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08 avril 2010

TAF, 8 avril 2010, B-30/2009 (d)

sic! 10/2010, p. 724 (rés.), « Alvaro Navarro » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, Alvaro, Navarra, Espagne, produits cosmétiques, nom géographique (forme modifiée), risque de confusion, indication de provenance, restriction à certains produits ou services, égalité de traitement ; art. 2 ch. 1 et 2 Traité CH-E (1974), art. 2 ch. 4 Traité CH-E (1974), art. 4 ch. 2 Traité CH-E (1974), art. 2 lit. c LPM.

Selon l’art. 2 ch. 1 et 2 du Traité CH-E (1974), les noms des régions et provinces espagnoles (en l’occurrence : « Navarra » [c. 5]) sont exclusivement réservés, sur le territoire de la Confédération suisse, aux produits ou marchandises espagnols (c. 3.3). L’art. 4 ch. 2 Traité CH-E (1974) réserve aussi l’utilisation de ces noms sous une forme modifiée si un danger de confusion subsiste malgré la modification (c. 3.4-3.5). La notion de risque de confusion est la même dans tout le droit des signes distinctifs (c. 3.5). Le risque de confusion doit être examiné sur la base de l’impression d’ensemble qui se dégage du signe « Alvaro Navarro » et non pas sur la base du seul terme « Navarro » (c. 3.6). Il doit être examiné du point de vue des consommateurs suisses moyens (en l’espèce, de produits cosmétiques) qui connaissent l’indication de provenance en cause (« Navarra ») (c. 3.7 et 3.9). L’existence d’un risque de confusion n’implique pas que le signe en cause suscite des attentes quant à la provenance ou ait un sens déterminé (c. 3.8-3.9). Même si le signe « Alvaro Navarro » peut être compris comme un nom de personne, il crée, au sens de l’art. 4 ch. 2 Traité CH-E (1974), un risque de confusion avec l’indication de provenance protégée « Navarra » (c. 5.1-5.2). En l’occurrence, la recourante ne fait pas valoir, au sens de l’art. 2 ch. 4 Traité CH-E (1974), un intérêt légitime à utiliser un nom de personne (c. 3.10 et 6). Le signe « Alvaro Navarro » n’est en revanche pas trompeur au sens de l’art. 2 lit. c LPM, car il n’indique pas de manière directe une provenance espagnole (c. 7). Il n’est pas possible de se référer à des marques enregistrées à l’étranger pour faire valoir l’égalité dans l’illégalité (c. 8). La marque « Alvaro Navarro » peut être enregistrée avec la restriction « sämtliche Waren spanischer Herkunft » (c. 9).

08 septembre 2010

TAF, 8 septembre 2010, B-2303/2007, B-2304/2007, B-2306/2007, B-2307/ 2007 et B-2347/2007 (d)

sic! 2/2011, p. 111 (rés.), « Tahitian Noni Authentic (fig.) ; Tahitian Noni (fig.) ; Equine Essentials The Tahitian Noni Advantage (fig.) ; Tahitian Noni Juice Kraftzwerg ; Canine Essentials The Tahitian Noni Advantage (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, Tahiti, signe figuratif, français, noni, authentique, essentiel, avantage, juice, cheval, chien, produit de consommation courante, matériel dentaire, boissons, denrées alimentaires, dentiste, vétérinaire, indication de provenance, canaux de distribution, lieu de fabrication, matière première, décision étrangère, revirement de jurisprudence ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 48 al. 1 LPM.

