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10 décembre 2019

TAF, 10 décembre 2019, B-2232/2019 (d)

Sic! 4/2020, p. 634 (rés.) « JB Blancpain (fig.)/Reapain (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, marque figurative, procédure d’opposition, opposition, joaillerie, montres, horlogerie, métaux précieux et leurs alliages, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste des métaux précieux et leurs alliages, spécialiste de l’horlogerie, spécialiste de la joaillerie, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan sonore, force distinctive moyenne, force distinctive dérivée, force distinctive forte, risque de confusion partiellement admis, recours partiellement admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
reapain.jpg
blancpain.jpg

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses, horlogerie et instruments chronométriques.

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits de ces matières ou en plaqué compris dans la classe 14 ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses, horlogerie et instruments chronométriques.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les métaux précieux et pierres précieuses ainsi que les produits de joaillerie, de joaillerie ou de bijouterie s’adressent à un large public ainsi qu’aux spécialistes des domaines en question. Les consommateurs feront preuve d’un degré d’attention moyen, à l’exception des produits d’horlogerie et des instruments chronométriques pour lesquels un degré d’attention élevé est attendu de leur part (c. 3.2).

Identité/similarité des produits et services

Les produits revendiqués sont identiques ou fortement similaires (c. 3.1).

Similarité des signes

L’élément « BLANCPAIN » est prépondérant dans la marque opposante. Il peut faire référence à un nom de famille assez rare en Suisse, ou être séparé en « BLANC » et « PAIN » qui appartiennent tous deux au vocabulaire français de base. Le signe sera alors compris comme « pain blanc » bien que l’adjectif se situe de manière surprenante avant le substantif. Les éléments « JP » et « 1735 » restent visibles, mais n’influencent pas fortement l’impression d’ensemble. La marque « REAPAIN » quant à elle n’a pas de signification propre. Elle peut cependant être scindée en « PAIN » et « REA », qui peut faire référence à une poulie utilisée dans le tir à l’arc, ou comme diminutif de « réanimation ». Les signes concordent sur le plan visuel (les premières et dernières lettres sont plus grandes que les autres, sur leur style de fonte ainsi que sur l’élément « PAIN ») ainsi que sur le plan sémantique (c. 4.2).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection
La marque opposante n’est pas descriptive en lien avec les produits revendiqués. Elle dispose donc d’une force distinctive originaire normale (c. 5.1). Fondée à Villeret dans le Jura en 1735, la recourante est l’une des plus anciennes entreprises horlogères du monde encore actives. Elle figure également en bonne place dans de nombreux rankings du monde horloger. Elle dispose donc d’une forte notoriété et d’un champ de protection étendu en lien avec les produits d’horlogerie et les instruments chronométriques ainsi qu’avec les produits qui leur sont similaires (c. 5.2). Cette protection ne s’étend en conséquence pas aux métaux précieux et leurs alliages (c. 5.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

La marque attaquée reprend l’élément « PAIN », la fonte ainsi que la manière d’écrire la marque opposante. Elle éveille ainsi chez les destinataires pertinents l’attente selon laquelle chaque marque renvoie à la même provenance industrielle (c. 6). Les différences sont cependant suffisantes pour rejeter un risque de confusion en lien avec les métaux précieux et leurs alliages pour lesquels la marque opposante dispose d’une force distinctive normale (c. 6.1). Le risque de confusion est admis pour les produits de l’horlogerie et les instruments chronométriques ainsi que les produits qui leur sont similaires (c. 6.2).

Divers

La recourante gagne pour les quatre cinquièmes de ses revendications, et les frais et dépens sont partagés en conséquence (c. 8.2 et 8.3).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition et le recours sont partiellement admis. L’enregistrement de la marque attaquée est admis pour les « métaux précieux et leurs alliages » en classe 14 et rejeté pour tous les autres produits revendiqués (c. 7). [YB]

10 janvier 2019

TAF, 10 janvier 2019, B-1176/2017 (d)

Sic ! 6/2019, p. 388 (rés.), « Pomme (fig.)/Feuille (fig.)/[J] (fig.) » ; motifs d’exclusion relatifs, marque figurative, opposition, cercle des destinataires pertinent, informatique, Apple, pomme, ordinateur, smartphone, degré d’attention légèrement accru, grand public, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes, signes identiques, forme géométrique de base, forme banale, force distinctive faible, force distinctive originaire, force distinctive moyenne, risque de confusion rejeté, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
j.jpg
b-6573-2016-apple.png

