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  • Équivalence

21 mars 2013

TFB, 21 mars 2013, S2013_001 (d) (mes. prov.)

Mesures provisionnelles, rectification de procès-verbal, contenu d’un procès-verbal, valeur litigieuse, violation d’un brevet, procédé de fabrication, caractéristiques substituées, invention de substitution, produit directement issu d’un procédé, homme de métier, équivalence, imitation, état de la technique, préjudice irréparable, produits pharmaceutiques, contraceptif, drospirénone ; art. 69 CBE 2000, art. 8a al. 1 LBI, art. 66 lit. a LBI, art. 109 LBI, art. 235 al. 2 CPC, art. 235 al. 3 CPC ; cf. N 759 (TF, 21 août 2013, 4A_160/2013 ; sic! 1/2014, p. 29-32, « Antibabypille »).

À défaut de délai établi par la loi, les parties qui souhaitent modifier un procès-verbal doivent adresser leur demande sans délai au tribunal. Une demande de rectification du procès-verbal envoyée dix-sept jours après la réception de celui-ci est tardive. Les parties doivent indiquer précisément les points qu'elles souhaitent voir modifier. Le procès-verbal n'est pas une retranscription exhaustive ou même détaillée des débats, seul le contenu essentiel de ceux-ci est retranscrit (c. 9). L'objet de la mesure provisionnelle doit être décrit avec précision. Dans le domaine des médicaments soumis à autorisation, la description du produit ou le numéro de l'autorisation de mise sur le marché peuvent suffire, si le brevet prétendument violé se rapporte à une substance ou à la formulation d'une composition et que l'autorisation de mise sur le marché se rapporte précisément à ces informations. En l'espèce, il s'agit d'un procédé de fabrication breveté et il n'est pas manifeste que le produit pharmaceutique visé par les mesures est le résultat direct de ce procédé de fabrication. Étant donné que le mode de fabrication des produits visés n'est pas décrit dans l'autorisation de mise sur le marché, la demande de mesures provisionnelles doit exposer en quoi le mode de fabrication des produits visés viole le procédé de fabrication breveté (c. 11). Le deuxième procédé de fabrication utilisé par la défenderesse produit un effet semblable à celui obtenu par le deuxième procédé de fabrication breveté de la recourante (c. 18.1). Il est établi que l'homme du métier aurait pu déduire la solution du deuxième procédé de fabrication de la défenderesse de celle utilisée dans le deuxième procédé breveté de la recourante (c. 18.2). Il est également établi que l'homme du métier aurait considéré la solution du deuxième procédé de fabrication de la défenderesse comme de qualité équivalente à celle du deuxième procédé breveté de la recourante. Le deuxième procédé de fabrication de la défenderesse est donc une imitation du deuxième procédé de fabrication breveté de la recourante (c. 18.3). Le fait que l'imitation du procédé breveté soit basée sur des connaissances appartenant à l'état de la technique ne constitue pas une exception autorisant cette imitation (c. 19). La drospirénone est bien l'une des deux substances essentielles du produit final. Selon la jurisprudence du TF, il n'est a priori pas insoutenable de considérer que l'utilisation de l'une des deux substances essentielles qui composent le produit final constitue le résultat direct d'un procédé de fabrication breveté (c. 22). Il faut admettre qu'il s'agit manifestement d'un préjudice difficile à réparer lorsque la preuve du dommage est elle-même difficile à fournir (c. 23). [AC]

08 février 2019

TFB, 8 février 2019, S2018_006 (d) (mes. prov)

Mesures provisionnelles, homme de métier, activité inventive, imitation, équivalence, urgence, approche « problème-solution », doctrine des équivalents; art. 69 (1) CBE 2000, Protocole interprétatif de l'art. 69 de la convention de brevet européen, art. 66 lit. a LBI.

Dans une procédure en contrefaçon, le demandeur est déchu de son droit aux mesures provisionnelles, si approximativement quatorze mois se sont écoulés depuis la date à laquelle il aurait pu introduire une demande en procédure ordinaire. Attendu que la durée moyenne d’une procédure ordinaire est de vingt-quatre mois et celle pour des mesures provisionnelles de huit à dix mois, dans la situation précitée, cette demande de mesures provisionnelles présente une « urgence relative » qui la rend donc caduque (c. 13). Les connaissances et les compétences de l’homme de métier doivent être déterminées en deux étapes. La première vise à définir le domaine d’expertise de l’invention à évaluer, la seconde à évaluer le niveau et l’étendue des connaissances et des compétences de l’homme de métier (c. 18). Ainsi, l’homme de métier constitué d’une équipe composée d’un micromécanicien spécialisé en horlogerie mécanique et d’un physicien spécialisé dans les techniques de microfabrication n’a pas de connaissances particulières en horlogerie électronique (c. 20). L’approche en trois phases problème-solution de l’OEB est systématiquement appliquée pour l’évaluation de l’activité inventive. La première phase détermine l’état de la technique le plus proche, la deuxième établit le problème technique objectif à résoudre, et la troisième examine si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour l’homme du métier (c. 23). Le problème technique objectif doit être formulé de manière à être exempt de solutions techniques qui tendraient à imposer une approche rétrospective (c. 27). L’article 66 lit. a LBI 2e phrase stipule que l’imitation d’une invention brevetée, soit son utilisation par des moyens équivalents, constitue également une utilisation illicite. Les réponses à trois questions permettent de déterminer si une infraction par des moyens équivalents est réalisée : 1. La caractéristique modifiée, conjointement avec les autres caractéristiques techniques de la revendication, remplit-elle objectivement la même fonction que la caractéristique revendiquée ? 2. L’équivalence de la fonction est-elle, sur une base objective, évidente pour un homme du métier, compte tenu de l’enseignement du brevet, lorsque les caractéristiques sont échangées ? 3. La personne du métier conclut-elle, à la lecture objective du fascicule du brevet, que le titulaire du brevet a formulé la revendication - pour quelque raison que ce soit - de manière si restrictive qu’il renonce à la protection des équivalents ? Si les deux premières réponses obtiennent une réponse affirmative et la troisième une négative, alors l’infraction est consommée. Une renonciation à la protection des équivalents peut être présumée, si dans la description du brevet au moins deux modes de réalisation sont présentés pour obtenir les effets de l’invention, mais qu’il n’y en a qu’un seul dans les revendications (c. 34). [CS]