Formé de « TAHITIAN » (« tahitisch »), qui renvoie à l’île de Tahiti (c. 3.1), et de « NONI » (Morinda citrifolia), qui est le nom d’un arbuste de l’océan Pacifique Sud qui porte des fruits, l’élément « TAHITIAN NONI » signifie « tahitianisches Noni » (c. 3.2). Comme les consommateurs moyens – à qui s’adressent les produits de consommation courante revendiqués – (c. 4.1), les dentistes – à qui s’adressent des matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires (classe 5) – voient en principe dans l’élément « TAHITIAN » une indication de provenance (c. 4.2). Vu qu’il doit être déterminé sur la base de l’enregistrement, le cercle des destinataires d’un produit ne peut pas être limité aux personnes effectivement visées par des canaux de distribution spécifiques (c. 4.3). La combinaison de l’indication de provenance directe « TAHITIAN » et de l’élément « NONI » – qui, que ce soit sous forme d’arbuste ou de fruit, n’est pas connu du consommateur moyen suisse (revirement de jurisprudence) et n’est pas près de l’être (c. 5.3) – est dans l’ensemble comprise comme une indication de provenance vu la place prépondérante que prend l’élément « TAHITIAN » (c. 5.4-5.5). Dans le signe « TAHITIAN NONI JUICE KRAFTZWERG » (compris sans problème comme « aus Tahiti stammender Noni-Saft, der schon in geringer Menge kräftigt » [c. 6.1.1]), vu notamment la présence de l’élément « JUICE » (c. 6.1.2), l’élément « TAHITIAN » est compris comme une indication de provenance en lien non seulement avec des jus de fruits (classe 32) (c. 6.1.3), mais également avec divers autres boissons (classe 32) et aliments (classes 29 et 30) (c. 2.3 et 6.1.4), de sorte que le signe (« TAHITIAN NONI JUICE KRAFTZWERG ») est propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM) sur la provenance de tous ces produits (c. 6.1.6-6.1.7). Peut rester ouverte la question de savoir si la distinction entre le lieu de fabrication et la provenance des matières de base et des composants utilisés faite par l’art. 48 al. 1 LPM doit déjà être prise en compte au stade de la procédure d’enregistrement car, du fait que le consommateur moyen ne connaît pas le sens de « NONI », la provenance des matières de base passe à l’arrière-plan, de sorte que le lieu de fabrication – qui ne se trouve pas à Tahiti – est déterminant (c. 6.1.5). Dans le signe « EQUINE ESSENTIALS THE THAITIAN NONI ADVANTAGE (fig.) » (cf. Fig. 62c) (« das Wesentliche für das Pferd – der Vorteil durch Tahitianisches Noni » [c. 6.2.2]), l’élément « EQUINE » (Pferd-, équin) n’étant pas compris par le consommateur moyen, la combinaison (dominante) « EQUINE ESSENTIALS » (« das Wesentliche für das Pferd ») n’est comprise que par les spécialistes du domaine vétérinaire (c. 6.2.1). Malgré la taille réduite de l’adjectif « TAHITIAN » et son insertion dans un slogan, le signe « EQUINE ESSENTIALS THE THAITIAN NONI ADVANTAGE (fig.) » est propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM) le consommateur moyen sur la provenance de tous les produits revendiqués (classes 5 et 31) en raison de la combinaison entre l’adjectif « TAHITIAN » et l’image renvoyant clairement à l’océan Pacifique Sud (c. 6.2.3) (c. 6.2.4-6.2.6). Même en l’absence d’image (c. 6.3.2.1), le signe « CANINE ESSENTIALS THE TAHITIAN NONI ADVANTAGE (fig.) » (cf. Fig. 62d) (compris « Das essentielle für den Hund – Vorteil durch tahitianisches Noni » par le consommateur francophone [c. 6.3.1]) est propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM) sur la provenance des produits revendiqués (classes 5 et 31) vu que l’adjectif « TAHITIAN » – qui n’apparaît pas complètement à l’arrière-plan (c. 6.3.2.1 in fine) – peut se rapporter à l’élément « CANINE ESSENTIALS » que le consommateur moyen comprend (c. 6.3.2-6.3.4). Vu que Tahiti apparaît comme un lieu de provenance possible, le signe (comprenant une image) « TAHITIAN NONI AUTHENTIC (fig.) » (cf. Fig. 62a) (« Echt Tahitian Noni » [c. 6.4.1]) est propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM) sur la provenance de tous les produits revendiqués (classes 3, 5 et 32) (c. 6.4-6.4.4). Bien que l’élément « NONI » ne soit pas compris, le signe « TAHITIAN NONI (fig.) » (cf. Fig. 62b) est propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM) sur la provenance des produits revendiqués (classes 3, 5, 29-32), car l’élément « TAHITIAN » ne passe pas au second plan et que, dans son ensemble, le signe n’a pas de signification secondaire qu’il conviendrait de prendre en compte (c. 6.5-6.5.4). En lien avec les signes « TAHITIAN NONI AUTHENTIC (fig.) » et « TAHITIAN NONI (fig.) », il s’agit d’ajouter que, du fait que le consommateur moyen ne connaît pas le sens de « NONI », la provenance des matières de base passe à l’arrière-plan, de sorte que le lieu de fabrication – qui ne se trouve pas à Tahiti – est déterminant (c. 6.1.5, 6.4.3 et 6.5.4). Ce n’est qu’en lien avec l’art. 2 lit. a LPM – et donc pas avec l’art. 2 lit. c LPM – que les décisions étrangères peuvent jouer un rôle d’indice à prendre en compte pour décider de l’enregistrement d’un signe (c. 7).