Classe 9 : Appareils, instruments et câbles pour la conduite d'électricité ; équipements audiovisuels et d'information technologique ; disques acoustiques ; appareils et instruments de navigation, d'orientation, de suivi et de cartographie ; appareils optiques grossissants et correcteurs ; aimants, dispositifs magnétiseurs et démagnétiseurs ; accélérateurs de faisceaux d'électrons ; accélérateurs de particules ; alambics pour expériences en laboratoire ; dessous de cornues ; appareils à radioisotopes autres qu'à usage médical ; appareils pour la classification de particules ; contrôleurs de vitesse pour véhicules ; appareils d'entraînement à l'utilisation de sièges éjectables ; appareils de chromatographie de laboratoire ; appareils de diffraction [microscopie] ; appareils de fermentation [appareils de laboratoire] ; appareils détecteurs de température à usage scientifique ; appareils de diagnostic à ultrasons pour laboratoires ; appareils et instruments de chimie ; appareils et instruments de physique ; appareils et instruments d'astronomie ; appareils et instruments pour l'enseignement ; appareils et instruments scientifiques ; appareils géophysiques ; appareils géosismiques ; appareils optiques de laboratoire ; appareils de culture cellulaire pour laboratoires ; appareils de chromatographie automatique ; appareils d'information météorologique ; appareils d'enseignement audiovisuel ; dispositifs pour le contrôle des accès ; appareils de sécurité holographiques ; appareils de sécurité pour ascenseurs ; appareils de sécurité pour le traitement de signaux audio ; appareils et instruments de sauvetage ; appareils et instruments de signalisation ; appareils de contrôle de sécurité ; appareils pour la maîtrise d'incendies ; équipements de sécurité pour l'extinction d'incendies forestiers ; battes pour incendie ; cônes de signalisation ; dispositifs audio et vidéo pour la surveillance de bébés ; dispositifs électroniques pour la surveillance de bébés ; moniteurs pour la surveillance de bébés ; extincteurs ; systèmes asperseurs [sprinklers] pour l'extinction d'incendies ; lances à incendie ; tuyaux à incendie ; étiquettes et plaques d'identification électroniques ; bandes de sécurité adhésives [codées] ; bandes de sécurité adhésives [magnétiques] ; étiquettes électroniques de sécurité ; équipements d'alarme et d'avertissement ; appareils de signalisation.

Pour la marque « apple (fig.) » :



Classe 9 : Computer; Computerperipheriegeräte, Handcomputer, Computerendgeräte, Persönliche digitale Hilfsgeräte, elektronische Agenden, elektronische Notizblöcke, Apparate für die Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton, Bild und anderen Dateien; magnetische Datenträger; tragbare digitale elektronische Geräte, Telefone, Computerspielprogramme, Apparate zum Abspielen von Computerspielen, Mikroprozessoren, Speicherplatten, Bildschirme, Sichtfenster (Displays), Tastaturen (Keyboards), Kabel, Modems, Drucker, Telefone mit Bildwiedergabe (Videophones), Antriebsmotoren für Speicherplatten, Kameras; Computer Software, bespielte Computerprogramme für die Bearbeitung persönlicher Informationen, Software für die Bearbeitung von Datenbanken, Software für Zeichenerkennung, Software für Telefonie, Software für elektronische Post und Mitteilungssysteme, Software für Personensuche (Paging), Software für die Synchronisierung von Datenbanken, Computerprogramme für den Zugang, Durchsicht und die Suche nach Online-Datenbanken, Computer Software und Firmware, nämlich Programme für Betriebssysteme, Programme für Datensynchronisierung und Hilfsprogramme für die Entwicklung von Anwendungssoftware; elektronische Handapparate für den kabellosen Empfang, Speichern und/oder Übertragung von Daten, insbesondere von Mitteilungen, und Geräte für die Weiterverfolgung oder die Bearbeitung persönlicher Informationen; Software für die Umleitung von Mitteilungen, elektronischer Post via Internet (Internet E-Mail), und/oder anderen Daten von einem Datenspeicher auf einem Personalcomputer oder einem Server an eine oder mehrere elektronische Handgeräte; Software für die Synchronisierung von Daten zwischen einem entfernten oder abgesetzten Rechner oder Endgerät oder einem eingebauten Rechner oder Endgerät; Computer Hardware und Peripheriegeräte; Fax-Maschinen, Anrufbeantworter, Programmieradapter; Programmieradapterkarten, Verbindungsstücke und Treiber; leere Computer- Speichermedien, Computer-Software für die Herstellung, die Verwaltung, das Anzeigen und Drucken von Schriftarten, Schriftbildern, Schrift-Design und Symbolen; Chips, mit Computerprogrammen und Software bespielte Disketten und Bänder; Arbeitsspeicher (RAM), Festspeicher (ROM); Halbleiterspeicher-Apparate; elektronische Kommunikationsgeräte und -instrumente; Computer und elektronische Spiele für Computer; damit verwandte Computergeräte zu deren Gebrauch; elektronische Spiele für Handcomputer und elektronische Ausrüstungen für Handcomputer; Apparate und Instrumente, die für das Abspielen von Computerspielen geeignet sind; Teile und Zubehör (soweit in Klasse 9 enthalten) für die vorgenannten Waren.



