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12 avril 2013

TAF, 12 avril 2013, B-3757/2011 (d)

sic! 9/2013, p. 544 (rés.), « WeightWatchers (fig.) / WatchWT(fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialistes de la perte de poids, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, anglais, vocabulaire de base anglais, abréviation, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, contenu significatif, signe descriptif, notoriété, force distinctive, risque de confusion nié, régime ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les produits et services en matière de contrôle ou de perte de poids s’adressent aux consommateurs moyens et aux spécialistes de ce domaine. Les consommateurs moyens font preuve d’un degré d’attention normal dans le choix de ce type de produits et services, alors que les spécialistes font preuve d’un degré d’attention accru (c. 3.1). Les termes anglais « watch », « watcher » et « weight » font partie du vocabulaire anglais de base. À l’inverse, l’abréviation « WT » n’appartient pas au vocabulaire anglais de base et même les experts ne reconnaîtront pas forcément cette abréviation (c. 4.1.2). Bien que les deux marques coïncident dans l’élément « watch », son emploi et sa position sont différents dans les deux marques considérées. Bien que l’abréviation « WT » ne fasse pas partie du vocabulaire anglais de base, dans le domaine du contrôle et de la perte de poids, elle pourra cependant être comprise dans le même sens que le mot anglais « weight », ce d’autant qu’il existe une certaine similarité phonétique entre ces termes (c. 4.2). Les marques opposées se distinguent sur le plan graphique, malgré le fait qu’elles débutent toutes deux par un « W » et qu’il n’y ait pas d’espace entre les différents éléments verbaux (c. 4.3). Phonétiquement, la marque attaquée se distance clairement de la marque opposante (c. 4.4). Les éléments figuratifs des marques en conflit sont banals en raison de leur position et de leur taille par rapport aux éléments verbaux et par le fait qu’ils sont composés de segments circulaires, lesquels sont triviaux. L’élément figuratif de la marque opposante est purement décoratif, alors que dans la marque attaquée, on peut distinguer la silhouette d’une personne (c. 4.5). Le contenu significatif des deux marques est identique, mais il est descriptif des produits et services revendiqués (c. 4.6). Les moyens de preuve offerts par la recourante soutiennent la notoriété de l’élément verbal « WeightWatchers » (c. 5.5-5.6). Cependant, la marque combinée « WeightWatchers (fig.) » ne jouit pas d’une force distinctive normale (c. 5.7). Il n’y a pas de risque de confusion entre les marques considérées (c. 5.11). Mal fondé, le recours est rejeté (c. 6). [AC]

Fig. 32a – WeightWatchers (fig.) (opp.)
Fig. 32a – WeightWatchers (fig.) (opp.)
Fig. 32b – WatchWT (fig.) (att.)
Fig. 32b – WatchWT (fig.) (att.)

17 avril 2013

TAF, 17 avril 2013, B-3663/2011 (d)

