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  • Indemnité

06 novembre 2012

TF, 6 novembre 2012, 4A_691/2011 (f)

sic! 3/2013 p. 240-246, « Machines d’impression sans essuyage et recto verso » (Benhamou Yaniv, Remarque) ; droit à la délivrance du brevet, recours en matière civile, instance cantonale unique, invention de service, indemnité spéciale équitable ; art. 75 al. 2 lit. a LTF, art. 75 al. 2 lit. b LTF, art. 103 al. 2 LTF, art. 332 al. 1 CO, art. 5 al. 1 lit. a CPC, art. 405 al. 1 CPC.

Le recours en matière civile au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, soit les tribunaux supérieurs institués par les cantons conformément à l'art. 75 al. 2 LTF. Ces tribunaux statuent sur recours sauf si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique (art. 75 al. 2 lit. a LTF). L'art. 75 al. 2 LTF pose donc l'exigence de principe d'une double instance au niveau cantonal, et l'art. 5 CPC y institue des exceptions. C'est en particulier le cas des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle (art. 5 al. 1 lit. a CPC). Lorsqu'elle émane d'une telle juridiction unique, la décision est directement déférée au Tribunal fédéral sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 lit. b LTF) (c. 2.1.1). Lorsque l'autorité cantonale a communiqué son jugement dans le cas d'espèce, le CPC était entré en vigueur, tout comme l'art. 75 al. 2 LTF. Les voies de droit contre le jugement de la Cour civile sont ainsi régies par ces nouvelles réglementations (cf. art. 405 al. 1 CPC et art. 103 al. 2 LTF) (c. 2.2). Une invention de service doit être réalisée dans l'exercice de l'activité au service de l'employeur et conformément aux obligations contractuelles du travailleur. Ces deux critères sont interdépendants en ce sens que si l'employé accomplit une obligation contractuelle, il agit forcément dans l'exercice de son activité (c. 3.1 et doctrine citée). Si le rapport de connexité étroit nécessaire entre l'activité exercée par l'employé et l'invention est donné, il importe peu que l'invention ait été réalisée pendant les heures de travail ou le temps libre de l'employé (c. 3.1). Quant à l'obligation contractuelle de déployer une activité inventive, elle peut résulter d'une disposition expresse du contrat ou se déduire des circonstances. Entrent en considération les circonstances de l'engagement, les directives données à l'employé, la position de celui-ci dans l'entreprise, l'importance de son salaire, sa formation et ses connaissances particulières, le degré d'indépendance dans l'exécution de son travail, les ressources logistiques et financières à disposition, ainsi que le but social de l'entreprise qui l'emploie. L'employé peut aussi avoir d'autres tâches et n'être astreint à une obligation inventive qu'à titre accessoire (c. 3.1). Lorsque l'employé réalise une invention de service au sens de l'art. 332 al. 1 CO, la loi ne prévoit pas de rémunération autre que le salaire. Il y a toutefois une controverse doctrinale quant au fait qu'une indemnité spéciale pourrait devoir être allouée au travailleur lorsque les efforts déployés excèdent ce qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui ou lorsque son invention est dotée d'une valeur économique particulièrement élevée que les parties ne pouvaient pas prévoir lorsqu'elles ont fixé le salaire (c. 4.1). [NT]

CO (RS 220)

- Art. 332

-- al. 1

CPC (RS 272)

- Art. 405

-- al. 1

- Art. 5

-- al. 1 lit. a

LTF (RS 173.110)

- Art. 103

-- al. 2

- Art. 75

-- al. 2 lit. b

-- al. 2 lit. a

28 octobre 2013

TFB, 28 octobre 2013, O2013_004 (d)

Frais et dépens, valeur litigieuse, bonne foi, indemnité du représentant, anonymisation de l’arrêt, action en cession du droit au brevet, acquiescement ; art. 25 LTFB, art. 32 LTFB, art. 33 LTFB, art. 3 lit. a FP-TFB, art. 3 lit. b FP-TFB, art. 5 FP-TFB, art. 8 FP-TFB, art. 9 al. 2 FPTFB, art. 3 al. 3 RInfo-TFB, art. 52 CPC, art. 85 CPC, art. 91 al. 1 CPC, art. 91 al. 2 CPC.