Pour la marque « leaf (fig.) » :



Classe 9 : Computer; Messgeräte, Rechner ; Kopierer ; Wägeapparate; Vermessungsketten; Signalglocken; Antennen, Modems ; Tonaufzeichnungsdisks, Bandaufzeichnungsgeräte, Radios, DVD-Spieler; Diaprojektor, Kameras ; Ampereme ter, Barometer ; optische Linsen; Drähte, Kabel ; gedruckte Schaltungen, Halbleiter; elektrische Installationen für die Fernsteuerung industrieller Arbeitsvor-gänge; Feuerlöschgeräte; Apparate und Anlagen zur Erzeugung von Röntgenstrahlen, nicht für medizinische Zwecke; Schutzanzüge für Flieger, Helme; Feuermelder, elektrische Schlösser; Brillenkettchen, Brillengläser, Sonnenbrillen; Batterien, Batterieladegeräte; Zeichentrickfilme; elektrisch heizbare Hand-schuhe; Registrierkassen; Rockabrunder; Plotter; elektronische Etiketten für Waren; Diktiergeräte; Wahlgeräte; elektrische Generatoren zufälliger Zahlen; Vermessungsinstrumente; Magnete; elektrische Schalter; Fluoreszenz-schirme; Fernbedienungsapparate; optische Fasern; Blitzableiter; Eierdurchleuchter; Hundepfeifen; dekorative Magnete; Elektrozäune; tragbare Kontrollfernbedienung für Autos; Kartenausgabegeräte; Elektrolysegeräte; elektrische Wärmkleider; Telefonetuis; Taschen für Computer, Etuis für Computer; integrierte Leiterplatten; integrierte Schaltkreise; Computerhardware; Computersoftware; Musikabspielgeräte; Tablettcomputer; PDA (persönliche digitale Assistenten); Chips ; Laptops (Computer).

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 9 : Appareils, instruments et câbles pour la conduite d'électricité ; équipements audiovisuels et d'information technologique ; disques acoustiques ; appareils et instruments de navigation, d'orientation, de suivi et de cartographie ; appareils optiques grossissants et correcteurs ; aimants, dispositifs magnétiseurs et démagnétiseurs ; accélérateurs de faisceaux d'électrons ; accélérateurs de particules ; alambics pour expériences en laboratoire ; dessous de cornues ; appareils à radioisotopes autres qu'à usage médical ; appareils pour la classification de particules ; contrôleurs de vitesse pour véhicules ; appareils d'entraînement à l'utilisation de sièges éjectables ; appareils de chromatographie de laboratoire ; appareils de diffraction [microscopie] ; appareils de fermentation [appareils de laboratoire] ; appareils détecteurs de température à usage scientifique ; appareils de diagnostic à ultrasons pour laboratoires ; appareils et instruments de chimie ; appareils et instruments de physique ; appareils et instruments d'astronomie ; appareils et instruments pour l'enseignement ; appareils et instruments scientifiques ; appareils géophysiques ; appareils géosismiques ; appareils optiques de laboratoire ; appareils de culture cellulaire pour laboratoires ; appareils de chromatographie automatique ; appareils d'information météorologique ; appareils d'enseignement audiovisuel ; dispositifs pour le contrôle des accès ; appareils de sécurité holographiques ; appareils de sécurité pour ascenseurs ; appareils de sécurité pour le traitement de signaux audio ; appareils et instruments de sauvetage ; appareils et instruments de signalisation ; appareils de contrôle de sécurité ; appareils pour la maîtrise d'incendies ; équipements de sécurité pour l'extinction d'incendies forestiers ; battes pour incendie ; cônes de signalisation ; dispositifs audio et vidéo pour la surveillance de bébés ; dispositifs électroniques pour la surveillance de bébés ; moniteurs pour la surveillance de bébés ; extincteurs ; systèmes asperseurs [sprinklers] pour l'extinction d'incendies ; lances à incendie ; tuyaux à incendie ; étiquettes et plaques d'identification électroniques ; bandes de sécurité adhésives [codées] ; bandes de sécurité adhésives [magnétiques] ; étiquettes électroniques de sécurité ; équipements d'alarme et d'avertissement ; appareils de signalisation.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les ordinateurs, ordinateurs portables et appareils de communication portables tels que les téléphones portables, les smartphones, les tablettes et leurs accessoires ainsi que divers softwares s’adressent à un public habitué aux médias. Ceux-ci feront preuve d’un degré d’attention au moins légèrement élevé (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Les produits suivants sont similaires à ceux revendiqués par la marque « apple (fig.) » :