sic! 9/2013, p. 536-543, «Intel inside (fig.) ; intel inside / Galdat inside » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialiste en informatique, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, anglais, vocabulaire de base anglais, signe fantaisiste, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, notoriété, force distinctive forte, force distinctive moyenne, risque de confusion admis partiellement, informatique, programme d’ordinateur, ordinateur, support de données, matériel informatique, microprocesseur ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour les produits de la classe 9, le cercle des destinataires pertinent est composé aussi bien de spécialistes que de consommateurs moyens (c. 4.1.1). Les services de « récolte, systématisation et gestion de données par des moyens informatiques, en particulier des bases de données informatiques » en classe 35 sont destinés à des spécialistes de ce domaine. Les services de « télécommunication » en classe 38 et de « développement de logiciels et de matériel informatique » en classe 42 s’adressent aussi bien à des spécialistes qu’aux consommateurs moyens (c. 4.1.2). Les destinataires des produits de la classe 9 et des services en classes 35, 38 et 42 font preuve d’un degré d’attention légèrement accru (c. 4.2.1-4.2.2). En ce qui concerne les produits de la classe 9, les « supports d’enregistrement magnétiques » sont hautement similaires, sinon identiques, aux « supports de données électroniques, magnétiques et optiques ». Il en va de même, d’une part, entre les « logiciels d’ordinateur » et les « logiciels » et, d’autre part, les « programmes d’ordinateur et les logiciels » (c. 5.4). Les « programmes d’ordinateur, logiciels ; supports d’enregistrement magnétiques » en classe 9 ne sont pas similaires aux services de « récolte, systématisation et gestion de données par des moyens informatiques, en particulier des bases de données informatiques » en classe 35, car ils ne sont pas complémentaires, même si ces derniers ont recourt à des ordinateurs et des logiciels (c. 5.5.2). Les « logiciels d’ordinateur » et les « logiciels » en classe 9 sont similaires aux services de « fourniture d’accès à des réseaux informatiques, des plateformes Internet, bases de données et des publications électroniques » (« Services Provider ») en classe 38, car pour les consommateurs, il existe un lien logique entre ces produits et ces services (c. 5.6). Les produits de la classe 9 « logiciels d’ordinateur », « logiciels », « ordinateurs » et « microprocesseur » sont similaires aux services de la classe 42 « conception et développement de matériel informatique ; conception, développement et actualisation de logiciel d’ordinateur, création de logiciel de base de données », car ces produits et services sont complémentaires (c. 5.7). Le mot anglais « inside », commun aux marques opposantes et à la marque attaquée, appartient au vocabulaire anglais de base (c. 6.5.1). L’élément « INTEL » des marques opposantes fait référence au mot anglais « intelligence ». L’élément « GALDAT » fait référence au terme anglais « data ». Ces références ne seront pas perçues par les consommateurs sans un effort de réflexion. Ils y verront plutôt des termes fantaisistes (c. 6.5.2-6.5.3). Étant donné la construction des marques et l’élément verbal « INSIDE », les marques considérées sont phonétiquement et visuellement similaires (c. 6.6). L’élément verbal « INSIDE », en relation avec les produits revendiqués est vague et n’est pas descriptif (c. 7.3.1). Les éléments verbaux « INTEL INSIDE » des marques opposantes sont notoires pour des processeurs et des puces électroniques et jouissent donc d’une force distinctive forte pour ces produits (c. 7.4.2). La notoriété des marques opposantes ne leur confère une force distinctive forte que pour les produits de la classe 9 et les services en classe 42 qui ont été jugés similaires aux produits de la classe 9 (c. 7.4.5). Pour les « supports de données électroniques, magnétiques et optiques » en classe 9 et les services de « conception et développement de matériel informatique » en classe 42 il existe un risque de confusion entre les marques considérées. Pour les autres produits et services en classes 9, 38 et 42 le risque de confusion doit être rejeté, car les marques opposantes ne jouissent pas d’un champ de protection élargi pour ces produits et services et qu’étant donné le degré d’attention légèrement accru des consommateurs, l’élément « GALDAT » est suffisant pour différencier les produits et services des parties en présence (c. 7.5). Le recours de l’opposante est rejeté. Le recours de la déposante est partiellement admis (c. 7.8). [AC]

Fig. 33 – intel inside (fig.) (opp.)
Fig. 33 – intel inside (fig.) (opp.)

18 avril 2013

TAF, 18 avril 2013, B-4753/2012 (d)

sic! 9/2013, p. 545 (rés.), « Connect / Citroën business connected » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention accru, similarité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan sonore, force distinctive faible, contenu significatif, signe descriptif, risque de confusion indirect, risque de confusion admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Dans le domaine de la location de véhicules ou du leasing de véhicules, les consommateurs font preuve d’une attention légèrement supérieure à la moyenne (c. 3.2). Les services « de location de véhicules » sont similaires aux services « de transport, de location de véhicules, de prêt ou de remplacement de véhicules » (c. 4.2). À l’inverse, les services « de leasing de véhicules » ne sont pas similaires aux services « de transport, de location de véhicules, de prêt ou de remplacement de véhicules, d’assistance en cas de pannes de véhicule (remorquage), location de garages et de places de stationnement » et les services « de location de véhicules » ne sont pas similaires aux services « d’assistance en cas de pannes de véhicule (remorquage), location de garages et de places de stationnement » (c. 4.7). Le signe « CONNECT » dispose d’une force distinctive faible (c. 5.6). Sur le plan phonétique, la marque attaquée est dominée par l’élément « CITROËN » et se démarque donc de la marque opposante (c. 6.1). Sur le plan sémantique, les consommateurs ne distingueront pas les deux marques en présence (c. 6.2). Étant donné qu’il s’agit de deux marques verbales comprenant les mots « connect » et « connected » et malgré les différences à la fois phonétiques et sur le nombre de mots composant les marques (c. 7.1), il convient de reconnaître un risque de confusion indirect uniquement pour les services « de location de véhicules, de prêt ou de remplacement de véhicules » (c. 8). Le recours est partiellement admis (c. 8). [AC]

