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  • Wilson

16 novembre 2012

TAF, 16 novembre 2012, B-6831/2011 (d)

Motifs absolus d’exclusion, nom géographique, Wilson, indication de provenance, signe trompeur, cercle des destinataires pertinent, tabac, produits du tabac, besoin de libre disposition ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 LPM.

Cf. N 669 (TF, 16 avril 2013, 4A_6/2013 ; arrêt du TF dans cette affaire).

16 avril 2013

TF, 16 avril 2013, 4A_6/2013 (d)

sic! 9/2013, p. 532-536, « Wilson » ; motifs absolus d’exclusion, nom géographique, Wilson, indication de provenance, signe trompeur, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, tabac, produits du tabac, besoin de libre disposition, qualité pour recourir en matière d’enregistrement de marque ; art. 72 al. 2 lit. b ch. 2 LTF, art. 76 al. 2 LTF, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 LPM ; cf. N 668 (TAF, 16 novembre 2012, B-6831/2011 ; arrêt du TAF dans cette affaire).

En vertu de l’art. 76 al. 2 LTF et de l’art. 72 al. 2 lit. b ch. 2 LTF, l’IPI a qualité pour recourir en matière d’enregistrement de marques (c. 1). Le TF examine en principe librement les questions – de droit – de la composition du cercle des destinataires déterminant et de la perception du signe par le grand public (c. 2.4). Dans l’examen tant de la force distinctive (art. 2 lit. a LPM) que du caractère trompeur (art. 2 lit. c LPM) d’un signe, ce n’est pas le cercle des destinataires quantitativement le plus grand qui est déterminant (c. 3.2.2). En l’espèce, le signe « WILSON » est destiné à du tabac, des produits du tabac et des articles pour fumeurs (classe 34), c’est-à-dire à des produits qui s’adressent au cercle formé des « Raucher, Genussraucher und Tabakspezialisten über 16 Jahren » (c. 3.2.4). C’est la compréhension du cercle des destinataires suisses qui doit être retenue, également à propos d’une indication géographique étrangère (c. 3.2.4 in fine). D’après l’expérience, un nom géographique est en principe compris comme une indication de provenance (c. 2.2 in fine) et il n’est pas nécessaire qu’une telle compréhension soit concrètement établie (c. 3.3.2). Même si certains « connaisseurs » (et non pas l’ensemble des spécialistes du domaine du tabac) savent que la ville de Wilson (North Carolina [USA]) est l’un des lieux de production de tabac les plus importants des États-Unis (ce qui n’est d’ailleurs pas vraiment établi par les documents sur lesquels se fonde le TAF), ils forment un cercle trop restreint pour être pris en considération (c. 3.3.3). Comme le relève le TAF à juste titre, le cercle des destinataires suisses déterminant ne connaît pas la ville de Wilson (c. 3.3.3 in fine), de sorte que le signe « WILSON » n’est pas compris comme une indication de provenance – trompeuse au sens de l’art. 2 lit. c LPM (c. 3.3.4) ou dépourvue de force distinctive (ou descriptive) au sens de l’art. 2 lit. a LPM (c. 3.3.5). Point n’est donc besoin de rechercher (comme l’a fait le TAF, qui a considéré que le signe « WILSON » était intuitivement compris comme un nom de personne [cf. TAF, 16 novembre 2012, B-6831/2011, c. 5.1, 5.4 et 5.5]) d’autres significations – dominantes – du signe « WILSON » (c. 3.3.4). En lien avec des produits ou services donnés, une indication de provenance étrangère n’est pas soumise à un besoin de libre disposition lorsque, dans l’État étranger lui-même, elle est réservée à un seul fournisseur de produits ou services identiques (c. 4.1 et 4.3). Le TAF a par conséquent pris en considération à tort des marques « WILSON » enregistrées pour des produits autres que ceux de la classe 34 (c. 4.3). En l’occurrence, le signe verbal « WILSON », destiné à des produits de la classe 34, n’est pas soumis à un besoin de libre disposition, car une marque combinée (dont l’élément verbal est toutefois dominant) « WILSON » est enregistrée aux États- Unis pour des produits identiques (c. 4.3). Le recours est rejeté (c. 5). [PER]

12 octobre 2016

TAF, 12 octobre 2016, B-4728/2014 (f)

sic! 2/2017, p. 69 (rés.), « WInston / Wilson » ; Motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, spécialistes de la branche du tabac, degré d’attention moyen, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, périmètre de protection, force distinctive forte, dilution de la force distinctive, risque de confusion admis, indication de provenance, tabac, produits du tabac, cigarette, nom géographique, Winston, Wilson, récusation, recours rejeté ; art. 10 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

WILSON

WINSTON

Classe 34 : Tabac ; produits du tabac, en particulier les cigarettes ; articles pour fumeurs ; briquets ; allumettes ; cendriers

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 34 : Tabac ; produits du tabac, en particulier les cigarettes ; articles pour fumeurs ; briquets ; allumettes ; cendrier.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits du tabac et articles pour fumeurs (classe 34) s’adressent aux spécialistes de ces produits, mais avant tout aux fumeurs, actuels et potentiels, de plus de 16 ans, desquels aucune attention particulière ne peut être attendue (c. 3.3).

