18 avril 2013

TAF, 18 avril 2013, B-4753/2012 (d)

sic! 9/2013, p. 545 (rés.), « Connect / Citroën business connected » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention accru, similarité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan sonore, force distinctive faible, contenu significatif, signe descriptif, risque de confusion indirect, risque de confusion admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Dans le domaine de la location de véhicules ou du leasing de véhicules, les consommateurs font preuve d’une attention légèrement supérieure à la moyenne (c. 3.2). Les services « de location de véhicules » sont similaires aux services « de transport, de location de véhicules, de prêt ou de remplacement de véhicules » (c. 4.2). À l’inverse, les services « de leasing de véhicules » ne sont pas similaires aux services « de transport, de location de véhicules, de prêt ou de remplacement de véhicules, d’assistance en cas de pannes de véhicule (remorquage), location de garages et de places de stationnement » et les services « de location de véhicules » ne sont pas similaires aux services « d’assistance en cas de pannes de véhicule (remorquage), location de garages et de places de stationnement » (c. 4.7). Le signe « CONNECT » dispose d’une force distinctive faible (c. 5.6). Sur le plan phonétique, la marque attaquée est dominée par l’élément « CITROËN » et se démarque donc de la marque opposante (c. 6.1). Sur le plan sémantique, les consommateurs ne distingueront pas les deux marques en présence (c. 6.2). Étant donné qu’il s’agit de deux marques verbales comprenant les mots « connect » et « connected » et malgré les différences à la fois phonétiques et sur le nombre de mots composant les marques (c. 7.1), il convient de reconnaître un risque de confusion indirect uniquement pour les services « de location de véhicules, de prêt ou de remplacement de véhicules » (c. 8). Le recours est partiellement admis (c. 8). [AC]