22 juillet 2013

TAF, 22 juillet 2013, B-2681/2012 (d)

sic! 12/2013, p. 768 (rés.), « April / Apil – Assurance Pour Impayés de Loyer » ; motifs relatifs d’exclusion, acronyme, abréviation, services d’assurances, services de conseil, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du domaine des assurances, degré d’attention accru, identité des produits ou services, force distinctive moyenne, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, contenu significatif, risque de confusion direct, risque de confusion admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les services en matière d’assurance sont destinés aussi bien aux consommateurs moyens qu’aux spécialistes. Les consommateurs moyens font preuve d’un degré d’attention accru lors du choix d’un service d’assurances (c. 5.2). Les signes considérés sont enregistrés pour des services d’assurance identiques. De plus, les services de conseils en matière de banque, d’assurance, en matière immobilière et de gestion sont similaires (c. 6.3). Étant donné le caractère fantaisiste du signe « APRIL » pour des services d’assurances, la marque jouit d’un champ de protection normal (c. 8.3). La partie « Assurance Pour Impayés de Loyer » de la marque attaquée est descriptive. Par conséquent, le risque de confusion entre les marques en conflit doit être déterminé en comparant les signes « APRIL» et «APIL» (c. 9.2). Considérant l’identité des services et la grande similarité visuelle et phonétique des signes « APRIL » et « APIL », et malgré le degré d’attention accru des destinataires, un risque de confusion direct est admis (c. 9.3). La signification du signe « APIL » n’est pas évidente, car cet acronyme n’est pas courant. De plus, la signification du signe « APIL » est descriptive des services d’assurances et pourrait donc également décrire les services offerts par la recourante (c. 9.4). Le recours est admis et le signe « APIL – Assurance Pour Impayés de Loyer » doit être radié du registre des marques. [AC]

12 août 2013

TAF, 12 août 2013, B-6375/2011 (d)

sic! 11/2013, p. 716 (rés.), « Fucidin / Fusiderm » ; motifs relatifs d’exclusion, usage de la marque, usage sérieux, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du domaine médical, catégorie générale de produits ou services, similarité des produits ou services, signe descriptif, contenu significatif, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, force distinctive faible, risque de confusion nié, produits pharmaceutiques ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

La mise en circulation en Suisse, durant une période de quatre ans et demi, de 10 000 produits thérapeutiques constitue un usage sérieux de la marque (c. 4.4). La recourante revendique une protection pour les « produits pharmaceutiques », et a rendu vraisemblable l’usage de la marque pour les « crèmes, pommades, gazes et comprimés pour le traitement d’infection et de brûlures dermatologiques ». Ces produits antibiotiques ne sont délivrés que sur ordonnance. Par conséquent, le cercle des destinataires pertinent est composé de spécialistes, notamment des médecins, parmi lesquels des dermatologues et des pharmaciens (c. 4.7). Il est admis que la recourante a valablement utilisé sa marque pour les « produits dermatologiques sur ordonnance », mais pas pour tous les « produits pharmaceutiques » (c. 4.8). Les produits revendiqués par les deux parties sont hautement similaires (c. 6.2). Nonobstant une légère modification orthographique, la marque opposante constitue une référence directe à la substance active contenue dans les produits offerts (fusidinsäure ; acide fusidique). Cette référence sera comprise sans effort particulier par les destinataires de ces produits (c. 7.4.1). À l’inverse, la marque attaquée sera lue « FUSI-DERM » par les destinataires, qui, en l’absence suffixe « -din », ne l’associeront pas sans effort de réflexion supplémentaire à la substance active qu’elle contient (c. 7.4.2). Les marques considérées ne coïncident donc pas dans leur contenu significatif (c. 7.4.3). Les marques sont similaires sur les plans auditif et visuel (c. 7.5). Dans le domaine pharmaceutique, le risque de confusion entre des marques verbales composées de plusieurs syllabes est généralement admis si les marques opposées ne se distinguent que par leurs syllabes intermédiaires ou finales (c. 8.3). Les marques considérées jouissent toutes deux d’une force distinctive faible. Elles coïncident sur le plan phonétique et graphique en ce qui concerne les deux premières syllabes et ne se distinguent que par leurs syllabes de fin. Le risque de confusion est néanmoins exclu par la présence du suffixe « -derm » dans la marque attaquée, même si ce suffixe jouit lui-même d’une force distinctive faible. Cela vaut également si le public décisif comprend l’élément « FUSI » comme une référence à l’acide fusidique, et donc que les deux éléments caractéristiques de la marque contestée sont faibles (c. 8.4). Le recours est rejeté (c. 8.5). [AC]