Lorsqu'il ressort des moyens de preuve, notamment d'une procédure arbitrale parallèle, que la valeur litigieuse minimale provisoire de l'action est manifestement erronée et que les parties ne s'entendent pas sur un nouveau montant, le tribunal fixe une nouvelle valeur litigieuse (c. 3.1). En l'espèce, à l'ouverture de la procédure, il n'était pas impossible ou inexigible d'emblée de chiffrer la valeur litigieuse exacte de l'action en cession du brevet. C'est en violation des règles de la bonne foi que la recourante a, pour des raisons de tactique procédurale, sous-évalué la valeur litigieuse dans son introduction d'instance. Il n'est pas acceptable, sous l'angle des règles de la protection de la bonne foi, qu'une fois connue l'issue favorable de la procédure pour la recourante, celle-ci fournisse une nouvelle valeur litigieuse beaucoup plus élevée dans le but d'obtenir des indemnités de procédure plus importantes. Par conséquent, il convient de s'en tenir à la valeur litigieuse énoncée à l'ouverture de la procédure, même si celle-ci est manifestement erronée (c. 4.4). Les parties ont un intérêt important au maintien de la confidentialité. Le présent arrêt ne concerne que des questions des frais de procédure et d'indemnité des parties. Dès lors, l'arrêt peut être anonymisé, conformément à la demande de la défenderesse (c. 5). [AC]

24 août 2012

TFB, 24 août 2012, O2012_004 (d)

sic! 3/2013, p. 171-174, « Aushärtbare Gussmasse » ; conclusion, juge suppléant de formation technique, forme de l’atteinte, description concrète, indemnité du représentant, avocat ; art. 32 LTFB, art. 4 FP-TFB, art. 5 FP-TFB, art. 8 FP-TFB, art. 9 FP-TFB, art. 66 LBI, art. 72 LBI.

Le juge de formation technique n'est pas appelé à répondre à la question de savoir si les faits établis constituent une violation de brevet, mais seulement si l'état de fait constaté correspond à celui que décrit le dispositif. Cela requiert que les conclusions (et ensuite également le dispositif) décrivent de façon concrète quelle caractéristique de l'objet de l'atteinte doit être considérée comme une exécution de la règle technique (cf. ATF 131 III 70). Cette exigence du droit fédéral nécessite dans un premier temps une analyse détaillée des caractéristiques de la revendication sur laquelle se fonde la conclusion. Dans un deuxième temps, l'exécution technique concrète de chacune des caractéristiques de la revendication dans la forme d'exécution reprochée doit être constatée et reprise dans la conclusion (c. 9). L'indemnité du représentant avocat est généralement fixée en fonction de la valeur litigieuse. Le montant s'inscrit dans les marges indiquées à l'art. 5 FP-TFB et dépend de l'importance, de la difficulté et de l'ampleur de la cause ainsi que du temps nécessaire à la défense. La notion de temps nécessaire à la défense prévue par l'art. 5 FP-TFB ne se réfère pas à une quelconque durée mais au temps nécessaire et utile à la défense. En l'espèce, 250 heures d'avocats facturables, qui s'ajoutent à 135 heures de conseil en brevets, ne remplissent pas ces conditions (c. 10). [DK]

30 octobre 2014

TFB, 30 octobre 2014, S2014_007 (d)

Droit à la délivrance du brevet, Tribunal fédéral des brevets, capsule de café, contrat de travail, devoir de fidélité du travailleur, invention de service, cas clair, indemnité spéciale équitable ; art. 26 al. 3 LTFB, art. 321a CO, art. 332 al. 1 CO, art. 257 CPC ; cf. N 920 (TF, 15 avril 2015, 4A_688/2014 ; sic! 9/2015, p. 526-528, « Patent Assignment »).

