerie et les instruments chronométriques ainsi qu’avec les produits qui leur sont similaires (c. 5.2). Cette protection ne s’étend en conséquence pas aux métaux précieux et leurs alliages (c. 5.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

La marque attaquée reprend l’élément « PAIN », la fonte ainsi que la manière d’écrire la marque opposante. Elle éveille ainsi chez les destinataires pertinents l’attente selon laquelle chaque marque renvoie à la même provenance industrielle (c. 6). Les différences sont cependant suffisantes pour rejeter un risque de confusion en lien avec les métaux précieux et leurs alliages pour lesquels la marque opposante dispose d’une force distinctive normale (c. 6.1). Le risque de confusion est admis pour les produits de l’horlogerie et les instruments chronométriques ainsi que les produits qui leur sont similaires (c. 6.2).

Divers

La recourante gagne pour les quatre cinquièmes de ses revendications, et les frais et dépens sont partagés en conséquence (c. 8.2 et 8.3).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition et le recours sont partiellement admis. L’enregistrement de la marque attaquée est admis pour les « métaux précieux et leurs alliages » en classe 14 et rejeté pour tous les autres produits revendiqués (c. 7). [YB]