12 août 2013

TAF, 12 août 2013, B-4772/2012 (d)

sic! 12/2013, p. 768 (rés.), « Mc (fig.) / MC2 (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention moyen, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, services d’hébergement, restauration, denrées alimentaires, similarité des signes, reprise d’une marque antérieure, contenu significatif, force distinctive, risque de confusion indirect, risque de confusion admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les services liés à l’exploitation de restaurants et d’établissements de restauration rapide, à la cuisson des repas, à la production de boissons et les services de vente à l’emporter sont destinés aux consommateurs moyens qui font preuve, en l’espèce, d’un degré d’attention moyen (c. 3). Les services de restauration (alimentation) proposés par la défenderesse sont identiques aux services offerts par la recourante (c. 4.1). Les services d’hébergement temporaire proposés par la défenderesse sont similaires aux services liés à l’exploitation de restaurants et d’établissements de restauration rapide offerts par la recourante, car ce type de services sont complémentaires (c. 4.2). La marque attaquée « MC2 (fig.) » reprend l’entier de la marque opposante « Mc ». Les signes sont similaires, car malgré la stylisation de la marque attaquée, le chiffre 2 en exposant et l’élément verbal « Mediterranean Cuisine », l’impression d’ensemble laissée par la marque attaquée ne se démarque pas suffisamment de la marque opposante (c. 5.2). La marque attaquée « MC2 (fig.) », telle qu’elle est enregistrée, ne possède pas de signification propre et clairement distincte de la marque opposante, car elle ne correspond ni à une formule mathématique ni à une formule chimique (c. 5.4.3). La marque opposante jouit d’une force distinctive normale (c. 6.2). Il convient de reconnaître à tout le moins un risque de confusion indirect (c. 7). Le recours est admis (c. 8). [AC]

Fig. 35a –Mc (fig.) (opp.)
Fig. 35a –Mc (fig.) (opp.)
Fig. 35b –MC2 (fig.) (att.)
Fig. 35b –MC2 (fig.) (att.)

16 août 2013

TAF, 16 août 2013, B-5641/2012 (d)

sic! 1/2014, p. 27 (rés.), « Nobis / Novis energy (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, usage à titre de marque, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention accru, spécialistes du domaine de la construction, construction, force distinctive moyenne, similarité des signes, risque de confusion admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 22 al. 3 LPM.

L’exception du défaut d’usage d’une marque opposante doit être soulevée dans la première écriture de la défenderesse de manière claire et explicite. L’allégation du fait que la marque opposante n’est utilisée que pour un seul des produits pour lesquels elle est enregistrée, sans que cette affirmation ne soit qualifiée d’exception, ni par une référence directe, ni par une rubrique spéciale dans le mémoire, ni par le renvoi à l’article de loi pertinent, est insuffisante (c. 3.2). Les produits de la classe 11 sont essentiellement destinés aux spécialistes du domaine de la construction (c. 6.2), qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 6.3). Le signe « NOBIS » jouit d’une force distinctive normale (c. 8.6). Les signes « NOBIS » et « NOVIS » sont similaires (c. 9.1.2). Le terme « energy » dans la marque attaquée est descriptif des produits en classe 11 et, par conséquent, peu distinctif. L’élément figuratif du signe attaqué est également peu distinctif (c. 9.2.2). Dès lors, il existe un risque de confusion entre les signes en litige (c. 9.3). [AC]

Fig. 36 – NOVIS ENERGY (fig.) (att.)
Fig. 36 – NOVIS ENERGY (fig.) (att.)

21 août 2013

TAF, 21 août 2013, B-1139/2012 (d)

sic! 12/2013, p. 769 (rés.), « Küngsauna (fig.) / Saunaking » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du domaine de la construction, sauna, degré d’attention moyen, identité des produits ou services, notoriété, marque connue, facture, similarité des signes, risque de confusion direct, risque de confusion admis, nom de personne, Küng ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

