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  • Qualité
  • pour recourir
  • en matière d'enregistrement de marque

16 avril 2013

TF, 16 avril 2013, 4A_6/2013 (d)

sic! 9/2013, p. 532-536, « Wilson » ; motifs absolus d’exclusion, nom géographique, Wilson, indication de provenance, signe trompeur, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, tabac, produits du tabac, besoin de libre disposition, qualité pour recourir en matière d’enregistrement de marque ; art. 72 al. 2 lit. b ch. 2 LTF, art. 76 al. 2 LTF, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 LPM ; cf. N 668 (TAF, 16 novembre 2012, B-6831/2011 ; arrêt du TAF dans cette affaire).

En vertu de l’art. 76 al. 2 LTF et de l’art. 72 al. 2 lit. b ch. 2 LTF, l’IPI a qualité pour recourir en matière d’enregistrement de marques (c. 1). Le TF examine en principe librement les questions – de droit – de la composition du cercle des destinataires déterminant et de la perception du signe par le grand public (c. 2.4). Dans l’examen tant de la force distinctive (art. 2 lit. a LPM) que du caractère trompeur (art. 2 lit. c LPM) d’un signe, ce n’est pas le cercle des destinataires quantitativement le plus grand qui est déterminant (c. 3.2.2). En l’espèce, le signe « WILSON » est destiné à du tabac, des produits du tabac et des articles pour fumeurs (classe 34), c’est-à-dire à des produits qui s’adressent au cercle formé des « Raucher, Genussraucher und Tabakspezialisten über 16 Jahren » (c. 3.2.4). C’est la compréhension du cercle des destinataires suisses qui doit être retenue, également à propos d’une indication géographique étrangère (c. 3.2.4 in fine). D’après l’expérience, un nom géographique est en principe compris comme une indication de provenance (c. 2.2 in fine) et il n’est pas nécessaire qu’une telle compréhension soit concrètement établie (c. 3.3.2). Même si certains « connaisseurs » (et non pas l’ensemble des spécialistes du domaine du tabac) savent que la ville de Wilson (North Carolina [USA]) est l’un des lieux de production de tabac les plus importants des États-Unis (ce qui n’est d’ailleurs pas vraiment établi par les documents sur lesquels se fonde le TAF), ils forment un cercle trop restreint pour être pris en considération (c. 3.3.3). Comme le relève le TAF à juste titre, le cercle des destinataires suisses déterminant ne connaît pas la ville de Wilson (c. 3.3.3 in fine), de sorte que le signe « WILSON » n’est pas compris comme une indication de provenance – trompeuse au sens de l’art. 2 lit. c LPM (c. 3.3.4) ou dépourvue de force distinctive (ou descriptive) au sens de l’art. 2 lit. a LPM (c. 3.3.5). Point n’est donc besoin de rechercher (comme l’a fait le TAF, qui a considéré que le signe « WILSON » était intuitivement compris comme un nom de personne [cf. TAF, 16 novembre 2012, B-6831/2011, c. 5.1, 5.4 et 5.5]) d’autres significations – dominantes – du signe « WILSON » (c. 3.3.4). En lien avec des produits ou services donnés, une indication de provenance étrangère n’est pas soumise à un besoin de libre disposition lorsque, dans l’État étranger lui-même, elle est réservée à un seul fournisseur de produits ou services identiques (c. 4.1 et 4.3). Le TAF a par conséquent pris en considération à tort des marques « WILSON » enregistrées pour des produits autres que ceux de la classe 34 (c. 4.3). En l’occurrence, le signe verbal « WILSON », destiné à des produits de la classe 34, n’est pas soumis à un besoin de libre disposition, car une marque combinée (dont l’élément verbal est toutefois dominant) « WILSON » est enregistrée aux États- Unis pour des produits identiques (c. 4.3). Le recours est rejeté (c. 5). [PER]

25 août 2021

TAF, 25 août 2021, B-2608/2019 (d)