Appareils, instruments et câbles pour la conduite d’électricité ; équipement audiovisuel et d'information technologique ; disques acoustiques.



Les produits suivants sont similaires à ceux revendiqués par la marque « leaf (fig.) » :

Appareils, instruments et câbles pour la conduite d'électricité ; équipements audiovisuels et d'information technologique ; disques acoustiques ; appareils optiques grossissants et correcteurs ; aimants, dispositifs magnétiseurs et démagnétiseurs ; appareils et instruments pour l'enseignement ; appareils et instruments scientifiques ; appareils optiques de laboratoire ; appareils d'information météorologique ; appareils d'enseignement audiovisuel ; appareils et instruments de signalisation ; appareils pour la maîtrise d'incendies ; équipements de sécurité pour l'extinction d'incendies forestiers ; battes pour incendie ; extincteurs ; systèmes asperseurs [sprinklers] pour l'extinction d'incendies ; lances à incendie ; tuyaux à incendie ; étiquettes et plaques d'identification électroniques, appareils de signalisation.



Les autres produits et services revendiqués ne sont pas similaires dans la mesure où ils s’adressent à des destinataires différents et sont échangés sur d’autres marchés (c. 4).

Similarité des signes

La présentation graphique de la marque « apple (fig.) » est caractérisée par un motif de pomme avec une encoche en forme de demi-cercle, une feuille ainsi que par sa présentation monochrome. La marque attaquée reprend trois de ces caractéristiques (l’ellipse sur le « J », l’encoche et la présentation monochrome), permettant de conclure à la similarité des signes.



La marque « leaf (fig.) », reprise à l’identique dans la marque attaquée, est également similaire (c. 5).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


La marque « apple (fig.) » symbolisant une pomme dont une partie a été mangée dispose bien d’une force distinctive originaire en lien avec les produits revendiqués. La marque « leaf (fig.) », bien qu’elle n’appartienne pas aux figures géométriques de base, n’en reste pas moins relativement banale, dans la mesure où elle n’est pas reconnue directement comme étant un élément du signe « apple (fig.) » (c. 6).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

La pomme, élément essentiel de la marque opposante, n’est pas reprise dans la marque attaquée ; et si les autres éléments peuvent être appréciés comme une allusion à la marque opposante, leur présence ne suffit pas à conclure à l’existence d’un risque de confusion. La marque « leaf (fig.) » dispose d’une force distinctive faible et sa reprise ne crée pas non plus de risque de confusion.

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition et le recours sont rejetés. [YB]

01 avril 2019

TAF, 1 avril 2019, B-4640/2018 (d)

Opposition, procédure d’opposition, défaut d’usage, usage de la marque, usage à titre de la marque, usage sérieux, invocation du défaut d’usage, preuve de l’usage d’une marque, fardeau de la preuve, arbitraire, vraisemblance, maxime des débats, bonne foi, garanties de procédure ; art. 9 Cst., art. 48 al. 1 lit. c PA, art. 52 al. 2 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 LPM

