Recours
en matière civile, activité inventive, non-évidence, approche
« problème-solution », complètement de l’état de
fait, critique de l’état de fait,
fardeau de l’allégation, arbitraire dans la constatation des
faits, état de la technique ; art. 52 CBE, art. 56 CBE, art. 9
Cst., art. 29 al. 2 Cst., art. 95 LTF, art. 97 al. 1 LTF, art. 105
al. 1 LTF, art. 106 al. 2 LTF, art. 53 al. 1 CPC.
Le
Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par
l’autorité précédente et ne peut s’en écarter que s’ils ont
été établis de façon manifestement inexacte, ce qui correspond à
la notion d’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst., ou en violation
du droit au sens de l’art. 95 LTF et si la correction du vice est
susceptible d’influer sur le sort de la cause. La critique de
l’état de fait retenu est soumise au principe strict de
l’allégation énoncé par l’art. 106 al. 2 LTF. La partie qui
entend attaquer les faits constatés par l’autorité précédente
doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces
conditions seraient réalisées. Si elle souhaite obtenir un
complètement de l’état de fait, elle doit aussi démontrer, par
des renvois précis aux pièces du dossier, qu’elle a présenté
aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la
procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les
moyens de preuves adéquats. Si la critique ne satisfait pas à ces
exigences, les allégations relatives à un état de fait qui
s’écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas
être prises en considération (c. 2.1 et réf.cit.). Les brevets
européens sont délivrés pour toute invention dans tous les
domaines technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle,
qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit
susceptible d’application industrielle, en vertu de l’art. 52
CBE. Selon l’art. 56 CBE, une invention est considérée comme
impliquant une activité inventive si, pour l’homme du métier,
elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la
technique. La notion de non-évidence est une notion objective. Ce ne
sont ni les efforts déployés personnellement par l’inventeur, ni
ses connaissances subjectives qui importent à cet égard, mais
uniquement l’écart mesurable entre le résultat de l’invention
et l’état de la technique. Font partie de l’état de la
technique toutes les données accessibles au public, à la date de
dépôt ou de priorité. L’examen de l’activité inventive
suppose que l’on considère l’état de la technique dans sa
globalité, telle une mosaïque. Pour ce faire, on commencera, en
règle générale, par rechercher le document comportant le plus
grand nombre de caractéristiques techniques en commun avec
l’invention. On comparera ensuite l’invention avec l’état de
la technique pertinent afin de déterminer les différences
structurelles et fonctionnelles et, sur cette base, le problème
technique que l’invention cherche à résoudre. Enfin, on examinera
les pas que l’homme de métier devait effectuer afin de parvenir,
en partant de l’état de la technique, au même résultat que
l’invention conformément au principe de l’approche
« problème-solution » (c. 3.1.2 et réf.cit.). Toutes
les données accessibles au public, y compris les documents
particulièrement anciens, font partie de l’état de la technique.
Ecarter un document de ceux que consulterait l’homme de métier en
raison de son ancienneté reviendrait à priver les brevets ayant
dépassé un certain âge de toute valeur dans le cadre de l’analyse
de l’effet inventif. Une telle pratique ne saurait être déduite
de l’art. 56 CBE. Le facteur temporel peut néanmoins jouer un rôle
dans le cadre de l’analyse de l’activité inventive. L’exigence
d’un besoin insatisfait depuis longtemps peut ainsi faire partie
des indices suggérant une activité inventive digne de protection
(c. 3.1.3). L’âge des documents n’est pas à lui seul décisif
dans le cadre de la détermination de l’état de la technique.
L’élément déterminant est plutôt l’obsolescence ou la
désuétude d’une technique faisant l’objet d’un document
ancien, ce qui exclut sa prise en considération par l’homme de
métier (c. 3.1.4.2). [NT]