Motifs d’exclusion absolus, signe trompeur, indication de provenance, procédure, qualité pour agir, qualité pour recourir en matière d’enregistrement de marque, décision, égalité de traitement, garantie de l’accès au juge, opposition, procédure de radiation ; art. 8 Cst., art. 29a Cst., art. 31 LTAF, art. 32 LTAF, art. 5 PA, art. 44 PA, , art. 48 al. 1 lit. a PA, art. 48 al. 1 lit. b PA, art. 48 al. 1 lit. c PA, art. 2 lit. c LPM, art. 3 LPM, art. 35a LPM, art. 52 LPM, art. 59c LBI, art. 10 Ordonnance sur les AOP et les IGP.

En novembre 2018, les deux parties déposent chacune une demande d’enregistrement de la marque « HISPANO SUIZA » pour des produits en classe 12. L’instance précédente a admis la marque de l’intimée avec une limitation de la liste des produits revendiqués, et provisoirement rejeté la demande de la recourante. Celle-ci a par la suite déposé une demande de radiation contre l’enregistrement de la marque de l’intimée. Elle a également fait opposition à son enregistrement. La présente décision ne porte que sur la procédure d’enregistrement de la marque de l’intimée (état de fait A.). Le 16 avril 2019, la marque « HISPANO SUIZA » est enregistrée pour des produits en classe 12 et publiée sur Swissreg (état de fait B – B.e.). La recourante s’oppose à la décision de l’IPI d’enregistrer la marque de l’intimée et demande son annulation auprès du TAF. Elle fait valoir que l’enregistrement d’une marque est une décision au sens de l’art. 5 PA, qu’en tant que tiers à la procédure elle n’a pas pu participer à celle-ci et qu’ayant déposé une demande d’enregistrement pour un signe identique, elle est particulièrement touchée par la décision (état de fait D.). Le TAF examine librement les questions relatives à l’entrée en matière (c. 1). Selon l’art. 31 LTAF, le TAF connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (c. 1.1). La décision d’enregistrement d’une marque par l’IPI est une décision au sens de l’art. 5 PA (c. 1.2). L’intimée et l’instance précédente contestent la capacité pour des tiers de recourir contre l’enregistrement d’une marque (c. 2.2). La LPM ne prévoirait pas la possibilité pour des tiers de recourir contre l’enregistrement et une telle possibilité était exclue dans l’ancien droit. En outre, la LPM, contrairement à l’art. 59c LBI ou à l’art. 10 de l’ordonnance sur les AOP et les IGP, ne prévoit pas de procédure d’opposition fondée sur des motifs d’exclusion absolus. L’art. 52 LPM donne la compétence exclusive au juge civil pour juger de la nullité ou de l’illégalité d’une marque. En outre, le recours selon l’art 44 PA n’est pas envisageable, dans la mesure où l’action civile garantit le droit constitutionnel à une voie de droit. Le fait que la décision d’enregistrer une marque ne fasse pas partie de la liste des exceptions de l’art. 32 LTAF ne serait pas pertinent (c. 2.3). Pour le TAF, l’art. 29a Cst garantit à chaque personne le droit d’être jugée par une autorité judiciaire en cas de litige. L’art. 44 PA a été introduit dans le but de combler les lacunes concernant l’accès au juge (c. 2.4). Le fait que la LPM soit muette concernant le droit pour des tiers de contester l’enregistrement d’une marque devant le TAF n’est pas pertinent. C’est en effet l’art. 31 LTAF qui a remplacé les diverses voies de recours alors mentionnées dans les lois spéciales, telles que la LPM, ouvrant en principe une voie de recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA. L’absence de disposition spécifique dans la LPM, contrairement à l’OAOP-IGP ou la LBI ne permet pas de déduire, en positif ou en négatif, l’absence de compétence du TAF lorsque les tiers contestent l’enregistrement d’une marque. Les références à l’ancien droit ne sont plus pertinentes, la justice et l’organisation judiciaire fédérale ayant été réformées en profondeur entre-temps (c. 2.5). Le droit en vigueur ne contient aucune disposition excluant le recours d’un tiers au TAF contre la décision de l’instance précédente d’enregistrer une marque. La jurisprudence ne s’y