Fig. 62a – Tahitian Noni Authentic
Fig. 62a – Tahitian Noni Authentic
Fig. 62b – Tahitian Noni
Fig. 62b – Tahitian Noni
Fig. 62c – Equine Essentials The Tahitian Noni Advantage
Fig. 62c – Equine Essentials The Tahitian Noni Advantage
Fig. 62d – Canine Essentials The Tahitian Noni Advantage
Fig. 62d – Canine Essentials The Tahitian Noni Advantage

08 septembre 2010

TAF, 8 septembre 2010, B-4080/2008 (d)

sic! 2/2011, p. 111 (rés.), « Aussie Dual Personality » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, Australie, anglais, dual, personality, produits cosmétiques, argot, recherche Internet, presse, indication de provenance, réputation, décision étrangère, cas limite ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM.

Pour qu’un risque de tromperie (art. 2 lit. c LPM) soit admis, il faut que le signe soit propre à induire en erreur une part non négligeable des consommateurs concernés (c. 2.6). Des produits de parfumerie et de cosmétique (classe 3) s’adressent aux adultes formant le grand public (c. 4). L’élément « AUSSIE » n’a qu’un seul sens envisageable : en argot anglais (slang [c. 2.3]), il signifie « australien » (Australier[in], australisch) (c. 2.5 et 5.1.1). Le fait que, dans une recherche sur Google, le terme « Aussie » donne beaucoup moins de résultats que le mot clé « Australien » ne signifie pas qu’il soit inconnu (c. 2.4 et 5.1.2). Étant donné que ce terme apparaît (dans divers domaines) dans la presse suisse et que les touristes suisses entretiennent des rapports privilégiés avec l’Australie, « AUSSIE » doit être considéré comme connu d’une part non négligeable des consommateurs concernés par les produits en cause (c. 5.1.2). Sont également connus les éléments anglais « DUAL » (doppelt, dual [c. 5.1.3]) et « PERSONALITY » (Persönlichkeit, personnalité [c. 5.1.4]). Dans le signe « AUSSIE DUAL PERSONALITY », les éléments « DUAL » et « PERSONALITY » sont mis en relation alors qu’une signification plutôt indépendante est réservée à l’élément « AUSSIE », de sorte que l’attente qu’il suscite quant à la provenance ne passe pas à l’arrière plan (c. 2.2 et 5.2). Une partie importante des consommateurs concernés risque dès lors de penser que les produits commercialisés sous le signe « AUSSIEDUAL PERSONALITY » proviennent d’Australie (c. 6.1). Le fait que l’Australie n’ait pas de réputation particulière pour ce genre de produits et que les consommateurs n’attendent pas de qualités particulières de ces produits n’exclut pas un risque de tromperie au sens de l’art. 2 lit. c LPM ( c. 2.1 in fine et 6.1). Si elles sont différentes du signe en cause, les marques enregistrées à l’étranger ne peuvent pas jouer un rôle d’indice (c. 6.2). Ce n’est qu’en lien avec l’art. 2 lit. a LPM– et donc pas avec les autres motifs absolus d’exclusion de l’art. 2 LPM– que, dans un cas limite (nié en l’espèce), les décisions étrangères peuvent jouer un rôle d’indice (c. 3 et 6.2). En conclusion, le signe « AUSSIE DUAL PERSONALITY » est trompeur au sens de l’art. 2 lit. c LPM (c. 6.2).

30 novembre 2010

TAF, 30 novembre 2010, B-6222/2009 (d)

sic! 6/2011, p. 380-383, « Louis Boston » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, Boston, États-Unis, nom de personne, prénom, Louis, produits cosmétiques, vêtements, mode, publicité, gestion, teneur symbolique, indication de provenance, réputation ; art. 22 ADPIC, art. 2 lit. c LPM, art. 47 al. 1 LPM.

