sic! 3/2013 p. 240-246, « Machines d’impression sans essuyage et recto verso » (Benhamou Yaniv, Remarque) ; droit à la délivrance du brevet, recours en matière civile, instance cantonale unique, invention de service, indemnité spéciale équitable ; art. 75 al. 2 lit. a LTF, art. 75 al. 2 lit. b LTF, art. 103 al. 2 LTF, art. 332 al. 1 CO, art. 5 al. 1 lit. a CPC, art. 405 al. 1 CPC.
Le recours en matière civile au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, soit les tribunaux supérieurs institués par les cantons conformément à l'art. 75 al. 2 LTF. Ces tribunaux statuent sur recours sauf si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique (art. 75 al. 2 lit. a LTF). L'art. 75 al. 2 LTF pose donc l'exigence de principe d'une double instance au niveau cantonal, et l'art. 5 CPC y institue des exceptions. C'est en particulier le cas des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle (art. 5 al. 1 lit. a CPC). Lorsqu'elle émane d'une telle juridiction unique, la décision est directement déférée au Tribunal fédéral sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 lit. b LTF) (c. 2.1.1). Lorsque l'autorité cantonale a communiqué son jugement dans le cas d'espèce, le CPC était entré en vigueur, tout comme l'art. 75 al. 2 LTF. Les voies de droit contre le jugement de la Cour civile sont ainsi régies par ces nouvelles réglementations (cf. art. 405 al. 1 CPC et art. 103 al. 2 LTF) (c. 2.2). Une invention de service doit être réalisée dans l'exercice de l'activité au service de l'employeur et conformément aux obligations contractuelles du travailleur. Ces deux critères sont interdépendants en ce sens que si l'employé accomplit une obligation contractuelle, il agit forcément dans l'exercice de son activité (c. 3.1 et doctrine citée). Si le rapport de connexité étroit nécessaire entre l'activité exercée par l'employé et l'invention est donné, il importe peu que l'invention ait été réalisée pendant les heures de travail ou le temps libre de l'employé (c. 3.1). Quant à l'obligation contractuelle de déployer une activité inventive, elle peut résulter d'une disposition expresse du contrat ou se déduire des circonstances. Entrent en considération les circonstances de l'engagement, les directives données à l'employé, la position de celui-ci dans l'entreprise, l'importance de son salaire, sa formation et ses connaissances particulières, le degré d'indépendance dans l'exécution de son travail, les ressources logistiques et financières à disposition, ainsi que le but social de l'entreprise qui l'emploie. L'employé peut aussi avoir d'autres tâches et n'être astreint à une obligation inventive qu'à titre accessoire (c. 3.1). Lorsque l'employé réalise une invention de service au sens de l'art. 332 al. 1 CO, la loi ne prévoit pas de rémunération autre que le salaire. Il y a toutefois une controverse doctrinale quant au fait qu'une indemnité spéciale pourrait devoir être allouée au travailleur lorsque les efforts déployés excèdent ce qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui ou lorsque son invention est dotée d'une valeur économique particulièrement élevée que les parties ne pouvaient pas prévoir lorsqu'elles ont fixé le salaire (c. 4.1). [NT]