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26 avril 2017

TAF, 26 avril 2017, B-5594/2015 (d)

sic ! 11/2017, p. 649-652, « Visartis » ; procédure d'opposition, rectification du registre des marques, rectification d'office, rectification à la demande du titulaire, défaut formel, procuration, erreur imputable à l'IPI, légitimation, qualité de partie, intérêt particulier, recours en matière civile, produit cosmétique, produit de beauté ; art. 6 PA, art. 48 PA, art. 71 PA, art. 72 al. 2 lit. b ch. 2 LTF, art. 73 LTF, art. 32 al. 1 OPM, 32 al. 2 OPM.


D’une précédente procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque s’étant déroulée entre 2001 et 2003, il résulte que la marque « VISARTIS » n° 488 467, est enregistrée en classe 3 pour des « produits pour les soins corporels et de beauté », ainsi que pour des « motifs ornementaux cosmétiques », alors que les parties à la procédure de l’époque s’étaient entendues pour limiter cet enregistrement aux seuls « motifs ornementaux cosmétiques » (État de fait A.). Fin 2013, la demanderesse, qui n’était pas partie à la procédure de 2001-2003, a présenté à l’enregistrement la marque « VISARTIS » n° 651 630 pour différents produits et services en classes 5, 10 et 44. Le titulaire de l’enregistrement antérieur « VISARTIS » n° 488 467 en classe 3 a formé opposition à l’enregistrement de ce signe et obtenu partiellement gain de cause. Il a fait recours de cette décision auprès du TAF (procédure B-6154/2014). Parallèlement à cette procédure pendante devant le TAF, la demanderesse a demandé à l’autorité précédente de procéder à une rectification du registre des marques concernant la marque antérieure « VISARTIS » n° 488 467, dans le sens d’une limitation aux seuls « motifs ornementaux cosmétiques » en classe 3, sur la base des événements entourant la procédure de 2001 à 2003. L’IPI a invité la défenderesse à prendre position sur cette rectification, tout en attirant son attention sur le fait qu’elle pouvait intervenir d’office, car elle résultait d’une erreur de l’IPI (art. 32 al. 2 OPM) (État de fait B.). L’autorité précédente n’a finalement pas procédé d’office à la rectification du registre des marques, car, en 2003, la notification de la limitation de la liste de produits qui lui a été transmise souffrait d’un défaut formel : le représentant disposait d’une procuration pour la procédure d’opposition, mais pas pour la modification de l’enregistrement. Dès lors, l’autorité précédente considère que c’est à juste titre qu’elle n’a pas procédé à la modification à l’époque. Le registre des marques ne présente donc pas d’erreur imputable à l’IPI au sens de l’article 32 al. 2 OPM, et l’IPI n’est ainsi pas habilité à modifier cet enregistrement d’office. La défenderesse s’étant prononcée contre la rectification de l’enregistrement, la rectification n’est pas possible non plus sous l’angle de l’article 32 al. 1 OPM (État de fait C.). C’est cette décision de l’autorité précédente qui fait l’objet de la présente procédure de recours. La demanderesse souhaite obtenir la modification de la décision de l’autorité précédente et, par ce biais, la rectification de la liste des produits de la marque opposante « VISARTIS » n° 488 467 (État de fait D.). En ce qui concerne la rectification du registre sur la base de l’article 32 OPM, l’alinéa 1 ouvre cette possibilité exclusivement au titulaire de l’enregistrement et l’alinéa 2 permet à des tiers d’interpeller l’IPI, mais ne confère pas le statut de partie à ces tiers. Sur la base de l’article 32 OPM, la demanderesse ne jouit donc d’aucune qualité de partie au sens de l’article 71 PA (c. 3.1). Il reste à examiner si la qualité de partie pourrait découler des règles générales des articles 6 et 48 PA lus conjointement, dans le cas particulier des tiers qui dénoncent une situation à une autorité de surveillance et qui disposent d’un intérêt particulier (c. 3.2 3.2.1). La demanderesse prétend avoir un intérêt particulier à la rectification du registre en raison de la procédure d’opposition pendante au TAF (procédure B-6154/2014) (c. 3.2.2). Or la question centrale de la présente procédure n’est pas la conséquence de la rectification du registre, mais de déterminer s’il y a ou non un motif qui aurait dû conduire, en 2003 ou aujourd’hui, à cette rectification. La demanderesse n’a pas d’intérêt particulier à cette rectification (c. 3.2.2). Compte tenu de ce qui précède, la demanderesse ne jouit pas de la qualité de partie au sens des articles 6 et 48 PA lus conjointement (c. 3.2.3). La demanderesse ne jouissait d’aucune légitimation lors de la procédure devant l’autorité précédente, qui n’aurait pas dû entrer en matière. La décision de l’autorité précédente est donc annulée (c. 3.3). Le recours au Tribunal fédéral en matière d’opposition à l’enregistrement d’une marque est exclu (art. 73 LTF), alors que le recours en matière civile est ouvert pour les décisions relatives à la tenue du registre des marques (art. 72 al. 2 lit. b ch. 2 LTF). Bien que la cause soit étroitement liée à une procédure d’opposition en matière d’enregistrement de marque, il convient, en l’espèce, d’accorder une voie de recours en matière civile au Tribunal fédéral (c. 6). [AC]