Pour qu’un signe soit propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM), il suffit qu’il provoque un risque de tromperie ; il n’est pas nécessaire qu’il cause une tromperie manifeste ou un dommage (c. 2.1). Contrairement à l’art. 22 ADPIC, l’art. 2 lit. c LPM ne prévoit pas que le risque de tromperie lié à une indication géographique est limité aux cas dans lesquels « une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique » (art. 22 ch. 1 ADPIC) (c. 2.2). Selon l’ATF 128 III 454, Yukon, les signes géographiques qui, en raison de leur teneur symbolique, sont considérés par les milieux intéressés comme des signes de fantaisie ne sont pas des indications de provenance au sens de l’art. 47 al. 1 LPM (c. 2.3-2.4). Tel est le cas, dans des noms de personnes utilisés comme marques, des signes géographiques qui ne sont pas (ou plus) perçus comme une référence à la provenance des produits ou services concernés (c. 2.4). La question de savoir si un signe est propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM) doit être examinée plutôt selon la perception des cercles concernés les plus vulnérables, sans toutefois ignorer celle des cercles plus qualifiés (c. 3). Les produits (classes 3 [produits cosmétiques], 18 [produits en cuir] et 25 [vêtements]) s’adressant aussi bien au spécialiste qu’au consommateur moyen et les services (classe 35 [publicité, gestion]) avant tout au spécialiste, il convient, dans l’ensemble, de prendre en considération la perception du consommateur moyen (c. 3). « Louis » est un prénom français, mais aussi un nom de famille ; « Boston » est avant tout la capitale de l’État américain du Massachusetts, mais aussi, notamment, un prénom ou un nom de famille (c. 4.1). Placé au début du signe « LOUIS BOSTON », l’élément « LOUIS » apparaît clairement comme un prénom et fait ainsi passer l’élément « BOSTON » (non séparé d’une virgule) pour un nom de famille, bien que l’élément « BOSTON » soit avant tout connu comme la capitale de l’État américain du Massachusetts (c. 4.1, 4.3 et 4.4). Étant donné qu’il est très courant que des marques formées du nom et du prénom d’une personne physique soient utilisées – comme en l’espèce – en lien avec des articles de mode, que, par ailleurs, les services revendiqués sont intimement liés à la personnalité de leur fournisseur et que Boston ne jouit pas d’une réputation particulière dans le domaine de la mode, le signe « LOUIS BOSTON » (qui ne fait enfin pas particulièrement référence à la France [c. 4.4]) n’est pas propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM) en lien avec des produits et services qui n’ont pas de rapport avec les États-Unis (c. 4.4-4.5).

03 décembre 2011

TAF, 3 décembre 2011, B-681/2011 (d)

sic! 6/2012, p. 396 (rés.), « Tokyo by Kenzo » ( recte : « TOKYO BY KENZO (fig.) ») ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, Tokyo, Japon, signe figuratif, Kenzo, arbre, produits cosmétiques, indication de provenance, fait notoire, égalité de traitement ; art. 2 lit. c LPM, art. 47 LPM.

Les savons de toilette, eaux de Cologne et produits cosmétiques de la classe 3 notamment revendiqués par la recourante s’adressent au consommateur final, qui ne fera preuve d’aucune attention particulière lors de leur achat dès lors qu’il s’agit de biens de consommation courante (c. 5.1 et 5.2). En raison de sa taille, de son économie et de son importance politique, c’est un fait notoire que la ville de Tokyo est connue des cercles déterminants d’acquéreurs (c. 6.4). Le signe « TOKYO BY KENZO (fig.) » se compose d’un arbre traversé par la lumière du jour et représenté dans un carré, avec les mots « TOKYO BY KENZO » inscrits à gauche de l’image, de bas en haut. Le caractère banal et difficilement définissable de l’élément graphique conduira le consommateur moyen à s’intéresser à l’élément verbal (c. 6.5). Ce n’est qu’au prix d’un important effort d’imagination que le consommateur moyen établira un lien entre la ville de Tokyo et la nature abritée par celle-ci. L’élément « BY KENZO » n’est pas propre à éclipser la fonction d’indication de provenance de l’élément « TOKYO » (c. 6.6). Le signe « TOKYO BY KENZO (fig.) » éveille donc chez le consommateur moyen l’attente que les produits revendiqués proviennent du Japon (c. 6.7). Les marques au titre desquelles la recourante invoque une inégalité de traitement soit ne reflètent plus la pratique actuelle (c. 6.8.1), soit comportent un élément symbolique prédominant qui fait défaut dans le signe litigieux (c. 6.8.2 et 6.8.3). Le recours est donc rejeté (c. 7).

Fig. 65 – TOKYO BY KENZO (fig.)
Fig. 65 – TOKYO BY KENZO (fig.)

23 janvier 2009

TAF, 23 janvier 2009, B-6600/2007 (d)

sic! 6/2009, p. 418 (rés.), « Cerezyme / Cerezyme » ; motifs relatifs d’exclusion, signes identiques, produits pharmaceutiques, enzyme, bière, similarité des produits ou services, substituabilité ; art. 3 al. 1 lit. b LPM.