Selon l’art. 26 al. 2 LTFB, le TFB est entre autres compétent pour juger les affaires civiles qui ont un lien de connexité avec des brevets. Toutes les actions qui se fondent sur des conventions en rapport avec des brevets sont en principe de sa compétence. Les demandes basées sur ce type de contrat n’ont pas besoin d’avoir des brevets immédiatement pour objets. Il suffit que le contrat à l’origine de la demande ait un lien avec un brevet, une invention ou une demande de brevet future ou pendante. Les termes « affaires civiles qui ont un lien de connexité avec des brevets » doivent être compris de manière très large et couvrent en particulier les demandes qui, comme en l’espèce, découlent d’un contrat de travail entre les parties en ce qu’il concerne un brevet, respectivement une demande de brevet (c. 2.1). Le droit à la délivrance du brevet et l’appartenance du brevet à l’entreprise ayant employé l’inventeur ne sont en l’espèce pas litigieux. Seule le demeure la signature du document de cession nécessaire au regard du droit américain des brevets en vigueur au moment du dépôt de la demande de brevet en 2011. Il ressort des pièces au dossier qu’en dépit de ses dénégations, le défendeur maîtrise suffisamment la langue anglaise pour percevoir la portée du document formel de transfert qu’il lui est demandé de signer (c. 4.2). Il n’est pas contesté que l’invention concernée est une invention de service qui appartient à l’employeur, soit à la demanderesse, en vertu de l’art. 332 al. 1 CO. Le droit à une invention englobe toutes les attributions liées à l’exploitation de l’invention qui reviennent à l’inventeur sur le plan mondial du fait de son invention. Le droit de déposer une demande de brevet partout dans le monde en fait partie. Le devoir général de diligence et de fidélité du travailleur vis-à-vis de son employeur découlant de l’art. 321a CO implique qu’il lui apporte, dans la mesure de ce qui est raisonnable, son appui dans les demandes en vue de l’obtention de la protection. Cela vaut aussi en lien avec l’obtention de droits de protection à l’étranger. Le travailleur est ainsi tenu de signer les documents nécessaires à l’obtention de la protection par son employeur tant en Suisse qu’à l’étranger. Cette obligation perdure après la fin du contrat de travail. Le travailleur n’a pas droit à une indemnité particulière en présence d’une invention de service. Le déploiement d’une activité inventive fait partie de l’accomplissement des obligations contractuelles pour lequel il est rémunéré (c. 4.3). [NT]

29 mai 2013

TFB, 29 mai 2013, O2012_013 (d)

sic! 3/2014, p. 159-160, « Stifte gegen Nagelpilz » (Sidler Iris, Remarque) ; frais et dépens, répartition des frais de procédure, indemnité du représentant avocat, indemnité du conseil en brevets, désistement, partie succombante, bonne foi ; art. 1 al. 1 FP-TFB, art. 3 lit. b FP-TFB, art. 4 FPTFB, art. 5 FP-TFB, art. 106 al. 1 CPC, art. 107 al. 1 lit. b CPC, art. 107 al. 1 lit. f CPC, art. 241 al. 3 CPC.

Le demandeur qui se désiste est considéré comme partie succombante et les frais de la cause sont entièrement mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut toutefois s’écarter de cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas visés par l’art. 107 al. 1 CPC, en particulier lorsque le demandeur a intenté le procès de bonne foi ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable. En l’espèce, le demandeur, qui s’est désisté le jour précédant l’audition orale des parties devant le Tribunal fédéral des brevets, n’est pas parvenu à faire valoir des circonstances qui justifieraient une répartition des frais entre demandeur et défenderesses (c. 5). Lorsque plusieurs parties défenderesses soutiennent des argumentations différentes, celles-ci sont toutes les trois fondées à réclamer des dépens indépendamment les unes des autres (c. 8.1). En principe, le montant des dépens couvrant l’indemnité du représentant avocat (art. 4 et 5 FP-TFB) doit être fixé de manière équivalente pour les différentes parties défenderesses. Il peut cependant être dérogé à cette règle si, comme en l’espèce, certains représentants avocats sont mandatés par des clients étrangers, engendrant par conséquent des coûts plus élevés (c. 8.2). Les frais couvrant les services d’un conseil en brevet peuvent par ailleurs être réclamés en sus des frais d’un avocat représentant (c. 8.3-8.4). [FE]

CPC (RS 272)

- Art. 106

-- al. 1

- Art. 241

-- al. 3

- Art. 107

-- al. 1 lit. f

-- al. 1 lit. b

FP-TFB (RS 173.413.2)

- Art. 1

-- al. 1

- Art. 4

- Art. 5

- Art. 3

-- lit. b