En matière d'installation de saunas, les cercles de destinataires pertinents sont composés, d'une part, d'architectes et d'artisans et, d'autre part, de propriétaires et de locataires (c. 3.2). Les premières installations de sauna sont disponibles à partir de 1000 francs, ce qui ne constitue pas un investissement important. Le degré d'attention des consommateurs est donc moyen (c. 3.3). Bien que le défendeur recoure à des canaux de diffusion différents, les produits offerts par les deux parties sont identiques (c. 4). Quelques factures portant le nom de la marque et des brochures téléchargeables sur le site Internet de la recourante ne suffisent pas à rendre vraisemblable la notoriété de la marque (c. 5.2). Les deux signes considérés peuvent être associés au mot allemand « König » par les destinataires, mais la signification prépondérante est celle d'un nom de famille (c. 5.3). Malgré l'inversion de la position du terme « sauna » dans la marque attaquée et une différence dans l'accentuation des termes entre les deux marques, les deux signes sont similaires (c. 5.4-5.5). Considérant l'identité des produits et la similarité des signes, il existe entre ces dernières un risque de confusion direct. Le recours est admis et la marque attaquée doit être radiée du registre des marques (c. 6). [AC]

Fig. 37 – Küngsauna (fig.) (opp.)
Fig. 37 – Küngsauna (fig.) (opp.)

08 octobre 2013

TAF, 8 octobre 2013, B-4360/2012 (f)

sic! 1/2014, p. 27 (rés.), « XS / Excess » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialistes de la branche du tabac, vocabulaire de base anglais, degré d’attention moyen, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, contenu significatif, signe descriptif, force distinctive faible, risque de confusion nié, abréviation, produits du tabac, cigarette, tabac ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les produits du tabac et articles pour fumeurs s’adressent aux spécialistes de ces produits, mais avant tout aux fumeurs actuels et potentiels, de plus de 16 ans, dont aucune attention particulière ne peut être attendue (c. 3.2.2). Les produits revendiqués par les marques en présence sont identiques, respectivement grandement similaires (c. 4). Le signe attaqué « Excess » est trois fois plus long que la marque opposante et ne reprend pas cette dernière en entier. Il faut en conclure qu’aucune similarité ne peut être retenue sur le plan visuel (c. 5.2.1). Le mot anglais « excess » fait partie du vocabulaire anglais de base. Il est compris par les destinataires, notamment en raison de sa proximité avec les mots « excès », « exzess » et « eccesso ». Le signe « XS » est, quant à lui, connu comme l’abréviation possible de plusieurs expressions anglaises, notamment « extra small », et du mot anglais « excess », et pourrait être compris comme des initiales (c. 5.2.2.1). La signification « extra small » de la marque « XS » est relativement claire pour les destinataires, qui y voient une référence à une taille. La signification du signe « XS » comme forme abrégée du mot « excess » n’est pas connue des non anglophones. Il n’y a qu’une similarité éloignée entre la marque « XS » et le signe « Excess » sur le plan sémantique (c. 5.2.2.2). La marque opposante « XS » et la marque attaquée « Excess » présentent une similarité sonore (c. 5.2.3.2). Elles doivent être considérées comme similaires (c. 5.3). Un caractère descriptif doit être reconnu au signe « XS » pour tous les produits revendiqués par la défenderesse, car le consommateur confronté à des produits du tabac désignés par l’élément « XS » est amené à penser, sans effort de réflexion particulier, que ces produits ont quelque chose de plus petit que les produits ordinaires. La marque opposante « XS » est dotée d’une force distinctive relativement faible (c. 6.1). En dépit de l’identité, respectivement de la très grande similarité, entre les produits de la classe 34 revendiqués par les marques en cause, il n’y a pas de risque de confusion entre les signes en présence (c. 6.2). Le recours est admis, l’enregistrement de la marque attaquée « Excess » ne saurait être révoqué et l’opposition doit être rejetée (c. 7). [AC]

15 octobre 2013

TAF, 15 octobre 2013, B-953/2013

sic! 2/2014, p. 86 (rés.), « Cizello / Scielo » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du domaine médical, degré d’attention accru, similarité des signes, risque de confusion nié, syllabes, prononciations multiples, consonance, produits pharmaceutiques ; art. 3 al. 1 lit. b LPM.

Dans le domaine pharmaceutique, le risque de confusion entre des marques verbales composées de plusieurs syllabes est généralement admis si les marques opposées ne se distinguent que par leurs syllabes intermédiaires ou finales (c. 2.5). De jurisprudence constante, les différents cercles de destinataires de produits thérapeutiques font preuve d’un degré d’attention accru (c. 3.1). Les « préparations pharmaceutiques à usage humain », revendiquées par la marque attaquée, sont identiques aux « produits pharmaceutiques et vétérinaires » revendiqués par la marque opposante (c. 4). Les signes en litige ne riment dans aucune des trois langues nationales (c. 5.3). Les destinataires reconnaîtront le suffixe italien « -ello » à la fin de la marque opposante et ils en déduiront qu’il s’agit d’un diminutif, alors que la marque attaquée sera comprise comme un signe court (c. 5.5). En raison des différences portant sur le début et le radical des signes, sur la lettre « z » de la marque opposante et sur le nombre de syllabes, les marques en cause se distinguent sur les plans graphique, sonore et sémantique. La consonance italienne des signes en présence ressort clairement de la prononciation, y compris pour les destinataires alémaniques et romands. Il n’y a donc pas de risque de confusion entre les signes examinés (c. 5.7). Le recours est rejeté (c. 6.4). [AC]

