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23 mars 2016

TAF, 23 mars 2016, B-5164/2017 (d)

sic! 1/2019 p. 24 « Imperial (fig.) / Tierra Imperial » ; Motif(s) d’exclusion relatifs, marque verbale, marque figurative, boissons alcoolisées, produit(s) vinicole (s), vin, degré d’attention moyen, public de masse, grand public, public adulte, identité des produits et services, similarité des produits et services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan typographique, force distinctive faible, langue étrangère espagnol, tierra, imperial, risque de confusion nié ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

TIERRA IMPERIAL

imperial-2.jpg

Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l’exception des bières)

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 33: Vins

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués en classe 33 s’adressent à un public de masse à l’exception des jeunes de moins de 16 ans, et de moins de 18 ans pour les eaux de vie. La majorité des consommateurs fera preuve d’un degré d’attention moyen (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Les marchandises à comparer sont identiques en ce qui concerne les vins, et très similaires pour le reste, dans la mesure où elles ont la même finalité (c. 4).

Similarité des signes

Les divers éléments verbaux et graphiques ne sont pas frappants dans l’impression d’ensemble de la marque opposante, dont l’élément essentiel est le mot « imperial ». Celui-ci est utilisé tel quel dans la marque attaquée, et reste reconnaissable malgré l’adjonction du mot « tierra ». Le signe « imperial » est immédiatement reconnaissable d’un point de vue sonore ou typographique, bien que les deux marques aient des significations propres. Les signes sont similaires (c. 5.4).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée

Le mot « tierra » antéposé au mot « imperial » dispose au mieux d’une force distinctive légère pour les vins, (c. 6.2).


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

Le mot « imperial » est compris par le cercle des destinataires pertinent comme « en rapport avec l’empereur », « super » ou « remarquable d’un point de vue qualitatif » Le signe, à l’instar du mot « royal » est laudatif lorsqu’il est combiné, comme dans la marque opposante à la dénomination d’un produit ou d’un service. Cette impression est même renforcée par les emblèmes positionnés au-dessus du mot « imperial » (c. 6.1.3). La recourante n’a pas réussi à démontrer que sa marque disposait d’une notoriété particulière (c. 6.1.5). Le signe « IMPERIAL (fig.) » possède donc une force distinctive faible.

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Le mot « tierra » reste relativement frappant dans la mémoire du cercle des destinataires pertinent qui traduira la marque attaquée comme « terre impériale ». Il n’existe pas de risque de confusion immédiat, dans la mesure où l’élément « imperial » sera compris comme un adjectif lié à l’élément terre (c. 6.2). L’impression d’ensemble provoquée par chacune des marques est différente, si bien qu’il est improbable que le cercle des destinataires pertinent voit dans le mot « imperial » une indication relative à une éventuelle provenance commune des produits. Il n’existe donc pas de risque de confusion direct ou indirect (c. 6.2).

Divers

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté, la marque attaquée est admise (c. 7). [YB]

11 octobre 2016

TAF, 11 octobre 2016, B-2363/2015 (d)

sic! 4/2017, p. 218 (rés.), « TITAN » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, signe trompeur, force distinctive, restriction à certains produits ou services, enregistrement international, refus provisoire, besoin de libre disposition, inobservation d’un délai, produits de nettoyage, titan, oxyde de titane, recours admis ; art. 5 PAM, art. 2 lit. a LPM.

TITAN

Demande d’enregistrement nationale N° 1'097'432 TITAN.


Liste des produits et services revendiqués

Classe 3 : Cire pour le revêtement des véhicules, nettoyant et produits de conservation du revêtement des véhicules pour les stations de lavage de voitures ; shampooing et détergents pour les stations de lavage de voitures.

Cercle des destinataires pertinent

-

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

La demande d’enregistrement du signe litigieux a été notifiée à l’instance précédente par l’OMPI le 1er décembre 2011. Le 28 novembre 2012, elle a émis un refus provisoire d’enregistrement, arguant que le signe était descriptif pour une partie des produits revendiqués et qu’il existait dès lors un besoin de libre disponibilité de ce signe pour les concurrents. Le 31 octobre 2014, dans sa réponse à ce refus provisoire, la demanderesse a indiqué qu’elle limitait la liste des produits de la manière suivante : "…tous les produits ne contenant ni de titan ni d'oxyde de titan". L'instance inférieure a répondu par lettre du 19 décembre 2014 qu’avec cette limitation, le signe n'était plus descriptif, mais qu’il créait dorénavant un risque de tromperie dans la mesure où les destinataires des produits revendiqués s'attendaient à ce qu'ils contiennent du titane ou du dioxyde de titane. Pour ces raisons, l’IPI a refusé le signe à l’enregistrement par décision du 13 mars 2015. Le refus du 28 février 2012 a été déposé dans le délai imparti, mais il est limité au motif d'exclusion selon lequel la marque litigieuse est descriptive et appartient au domaine public. Le refus du 13 mars 2015, selon lequel la marque est trompeuse, a été prononcé après l’expiration du délai d’un an imparti par l’article 5 PAM. Il pouvait raisonnablement être exigé de l’instance précédente qu’elle fît valoir ce second grief dès le 28 février 2012. La limitation de la liste de produits revendiqués permet à la demanderesse de surmonter le refus provisoire fondé sur le caractère descriptif de la marque. Le recours s'avère ainsi fondé, et la marque « TITAN » doit être admise à l’enregistrement. [AC]

27 octobre 2016

TAF, 27 octobre 2016, B-2781/2014 (d)

sic! 4/2017, p. 218 (rés.), « CONCEPT+ » ; motifs absolus d’exclusion, signe contraire au droit en vigueur, signe propre à induire en erreur, cercle des destinataires pertinent, grand public, consommateur final, spécialiste du domaine de la médecine chirurgicale, spécialiste du domaine de la médecine dentaire, spécialiste du domaine médical, spécialiste du domaine pharmaceutique, degré d’attention faible, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, croix, Croix-Rouge, croix suisse, revendication de couleur, risque de confusion admis, noms et emblèmes internationaux, indication de provenance, lieu de fabrication, lieu de production, significations multiples, appareils médicaux, instruments chirurgicaux, préparation pharmaceutique, produits diététiques, produits pour le soin du corps, produit de beauté, compléments alimentaires, boissons, papeterie, recours rejeté ; art. 2 lit. c LPM, art. 2 lit. d LPM, art. 1 al. 1 ch. 1 aLPAP, art. 1 al. 1 ch. 3 aLPAP, art. 7 al. 2 aLPENCR.

CONCEPT+

Demande d’enregistrement international N°1012062 « CONCEPT+ »


Liste des produits et services revendiqués

Classe 03 : Huiles et lotions à usage cosmétique (…) ; cosmétiques (…) ; savons ; produits de parfumerie ; lotions capillaires ; dentifrices ; (…)



Classe 05 : Préparations pharmaceutiques et hygiéniques ; préparations et substances médicamenteuses ; préparations hygiéniques à usage médical ; désinfectants ; (…) ; produits pour les soins de la bouche à usage médical ; (…) ; désodorisants pour vêtements ou matières textiles ; (…) ; préparations diététiques à usage médical ; aliments diététiques et compléments alimentaires autres qu'à usage médical (…) ; aliments pour bébés ; (…) ; préparations médicales pour l'amincissement, (…) ; fortifiants médicinaux ; médicaments antiallergiques ; (…) matériel pour pansements, trousses de premiers secours portatives (trousses médicales) ; (…) ; préparations pour le nettoyage et l'entretien des verres de contact ; (…)



Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et dentaires ; articles orthopédiques ; (…)



Classe 16 : Papier et articles en papier, non compris dans d'autres classes, en particulier papier hygiénique et papier hygiénique humide.