Sur le vaste marché des enzymes, les préparations pharmaceutiques destinées au traitement de déficits enzymatiques, d'une part, et les enzymes destinées à l'industrie brassicole, d'autre part, ne sont pas des produits similaires au sens de l'art. 3 al. 1 lit. b LPM (c. 5-8). Ces deux produits divergent en effet quant à leur but (ils ne sont pas interchangeables), leurs destinataires et leurs canaux de distribution (c. 7.3). Enfin, la titulaire de la marque antérieure ne parvient pas à prouver qu'elle est particulièrement connue en Suisse (c. 7.4). La même marque « CEREZYME » peut dès lors être enregistrée pour les deux catégories de produits en cause (c. 8).

08 mars 2007

TAF, 8 mars 2007, B-7504/2006 (d)

sic! 10/2007, p. 738-739, « Chic (fig.) / Lip Chic » ; motifs relatifs d'exclusion, signes similaires, anglais, chic, produits cosmétiques, identité des produits ou services, signe descriptif, force distinctive faible, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Le terme « chic » est compris dans toutes les régions linguistiques de Suisse au sens d’élégant et distingué. En lien avec des produits cosmétiques, il indique clairement que leur utilisation flatte l’apparence tout en possédant un caractère positif, en comparaison avec des notions neutres telles qu’élégant ou distingué. Bien que le mot « chic » ne se réfère pas ici au produit lui-même, mais vise la personne qui l’utilise, il possède un caractère descriptif et publicitaire qui lui confère une faible force distinctive. La force distinctive de la marque opposante réside avant tout dans sa composante graphique. La marque attaquée utilise le mot anglais « lip » pour « lèvre » comme premier élément, combinant ainsi un substantif anglais avec un adjectif français d’une manière inhabituelle, ce qui la distingue suffisamment de la marque opposante pour exclure un risque de confusion (c. 5).

Chic (fig.) (opp.)
Chic (fig.) (opp.)

03 mai 2007

TAF, 3 mai 2007, B-7431/2006 (d)

sic! 1/2008, p. 47-49, « EA (fig.) / EA (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, produits cosmétiques, similarité des produits ou services, risque de confusion, suspension de procédure, procédure d’opposition, tribunal civil, recours, action en constatation de la nullité d’une marque, force de chose jugée, usage de la marque ; art. 33a PA, art. 32 LPM, art. 52 LPM, art. 22 al. 3 OPM, art. 71 al. 2 PCF.

Il est obligatoire de faire valoir tous les éventuels motifs de nullité d’une marque devant le tribunal civil compétent lorsque la procédure de recours en matière d’opposition devant le TAF a été suspendue pour permettre aux parties d’agir en constatation de la nullité de la marque opposante devant le tribunal civil, au risque sinon de voir le TAF lié par une décision entrée en force de chose jugée rendue par le tribunal civil qui confirmerait la validité de la marque au regard d’un seul des motifs de nullité potentiel et qui empêcherait le TAF de se pencher sur l’existence d’autres motifs éventuels. La force de chose jugée d’une décision civile rejetant une action en nullité ne s’étend ainsi pas aux seuls motifs de nullité concrètement examinés, mais lie le TAF concernant tous les motifs légaux de nullité. Le défaut d’usage doit être invoqué d’entrée de cause en procédure d’opposition, soit dans le cadre de la première réponse devant la première instance. Il est tardif de le faire seulement dans le cadre de la procédure de recours. Vu la similarité, voire l’identité, des produits cosmétiques (classe 3) en cause, il y a un risque de confusion entre les marques opposées. 

Fig. 81a – EA (fig.) (opp.)
Fig. 81a – EA (fig.) (opp.)
Fig. 81b – EA (fig.) (att.)
Fig. 81b – EA (fig.) (att.)

18 mai 2007

TAF, 18 mai 2007, B-7442/2006 (d)

