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  • Nanotechnologie

06 novembre 2008

TAF, 6 novembre 2008, B-613/2008 (d)

sic! 4/2009, p. 275 (rés.), « Nanobone » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, nanotechnologie, produits médicaux, besoin de libre disposition, décision étrangère, entrée en vigueur, publication dans le RO ; art. 5 ch. 1 AM, art. 9sexies PAM, art. 8 al. 2 LPubl, art. 2 lit. a LPM.

Bien que la révision du 12 novembre 2007 de l’art. 9sexies PAM soit entrée en vigueur le 1er septembre 2008, elle ne peut pas être appliquée en Suisse tant qu’elle n’a pas été publiée dans le RO (art. 8 al. 2 LPubl) (c. 2.1). La réglementation prévue par l’art. 5 ch. 1 AM correspond à celle de l’art. 2 lit. a LPM (c. 2.1). Le caractère descriptif (art. 2 lit. a LPM) d’une désignation doit être directement reconnaissable, c’est-à-dire sans effort d’imagination particulier (c. 2.2). Même une désignation nouvelle, inhabituelle ou dans une langue étrangère peut avoir un caractère descriptif (c. 2.2). Les implants et les substituts osseux (classes 1, 5 et 10) sont des produits destinés à des spécialistes de la science, de la technique et de la médecine (c. 2.4). Afin de déterminer si un signe doit rester à la libre disposition du marché (Freihaltebedürfnis), il s’agit de se placer dans l’optique des concurrents du déposant (c. 2.4). La désignation « NANOBONE » est formée des éléments « bone », qui signifie « os » en anglais (c. 3.1.1), et « nano », qui provient du grec et qui se réfère à l’infiniment petit (c. 3.1.2). Ces deux éléments sont compris dans les milieux concernés par les produits en cause (c. 3.2). Les produits en cause sont étroitement liés à l’os et l’élément « bone » est dès lors descriptif (c. 3.3). L’élément « nano » est également descriptif, car les produits en cause sont issus de la nanotechnologie ou contiennent des nanoparticules (c. 3.4). La désignation « NANOBONE » est dès lors descriptive et ne peut pas être enregistrée comme marque pour les produits concernés (c. 3.4 et 4). N’est pas déterminant le fait que l’enregistrement soit aussi demandé pour des produits qui ne touchent pas directement l’os ou les nanotechnologies (c. 3.4). Il se n’agit pas en l’espèce d’un cas limite dans lequel il conviendrait de prendre en considération des décisions d’enregistrement rendues à l’étranger (c. 3.5).

19 juin 2013

TAF, 19 juin 2013, B-2680/2012 (d)

sic! 2/2014, p. 85 (rés.), « Nanowolle » ; motifs absolus d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du domaine de la construction, signe descriptif, néologisme, nanotechnologie, nano, égalité de traitement, fibres ; art. 2 lit. a LPM.

Les produits des classes 17 et 19 et les services de la classe 37 s’adressent tant à des spécialistes du domaine de la construction ou d’autres secteurs connexes qu’aux consommateurs moyens (c. 3). Un néologisme peut également constituer un signe descriptif s’il est compris par les destinataires, à l’évidence, comme la désignation d’une caractéristique des produits et services offerts (c. 4). Les produits et services proposés par la recourante sont composés de fibres minérales dont la caractéristique est d’être particulièrement petites. Étant donné que le préfixe « nano- » est interprété comme une indication de grandeur par les consommateurs, le signe « NANOWOLLE » est, sous ce premier angle déjà, descriptif des produits en classes 17 et 19 et des services en classe 37 (c. 5.1). De plus, le signe contesté sera compris par les destinataires comme désignant des fibres dont les caractéristiques auront été améliorées grâce au recours à la nanotechnologie, ce qui est effectivement le cas en l’espèce. Par conséquent, le signe « NANOWOLLE » est descriptif sous cet angle également (c. 5.2). Deux enregistrements antérieurs, hypothétiquement comparables au signe en question, ne représentent pas une pratique constante de l’autorité sur la base de laquelle la recourante pourrait exiger le respect de l’égalité dans l’illégalité (c. 6.2). Le recours est rejeté (c. 7). [AC]