27 octobre 2016

TAF, 27 octobre 2016, B-2781/2014 (d)

sic! 4/2017, p. 218 (rés.), « CONCEPT+ » ; motifs absolus d’exclusion, signe contraire au droit en vigueur, signe propre à induire en erreur, cercle des destinataires pertinent, grand public, consommateur final, spécialiste du domaine de la médecine chirurgicale, spécialiste du domaine de la médecine dentaire, spécialiste du domaine médical, spécialiste du domaine pharmaceutique, degré d’attention faible, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, croix, Croix-Rouge, croix suisse, revendication de couleur, risque de confusion admis, noms et emblèmes internationaux, indication de provenance, lieu de fabrication, lieu de production, significations multiples, appareils médicaux, instruments chirurgicaux, préparation pharmaceutique, produits diététiques, produits pour le soin du corps, produit de beauté, compléments alimentaires, boissons, papeterie, recours rejeté ; art. 2 lit. c LPM, art. 2 lit. d LPM, art. 1 al. 1 ch. 1 aLPAP, art. 1 al. 1 ch. 3 aLPAP, art. 7 al. 2 aLPENCR.

CONCEPT+

Demande d’enregistrement international N°1012062 « CONCEPT+ »


Liste des produits et services revendiqués

Classe 03 : Huiles et lotions à usage cosmétique (…) ; cosmétiques (…) ; savons ; produits de parfumerie ; lotions capillaires ; dentifrices ; (…)



Classe 05 : Préparations pharmaceutiques et hygiéniques ; préparations et substances médicamenteuses ; préparations hygiéniques à usage médical ; désinfectants ; (…) ; produits pour les soins de la bouche à usage médical ; (…) ; désodorisants pour vêtements ou matières textiles ; (…) ; préparations diététiques à usage médical ; aliments diététiques et compléments alimentaires autres qu'à usage médical (…) ; aliments pour bébés ; (…) ; préparations médicales pour l'amincissement, (…) ; fortifiants médicinaux ; médicaments antiallergiques ; (…) matériel pour pansements, trousses de premiers secours portatives (trousses médicales) ; (…) ; préparations pour le nettoyage et l'entretien des verres de contact ; (…)



Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et dentaires ; articles orthopédiques ; (…)



Classe 16 : Papier et articles en papier, non compris dans d'autres classes, en particulier papier hygiénique et papier hygiénique humide.