Classe 29 : Aliments diététiques, autres qu'à usage médical (…)



Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; (…) ; pains; (…) ; aliments diététiques, autres qu'à usage médical (…)



Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool ; (…)

Cercle des destinataires pertinent

À l'exception des « appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et dentaires » de la classe 10, les préparations pharmaceutiques des classes 5, 10 et 29 doivent d'abord et avant tout être considérées du point de vue du consommateur final, d'autant plus qu'elles sont finalement destinées au grand public. Dans le contexte des produits thérapeutiques, la compréhension des spécialistes est d'une importance secondaire, puisque le risque de confusion est généralement moindre chez les personnes ayant reçu une formation appropriée que chez les consommateurs finaux. Les « préparations pharmaceutiques et les produits diététiques à usage médical» sont achetés avec une attention accrue, car les consommateurs peuvent être exposés à des risques pour la santé s'ils achètent négligemment ce genre de produits. En revanche, les biens de consommation courante, tels que les produits de soins personnels et de beauté de la classe 3, les compléments alimentaires et diététiques et les boissons non alcoolisées des classes 30 et 32, ainsi que le papier et les articles en papier de la classe 16, qui sont également principalement destinés à un large public de consommateurs finaux, sont acquis avec un degré d’attention comparativement moins important (c. 6.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe propre à induire en erreur, art. 2 lit. c LPM ; signe contraire au droit en vigueur, art. 2 lit. d LPM.

Conclusion

Le signe en question présente toutes les caractéristiques d'une croix verticale à symétrie axiale et correspond donc dans ses traits caractéristiques à l'emblème protégé de la Croix-Rouge (c. 4.6). La demanderesse semble ignorer que, dans le cadre de l'examen visant à déterminer si l'emblème de la Croix-Rouge a été adopté ou imité, les dimensions des branches de la croix ne constituent pas un critère pertinent pour l'évaluation. Afin d'éviter d'éventuels contournements, le législateur s'est délibérément abstenu de définir avec précision les formes et couleurs, et a donc accordé une protection absolue à chaque croix rouge sur fond blanc, qu’elles qu’en soient les dimensions et nuances de couleur, ainsi qu’à chaque signe qui pourrait être confondu avec elle (c. 4.7.1). Contrairement à l’avis de la demanderesse, l’examen d’une croix présente dans un signe se fait indépendamment des autres éléments qui le composent. La protection absolue accordée ne serait pas efficace en pratique si le motif de refus pouvait simplement être contourné en incluant l'élément protégé dans une marque composée de plusieurs éléments (c. 4.7.2). La demanderesse a déposé la marque contestée sans revendication de couleur. Seule une revendication de couleur positive qui diffère nettement du contraste rouge et blanc typique du signe ou une revendication de couleur négative peut permettre d’éviter le motif absolu d’exclusion (c. 4.7.3). Il ne fait aucun doute que le « + » du signe « CONCEPT+ » diffère de la croix suisse en ce que les bras horizontaux et verticaux de la croix sont plus étroits et ne correspondent pas aux proportions de la croix suisse, selon lesquelles les bras sont chacun un sixième plus long que large. L’avis de la demanderesse selon lequel cette différence de superficie empêche tout risque de confusion ne peut pas être suivi. L'élément décisif pour répondre à la question de savoir si un signe peut être confondu avec la croix suisse est son utilisation dans la combinaison de couleurs typique des caractères (c. 5.3).En l'absence de revendication (positive ou négative) de couleur, un risque de confusion ne peut être exclu (c. 5.4). Une ou des autres significations du signe contesté ne viennent pas immédiatement à l’esprit. Les significations imaginables après un effort de réflexion ne figurent pas au premier plan (c. 6.4.2-6.4.3). Il existe bien un risque de confusion sur la provenance des marchandises revendiquées au sens des art. 2 lit. c et 47 al. 1 LPM (c. 6.4.4). C’est à raison que l’instance précédente a refusé l’enregistrement du signe « CONCEPT+ ». Mal fondé, le recours est rejeté (c. 7.4). [AC]

27 juin 2018

TAF, 27 juin 2018, B-5697/2016 (d)

sic! 7-8/2019, p. 428 (rés.), « Manufactum / Espresso Manufactum » ; Motifs d’exclusion relatifs, risque de confusion, bien de consommation courante, cercle des destinataires pertinent, grand public, produits de consommation courante, impression d’ensemble, langue étrangère, latin, degré d’attention moyen, degré d’attention, similarité des produits ou services, identité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, terme descriptif, force distinctive légèrement réduite ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« espresso manufactum »

« manufactum »

Classe 11 : Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen.


Classe 21: Geräte und Behälter für Haushalt und Küche; Kämme und Schwämme; Bürsten und Pinsel (ausgenommen für Malzwecke); Bürsten-machermaterial; Putzzeug; Stahlwolle; rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas); Glaswaren, Porzellan und Steingut, so-weit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind.



Classe 30: Kaffee, Tee, Kakao und Kaffee-Ersatzmittel; Reis; Tapioka und Sago; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren; Speiseeis; Zucker, Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz; Senf; Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis.

Classe 11 : Appareils d‘éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d‘eau et installations sanitaires.



Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses à l‘exception des pinceaux ; matériaux pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré à l‘exception du verre de construction ; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d‘autres classes.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 11 : Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen.



Classe 21: Geräte und Behälter für Haushalt und Küche; Kämme und Schwämme; Bürsten und Pinsel (ausgenommen für Malzwecke); Bürsten-machermaterial; Putzzeug; Stahlwolle; rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas); Glaswaren, Porzellan und Steingut, so-weit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind.



Classe 30: Kaffee, Tee, Kakao und Kaffee-Ersatzmittel; Reis; Tapioka und Sago; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren; Speiseeis; Zucker, Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz; Senf; Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les marchandises revendiquées en classe 30 s’adressent à un large public et sont en règle générale des produits de consommation courante.

Les marchandises revendiquées en classes 11 et 21 s’adressent à la fois aux spécialistes et au grand public. Il ne s’agit cependant pas d’articles de masse destinés à un usage quotidien, bien qu’ils soient régulièrement acquis par des consommateurs faisant preuve un degré d’attention moyen (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Les marchandises à comparer sont très similaires, voire identiques (c. 4).

Similarité des signes

Le signe opposant, constitué d’un seul mot, est entièrement contenu dans le signe attaqué et est donc similaire à celui-ci (c. 5.1). L’antéposition du mot « espresso » n’influence pas suffisamment l’impression d’ensemble que produit le signe attaqué pour que le mot « manufactum » perde son caractère individuel (c. 5.2). Le grand public ne maîtrise pas le latin, mais il n’est pas exclu qu’il comprenne le sens du mot « manufactum » en raison de sa proximité avec les mots allemands, français, italiens et romanches dont il est la racine. Il est cependant improbable que les consommateurs traduisent la marque attaquée comme « café fort fait à la main ». Il est plus vraisemblable que l’élément « manufactum » induise dans l’esprit du consommateur le fait que les produits et services revendiqués ont la même provenance industrielle (c. 5.3.2).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée



L’élément « espresso » est descriptif pour les produits et services revendiqués (c. 7).