sic! 1/2008, p. 50 (rés.), « Feel ’n learn / See ’n learn » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, anglais, couche-culotte, produit de consommation courante, signe descriptif, force distinctive moyenne, identité des produits ou services, risque de confusion, risque de confusion indirect ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Il y a non seulement similarité, mais identité entre des langes en papier ou cellulose et des couches-culottes jetables, des protège-couches-culottes jetables et des culottes d’apprentissage jetables. Le signe attaqué « FEEL ’N LEARN » et le signe opposant « SEE ’N LEARN » se composent de mots appartenant au vocabulaire anglais de base. Le signe « FEEL ’N LEARN » n’est pas immédiatement descriptif pour des couches-culottes. Ce que l’on peut apprendre en utilisant de telles couches ne vient pas spontanément à l’esprit, de sorte que le slogan « FEEL ’N LEARN » se révèle surprenant et inattendu en relation avec des couches-culottes. Ce n’est qu’après un certain effort d’imagination que se révèle l’allusion à la fonction de langes d’apprentissage. Ainsi, la marque « FEEL ’N LEARN » n’est pas un signe faible, mais dispose d’une sphère de protection moyenne (c. 3). Les deux marques à comparer partagent le même nombre de syllabes et le même rythme de prononciation. Malgré l’usage de l’anglais, ces deux signes seront compris et prononcés correctement par le consommateur suisse moyen. Les lettres « F » et « S » sont des consonnes sourdes dont la prononciation est semblable. Du point de vue sonore, il existe ainsi une similitude appuyée entre les deux signes. Ceux-ci présentent également une très forte ressemblance visuelle. Dans le premier mot, la différence des lettres utilisées s’estompe au profit du double « EE » qui attire l’œil de façon prépondérante. Bien que leur signification soit différente, les verbes « to feel » et « to see » font tous deux référence à la perception des sens. C’est cette idée de base qui restera gravée dans le souvenir du consommateur et qui fonde une similarité entre les signes opposés également sur le plan sémantique. En raison de l’identité des produits et de la nette similarité qui existe entre les deux signes opposés, il y a lieu d’admettre l’existence d’un risque de confusion entre « FEEL ’N LEARN » et « SEE ’N LEARN ». Cela vaut d’autant plus que le consommateur moyen ne fera preuve d’aucune attention particulière en achetant des couches-culottes jetables, car il s’agit d’un article de grande consommation. Il faut au surplus compter avec un risque de confusion indirect, le consommateur moyen étant incité à penser, en raison de la structure identique des deux signes, qu’il s’agit de deux marques appartenant à la même entreprise (c. 5).  

12 juillet 2007

TAF, 12 juillet 2007, B-7492/2006 (d)

sic! 2/2008, p. 130 (rés.), « Aromata / Aromathera » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, arôme, produit en papier, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, signe descriptif, force distinctive faible, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

La notion d’arôme se rapporte tant au goût qu’à l’odeur. Dès lors qu’il fait référence à cette notion, l’élément « AROMA » de la marque opposante « AROMATA » est descriptif pour des produits en papier, notamment des mouchoirs. En lien avec des produits en papier et en carton, la marque « AROMATA » ne possède donc qu’une force distinctive faible (c. 5). La marque opposante « AROMATA » se distingue de la marque attaquée « AROMATHERA » tant sur le plan sonore (nombre de syllabes et succession de voyelles différents) que sur le plan graphique (présence des lettres « TH » au milieu de la marque attaquée qui lui confèrent une symétrie distincte). Du point de vue de la signification, l’élément « THERA » de la marque « AROMATHERA » ne fera penser aux notions de thérapie et d’aromathérapie qu’après un certain effort d’imagination. Vu les différences existant sur les plans sonore et graphique, il n’y a pas de similarité entre les signes opposés. En raison de la sphère de protection restreinte de la marque opposante, un risque de confusion doit être exclu, même en cas d’identité des produits, de sorte que la question de la similarité des produits peut rester ouverte (c. 6).

07 août 2007

TAF, 7 août 2007, B-7502/2006 (f)

sic! 3/2008, p. 224 (rés.), « Chanel / Haute Coiffure Chanel » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, Chanel, produits cosmétiques, coiffure, complémentarité, similarité des produits ou services, marque connue, force distinctive moyenne, signe descriptif, risque de confusion indirect, usage de la marque, fait notoire ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 12 LPM, art. 32 LPM.

L’usage de la marque « CHANEL » en lien avec des produits cosmétiques est notoire (c. 3). Il est incontesté qu’une similarité peut exister entre des produits et des services, notamment lorsque le public concerné peut déduire que les produits et services proviennent de la même entreprise (c. 4.1). Au regard du cas « Jana / Jana-Style » (CREPI, 24 janvier 2001, MA-WI 26/00 ; sic! 2/2001, p. 139), qui ne diffère guère du cas d’espèce, il existe un rapport fonctionnel et une complémentarité entre des produits et accessoires pour cheveux et des services de coiffure (c. 4.2). La marque « CHANEL » est fantaisiste en relation avec les produits en question et possède par conséquent une force distinctive normale. Elle jouit de plus d’une notoriété certaine en Suisse auprès de la majorité du public concerné, ce qui lui confère une sphère de protection plus étendue (c. 5). Les marques opposées se distinguent uniquement par l’adjonction de l’élément «HAUTE COIFFURE » à la marque attaquée. Celui-ci est descriptif de la nature des services proposés et ne parvient pas à supprimer la grande similitude entre les marques opposées ressortant de l’élément distinctif « CHANEL » (c. 6.1). La marque « HAUTE COIFFURE CHANEL » rappelle la mention « Haute couture » de la maison Chanel (c. 6.2). Dès lors que les deux marques évoluent dans le même domaine de la beauté et des soins et qu’elles reprennent à l’identique l’élément « CHANEL », le consommateur pourrait être amené à faire une association d’idées représentant un risque de confusion indirect (c. 6.2).

