sic!
1/2020, p. 38-42, « Sägebletter » ; conditions de
la protection du brevet, nouveauté en droit des brevets,
revendication, interprétation de la revendication, homme de métier,
état de la technique, divulgation antérieure, brevet européen,
violation d’un brevet, caractéristiques
de l’invention, description
de l’invention, dessin,
mesures provisionnelles, vraisemblance ; art. 69 al. 1 CBE 2000,
art. 1 LBI, art. 7 al. 1 LBI, art. 7 al. 2 LBI, art. 51 al. 3 LBI,
art. 77 LBI, art. 261 al. 1 CPC.
Les
plaignantes, co-titulaires d’un brevet sur un outil destiné à
être utilisé avec une machine, réclament le prononcé de mesures
provisionnelles contre la défenderesse (c. 1), en invoquant une
violation de la partie suisse de leur brevet européen (c. 7). Selon
l’art. 77 LBI, en lien avec l’art. 261 al. 1 CPC, le juge doit
ordonner les mesures provisionnelles nécessaires lorsque la partie
requérante rend vraisemblable qu’une prétention dont elle est
titulaire a été l’objet d’une atteinte ou risque de l’être
(art. 261 al. 1 lit. a CPC) et que cette atteinte risque de lui
causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 lit. b
CPC). Un fait allégué est vraisemblable lorsque certains éléments
parlent en faveur de son existence, même si le tribunal tient encore
pour possible qu’il ne se soit pas produit. Les exigences en
matière de vraisemblance dépendent du caractère plus ou moins
incisif des mesures requises. Si elles affectent gravement la partie
adverse, les exigences sont plus élevées. Si à l’inverse les
mesures l’affectent peu, notamment lorsqu’elles sont purement
conservatoires, les exigences sont plus faibles (c. 8). L’homme du
métier pour lequel l’activité inventive est évaluée n’est ni
un expert du domaine technique dans lequel se pose le problème
résolu par l’invention, ni un spécialiste disposant de
connaissances exceptionnelles. Il ne connaît pas l’état de la
technique dans son ensemble, mais il dispose de solides connaissances
et compétences dans la branche en question, et est au bénéfice
d’une bonne formation et d’une expérience suffisante et, ainsi,
du bagage nécessaire pour aborder le domaine technique concerné. Ce
personnage fictif est dépourvu d’intuition ou de capacité
associative (c. 11). Les revendications doivent être interprétées
du point de vue de l’homme du métier, à la lumière de la
description et des dessins (art. 51 al. 3 LBI), ainsi que des
connaissances techniques générales. Si le dossier de brevet ne
définit pas un terme différemment, il faut présumer de la
compréhension habituelle dans le domaine technique concerné. Les
revendications doivent être interprétées de manière
fonctionnelle, en ce sens qu’une caractéristique doit être
interprétée de telle sorte qu’elle puisse remplir la fonction
prévue. La revendication doit être lue de manière à ce que les
modes de réalisation divulgués dans le brevet soient littéralement
couverts. En outre, la formulation de la revendication ne doit pas
être limitée à ces modes de réalisation si elle en couvre
d’autres. Lorsque la jurisprudence fait
référence à une « interprétation la plus large » des
caractéristiques d'une revendication, la caractéristique doit
toujours pouvoir remplir sa fonction dans le contexte de l’invention.
La revendication ne doit ainsi, en principe, pas être interprétée
de manière à inclure les modes de réalisation qui ne produiraient
pas l’effet prévu par l’invention (c. 14).
Une invention doit être nouvelle, en ce sens qu’elle ne doit pas
être comprise dans l’état de la technique (art. 1 et 7 al. 1
LBI). L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été
rendu accessible au public avant la date de dépôt ou de priorité
par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen
(art. 7 al. 2 LBI). La nouveauté d’une invention n’est détruite
que lorsque toutes ses caractéristiques ont été divulguées dans
un seul document avant la date pertinente. L’existence d’une
divulgation dans un document s’apprécie du point de vue de l’homme
du métier concerné. Il faut pour ce faire prendre en compte ses
connaissances et compétences à la date pertinente (date de dépôt
ou de priorité) de l’invention à examiner. N’est considéré
comme divulgué que ce qui est directement et clairement évident
pour l’homme du métier sur la base du document pertinent. Cela
comprend également les informations qui ne sont pas explicitement
divulguées dans le document, mais qui le sont de manière implicite,
compte tenu des connaissances et des compétences de l’homme du
métier (c. 17). [SR]