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

Le mot latin « manufactum » est proche du mot allemand « manufakt ». En rapport avec les produits et services revendiqués, il existe donc bien un risque qu’il soit compris comme une allusion au caractère « fait-main » de ceux-ci. Le signe n’est cependant pas directement descriptif, dans la mesure où le mot « manufakt » n’est plus utilisé. En conséquence, la marque opposante dispose d’une force distinctive légèrement réduite (c. 6.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Au vu de la forte similarité des produits et services revendiqués, du degré d’attention moyen à faible ainsi que de la similarité des signes, le TAF examine rigoureusement le risque de confusion. Bien que la force distinctive de la marque opposante soit légèrement réduite, le simple ajout du mot « espresso » au début du signe attaqué ne modifie pas suffisamment la phonétique ou la forme afin de créer une impression d’ensemble différente de celle de la marque opposante. Il existe donc un risque de confusion (c. 7).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté, la décision attaquée maintenue et l'opposition acceptée (c. 8). [YB]

13 février 2019

TAF, 13 février 2019, B-319/2017 (d)

sic! 9/2019, p. 491 (rés.), « Göteborgs Rapé » ; Motifs d’exclusion absolus, marque verbale, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, signe trompeur, produits du tabac, cercle des destinataires pertinent, grand public, indication géographique, indication de provenance, égalité de traitement, bonne foi, recours rejeté ; art. 29 al. 2 Cst. ; art. 2 lit. a, art. 2 lit. c LPM.

GÖTEBORGS RAPÉ

Demande d’enregistrement international N°1’231’931 « GÖTEBORGS RAPÉ »


Demande d’enregistrement international N°1’231’931 « GÖTEBORGS RAPÉ »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 34 : tabac, articles pour fumeurs, allumettes ; succédanés de tabac (autres qu’à usage médical) ; tabac à priser et produits de substitution au tabac sous forme de produits à base de fibres végétales, à usage oral, autre que pour la consommation ; tabac à priser ; produits à priser sans tabac ; plante à priser.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent aux consommateurs de tabac ou de ses substituants, aux revendeurs et aux commerces spécialisés (c. 5.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM, signe trompeur, art. 2 lit. c LPM.

Conclusion

Le terme « Rapé » décrit notamment un type de tabac à priser dans les trois langues nationales (c. 6.3.2). Les destinataires pertinents, consommateurs de tabac, associeront aisément cette signification avec l’élément « RAPÉ ». En relation avec les produits revendiqués, l’élément « RAPÉ » appartient au domaine public (c. 6.3.3). Göteborg est la seconde ville de Suède, et il est incontestable qu’elle soit connue des destinataires pertinents (c. 6.1). De plus, l’utilisation du « S » génitif renforce l’idée qu’il s’agit d’une indication de provenance (c. 6.4.2). Au moins une partie des destinataires comprendra le signe « GÖTEBORGS RAPÉ » comme du tabac à priser provenant de Göteborg (c. 6.4.1). Le signe n’est pas compris comme un signe fantaisiste, dans la mesure où il existe une production certes modeste de tabac en Suède (c. 6.4.3). L’enregistrement du signe « parisienne » pour des cigarettes n’est pas comparable en l’espèce, dans la mesure où ce signe illustre avant tout un style symbolique, ou un style de vie, excluant une attente quant à l’origine des produits (c. 6.4.4). L’instance précédente n’a pas violé la bonne foi en admettant l’enregistrement de la marque « GR », acronyme de « GÖTEBORGS RAPÉ », parce que chaque marque éveille des attentes différentes dans l’esprit des consommateurs. Elles ne sont donc pas comparables (c. 7.1-7.2). Le recours est rejeté, et l’enregistrement refusé [YB].

21 mars 2019

TAF, 21 mars 2019, B-2294/2018 (d)

sic! 9/2019 p. 492 (rés.), « Alexandra Laurent-Perrier (3D) » ; Motifs d’exclusion absolus, marque tridimensionnelle, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe descriptif, forme, impression d’ensemble, boissons alcoolisées, champagne, consommateur final, vin, produit vinicole, spécialiste du commerce de vin, spécialiste de la gastronomie, élément verbal, force distinctive ; art. 2 lit. a LPM.

alexandra-perrier.jpg

ALEXANDRA Laurent-Perrier (3D)

Demande d’enregistrement internationale N°1’290’233 « ALEXANDRA Laurent-Perrier (3D) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 33 : Vins d’appellation d’origine contrôlée Champagne.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent aux consommateurs finaux âgés de plus de 16 ans, ainsi qu’aux professionnels (intermédiaires et spécialistes du commerce de vin ou de la gastronomie) (c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le caractère descriptif de la forme (un ventre arrondi et un long col) ou de la présentation (forme et position de l’étiquette, enveloppement du col et couleurs utilisées) n’est pas contesté par la recourante (c. 5.3). Les éléments verbaux « ALEXANDRA » et « Laurent-Perrier » notamment, par leur taille, attirent le regard du consommateur et ne sont pas descriptifs (c. 5.4.2 et 5.4.3). Contrairement à l’avis de l’instance inférieure, les éléments verbaux sont suffisamment grands afin de modifier l’impression d’ensemble des consommateurs, et accorder au signe revendiqué un caractère distinctif (c. 5.5.3). Le signe doit dès lors, être enregistré (c 7). [YB]

02 avril 2019

TAF, 2 avril 2019, B-3209/2017 (d)

sic! 9/2919 p. 494 (rés.) « Paradis/Blanc Du Paradis/Rouge du Paradis » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, boissons alcoolisées, vin, produits vinicoles, paradis, grand public, cercle des destinataires pertinent, opposition, degré d’attention moyen, eau-de-vie, similarité des produits et services, reprise d’une marque antérieure, similarité des signes, signe laudatif, signe descriptive, attente des destinataires, usage sérieux, recours rejeté ; art. 62 al. 3 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 32 LPM, Art. 62 al. 3 LPM, ordonnance sur les boissons alcoolisées (ODAIOUs) (RS 817.022.12: nouvelle entrée)

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

BLANC DU PARADIS

PARADIS

Classe 33 : Rotwein schweizerischer Herkunft.

Classe 33 : Alcools et eaux-de-vie, liqueurs, spiritueux et apéritifs divers.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 33 : Rotwein schweizerischer Herkunft.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les boissons alcoolisées revendiqués en classe 33 s’adressent à un large public adulte. Il s’agit de produits de consommation courante, c’est pourquoi les consommateurs ne font pas preuve d’un degré d’attention plus élevé que la normale (c. 4).

Identité/similarité des produits et services

Quand bien même les vins, blancs ou rouges contiennent moins d’alcool que les eaux-de-vie et sont consommés en des occasions différentes, ces produits partagent les mêmes buts et sont ainsi similaires (c. 5).