L’instance précédente a rejeté l’opposition suite à l’examen négatif de l’usage de la marque opposante (c. 1.2). Le TAF, saisi par l’opposante, n’examine dès lors que les griefs en lien avec l’usage sérieux de la marque opposante, et renvoie l’affaire à l’instance précédente si le recours est admis (c. 1.2). Celui-ci n’entre en conséquent pas en matière sur la conclusion principale de la recourante, soit l’annulation de la décision de l’instance précédente d’enregistrer la marque attaquée (c. 1.3). La recourante considère que l’instance précédente a violé la maxime des débats en n’examinant l’usage propre à assurer le maintien des droits qu’en rapport avec les « Vermittlung von Vermögensanlagen » et « Beratung im bereich der Finanzplanung und des Finanzmanagements », et non avec l’ensemble des services revendiqués (état de fait F). Les arguments procéduraux des parties doivent être examinés selon le principe de la bonne foi. Le sens des mots utilisés mais également le cadre dans lequel ceux-ci sont utilisés sont décisifs (c. 4.2). L’instance précédente fonde sa décision de limiter son examen aux « Vermittlung von Vermögensanlagen » et « Beratung im bereich der Finanzplanung und des Finanzmanagements » sur le manque de clarté des déclarations de la recourante au cours de la procédure. L’examen notamment des conclusions de la recourante permet cependant de conclure que celle-ci n’a pas demandé la restriction de l’examen de l’usage sérieux de sa marque à ces deux services. Mais souhaitait plutôt attirer l’attention de l’instance précédente sur le fait qu’il s’agissait des services les plus sérieux à ses yeux pour l’affaire en question. En refusant d’accorder à la recourante un délai pour clarifier sa position, l’instance précédente a violé les prescriptions de procédure (c. 4.3). L’affaire est donc renvoyée à l’instance précédente afin que celle-ci examine l’usage sérieux de l’ensemble des services revendiqués par la recourante (c. 4.4). Les publications non datées ne permettent de rendre vraisemblable l’usage d’une marque que lorsqu’il est possible, en fonction d’autres preuves ou aux moyens d’autres preuves, de leur donner une dimension temporelle (c. 5.2). La recourante est connue depuis de nombreuses années pour ses activités de gestionnaire de fonds, gestionnaire de patrimoine et dans le domaine des décisions de placement. Cela ne suffit cependant pas à rendre vraisemblable l’usage de sa marque pour des services de placement ou de conseil, quand bien même ces produits seraient similaires. Par contre, la recourante parvient à démontrer qu’elle exerce la fonction de « distributeur des placements du fonds Quantex » (c. 5.4). Il ressort des preuves déposées en procédure de recours, et en particulier des procès-verbaux de conseil en relation avec le fonds Quantex, que la marque opposante a été effectivement utilisée en lien avec les services de « Beratung im bereich der Finanzplanung und des Finanzmanagements ». En d’autres termes, la recourante est parvenue à rendre vraisemblable l’usage de la marque « QUANTEX » pour les « Beratung im Bereich der Finanzplannung und des Finanzmanagements » en classe 36 au cours de la procédure (c. 5.5). L’affaire est renvoyée à l’instance précédente afin que celle-ci examine les autres conditions relatives à l’usage sérieux de la marque opposante ainsi que l’existence d’un risque de confusion le cas échéant (c. 5.6). [YB]

01 avril 2019

TAF, 1 avril 2019, B-4641/2018 (d)

Sic! 9/2019, p. 493 (rés.) « QUANTEX / Quantedge (fig.) » ; Opposition, procédure d’opposition, défaut d’usage, usage de la marque, usage à titre de la marque, usage sérieux, invocation du défaut d’usage, preuve de l’usage d’une marque, fardeau de la preuve, arbitraire, vraisemblance, maxime des débats, bonne foi, garanties de procédure ; art. 9 Cst., art. 48 al. 1 lit. c PA, art. 52 al. 2 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 LPM ; CF N 1311.

