2P-412'290

31 octobre 2016

TAF, 31 octobre 2016, B-2326/2014 (f)

sic! 3/2017, p. 147 (rés.), « (fig.)| Enaghr (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste de l'horlogerie, consommateur asiatique, degré d’attention accru, degré d’attention moyen, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes, force distinctive normale, force distinctive faible, risque de confusion nié, alliage, montre, montre-bracelet, bijoux, joaillerie, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
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Classe 14 : Alliages de métaux précieux ; montres-bracelets ; bracelets de montres ; montres électriques ; réveils ; boîtiers de montres ; montres de poche ; aiguilles d'horloges ; montres, montres à pendule ; bijoux, joaillerie.

Classe 14 : Montres, mouvements de montres, boîtes de montres, cadrans de montres, parties de montres et tous autres produits horlogers.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

L'ensemble des produits déposés en classe 14.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Selon la jurisprudence, tant les métaux précieux que les produits de l'horlogerie et de la bijouterie (classe 14) sont destinés au grand public (c. 3.3.1.1.1). Bien que certains de ces produits, tels que les parties de montres, les mouvements de montres, les cadrans de montres et les boîtes de montres, s'adressent avant tout au spécialiste du domaine de l'horlogerie, ils ne sauraient être considérés comme des produits destinés exclusivement au spécialiste, à l'instar des médicaments soumis à ordonnance et des livres scolaires (c. 3.3.1.1.2). En Suisse, les produits en cause ne sont pas davantage destinés aux consommateurs asiatiques, qui sont susceptibles de comprendre les caractères asiatiques présents tant dans la marque opposante que dans la marque attaquée, qu’aux autres consommateurs. Par ailleurs, s’il existe en Suisse des personnes qui maîtrisent la langue dont relèvent les caractères asiatiques qui figurent dans les marques en cause, il ne s’agit que d’une minorité, qui ne saurait être prise en compte. Il sied par conséquent de retenir que les produits en cause s'adressent en Suisse à des consommateurs qui ne possèdent aucune notion de langues asiatiques (c. 3.3.1.2). Lors de l'achat tant de métaux précieux que de produits de l'horlogerie et de la bijouterie, le grand public fait preuve d'un degré d'attention ni supérieur ni inférieur à la moyenne (c. 3.3.2.1). Les montres peuvent être aussi bien des articles de luxe que des produits bas de gamme. Si, comme en l’espèce, les produits sont revendiqués de manière générale et sans restriction, il convient de retenir que l’attention des consommateurs est moyenne (c. 3.3.2.2). Enfin, bien que l’appréciation doive en principe se faire selon la perception du groupe de destinataires le plus faible et le plus enclin à être induit en erreur, le degré d’attention des cercles de destinataires plus spécialisés doit également être pris en considération (c. 3.3.2.3). Il s’agit dès lors de retenir que les produits en cause s’adressent au grand public suisse, qui fait preuve d’un degré d’attention moyen, sans perdre de vue le fait qu’ils sont également destinés au spécialiste suisse de la branche, qui fait preuve d’un degré d’attention accru (c. 3.4).

Identité/similarité des produits et services

Du fait que les produits « montres-bracelets, bracelets de montres, montres électriques, réveils, boîtiers de montres, montres de poche, aiguilles d’horloge, montres, montres à pendule », revendiqués par la marque attaquée, sont compris dans les produits revendiqués par la marque opposante, ils doivent être considérés comme identiques à ceux-ci (c. 4.3.1.1). Quant à eux, les produits « bijoux, joaillerie », revendiqués par la marque attaquée, sont similaires aux produits de l'horlogerie revendiqués par la marque opposante (c. 4.3.1.2). Enfin, la jurisprudence récente considère que les métaux précieux et leurs alliages ne sont pas similaires aux produits de l’horlogerie. Partant, les produits « alliages de métaux précieux » revendiqués par la marque attaquée ne sauraient être considérés comme similaires aux produits de l’horlogerie revendiqués par la marque opposante (c. 4.3.1.3). Un risque de confusion entre les deux marques peut dès lors être écarté, déjà à ce stade, dans la mesure où la marque attaquée est destinée aux « alliages de métaux précieux » (c. 4.3.2)

Similarité des signes

Sur le plan sonore, dans le signe « ENAGHR (fig.) », seul l’élément verbal « ENAGHR » entre en ligne de compte. Les cercles de consommateurs déterminants n’ont en effet pas de connaissances en langues asiatiques qui leur permettraient de prononcer les trois caractères asiatiques du signe « ENAGHR (fig.) ». De son côté, le signe « (fig.) », uniquement formé de trois caractères asiatiques, n’est pas prononçable par les cercles de consommateurs déterminants (c. 6.3.1.1). Les signes en cause ne sauraient dès lors être considérés comme similaires sur le plan sonore (6.3.1.2). Au sens strict, une signification ne peut être donnée ni à l’élément verbal « ENAGHR », ni aux trois caractères asiatiques contenus dans chacun des signes. Par ces trois caractères asiatiques, chacun des signes se réfère toutefois à l’Asie. Une similarité ténue entre les signes en cause peut dès lors être retenue sur le plan sémantique (c. 6.3.2.2). Bien que l’élément verbal « ENAGHR » soit prédominant dans le signe « ENAGHR (fig.) », il n’occulte pas la présence des trois caractères asiatiques qui le surmontent. Sur le plan visuel, une certaine similarité doit dès lors être admise entre le signe « ENAGHR (fig.) » et le signe « (fig.) », qui est formé de trois caractères asiatiques (c. 6.3.3.2). Les signes en cause ne concordent que sur des éléments faibles. L’élément verbal « ENAGHR » constitue clairement l’élément dominant du signe « ENAGHR (fig.) ». Dans ces conditions, seule une similarité éloignée peut être retenue entre le signe « (fig.) » et le signe « ENAGHR (fig.) » (c. 6.4.2.2).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


L’élément « ENAGHR » dispose d’une force distinctive moyenne. Les trois caractères chinois disposent d’une force distinctive faible (c. 6.4.1.1-6.4.1.2).


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

La force distinctive de la marque opposante "(fig.)" doit être qualifiée de faible (c. 5.4.2.2).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

En l’espèce, certains produits en cause sont identiques. Cependant, il n’existe qu’une similarité éloignée entre les signes. La marque opposante n’est par ailleurs dotée que d’une force distinctive faible. Dans ces conditions, tout risque de confusion – direct ou indirect – doit être exclu entre la marque opposante et la marque attaquée (c. 7.3.1).

Divers

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition doit être rejetée. Mal fondé, le recours est donc rejeté (c. 9). [AC]