Similarité des signes

L’élément « PARADIS » est repris en entier dans les marques attaquées. Celui-ci attire l’attention, contrairement aux éléments « BLANC DU » et « ROUGE DU ». Les signes sont donc similaires sur leur élément caractéristique (c. 6).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



Le mot « paradis » est immédiatement compris dans chaque langue nationale par les consommateurs comme un état ou un lieu de calme, de paix et de félicité. Sa signification n’est pas uniquement religieuse et désigne aujourd’hui régulièrement un lieu réunissant toutes les conditions pour une existence bonne et paisible. En raison de sa signification si positive, le terme est fortement laudatif en relation avec des eaux-de-vie françaises revendiquées. Le consommateur sera au paradis lors de la dégustation. La question de savoir si le terme « PARADIS » est descriptif en raison du fait qu’il désigne la partie d’une cave dans laquelle vieillissent les meilleurs et les plus anciens cognacs peut ainsi être laissée ouverte (c. 7-7.2).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

La recourante ne rend pas vraisemblable un degré d’attention supérieur à la moyenne des consommateurs en raison de l’ancienneté de sa marque. En conséquence, et malgré la similarité des signes et des produits, il n’existe pas de risque de confusion (c. 7.3 et 7.4).

Divers

L’instance précédente a appliqué la « erweiterten minimallösung » lors de l’examen de l’usage sérieux de la marque opposante. En vertu de ce principe, l’instance précédente a étendu l’usage sérieux de la marque opposante, prouvé pour des eaux-de vie, aux divers produits dont il pouvait être attendu que la marque opposante utilise sa marque dans le futur. L’application de ce principe est contestée par la marque attaquée. Une reformatio in peius au sens de l’article 62 al. 3 PA n’est dès lors pas envisageable, dans la mesure où c’est l’intimée et non la recourante qui conteste l’application du droit (c. 2.2). L’extension de la protection induite par l’« erweiterte minimallosung » dépend des attentes du public et non du but ou des qualités des produits. L’ordonnance sur les boissons alcoolisées sur laquelle se base l’instance pour appliquer ce principe ne réglemente pas la protection des marques de boissons alcoolisées. Elle n’était plus en vigueur au moment de la décision. Elle a donc commis une erreur de droit en étendant l’usage sérieux au terme générique revendiqué par la recourante (c. 2.4). L’usage du mot « cognac » est restreint aux eaux-de-vie originaires de Charente. Les consommateurs suisses, en raison de la demande importante et de cette limitation géographique, peuvent s’attendre à ce que la marque opposante soit utilisée avec d’autres eaux-de-vie françaises comme l’Armagnac ou le calvados. L’usage sérieux est donc limité aux eaux-de-vie françaises (c. 2.5).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition et le recours sont rejetés. L’enregistrement des marques attaquées est admis l’ensemble des produits revendiqués (c. 7.4).

08 mai 2019

TAF, 8 mai 2019 B-227/2018 (d)

sic! 2/2020 p. 97 (rés.) « Ovale Dose (3D) » ; Motif d’exclusion absolus, marque figurative, marque tridimensionnelle, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, signe banal, consommateur final, grand public, spécialiste de la branche des cosmétiques, forme géométrique simple, ellipse, emballage, œuf, produits pour le soin du corps, produit cosmétique, impression d’ensemble, force distinctive, recours rejeté ; art. 2 lit. a LPM. Voire arrêt du TF XX (l’arrêt a fait l’objet d’un recours au TF)

ovale-dose.jpg

Ovale Dose (3D)

Demande d’enregistrement N° 58538/2016 « Ovale Dose (3D) »


Liste des produits et services revendiqués

Classe 3 : Baume pour les lèvres.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent aux consommateurs finaux ainsi qu’aux spécialistes du domaine des cosmétiques et aux détaillants (c. 3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

La forme revendiquée n’appartient pas aux formes géométriques de base. S’il s’agit bien d’un ellipsoïde, divers éléments tels que le creux destiné à faciliter la saisie, la rainure indiquant l’ouverture ainsi que l’aplatissement du bas de la forme destinée à la faire tenir debout distinguent la forme revendiquée des formes triviales. De plus, la forme d’« œuf » n’est pas non plus triviale. L’aspect de l’emballage s’éloigne de la forme sphérique ordinaire et n’est ni dans son ensemble ni dans ses éléments particuliers triviale. La forme n’est pas non plus descriptive des produits revendiqués (c. 4). Lors de l’examen du caractère distinctif d’un signe, seuls les signes des produits et services effectivement proposés au cercle des destinataires pertinent sont pris en compte. Prendre en compte les formes des produits destinés aux soins du visage serait trop vaste, mais il est nécessaire d’examiner les différents types d’emballage des baumes à lèvres en poudre ou liquides (c. 5.2). Selon la pratique ordinaire du TF, les sites étrangers peuvent être utilisés dans la procédure si ceux-ci sont pertinents pour le public suisse pertinent. Le Tribunal doit cependant encore montrer que les produits en question sont proposés en Suisse. En l’espèce, plusieurs sites ne proposant pas de livraison en Suisse ont été écartés par le TAF. Un site vendant des marchandises en dollars proposant un délai de livraison de 60 jours a cependant été retenu, eu égard au type de produit (c. 5.3.1). De nombreuses formes d’emballage pour baumes à lèvres sont disponibles sur le marché, allant du tube au stick ou à la boîte, en passant par divers fruits ou animaux. Ceux-ci peuvent cependant être écartés de la comparaison dans la mesure où ils sont destinés aux enfants en particulier, ou sont vendus en tant qu’objets extravagants. Il existe cependant un grand nombre de variantes dans ces différentes catégories (c. 5.3.2). Comme le relève l’instance précédente, la forme revendiquée ne s’éloigne pas, ni dans ses éléments particuliers ni dans son ensemble, de ce qui est usuel. Le couvercle imposant, la rainure ou le creux en forme de triangle aux angles cassés sont soit dictés par leur fonction, soit trop peu frappant afin d’influencer l’impression d’ensemble (c. 5.3.3). Le fait que divers blogs et influenceurs présentent l’emballage comme « l’œuf » ne permettent de conclure à l’existence d’une force distinctive (c. 5.3.4). Le recours est rejeté. [YB]

15 mai 2019

TAF, 15 mai 2019, B-3205/2018 (d)

sic! 10/2019, p. 566 (rés.), « Betokontakt » ; Motifs d’exclusion absolus, marque verbale, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste de la construction, produit chimique, spécialiste de l’architecture, spécialiste ingénieur, degré d’attention accru ; art. 2 lit. a LPM.

qnnect.png

Q qnnect (fig.)

Enregistrement national N° 689’464 « Q qnnect (fig.) » du 23 juin 2016

Liste des produits et services revendiqués

Classe 1 : Produits chimiques pour l’industrie de la construction, produits chimiques pour la construction



Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués sont proposés par des commerces spécialisés mais également par des grossistes, dans des magasins de construction, certes, mais ouverts au grand public. Les produits sont demandés pour des activités de construction, à but commercial ou privé. Le cercle des destinataires pertinent est donc certes composé de spécialistes de la construction, mais également de personnes privées habituées aux travaux manuels ou de construction. Les consommateurs examineront la qualité, la fonction et les propriétés des produits revendiqués. Ils feront donc preuve d’un degré d’attention au moins accru (c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le mot « BETOKONTAKT » n’a pas de signification en soi. Il est cependant séparé sans effort en « BETO » et KONTAKT » par les destinataires pertinents. Le terme « BETO » n’a pas non plus de signification propre, mais sera perçu comme la mutilation du mot « béton ». La suppression du « N » et l’assonance légère qui en résulte n’est pas de nature à briser l’association mentale de « BETO » à « béton ». Le terme « KONTAKT » peut signifier « toucher » ou indiquer une liaison entre deux éléments. Il fait cependant également référence à l’angle de contact, soit la partie d’un mur risquant de s’éroder au contact de l’humidité et devant être traité avec une solution chimique particulière. Cette signification est familière des destinataires. Il s’agit d’un concept fondamental enseigné aux ingénieurs et aux architectes, et de nombreux produits améliorant les propriétés du béton dans ces situations sont proposés au grand public dans les marchés spécialisés sous l’appellation générale de « Betonkontakt » (c. 6.1). L’utilisation du signe « BETOKONTAKT » sera ainsi comprise sans effort comme faisant référence à un produit particulier en lien direct avec les produits chimiques revendiqués en classe 1 et les matériaux en classe 19. Le signe « BETOKNOTAKT » est ainsi directement descriptif. Le recours est rejeté (c. 6.2 et 6.6). [YB]

29 avril 2020

TF, 29 avril 2020, 4A_335/2019 (d)

Usage de la marque, usage de la marque à des fins d’information, force distinctive, territorialité, territoire suisse, lien territorial, incidence commerciale, Internet, site Internet, géoblocage, géociblage, médias sociaux, adresse électronique, fonction technique, clause limitative de responsabilité, produits pharmaceutiques, recours partiellement admis ; art. 956 al.2 CO, art. 13 al. 2 LPM.

Relativement à l’utilisation d’un signe protégé sur Internet, le Tribunal fédéral n’a pas encore eu à se prononcer sur les conditions de droit matériel qui doivent être remplies sur le plan territorial pour qu’on puisse admettre l’existence d’une violation des droits sur ce signe en Suisse. En raison du principe de territorialité, une violation des droits de propriété intellectuelle en Suisse suppose l’existence d’un « lien territorial » avec la Suisse. La simple accessibilité d’une page Internet ne constitue pas en elle-même un usage juridiquement pertinent d’une marque dans un pays donné. Pour admettre un tel usage, il faut qu’il existe un rapport qualifié entre l’utilisation du signe et le pays concerné, et qu’elle soit couverte par le champ d’application d’un droit de propriété territorialement limité (c. 3.3.1). La question des conditions auxquelles on peut admettre l’existence d’un « lien territorial suffisant » se pose pour chaque juridiction, en raison de la nature globale d’Internet. C’est pourquoi l’OMPI et l’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle ont adopté en 2001 une « recommandation commune concernant la protection des marques, et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, sur l’Internet » (ci-après recommandation commune). Bien qu’elle ne soit pas formellement juridiquement contraignante, cette recommandation doit être prise en compte comme aide à l’interprétation, en raison de la nature transfrontalière de la problématique et de la nécessité, pour la résoudre, d’une approche coordonnée au niveau international. Selon l’art. 2 de la recommandation commune, l’utilisation d’un signe sur Internet est assimilée à l’utilisation de ce signe dans un Etat membre si elle a des « incidences commerciales » dans cet Etat. L’art. 3 al. 1 dresse une liste non exhaustive d’éléments pouvant être pris en considération pour déterminer si tel est le cas, l’al. 2 précisant que ces facteurs ne constituent que des indications et que la conclusion dépendra des circonstances du cas d’espèce. Dans un cas concret, les effets de l’utilisation de la marque sur les intérêts économiques nationaux du titulaire du droit doivent être pris en compte. Pour apprécier si l’utilisation d’un signe sur Internet a un lien économique suffisant avec la Suisse, il faut avant tout mettre en balance les intérêts de l’utilisateur du signe et ceux du titulaire du droit de propriété national (c. 3.3.2). Comme le soulignent à juste titre les plaignantes, la recommandation commune trouve son origine dans une époque où toute utilisation de signes sur Internet était nécessairement mondiale et ne pouvait être fractionnée territorialement. Par conséquent, la recommandation ne tient pas compte de la possibilité, apparue depuis, de limitations géographiques de territoires sur Internet au moyen de mesures techniques. Aujourd’hui répandues, les mesures dites de géoblocage et de géociblage permettent de définir les zones géographiques dans lesquelles différents contenus sont mis à disposition sur Internet. Dans l’évaluation des « incidences commerciales » de l’utilisation d’un signe sur Internet, ces possibilités de restrictions d’accès doivent être prises en compte dans la nécessaire mise en balance des intérêts en jeu (c. 3.3.3). C’est ainsi à juste titre que l’instance précédente a considéré que la simple accessibilité en Suisse d’un contenu mis en ligne sur Internet est insuffisante pour admettre un usage en Suisse, mais elle s’est référée à la recommandation commune pour déterminer s’il y a en l’espèce eu un tel usage sans tenir compte de l’évolution technique qui s’est produite depuis, et de la nécessité qui en découle d’interpréter de manière large les critères de la recommandation commune (c. 3.3.4). Comme le font valoir à juste titre les recourantes, l’instance précédente a mal apprécié divers éléments, et on doit en l’espèce admettre, compte tenu des circonstances concrètes, que le domaine Internet « merck.com » présente un lien territorial suffisant avec la Suisse pour pouvoir admettre un usage du signe « Merck » en Suisse. Notamment, les défenderesses appartiennent à un important groupe pharmaceutique, actif au niveau mondial, et également présent en Suisse par certaines d’entre elles. Elles exercent incontestablement une activité opérationnelle en Suisse, dans le cadre du développement et de la distribution de produits pharmaceutiques et de produits connexes. Contrairement à ce qu’a considéré l’instance précédente, le fait que les produits soient commercialisés en Suisse sous un autre signe n’est pas déterminant, car ce qui importe est l’effet économique de l’utilisation du signe sur Internet. Le fait qu’aucun produit ne puisse être commandé en Suisse via le site « merck.com » n’est pas non plus déterminant. Par ailleurs, c’est à tort que l’instance précédente considère comme nécessaire pour qu’on puisse admettre un lien suffisant avec la Suisse que le site Internet en cause ait un lien plus intense avec la Suisse qu’avec d’autres pays. En outre, le fait que les défenderesses exploitent les sites « msd.com » et « msd.ch » ne s’oppose pas à l’admission d’un lien suffisant avec la Suisse de « merck.com » (c. 4.2). Il existe donc bien en l’espèce, par l’utilisation du site Internet « merck.com », une « incidence commerciale » suffisante sur la Suisse et, donc, un usage du signe en Suisse (c. 4.3). C’est également à tort que l’instance précédente a nié que les autres pages Internet comportant l’élément « merck » ont un lien suffisant avec la Suisse, en se référent notamment à ses considérations erronées concernant l’utilisation de « merck.com » sur le territoire suisse (c. 5.1). De même, ses considérations relatives à l’utilisation sur les médias sociaux reposent en grande partie sur les mêmes éléments erronés (c. 5.2). L’usage de la marque d’un tiers à des fins d’information n’est possible que lorsqu’il est effectué pour désigner l’offre de ce dernier. En l’espèce, l’utilisation par les défenderesses des signes « Merck » ou « Merck Manual » sur des présentoirs accrochés dans une salle de réception pour se désigner ou pour désigner leur groupe et leurs produits constitue, même dans l’hypothèse ou il avait pour but d’informer sur l’histoire du groupe, un usage tombant sous le coup des art. 13 al. 2 LPM et 956 al. 2 CO (c. 6.4.2.1). Il est courant pour les entreprises, comme pour d’autres organisations privées et publiques, d’utiliser des adresses électroniques qui contiennent leur propre signe. Par conséquent, l’utilisation par certaines des défenderesses de l’élément « @merck » dans leurs adresses électroniques ne revêt pas qu’une fonction purement technique, mais aussi une fonction distinctive. L’utilisateur moyen, confronté à une adresse du type « prénom.nom@merck.com », reconnaît que la personne qui l’utilise appartient au groupe « Merck » (c. 6.5.1). En droit des marques et en droit des sociétés, contrairement à ce qui prévaut en droit de la concurrence déloyale et dans le domaine du droit au nom, les clauses limitatives de responsabilité visant à clarifier l’origine commerciale ne peuvent créer une force distinctive suffisante (c. 7.2). Le recours est partiellement admis (c. 8). [SR]