L’instance précédente a rejeté l’opposition suite à l’examen négatif de l’usage de la marque opposante (c. 1.2). Le TAF, saisi par l’opposante, n’examine dès lors que les griefs en lien avec l’usage sérieux de la marque opposante et renvoie l’affaire à l’instance précédente si le recours est admis (c. 1.2). Celui-ci n’entre en conséquent pas en matière sur la conclusion principale de la recourante, soit l’annulation de la décision de l’instance précédente d’enregistrer la marque attaquée (c. 1.3). La recourante considère que l’instance précédente a violé la maxime des débats en n’examinant l’usage propre à assurer le maintien des droits qu’en rapport avec les « Vermittlung von Vermögensanlagen » et « Beratung im bereich der Finanzplanung und des Finanzmanagements », et non avec l’ensemble des services revendiqués (état de fait F). Les arguments procéduraux des parties doivent être examinés selon le principe de la bonne foi. Le sens des mots utilisés mais également le cadre dans lequel ceux-ci sont utilisés sont décisifs (c. 4.2). L’instance précédente fonde sa décision de limiter son examen aux « Vermittlung von Vermögensanlagen » et « Beratung im bereich der Finanzplanung und des Finanzmanagements » sur le manque de clarté des déclarations de la recourante au cours de la procédure. L’examen notamment des conclusions de la recourante permet cependant de conclure que celle-ci n’a pas demandé la restriction de l’examen de l’usage sérieux de sa marque à ces deux services. Mais souhaitait plutôt attirer l’attention de l’instance précédente sur le fait qu’il s’agissait des services les plus sérieux à ses yeux pour l’affaire en question. En refusant d’accorder à la recourante un délai pour clarifier sa position, l’instance précédente a violé les prescriptions de procédure (c. 4.3). La maxime des débats n’exige pas que l’opposante rende obligatoirement vraisemblable, dès sa première présentation des preuves, quel élément démontre l’usage de quel produit ou service revendiqué. Il suffit, dans un autre échange, que l’opposante étaye par des preuves d’usage pour quels produits ou services ses droits sont maintenus. Comme l’intimée n’a pas contesté l’affirmation globale selon laquelle la marque opposante est utilisée en lien avec l’ensemble des services revendiqués, elle ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir respecté son devoir de motivation au cours de la procédure de recours (c. 4.3). L’affaire est donc renvoyée à l’instance précédente afin que celle-ci examine l’usage sérieux de l’ensemble des services revendiqués par la recourante (c. 4.4). Les publications non datées ne permettent de rendre vraisemblable l’usage d’une marque que lorsqu’il est possible, en fonction d’autres preuves ou aux moyens d’autres preuves de leur donner une dimension temporelle (c. 5.2). La recourante est connue depuis de nombreuses années pour ses activités de gestionnaire de fonds, gestionnaire de patrimoine oet dans le domaine des décisions de placement. Cela ne suffit cependant pas à rendre vraisemblable l’usage de sa marque pour des services de placement ou de conseil, quand bien même ces produits seraient similaires. Par contre, la recourante parvient à démontrer qu’elle exerce la fonction de « distributeur des placements du fonds Quantex » (c. 5.4). Il ressort des preuves déposées en procédure de recours, et en particulier des procès-verbaux de conseil en relation avec le fonds Quantex, que la marque opposante a été effectivement utilisée en lien avec les services de « Beratung im bereich der Finanzplanung und des Finanzmanagements ». En d’autres termes, la recourante est parvenue à rendre vraisemblable l’usage, au cours de la procédure de recours de la marque « QUANTEX » pour les « Beratung im Bereich der Finanzplannung und des Finanzmanagements » en classe 36 au cours de la procédure (c. 5.5). L’affaire est renvoyée à l’instance précédente afin que celle-ci examine les autres conditions relatives à l’usage sérieux de la marque opposante ainsi que l’existence d’un risque de confusion le cas échéant (c. 5.6). [YB]

03 juillet 2019

TAF, 3 juillet 2019, B-4538/2017 (d)

Sic! 12/2019, p. 690 (rés.) « Monster Rehab, Monster Energy Zero Ultra et Muscle Monster / nikelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, marque figurative, opposition, procédure d’opposition, denrées alimentaires, produits alimentaires, cercle des destinataires pertinent, grand public, degré d’attention faible, spécialiste, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan visuel, vocabulaire anglais de base, muscle, monster, machine, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan sonore, reprise d’une marque antérieure partielle, force distinctive moyenne, force distinctive dérivée, risque de confusion nié, risque de confusion indirect, recours admis, vraisemblance ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
blaze.jpg

« MONSTER REHAB »

Classe 30 :Thé instantané, thé glacé et boissons à base de thé ; thé aromatisé instantané, thé glacé et boissons à base de thé.

Divers produits et services portant sur les classes 5, 30 et 32.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 30 : Brot, Brotstangen, Kaugummi (nicht für medizinische Zwecke), Zuckerwaren für Kuchendekorationen, Backmischungen, Kuchen, auf Kuchenteig oder Schokolade basierende Füllungen für Torten und Kuchen, Zuckerwaren, mit Zucker überzogener Puffmais, karamellisierter Puffmais, Karamel, Snacks auf Getreidebasis, Puffmais-Knabbergebäck mit Käsegeschmack, Schokoladechips, Maischips, auf Mehl basierende Chips, Schokolade, Konfekt, nämlich mit Schokolade überzogene Nüsse, Schokoladenpulver, Schokoladensirup, Schokoladegarnierungen, Kakaomischungen, Waffeltüten (Cornets) für Speiseeis, Kekse, Mais-Locken (Knabbergebäck), Kräcker mit Käse, Kräcker, Speise-Imbiss-Riegel auf Getreidebasis, Zuckerguss, Fruchtkuchen, Fruchtgummis, nämlich aromatisierte und gesüsste Gelatinemischungen, Müsli-Riegel, heisse Schokolade, Puffmais, Brezel, Pudding, Waffeln; Speiseeis, Eismilch, mit Geschmack angereichertes Speiseeis, gefrorenes Konfekt, Joghurteis, gefrorener Pudding (c. 2.2.3.2).