31 octobre 2007

TAF, 31 octobre 2007, B-3578/2007 (d)

sic! 4/2008, p. 302 (rés.), « Focus / Pure Focus » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, produits cosmétiques, identité des produits ou services, risque de confusion, usage de la marque, juste motif, procédure d’opposition ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 12 al. 1 LPM.

Le signe attaqué de la recourante « PURE FOCUS » et le signe opposant de l’intimée « FOCUS » ne se distinguant que par l’élément « PURE », il existe entre eux un risque clair de confusion (c. 2). L’intimée admet avoir renoncé à faire usage de son signe en Suisse et en Allemagne, mais invoque des justes motifs valables jusqu’en 2003. La question du défaut d’usage de la marque fondé sur de justes motifs a déjà été traitée par le TF dans une procédure civile impliquant les mêmes parties (ATF 130 III 371, JdT 2004 I 323). Lorsque, dans le cadre d’une procédure d’opposition en Suisse, l’exception de non-usage est invoquée à l’encontre d’une marque internationale, une procédure d’opposition à l’étranger contre l’enregistrement de base de cette marque internationale ne peut pas être qualifiée de procédure d’opposition au sens de l’art. 12 al. 1 LPM. Cette procédure d’opposition étrangère peut cependant, vu qu’il s’agit d’une action juridique sérieuse contre la marque, constituer un juste motif de non-usage au sens de la même disposition. Le juste motif de non-usage existe aussi longtemps que l’intimée n’obtient pas le droit de disposer de sa marque et qu’il n’y a aucun signe que l’opposition étrangère contre sa marque est constitutive d’un abus de droit et rallonge d’autant le délai de non-usage (c. 3). Les motifs et la conclusion du TF peuvent être repris dans la présente procédure. Peu importe que le délai de non-usage soit passé de cinq ans à près de douze ans à cause de la procédure d’opposition ouverte à l’étranger. La question de savoir si les intérêts des concurrents et des autres acteurs du marché doivent être pris en compte en cas d’importante prolongation du délai de non-usage ne fait pas partie de l’état de fait examiné lors de la procédure d’opposition et c’est devant le juge civil qu’il faudrait faire valoir un tel motif (c. 4). C’est à juste titre que l’autorité inférieure a ordonné la radiation de la marque attaquée (c. 4).

16 janvier 2008

TAF, 16 janvier 2008, B-5709/2007 (d)

sic! 7/8/2008, p. 537 (rés.), « Nexcare / newcare (fig.) » ; motifs relatifs d'exclusion, signes similaires, anglais, care, produits pharmaceutiques, produits diététiques, produits alimentaires, bébé, matériel dentaire, signe descriptif, force distinctive faible, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour des produits de la classe 5 tels que des préparations thérapeutiques humaines ou vétérinaires, des produits diététiques et d’alimentation pour bébé, des sparadraps et des bandages, des produits à usage dentaire, des produits destinés à l’extermination des nuisibles ainsi que des herbicides et fongicides, le cercle des acquéreurs comprend aussi bien des professionnels à l’attention exercée qu’une large frange du public faisant preuve d’une attention restreinte à l’égard des biens courants (c. 3). La marque opposante « NEXCARE » est marquée par la syllabe « NEX- ». Le mot anglais « care » sera compris sans effort au sens de « soin » et ne possède, pour les deux marques opposées, qu’une faible force distinctive (c. 4). La marque attaquée « newcare (fig.) » sera directement comprise par le public considéré au sens de « nouveau soin », expression fortement descriptive et pratiquement dénuée de force distinctive pour l’ensemble des produits revendiqués. Un risque de confusion entre les signes opposés ne peut reposer que sur l’élément verbal de la marque attaquée. En raison de sa signification et de sa première syllabe différentes, il se distingue clairement de la marque opposante. De plus, l’impression d’ensemble qui se dégage de la marque attaquée n’est guère influencée par un élément verbal peu distinctif, qui ne joue qu’un rôle secondaire par rapport à l’élément graphique du signe. Un risque de confusion entre les deux signes opposés peut ainsi être écarté (c. 5).