13 novembre 2017

TAF, 13 novembre 2017, B-7547/2015 (f)

sic! 5/2018 « Bouteille (3D) » (rés.), p. 243 ; Motifs d’exclusion absolus, marque tridimensionnelle, signe tridimensionnel, signe appartenant au domaine public, signe banal, parfum, grand public, degré d’attention moyen, spécialiste, degré d’attention accru, produit de parfumerie, force distinctive, cas limite, recours rejeté, forme géométrique, carré, cylindre, métaux, Union européenne ; art. 6quinquies let. B CUP, art. 2 lit. a LPM.

bouteille-3d.jpg

Bouteille (3D)

Demande d’enregistrement N°1’156’506 “Bouteille (3D)”


Demande d’enregistrement N°1’156’506 “Bouteille (3D)”

Liste des produits et services revendiqués

Classe 3 : Parfums

Cercle des destinataires pertinent

Les parfums revendiqués en classe 3 s’adressent avant tout au grand public. La jurisprudence est partagée quant au degré d’attention dont font preuve les consommateurs (c. 7-7.1.3). En l’espèce, les parfums sont choisis avec un certain soin. Le public pertinent fera preuve d’un degré d’attention moyen. Les spécialistes de la cosmétique feront preuve d’un degré d’attention accru (c. 7.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Les parfums ne faisant pas l’objet de restriction à l’importation, les documents rassemblés par les parties sont pertinents même s’ils ne peuvent être spécifiquement rattachés à la Suisse (c. 8.2.2). Les divers moyens de preuve mettent en évidence le fait que les bouteilles de parfum sont généralement des contenants dont la partie supérieure, généralement plus étroite, présente un dispositif de fermeture (c. 8.3.1). Ces éléments peuvent cependant prendre des formes très différentes et être combinés de nombreuses manières. Il existe donc de très nombreuses formes habituelles et attendues, mais cela n’exclut pas automatiquement la protection d’un signe tridimensionnel (c. 8.3.2.1). L’aspect global du contenant revendiqué, de forme cylindrique, sa taille ainsi que sa partie supérieure arrondie n’ont rien d’inhabituel (c. 9.2.1.1). Le fait que la forme déposée soit commune dans le domaine des boissons n’empêche pas qu’elle soit également commune dans le domaine des parfums (c. 9.2.1.2). Le court goulot ainsi que le pas de vis et le petit bouchon sont banals (c. 9.2.3). La tige, ou « clavette » qui paraît traverser le goulot est inhabituelle (c. 9.2.4). Le carré suspendu est quant à lui banal, dans la mesure où il fait penser à une étiquette (c. 9.2.5). La forme tridimensionnelle revendiquée ne se distingue pas de manière claire des formes habituelles et attendues des flacons de parfum. Les éléments bidimensionnels apparaissant à sa surface (un point noir correspondant au pulvérisateur, un carré inscrit dans l’« étiquette ») sont banals. Si les matières transparentes sont plus communes, les métaux polis entrent fréquemment dans la composition des flacons de parfums (c. 10.2-10.3). Le signe revendiqué n’est pas perçu comme renvoyant à une entreprise déterminée. Il n’est donc pas doté de force distinctive (c. 11.1). La question de l’application de l’article 2 let. b LPM peut être laissée ouverte (c. 11.2.2). Il n’est pas nécessaire de définir une forme banale avant de la comparer avec la forme revendiquée. C’est l’ensemble des formes habituelles et attendues qui doit être prise en considération (c. 12.1.2). Dans le domaine des parfums, les consommateurs pertinents ont certes l’habitude de percevoir la forme des produits comme un renvoi à une entreprise, mais de telles formes doivent toujours se distinguer clairement de l’ensemble des formes habituelles (c. 12.4.3.1). Le refus d’enregistrer le signe n’étant pas motivé par le simple fait que celui-ci est tridimensionnel, la recourante ne peut se prévaloir de l’article 6quinquies let. B CUP (c. 12.6). Il ne s’agit pas d’un cas limite. La recourante ne saurait tirer quoi que ce soit de l’enregistrement du signe en cause dans l’UE (c. 12.7). Le recours est rejeté (c. 15). [YB]

22 mars 2016

TAF, 22 mars 2016, B-1084/2015 (d)

sic! 6/2016 « Drospira/Prospire », p. 349 ; Motifs d’exclusion relatifs, cercle des destinataires pertinents, grand public, pharmacie, produit pharmaceutique, spécialiste du domaine médical, médicament, spécialiste du domaine pharmaceutique, degré d’attention accru, identité des produits et services, similarité des produits et services , similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes, force distinctive faible, risque de confusion nié, recours admis, opposition rejetée, lettre, syllabe ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

PROSPIRE

DROSPIRA

Classe 5: Arzneimittel; Nahrungsergänzerungsmittel; Fungizide; Herbizide; Insektizide; Parasitenvertilgungsmittel.

Classe 5: Produits pharmaceutiques, médicaments.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 5: Arzneimittel; Nahrungsergänzerungsmittel.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits pharmaceutiques et les médicaments s’adressent, lorsqu’ils ne sont pas restreints aux médicaments soumis à ordonnance, aux spécialistes du domaine médical tels que les médecins ou les pharmaciens mais également à un large public qui fait preuve d’un degré d’attention accru (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Les médicaments sont identiques aux « Arzneimittel » (c. 4.1). Les compléments alimentaires font l’objet d’un traitement juridique différent de celui des médicaments (c. 4.3). Ils ne poursuivent pas les mêmes buts, et ne partagent pas les mêmes canaux de production ou de distribution. Les produits ne se trouvent pas dans un lien de subsidiarité (c. 4.3). Il n’existe en conséquence pas de similarité entre les médicaments et les compléments alimentaires (c. 4.3).