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits et revendiqués en classe 30 s’adressent tant au grand public, qui fait preuve d’un degré d’attention moindre, qu’aux spécialistes, disposant d’un degré d’attention accru (c. 5.3).

Identité/similarité des produits et services

Les produits revendiqués par la marque attaquée sont en identiques voire très similaires aux produits revendiqués par les marques attaquantes (c. 7.1.1). La question peut être laissée ouverte pour la marque opposante « MUSCLE MONSTER », dans la mesure où il n’existe pas de risque de confusion direct ou indirect entre les marques (c.15.3.1).

Similarité des signes

Concernant le signe « MUSCLE MONSTER » et le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » :



Sur le plan visuel, l’élément « Blaze » ainsi que l’élément elliptique sont prédominants (c. 9.1.2.2). Mais les autres éléments n’en restent pas moins perceptibles (c. 9.1.2.3). Sur le plan sémantique, les éléments « MUSCLE », « MONSTER » et « MACHINES » appartiennent au vocabulaire anglais de base mais pas le mot « blaze », ni le mot « nickelodeon » (c. 9.2). Le signe « MUSCLE MONSTER » est compris par les destinataires comme « monstre musclé », ou « muscle énorme » (c. 9.2.1.2). Le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINE », quant à lui, est compris comme « nickelodeon » (faisant référence à la chaîne de télévision pour enfants) et « machines en forme de monstre » ou « monstres en forme de machine » ou encore « énorme machine » (c. 9.2.2.5). L’élément commun « MONSTER » est énoncé selon une prononciation anglaise (c. 9.3). Aucun des éléments du signe « MUSCLE MONSTER » ne bénéficie d’une importance particulière (c. 11.1.1). L’élément « BLAZE » du signe attaqué, quant à lui, occupe une place prépondérante dans l’esprit du consommateur (c. 11.1.2). L’élément purement verbal « MONSTER » est cependant repris à l’identique et reste parfaitement reconnaissable dans le signe attaqué (c. 11.3.2.1). Le signe attaqué reprend un seul des éléments du signe « MUSCLE MONSTER » et cet élément n’est pas un élément prépondérant de la marque attaquée. L’allitération en M n’est pas marquante, si bien qu’une similarité réduite doit être retenue (c. 11.1.2-11.1.3).



Concernant le signe « MONSTER REHAB » et le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » :



Le signe « MONSTER REHAB » est purement verbal (c. 19.1.1.1). L’élément « MONSTER » est, par sa longueur, légèrement prépondérant, mais la force distinctive de chaque élément impose de retenir qu’ils ont une importance égale dans l’examen de la similarité (c. 19.1.1.2 et 21.1.1). L’élément « REHAB » rappelle le mot anglais « rehabilitation », qui signifie rééducation, désintoxication ou réintégration ; mais il n’appartient pas au vocabulaire anglais de base (c. 19.2.1.1). L’élément « MONSTER » appartient, lui, au vocabulaire anglais de base et signifie « monstre » ou « colossal » (c. 19.2.1.2). Le signe « MONSTER REHAB » est traduit par les destinataires comme « énorme réhabilitation », ou « réhabilitation d’un monstre » (c. 19.2.1.2). Le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINE », quant à lui est compris comme « nickelodeon » (faisant référence à la chaîne de télévision pour enfants) et « machines en forme de monstre » ou « monstres en forme de machine » ou encore « énorme machine » (c. 19.2.2 et 9.2.2.5). Sur le plan sonore, l’élément « MONSTER » est prononcé de manière identique dans chacun des deux signes (c. 19.3). Il n’existe pas de similitudes entre la marque opposante et les éléments prépondérants de la marque attaquée (c. 21.2.2). L’élément « MONSTER » est cependant repris dans son intégralité (c. 21.3.2.1). Les signes se différencient sur le plan sémantique (c. 21.3.2.2) si bien qu’il n’existe qu’une similarité réduite entre « MONSTER REHAB et « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » (c. 21.4).