Identité/similarité des produits et services

Selon la jurisprudence, il y a identité des produits en ce qui concerne les cigarettes (classe 34), auxquelles sont destinées tant la marque opposante que la marque attaquée. Les cigarettes revendiquées par la marque opposante sont en outre similaires aux autres produits revendiqués par la marque attaquée en classe 34. Ces produits ont en effet une nature, une fonction et/ou un but proches, sont écoulés par les mêmes canaux de distribution, s'adressent aux mêmes consommateurs et entretiennent un rapport de complémentarité (c. 4.3).

Similarité des signes

Les deux signes débutent et s’achèvent par les deux mêmes lettres ("WI-" et "Wi-", et "-ON" et "-on"), et partagent une autre lettre (un "S/s", les deux fois en quatrième position). Au total, ils ont cinq lettres communes (sur sept, respectivement six lettres). Au niveau médian, les deux signes se distinguent par les lettres "-NST-", respectivement "-ls-". Même si, dans des signes relativement courts, cette différence ne passe pas totalement inaperçue, elle ne permet pas de nier une similarité sur le plan visuel des signes "WINSTON" et "Wilson" (c. 5.3.1). Sur le plan sonore, la marque opposante et la marque attaquée sont toutes deux composées de deux syllabes ("WIN-STON" et "Wil-son") et sont chacune formées de la même suite de voyelle ("I"-"O" et "i"-"o"). La prononciation des signes "WINSTON" et "Wilson" est marquée par un début et une fin identiques ou quasiment identiques. Les secondes syllabes sont ainsi très proches. Partant, il convient d'admettre la similarité de ces signes sur le plan sonore également (c. 5.3.2). Sur le plan sémantique, le signe "WINSTON" est susceptible de désigner une ville, un prénom ou un nom de famille, sans que l'une de ces acceptions ne l'emporte sur les autres. Le signe "Wilson", quant à lui, peut correspondre également à une ville, à un prénom, certes peu courant, ou à un nom de famille. Le Tribunal fédéral a déjà jugé (cf N 669, consid. 3.3.3 ss) que, inconnu du cercle des destinataires suisses, le signe "Wilson" n'était pas compris comme une indication de provenance. On ne peut donc pas privilégier le sens géographique de la marque "Wilson" par rapport à son sens patronymique ou "prénonymique" (c. 5.3.3.1). Bien qu'ils puissent tous deux faire référence à des villes, des prénoms et des noms, les signes "WINSTON" et "Wilson" ne sont pas suffisamment associés à l'une de ces origines pour bénéficier d'une signification qui les rapproche l'un l'autre. Ils ne peuvent par conséquent pas être qualifiés de similaires sur le plan sémantique (c. 5.3.3.2). En conclusion, vu la similarité qu'elles présentent sur les plans visuel et sonore, la marque opposante "WINSTON" et la marque attaquée "Wilson" doivent être considérées comme similaires (c. 5.3.5).

Force distinctive des signes opposés

Le TAF a déjà jugé que le signe "WINSTON" n'a pas un caractère descriptif banal ou descriptif en lien avec des cigarettes (classe 34). Il a également jugé qu'un périmètre de protection accru devait lui être reconnu (cf N. 714, consid. 7.1.4) (c. 6.5.1). La recourante ne parvient pas à prouver la dilution de la force distinctive de l’élément « WINSTON ». Il ne ressort en effet aucunement des données produites que cet élément est perçu comme banal par les consommateurs de produits de la classe 34 (c. 6.5.2).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Vu la similarité des signes sur les plans visuel et sonore et, surtout, vu le périmètre de protection accru dont jouit la marque opposante "WINSTON", un risque de confusion direct doit être admis entre la marque "WINSTON" et la marque "Wilson", tant en ce qui concerne les produits identiques (cigarettes) que les autres produits de la classe 34 revendiqués par la marque attaquée "Wilson", qui ne sont que similaires aux cigarettes revendiquées par la marque opposante "WINSTON" (c. 6.6.2).

Divers

La recourante se plaint de la partialité de l’autorité inférieure (c. 2). Elle avance que, dans la procédure d’enregistrement de la marque « Wilson », l’acte de recours devant le Tribunal fédéral avait été signé par le Directeur de l’époque de l’autorité inférieure, ce qui traduirait selon elle l’intérêt personnel du Directeur dans cette affaire, ce qui ne le rendrait plus « indépendant » (c. 2.1). La recourante se fonde sur de simples conjectures. Quoi qu’il en soit, le grief doit être rejeté en raison de sa tardiveté (c. 2.4).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’enregistrement de la marque attaquée « Wilson » doit être révoqué dans sa totalité, à savoir pour tous les produits revendiqués en classe 34. Le recours est rejeté (c. 7).