oppose pas non plus. Le fait qu’il existe des procédures d’opposition ou de radiation qui poursuivent des buts différents, n’exclue pas non plus la compétence du TAF en la matière. Enfin, le recours à la voie civile n’exclut pas fondamentalement le recours administratif ; la tenue des registres publics étant de nature administrative et devant être en principe examinée uniformément dans le cadre de la procédure administrative (c. 2.6). Le nombre de marques enregistrées et le risque qu’un afflux de recours contre les enregistrements ne vienne saper la légitimité du juge civil ne jouent pas de rôle dans l’examen de la compétence du TAF (c. 2.7). En conséquence, le TAF est compétent pour juger du présent recours (c. 2.8). Lors de la procédure d’enregistrement, les tiers n’ont aucune possibilité d’y participer avant la publication de l’enregistrement dans Swissreg. La protection juridique contre l’enregistrement d’une marque ne saurait être liée à la participation à la procédure (c. 3.4). En l’espèce, la recourante s’est manifestée dès qu’elle a eu la possibilité de le faire (c. 3.2). Concernant l’art. 48 al. Lit. b PA, la recourante doit démontrer un intérêt personnel qui se distingue de l’intérêt général des autres citoyens. La simple crainte d’une concurrence accrue n’est pas suffisante. Le besoin d’une protection spécifique et qualifiée doit être nécessaire. Le concurrent doit donc démontrer en quoi la décision de l’instance précédente traite ses concurrents de manière privilégiée. L’intérêt général à l’application correcte du droit ne fonde pas la qualité pour recourir (c. 3.5.1). En l’espèce, le fait que la recourante porte le signe « hispano Suiza » dans sa raison sociale, qu’elle dispose de nombreuses marques étrangères avec ces éléments et qu’elle ait déposé une demande d’enregistrement en Suisse pour la marque « HISPANO SUIZA » la met certes dans un rapport de concurrence avec l’intimée, mais ne permet pas de conclure qu’elle est spécialement atteinte par la décision (c. 3.5.2). La recourante considère qu’elle est particulièrement touchée parce que l’instance précédente a admis à tort la protection en la limitant aux produits d’origine espagnole. L’éventuelle application erronée du droit ne confère pas la qualité pour recourir à la recourante. De plus, celle-ci n’a pas de proximité particulière concernant les indications de provenance « HISPANO » et « SUIZA », qui présuppose en règle générale que le recourant soit mieux habilité que le déposant à utiliser un signe (c.3.5.3). En conséquence, la recourante n’est pas matériellement lésée par la décision de l’instance inférieure. L’éventuelle révocation de l’enregistrement n’aurait pas pour effet de conduire à l’enregistrement de sa propre marque. De plus, l’enregistrement ne l’empêche pas de continuer à utiliser sa raison sociale, ni ne constitue une entrave économique (c. 3.5.6). La recourante invoque l’égalité de traitement, arguant que la demande de l’intimée a été privilégiée par l’instance précédente. Certes, les deux parties ont déposé une demande d’enregistrement pour la même marque verbale et pour des produits identiques. Chacune des parties a reçu la même objection de la part de l’instance précédente concernant le caractère trompeur du signe et les différences de traitement résultent du fait que l’intimée a demandé un examen accéléré, ce que n’a pas fait la recourante. La manière dont l’intimée a utilisé les moyens procéduraux à sa disposition ne constitue pas une inégalité de traitement (c. 3.5.4). La recourante ne parvient pas à justifier sa légitimation pour recourir. Le TAF n’entre donc pas en matière sur le recours (c. 3.5.6 et 3.5.7). Les procédures engagées par les concurrents contre les enregistrements qui se limitent à faire valoir des motifs absolus d’exclusion doivent satisfaire à des exigences de légitimation plus strictes que pour une procédure d’opposition, soit une proximité particulière avec l’affaire litigieuse et un intérêt de protection de droit public (c. 3.5.8). [YB]