21 octobre 2013

TAF, 21 octobre 2013, B-531/2013 (d)

sic! 2/2014, p. 87 (rés.), « Gallo / Gallay (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention moyen, similarité des produits ou services, boissons, boissons alcoolisées, bière, vin, produits vinicoles, similarité des signes, risque de confusion indirect, risque de confusion admis, contenu significatif ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Un petit nombre de connaisseurs feront preuve d’un degré d’attention accru lors de l’acquisition de produits vinicoles. Cependant, le vin demeure un bien de consommation courante pour les consommateurs moyens, qui manifesteront, au moment de l’acte d’achat, un degré d’attention normal (c. 3.3). Les produits de la classe 33 « boissons alcoolisées (à l’exception des bières) » sont similaires aux produits de la classe 32 « bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons » (c. 4.2). La ressemblance graphique entre les signes opposés n’est compensée ni par leurs différences sémantiques ni par leurs différences phonétiques (c. 6.4). Le souvenir que les consommateurs moyens conserveront des marques en présence sera le début identique des deux signes, ce qui conduira, à tout le moins, à un risque de confusion indirect. Le recours est admis et la marque attaquée doit être radiée du registre des marques (c. 6.5). [AC]

Fig. 38 – Gallay (fig.) (att.)
Fig. 38 – Gallay (fig.) (att.)

29 octobre 2013

TAF, 29 octobre 2013, B-4471/2012 (d)

sic! 2/2014, p. 87 (rés.), « Alaïa / Lalla Alia (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, risque de confusion admis, force distinctive, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention faible, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, preuve, vêtements, chaussures, produits de luxe ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 22 al. 3 OPM.

Les produits de la classe 18 répondent aux besoins quotidiens et s’adressent donc aux consommateurs de masse, dont le degré d’attention est faible. Au contraire, les habits et les chaussures seront la plupart du temps testés par les consommateurs, qui font donc preuve d’un degré d’attention élevé (c. 4). Le positionnement effectif des produits sur le marché (par exemple haut de gamme ou bas de gamme) n’est pas pertinent dans les procédures d’opposition, dans lesquelles l’autorité recourt à une échelle objective normative (c. 4). Les marques opposées présentent des similarités sur le plan phonétique, car elles sont toutes deux caractérisées par la voyelle « A » et la consonne « L » (c. 6.1.1), sur le plan visuel, car elles sont composées des mêmes lettres et que le début du deuxième mot de la marque attaquée « ALIA » correspond au début de la marque opposante « ALAÏA » (c. 6.1.2), et sur le plan intellectuel, car elles constituent des noms propres qui ne possèdent un sens qu’en langue arabe, lequel ne sera donc pas immédiatement compris par les consommateurs, quelle que soit la région linguistique (c. 6.1.3). La marque combinée attaquée est caractérisée par l’élément verbal « ALIA », ceci par son positionnement, sa taille et la stylisation de la lettre « A ». Étant donné la prédominance de l’élément verbal « ALIA » et ce qui a été établi précédemment, il convient de conclure également à la similarité entre les signes (c. 6.2). Le risque de confusion est une question de droit, à propos de laquelle aucune pièce ne peut être déposée.De plus, le risque de confusion ne doit pas nécessairement être actuel (c. 7.1). Le recours est rejeté (c. 7.2). [AC]

Fig. 39 – LALLA ALIA (fig.) (att.)
Fig. 39 – LALLA ALIA (fig.) (att.)