Similarité des signes

Contrairement à l’avis de la recourante, le signe « PROSPIRE » ne sera pas nécessairement compris comme un mot anglais dans la mesure où il ne fait référence à aucun mot ou combinaison de mots de langue anglaise (c. 5.2). Les deux signes ont la même longueur et le même nombre de syllabes. Les consonnes et les voyelles utilisées sont très proches, si bien qu’il faut reconnaître une similarité sur le plan graphique et sonore (c. 5.2). Le signe « PROSPIRE » n’a pas de signification propre (c. 5.3), contrairement au signe « DROSPIRA » qui fait référence au « drospirenon », une substance active connue des spécialistes. Malgré une distinction au niveau sémantique, les signes sont similaires (c. 5.4).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée



--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


Le « drospirenon » fait partie de la liste des dénominations communes internationales de l’OMS et est à ce titre connu des spécialistes. Cela ne suffit cependant pas pour admettre immédiatement une diminution de la force distinctive ou l’existence d’un besoin de libre disposition (c. 6.1). En l’espèce, les destinataires pertinents verront sans effort dans le signe « DROSPIRA » une référence à la substance active « Drospirenon ». En relation avec les produits revendiqués, le signe est descriptif et dispose en conséquence d’une force distinctive faible (c. 6.2)

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Malgré une similarité sur les plans sonores et graphiques, le début (« P » au lieu de « D ») et la fin (« E » au lieu de « A ») et les divergences sur le plan sémantique doivent être pris en compte. Le degré d’attention élevé et la force distinctive faible permettent d’exclure un risque de confusion malgré l’identité des produits revendiqués (c. 6.2).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est admis, et l'opposition rejetée. (c. 6.3). [YB]

04 février 2020

TAF, 4 février 2020, B-151/2018 (d)

sic! 9/2020, p. 512 (rés.) « BVLGARI VAULT / BVLGARI » ; Motifs d’exclusion absolus, marque verbale, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe trompeur, cercle des destinataires pertinent, spécialiste, grand public, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, nom géographique, marque imposée, imposition par l’usage, secondary meaning, exception produit de luxe, ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 al. 2 LPM.

« BVLGARI VAULT »

Demande d’enregistrement N°52787/2015 « BVLGARI VAULT »


Demande d’enregistrement N°52787/2015 « BVLGARI VAULT »

Liste des produits et services revendiqués

Les trois marques sont revendiquées pour de nombreux produits et services en classes 9,35, 36, 38, 42 et 43.

Cercle des destinataires pertinent

Certains des produits ou services s’adressent avant tout aux spécialistes qui font preuve d’un degré d’attention accru, tandis que d’autres s’adressent également au grand public qui fait preuve d’un degré d’attention moyen (c. 9.1-9.2.2). En l’espèce, il n’est pas nécessaire de déterminer si certains produits ou services s’adressent exclusivement aux spécialistes (c. 9.2.2). En effet, rien n’indique que les consommateurs faisant preuve d’un degré d’attention moyenne perçoivent les signes revendiqués différemment des spécialistes (c. 18.1.1.3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe trompeur, art. 2 lit. c LPM ; signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le signe revendiqué « BVLGARI » ne correspond pas à un mot existant (c. 10.1.2). La suite de consonnes « BVLG » est difficilement prononçable et donc inattendue, mais le signe « BVLGARI » reste très proche du mot « Bulgarie », sur les plans sonores et visuels (c. 10.1.3-10.1.4.3). En conséquence, le signe revendiqué doit être considéré comme un nom géographique appartenant en principe au domaine public (c. 10.1.5). Cela ne signifie cependant pas encore que, concrètement, le signe revendiqué n’est pas considéré comme une référence à la provenance industrielle et non géographique des produits et services revendiqués (c. 10.2.2). Rien n’impose qu’un nom géographique se soit imposé comme marque au sens de l’article 2 let. a LPM pour constituer un cas d’application de l’article 47 al. 2 (c. 11.2.2-11.2.2.3). Il ne suffit pas que celui-ci se soit imposé comme marque pour nier son caractère trompeur selon l’article 2 let. c LPM. En effet, rien n’exclue qu’un signe imposé par l’usage n’induise pas en erreur les consommateurs sur la provenance géographique des produits ou services revendiqués (c. 12.1.2.1). Afin d’être protégé comme marque, un signe géographique doit avoir acquis un « secondary meaning », soit une autre signification qui devient prédominante au point d’exclure un risque de tromperie. L’examen du « secondary meaning » nécessite d’appliquer les exigences en matière d’imposition par l’usage avec une rigueur particulière (c.12.1.2.2). En conséquence, les six exceptions identifiées par le Tribunal fédéral ne s’appliquent pas de la même manière lors de l’examen de l’appartenance au domaine public d’un signe ou de son caractère trompeur (c. 12.2.1). Certes, dans l’ATF 128 III 454 « YUKON », le Tribunal fédéral prévoit qu’un signe qui remplit l’une des six conditions n’est pas propre à induire en erreur, mais il poursuit en ajoutant qu’un tel examen dépend du cas d’espèce (c. 12.2.2.1-12.2.2.2). Contrairement à l’avis de la recourante, il est justifié qu’un signe qui n’est pas doté d’une signification propre clairement prédominante soit refusé à l’enregistrement (c. 12.4). Il faut donc, en l’espèce, déterminer si les éléments apportés par la recourante permettent de retenir que le signe « BVLGARI » dispose d’une signification propre prédominante (c. 13.2). La recourante peut se prévaloir de son histoire plus que centenaire (c. 14.1.1.1), de son développement soutenu (14.1.1.2), ainsi que de la force de son réseau de distribution (c. 14.1.1.3). La recourante est implantée en Suisse depuis la fin du XIXe siècle, dispose d’un grand prestige dans le domaine des objets de luxe et réalise un chiffre d’affaires conséquent depuis de nombreuses années (c. 14.1.2.1-14.1.2.3). De plus, l’autorité inférieure retient que la marque « BVLGARI » peut se prévaloir d’un « secondary meaning » en lien avec divers produits en classes 3, 9, 14 et 18 (c. 14.1.3). En conséquence, la marque « BVLGARI » jouit d’un degré de connaissance hors du commun (c. 14.2). De l’autre côté, aucun élément dans le signe revendiqué ne vient affirmer un lien avec la Bulgarie (c. 15.1.1). Il n’existe pas de rapport particulier entre les produits et services revendiqués et la Bulgarie (c. 15.1.2), et les importations en Suisse de produits provenant de Bulgarie sont faibles (c. 15.1.3). Enfin, la graphie particulière et omniprésente, soit l’utilisation d’un « V » à la place d’un « U », conduit au fait que le signe « BVLGARI » sera compris comme une référence commerciale à la recourante et non géographique (c. 16.2). Les produits revendiqués ne sont pas proches des produits dont la recourante peut déjà se prévaloir d’un « secondary meaning », mais il est commun pour les entreprises de diversifier leurs offres, parfois dans des domaines très éloignés (c. 17). En conséquence, le signe « BVLGARI » n’est pas compris comme une référence à l’Etat de Bulgarie, mais bien comme une référence à la recourante (c. 18.1.1.1). Une telle qualification ne découle pas de l’éventuelle haute renommée de la marque « BVLGARI » (c. 18.2.2.2).

[YB]

25 février 2020

TAF, 25 février 2020, B-2191/2018 (d)

sic! 7-8/2020, p. 417 (rés.) « Smac/Lissmac » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, produits cosmétiques, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste, consommateur final, degré d’attention faible, identité des produits ou services, reprise d’une marque antérieure, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, force distinctive faible, risque de confusion, recours admis, italien ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« LISSMAC »

« SMAC »

Divers produits en classe 7 et 11 et notamment :


Classe 3 : Préparations pour l’aiguisage, à savoir abrasifs souples, corindon (abrasif), carbures métalliques (abrasifs), carbure de silicium (abrasif), diamantine (abrasif), papiers abrasifs et granulés abrasifs.