Fig. 97 – newcare (fig.) (att.)
Fig. 97 – newcare (fig.) (att.)

25 février 2008

TAF, 25 février 2008, B-6146/2007 (d)

sic! 10/2008, p. 737 (rés.), « Weleda / la weda (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, produits cosmétiques, identité des produits ou services, force distinctive moyenne, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les parties revendiquent toutes deux une protection pour des produits et services identiques des classes 3 et 44 (c. 6). L’élément graphique de la marque attaquée « la weda (fig.) », qui consiste en une écriture courante avec pour seule particularité un « l » plus long que la hampe du « d », n’est pas propre à influencer de manière prépondérante l’impression d’ensemble qui se dégage du signe. Les signes opposés ne possèdent pas non plus de signification déterminante, la prophétesse germanique Weleda étant largement inconnue et le signe « la weda » ne rappelant que très vaguement le mot « ayurvéda ». Le consommateur percevra donc ces deux signes comme des désignations fantaisistes. Du point de vue sonore, les signes opposés partagent les éléments « we » et « da » et ne se distinguent que par l’inversion de ceux-ci ainsi que par les éléments « le » et « la ». En raison de cette quasi correspondance et de la proximité acoustique des voyelles « a » et « e », les deux signes sont phonétiquement proches et présentent dans l’ensemble un haut degré de similarité (c. 8). Le degré d’attention de l’acheteur concerné permet de prendre en compte les circonstances concrètes lors de l’examen d’un risque de confusion. Les cosmétiques et les produits de consommation courante revendiqués par les parties s’adressent au consommateur moyen, lequel ne fera preuve d’aucune attention particulière. En raison de l’identité des produits et services revendiqués, de la haute similarité des signes opposés, du fait que la marque opposante bénéficie d’une aire de protection normale et du fait que l’impression d’ensemble qui se dégage des signes opposés ne se distingue guère, il existe un risque de confusion (c. 10).

Fig. 101 – la weda (fig.) (att.)
Fig. 101 – la weda (fig.) (att.)

28 février 2008

TAF, 28 février 2008, B-5477/2007 (d)

sic! 10/2008, p. 738 (rés.), « Regulat / H2O3

pH / Regulat (fig.) » ( recte : « Regulat / H2O

3

pH - Regulat (fig.) ») ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, pH, produits chimiques, produits alimentaires, force distinctive faible, reprise d’une marque antérieure, signe figuratif, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

La marque opposante « Regulat » est dotée d'une force distinctive plutôt faible car, en lien avec des produits chimiques (classe 1) et des compléments alimentaires (classe 30), elle se réfère à une action de régulation et, éventuellement, à la notion de granulé (« Granulat ») (c. 6). Une marque n'est pas similaire à une autre marque du simple fait que cette marque est intégralement reprise dans cette autre marque (c. 7). Peut rester ouverte la question de savoir si l'utilisation d'une forme verbale de la marque attaquée « H2O3 pH - Regulat (fig.) » crée un risque de confusion avec la marque opposante, car c'est la marque telle qu'elle a été enregistrée qui est déterminante (c. 7.1). Les marques en cause ne sont similaires ni sur le plan visuel, ni sur le plan sonore (la marque attaquée — qui est beaucoup plus longue et qui se prononce H2O hoch 3 [pH-Regulat] en allemand — est clairement différente de la marque opposante Regulat [c. 7.2]), ni sur le plan sémantique (la marque « H2O3 pH - Regulat (fig.) » se réfère à de l'eau à la puissance 3 atteinte par la régulation du pH, alors que la marque « Regulat » ne renvoie que de manière générale à une action de régulation et, éventuellement, à la notion de granulé) (c. 7.3). N'y change rien le fait que la marque Regulat soit reprise intégralement dans la marque «H2O3 pH - Regulat (fig.) » étant donné que la marque Regulat — plutôt faible en comparaison avec la marque attaquée — n'est pas reconnaissable (notamment du fait de sa petite taille [c. 7.1]) et que, dans l'élément pH - Regulat (qui plus est en relation avec le reste de la marque attaquée), la signification de la marque Regulat est modifiée par l'élément pH - (c. 8). À défaut de similarité entre les signes, il n'y a pas de risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre les marques en cause (c. 9).

Fig. 103 – H2O3 pH - Regulat (fig.) (att.)
Fig. 103 – H2O3 pH - Regulat (fig.) (att.)