28 novembre 2013

TAF, 28 novembre 2013, B-5616/2012 (d)

« VZ VermögensZentrum / SVZ Schweizer VorsorgeZentrum » ; motifs relatifs d’exclusion, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, cercle des destinataires pertinent, spécialistes de la gestion de patrimoine, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, force distinctive moyenne, risque de confusion admis, acronyme, service de gestion et conseil patrimonial ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les services revendiqués en classe 36 par les marques en présence sont identiques, respectivement hautement similaires (c. 3.1). Les services de « conseils en matière de placements financiers, prêts hypothécaires, impôts, et planification successorale et de la retraite » s’adressent à des spécialistes du domaine de la gestion et du conseil patrimonial ainsi qu’au consommateur moyen (c. 3.2). La marque attaquée reprend l’acronyme « VZ » et l’élément verbal final « Zentrum » de la marque opposante. Les mêmes consonnes caractéristiques (« v », « r », « g », « z », « t ») sont présentes dans les deux signes en cause, qui comptent le même nombre de syllabes. Les signes comparés sont similaires sur les plans visuel et phonétique (c. 4.1). L’utilisation du mot allemand « Schweizer » et de sa première lettre « S » pour compléter l’acronyme n’est pas pertinente et ne renvoie pas la similarité des marques à l’arrière-plan. Cet ajout ne confère pas non plus un contenu différent à la marque attaquée sur le plan sémantique. Au contraire, cet élément accroît le risque de confusion, puisque les consommateurs pourraient imaginer qu’il s’agit d’une marque de série ou d’une entreprise liée (c. 4.2). La marque attaquée reprend également la graphie particulière de la marque opposante, qui consiste en l’utilisation inhabituelle de majuscules pour les termes combinés. Cela renforce encore la similarité des signes (c. 4.4). La marque attaquée est similaire à la marque opposante (c. 4.5). La marque opposante jouit à tout le moins d’une force distinctive normale. La question de savoir si elle jouit d’une force distinctive forte peut rester ouverte en l’espèce (c. 5.1). Étant donné la grande similarité des services revendiqués, le degré d’attention moyen des consommateurs, la similarité des signes et la force distinctive normale de la marque opposante, il faut admettre un risque de confusion entre les signes en cause. Mal fondé, le recours est rejeté (c. 6). [AC]

02 décembre 2013

TAF, 2 décembre 2013, B-1493/2013 (d)

sic! 3/2014, p. 151 (rés.), « Air-Flow / Air-Floss » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du domaine de la médecine dentaire, degré d’attention accru, degré d’attention moyen, similarité des produits ou services, vocabulaire de base anglais, marque notoirement connue, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, risque de confusion nié, matériel dentaire, produits pharmaceutiques, hygiène buccale ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les « produits et préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; produits chimiques pour dentistes et techniciens-dentistes, en particulier poudres et produits abrasifs pour enlever le tartre et pour la prophylaxie des dents » en classe 5, ainsi que les « appareils électro-médicaux, à savoir jet de poudre » en classe 10 revendiqués par la marque opposante, sont destinés à des spécialistes du domaine de la médecine dentaire, qui feront preuve d’un degré d’attention accru. À l’inverse, les produits revendiqués par la marque attaquée « brosses à dents et à prothèses dentaires électriques et leurs parties ; hydropulseurs à usage oral, autres qu’à usage dentaire ; appareils pour l’hygiène des dents et des gencives ; instruments à base de soie dentaire à usage dentaire; appareils utilisant l’eau et l’air pour soins dentaires » sont destinés au consommateur moyen, qui fera preuve d’un degré d’attention moyen, voire faible (c. 4.1). Les produits revendiqués en classes 5 et 10 par la marque opposante ne sont que vaguement similaires aux produits revendiqués par la marque attaquée en classe 21. Les produits de la classe 5 pourront être recommandés au consommateur moyen par les spécialistes du domaine de la médecine dentaire, alors que les produits des classes 10 et 21 font partie de la catégorie générale des produits de soins buccaux (c. 4.1-4.2). Les mots anglais « air » et « flow » font partie du vocabulaire anglais de base. La marque opposante « AIR-FLOW » est descriptive pour un appareil électro-médical de jet de poudre et jouit, par conséquent, d’une force distinctive faible (c. 5.1), quand bien même cette marque possède une certaine notoriété auprès du cercle des destinataires pertinent (c. 5.2). Les signes en cause sont similaires sur le plan visuel, car ils ne se distinguent que par leurs éléments finaux. Il faut admettre une faible similarité des signes sur le plan sonore, puisque les signes examinés ne se différencient que par leurs éléments finaux. Sur le plan sémantique, les deux signes en cause sont descriptifs et se démarquent suffisamment (c. 6). Étant donné la faible similarité des produits, le caractère descriptif de la marque opposante – qui jouit d’une force distinctive faible malgré sa relative notoriété – du degré d’attention accru des consommateurs, de la similarité des signes sur le plan visuel et de leur différence sur le plan sémantique, le risque de confusion doit être nié (c. 7). Le recours est rejeté (c. 8). [AC]