Classe 29 : Aliments diététiques, autres qu'à usage médical (…)



Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; (…) ; pains; (…) ; aliments diététiques, autres qu'à usage médical (…)



Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool ; (…)

Cercle des destinataires pertinent

À l'exception des « appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et dentaires » de la classe 10, les préparations pharmaceutiques des classes 5, 10 et 29 doivent d'abord et avant tout être considérées du point de vue du consommateur final, d'autant plus qu'elles sont finalement destinées au grand public. Dans le contexte des produits thérapeutiques, la compréhension des spécialistes est d'une importance secondaire, puisque le risque de confusion est généralement moindre chez les personnes ayant reçu une formation appropriée que chez les consommateurs finaux. Les « préparations pharmaceutiques et les produits diététiques à usage médical» sont achetés avec une attention accrue, car les consommateurs peuvent être exposés à des risques pour la santé s'ils achètent négligemment ce genre de produits. En revanche, les biens de consommation courante, tels que les produits de soins personnels et de beauté de la classe 3, les compléments alimentaires et diététiques et les boissons non alcoolisées des classes 30 et 32, ainsi que le papier et les articles en papier de la classe 16, qui sont également principalement destinés à un large public de consommateurs finaux, sont acquis avec un degré d’attention comparativement moins important (c. 6.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe propre à induire en erreur, art. 2 lit. c LPM ; signe contraire au droit en vigueur, art. 2 lit. d LPM.

Conclusion

Le signe en question présente toutes les caractéristiques d'une croix verticale à symétrie axiale et correspond donc dans ses traits caractéristiques à l'emblème protégé de la Croix-Rouge (c. 4.6). La demanderesse semble ignorer que, dans le cadre de l'examen visant à déterminer si l'emblème de la Croix-Rouge a été adopté ou imité, les dimensions des branches de la croix ne constituent pas un critère pertinent pour l'évaluation. Afin d'éviter d'éventuels contournements, le législateur s'est délibérément abstenu de définir avec précision les formes et couleurs, et a donc accordé une protection absolue à chaque croix rouge sur fond blanc, qu’elles qu’en soient les dimensions et nuances de couleur, ainsi qu’à chaque signe qui pourrait être confondu avec elle (c. 4.7.1). Contrairement à l’avis de la demanderesse, l’examen d’une croix présente dans un signe se fait indépendamment des autres éléments qui le composent. La protection absolue accordée ne serait pas efficace en pratique si le motif de refus pouvait simplement être contourné en incluant l'élément protégé dans une marque composée de plusieurs éléments (c. 4.7.2). La demanderesse a déposé la marque contestée sans revendication de couleur. Seule une revendication de couleur positive qui diffère nettement du contraste rouge et blanc typique du signe ou une revendication de couleur négative peut permettre d’éviter le motif absolu d’exclusion (c. 4.7.3). Il ne fait aucun doute que le « + » du signe « CONCEPT+ » diffère de la croix suisse en ce que les bras horizontaux et verticaux de la croix sont plus étroits et ne correspondent pas aux proportions de la croix suisse, selon lesquelles les bras sont chacun un sixième plus long que large. L’avis de la demanderesse selon lequel cette différence de superficie empêche tout risque de confusion ne peut pas être suivi. L'élément décisif pour répondre à la question de savoir si un signe peut être confondu avec la croix suisse est son utilisation dans la combinaison de couleurs typique des caractères (c. 5.3).En l'absence de revendication (positive ou négative) de couleur, un risque de confusion ne peut être exclu (c. 5.4). Une ou des autres significations du signe contesté ne viennent pas immédiatement à l’esprit. Les significations imaginables après un effort de réflexion ne figurent pas au premier plan (c. 6.4.2-6.4.3). Il existe bien un risque de confusion sur la provenance des marchandises revendiquées au sens des art. 2 lit. c et 47 al. 1 LPM (c. 6.4.4). C’est à raison que l’instance précédente a refusé l’enregistrement du signe « CONCEPT+ ». Mal fondé, le recours est rejeté (c. 7.4). [AC]