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer et polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 3 : Préparations pour l’aiguisage, à savoir abrasifs souples, corindon (abrasif), carbures métalliques (abrasifs), carbure de silicium (abrasif), diamantine (abrasif), papiers abrasifs et granulés abrasifs.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Une grande partie des produits revendiqués sont destinés à un usage quotidien et s’adressent à un large public ainsi qu’aux spécialistes. Les matières abrasives, s’adressant au consommateur final comme au spécialiste, n’y font pas exception (c. 5.2). S’agissant de produits d’usage de masse, les destinataires feront preuve d’un degré d’attention faible (c. 5.3).

Identité/similarité des produits et services

Les produits sont identiques dans la mesure où ils relèvent du terme générique « abrasifs » revendiqué par la marque opposante (c. 6).

Similarité des signes

La marque attaquée reprend à l’intégral la marque opposante, induisant en principe une similarité (c. 8.2). Sur le plan typographique, les marques se distinguent au niveau de leur longueur, le nombre de voyelles ainsi que sur le début du signe. La marque opposante reste cependant reconnaissable (c. 8.3.1). Sur le plan sonore, et bien que la prononciation des signes soit différente, la marque opposante reste également clairement reconnaissable (c. 8.3.2). Sur le plan sémantique, la marque attaquée sera comprise comme un signe fantaisiste. Les signes restent similaires (c. 8.4.2).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



Contrairement à l’avis de l’instance précédente, la marque opposante n’est pas un signe fantaisiste. En italien, la racine « smac » est à l’origine de nombreux mots en lien avec le fait d’enlever des taches ou de nettoyer. Cette signification, en lien avec les produits revendiqués, éclipsera les autres. Elle dispose donc d’une force distinctive faible (c. 7.2). L’intimé ne parvient pas à démontrer une éventuelle notoriété augmentant la force distinctive de sa marque (c. 7.4.2).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les marques concordent sur un élément appartenant au domaine public. Certes, la marque opposante est reprise dans la marque attaquée, mais le début de celle-ci reste clairement perceptible pour les consommateurs et influence la signification de la marque « LISSMAC » dans son ensemble. Malgré l’identité des produits, la force distinctive faible de la marque opposante permet de conclure à l’inexistence d’un risque de confusion direct ou indirect (c. 9.3).

Divers

L’enregistrement des produits en classes 7 et 11 par la marque attaquée n’est pas contesté (état de fait B). La recourante ne fait pas valoir l’exception de non-usage. Le TAF n’entre donc pas en matière sur cette question (c. 2).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est admis et l’opposition rejetée. L’enregistrement de la marque attaquée est admis pour l’ensemble des produits revendiqués (c. 10). [YB]

16 mars 2020

TAF, 16 mars 2020, B-2578/2019 (d)

sic! 10/2020, p. 559 (rés.) « Eurojackpot (fig.) » ; Motifs d’exclusion absolus, marque figurative, élément verbal, élément figuratif, signe appartenant au domaine public, signe trompeur, signe banal, produits d’imprimerie, loterie, jeu de hasard, jeu, cercle des destinataires pertinent, public adulte, spécialiste, degré d’attention faible, degré d’attention accru, impression d’ensemble, égalité de traitement, bonne foi, recours partiellement admis, couleur ; art. 8 Cst., art. 9 Cst., art. 2 lit. a, art. 2 lit. c LPM.

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« EUROJACKPOT (fig.) »

Enregistrement international N°1222537 « EUROJACKPOT (fig.) »


Enregistrement international N°1222537 « EUROJACKPOT (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués



Classe 16 : Produits de l'imprimerie en rapport avec les loteries et leur réalisation, à savoir revues, journaux.



Classe 28 : Jeux de loterie (jouets); jeux électriques et électroniques, à l'exception de dispositifs accessoires conçus pour être utilisés avec un téléviseur.



Classe 35 : Services de conseils organisationnels et/ou économiques pour joueurs de loterie et participants à d'autres jeux d'argent et de hasard.



Classe 36 : Services de conseillers financiers pour joueurs de loterie et participants à d'autres jeux d'argent et de hasard.



Classe 41: Organisation et réalisation de loteries et autres jeux d'argent et de hasard; distribution de billets de loterie et autres documents de participation en rapport avec des loteries et autres jeux d'argent et de hasard; organisation et conduite de jeux de hasard par le biais de canaux de télécommunication, à savoir par Internet; organisation et réalisation de manifestations à caractère divertissant, notamment d'émissions radiophoniques et télévisées; organisation de compétitions culturelles (recte: activités culturelles).



Classe 42 : Services de conseillers techniques dans le domaine des ordinateurs pour joueurs de loterie et participants à d'autres jeux d'argent et de hasard.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits et services revendiqués s’adressent en premier lieu aux consommateurs de plus de 18 ans participant à des loteries ainsi qu’aux spécialistes des jeux d’argent ou de chance ainsi que de l’organisation de ceux-ci. Les jouets en classe 28 peuvent aussi s’adresser aux personnes non-majeures, mais ceux-ci font également l’objet de fortes restrictions liées à l’âge des utilisateurs (c. 4.2). Les destinataires feront preuve d’un degré d’attention faible, ou accru pour les spécialistes (c. 4.3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM, signe trompeur, art. 2 lit. c LPM

Conclusion

L’enregistrement est refusé dans la mesure où le signe appartient au domaine public et est trompeur (état de fait B). À la suite de la limitation relative à la provenance des produits et services revendiqués, l’instance précédente admet l’enregistrement d’une partie des produits et services revendiqués, mais maintient son refus en relation avec ceux pour lesquels le signe revendiqué est descriptif (état de fait C). Le réexamen d’une demande d’extension de la protection à la suisse d’un signe déjà proposé à l’enregistrement ne viole pas les règles de procédure suisses (c. 1.2). La recourante ne conteste pas le caractère descriptif du signe qu’elle revendique sur le plan typographique. Il est en effet clair que les destinataires comprendront le signe revendiqué comme « gain en euro » ou « jeu d’argent européen ». Si une telle perception est évidente pour la majorité des produits et services, elle ne l’est pas pour « l’organisation d’activités culturelles » en classe 41 (c. 5.3). Les éléments graphiques, la police de type « LED », l’effet brillant, 3D, ou les jeux de lumière (trop liés aux projecteurs dirigés sur le gagnant et donc également descriptifs dans une certaine mesure) sont trop habituels pour influencer la perception des consommateurs (c. 5.4.2). La présentation graphique ainsi que les couleurs sont trop faibles pour effacer le caractère descriptif des mots utilisés (c. 5.4.3). Le signe ne dispose pas de force distinctive et doit être refusé à l’enregistrement (c. 5.5). La recourante se plaint d’une violation de l’égalité de traitement, mais ne présente que des marques dont elle est titulaire (c. 6.2). Elle invoque ensuite la bonne foi (c. 8.1). Les marques font l’objet d’un examen dynamique et peuvent être, une fois enregistrées, radiée du registre. Les marques déposées par la recourante sont trop anciennes, ne requièrent pas les mêmes couleurs où sont revendiqués pour des produits et services différents. La recourante ne peut pas se fonder légitimement sur ces enregistrements et ne démontre pas qu’elle a pris des dispositions préjudiciables sur cette base (c. 8.3). Le recours est partiellement admis. L’enregistrement est admis pour les services d’ « organisation d’activités culturelles » pour lesquels la signification du signe revendiqué n’est pas descriptive, mais est rejeté pour le reste (c. 9). [YB]