03 décembre 2013

TAF, 3 décembre 2013, B-4362/2012 (f)

sic! 3/2014, p. 151 (rés.), « Winston / Wickson et Wilton » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialistes de la branche du tabac, degré d’attention moyen, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, besoin de libre disposition, marque notoirement connue, force distinctive forte, risque de confusion direct, produits du tabac, cigarette, nom de personne, nom géographique, prénom, Winston, Winston-Salem, Wickson, Wilton ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les produits du tabac et articles pour fumeurs s’adressent aux spécialistes de ces produits, mais avant tout aux fumeurs, actuels et potentiels, de plus de 16 ans, dont aucune attention particulière ne peut être attendue (c. 4.2.2). Les produits revendiqués par les parties en cause sont identiques, respectivement similaires (c. 5.2). Concernant les signes « WINSTON » et « WICKSON », il convient d’admettre la similarité des signes sur le plan visuel en raison, en particulier, du fait que le début et la fin des signes comparés coïncident (c. 6.2.1.1). Sur le plan sonore, les signes sont également similaires, puisqu’ils sont tous les deux composés de deux syllabes et que leur prononciation est marquée par un début et une fin identiques ou quasiment identiques (c. 6.2.1.2). Bien que les deux signes constituent, notamment, des noms de famille, ils n’ont pas de signification commune et ne sont donc pas similaires sur le plan sémantique (c. 6.2.1.3.2). Les signes « WINSTON » et « WICKSON » sont similaires (c. 6.2.1.4). Concernant les signes « WINSTON » et « Wilton », l’utilisation de majuscules ou de minuscules n’est pas déterminante. Les signes en cause débutent et s’achèvent par les mêmes groupes de lettres, de sorte que la similarité des signes sur le plan visuel doit être admise (c. 6.2.2.1). Sur le plan sonore, la marque « WINSTON » et le signe attaqué « Wilton » sont chacun formés de deux syllabes et présentent la même suite de voyelles (« i-o »). Par conséquent, il faut reconnaître la similarité des signes (c. 6.2.2.2). Bien qu’ils puissent tous les deux constituer des noms de villes, des prénoms ou des noms de famille, les signes « WINSTON » et « Wilton » n’ont pas de signification qui les rapproche. Ils ne peuvent par conséquent pas être qualifiés de similaires sur le plan sémantique (c. 6.2.2.3.2). Vu la similarité qu’elles présentent sur les plans visuel et sonore, la marque opposante « WINSTON » et la marque attaquée « Wilton » doivent être considérées comme similaires (c. 6.2.2.4). Les destinataires des produits du tabac ne connaissent ni la ville de Winston-Salemni ses liens privilégiés avec l’industrie du tabac. Ils comprennent la désignation « WINSTON » avant tout comme un signe propre à distinguer les cigarettes d’une entreprise déterminée. Le signe « WINSTON » n’a dès lors pas un caractère banal ou descriptif en lien avec des cigarettes (c. 7.1.2.1.2). Le signe « WINSTON » n’est pas une indication de provenance frappée d’un besoin de libre disposition, car ce nom géographique est enregistré comme marque pour les produits revendiqués dans son État d’origine. Il n’est pas déterminant que la marque américaine ne soit pas purement verbale, car le mot « Winston » en constitue l’élément essentiel (c. 7.1.2.2.1-7.1.2.2.3). Considérant les preuves des campagnes de publicité en Suisse (c. 7.1.3.3.2), l’étude de marché suisse dans le domaine des cigarettes et l’étude portant sur les habitudes de consommation de cigarettes en Suisse (c. 7.1.3.3.4), il faut admettre que la marque opposante est connue des destinataires suisses et dispose, par conséquent, d’un périmètre de protection accru (c. 7.1.4). En l’espèce, vu la similarité entre les signes opposés sur les plans visuel et sonore et, surtout, le périmètre de protection accru dont jouit la marque opposante « WINSTON », un risque de confusion direct doit être admis entre, d’une part, la marque « WINSTON » et, d’autre part, les signes attaqués « WICKSON » et « Wilton ». Cela tant en ce qui concerne les produits identiques (cigarettes), qu’en ce qui concerne les autres produits revendiqués par les signes attaqués « WICKSON » et « Wilton », qui ne sont que similaires aux cigarettes revendiquées par la marque opposante « WINSTON » (c. 7.2.2.1). Les enregistrements des signes attaqués doivent être révoqués dans leur totalité. Mal fondés, les recours sont rejetés (c. 8). [AC]