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24 août 2012

TFB, 24 août 2012, O2012_004 (d)

sic! 3/2013, p. 171-174, « Aushärtbare Gussmasse » ; conclusion, juge suppléant de formation technique, forme de l’atteinte, description concrète, indemnité du représentant, avocat ; art. 32 LTFB, art. 4 FP-TFB, art. 5 FP-TFB, art. 8 FP-TFB, art. 9 FP-TFB, art. 66 LBI, art. 72 LBI.

Le juge de formation technique n'est pas appelé à répondre à la question de savoir si les faits établis constituent une violation de brevet, mais seulement si l'état de fait constaté correspond à celui que décrit le dispositif. Cela requiert que les conclusions (et ensuite également le dispositif) décrivent de façon concrète quelle caractéristique de l'objet de l'atteinte doit être considérée comme une exécution de la règle technique (cf. ATF 131 III 70). Cette exigence du droit fédéral nécessite dans un premier temps une analyse détaillée des caractéristiques de la revendication sur laquelle se fonde la conclusion. Dans un deuxième temps, l'exécution technique concrète de chacune des caractéristiques de la revendication dans la forme d'exécution reprochée doit être constatée et reprise dans la conclusion (c. 9). L'indemnité du représentant avocat est généralement fixée en fonction de la valeur litigieuse. Le montant s'inscrit dans les marges indiquées à l'art. 5 FP-TFB et dépend de l'importance, de la difficulté et de l'ampleur de la cause ainsi que du temps nécessaire à la défense. La notion de temps nécessaire à la défense prévue par l'art. 5 FP-TFB ne se réfère pas à une quelconque durée mais au temps nécessaire et utile à la défense. En l'espèce, 250 heures d'avocats facturables, qui s'ajoutent à 135 heures de conseil en brevets, ne remplissent pas ces conditions (c. 10). [DK]