Concernant le signe « MONSTER ENERGY ULTRA ZERO » et le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » 

:



Le signe « MONSTER ENERGY ULTRA ZERO » est purement verbal (c. 28.1.1.1). L’élément « MONSTER » est très légèrement mis en avant par le fait qu’il est plus long que les autres éléments (c. 28.1.1.2). Les éléments « ENERGY » et « ZERO » appartiennent au vocabulaire anglais de base (c. 28.2.1). L’élément « ULTRA » exprime l’excès ou l’exagération, et le mot « MONSTER » est compris comme « monstre » ou « colossal » (c. 28.2.1). L’élément « MONSTER » est prononcé de manière semblable dans chacun des signes revendiqués (c. 28.3). Seul l’élément « MONSTER » est repris dans son intégralité dans la marque attaquée. Les signes se distinguent cependant dans leur ensemble sur le plan sémantique (c. 30.3.2.2).

Force distinctive des signes opposés

Concernant le signe « MUSCLE MONSTER » et le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » :


Force distinctive de la marque attaquée


Les éléments composant le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINE » disposent chacun d’une force distinctive moyenne (c. 10.2).


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


Concernant le signe « MUSCLE MONSTER », chacun de ses éléments possède une force distinctive moyenne (c. 10.1.2.1). La recourante ne parvient pas à démontrer la notoriété de sa série de marques (c. 10.1.2.2). La combinaison des deux éléments présente une certaine originalité, c’est pourquoi le signe dispose d’une force distinctive moyenne (c. 12.3). La recourante ne parvient pas à rendre vraisemblable une certaine utilisation de la série de marque contenant l’élément « MONSTER » (c. 14.2.2).



Concernant le signe « MONSTER REHAB » et le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » :


Force distinctive de la marque attaquée


Les éléments composant le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINE » disposent chacun d’une force distinctive moyenne (c. 10.2 et 20.2).


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


Les éléments « MONSTER » et « REHAB » disposent d’une force distinctive moyenne (c.20.1.1).



Concernant le signe « MONSTER ENERGY ULTRA ZERO » et le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » 



L’élément « MONSTER » dispose d’une force distinctive moyenne (c. 29.1.1.1). Les éléments « ENERGY » et « ZERO » sont dotés d’une force distinctive faible (c. 29.1.2 et 29.1.3). L’élément « ULTRA », exprimant l’exagération dispose d’une certaine force distinctive. Dans son ensemble, le signe « MONSTER ENERGY ULTRA ZERO » dispose d’une force distinctive moyenne. La marque attaquée ne parvient pas à démontrer la notoriété particulière de sa marque au sein d’une série (c. 32.2.1).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

La marque attaquée se limite à reprendre l’élément « MONSTER » de la marque opposante. La similarité des signes est réduite. Malgré une force distinctive normale, le risque de confusion est rejeté pour des produits similaires, voire même identiques (c. 15.3.1). Il n’existe également pas non plus de risque de confusion indirect, dans la mesure où la marque attaquée n’est pas perçue comme une marque parmi la série de marques détenue par la marque opposante (c. 15.3.2 et 23.2).



Concernant le signe « MONSTER REHAB » et le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » :



La marque opposante est dotée d’une force distinctive moyenne. La marque attaquée se contente de reprendre l’élément « MONSTER », de sorte que seule une similarité réduite des signes sur le plan visuel peut être admise. De plus, les signes divergent sur le plan sémantique. Il n’y a donc pas de risque de confusion direct (c. 24.2.1). Il n’existe également pas non plus de risque de confusion indirect, dans la mesure où la marque attaquée n’est pas perçue comme une marque parmi la série de marques détenue par la marque opposante (c. 24.2.2).

Concernant le signe « MONSTER ENERGY ULTRA ZERO » et le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » 



La syllabe « ZE » présente dans l’élément « BLAZE » et l’élément « ZERO » n’influence en rien le risque de confusion (c. 30.4). La marque opposante n’est, dans son ensemble, pas descriptive et dispose d’un champ de protection normal. La similarité des signes est réduite, en particulier sur le plan sémantique, si bien qu’il n’existe pas de risque de confusion même si les consommateurs font preuve d’un degré d’attention moindre (c. 33.2.1). La marque attaquée n’est pas perçue par les consommateurs comme faisant partie d’une série de marques. Il n’existe pas de risque de confusion indirect (c. 33.2.3).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Concernant le signe « MUSCLE MONSTER » et le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » :


L’opposition concernant la marque « MUSCLE MONSTER » est rejetée dans son ensemble.



Concernant le signe « MONSTER REHAB » et le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » :


L’opposition est rejetée, et le recours admis.



Concernant le signe « MONSTER ENERGY ULTRA ZERO » et le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » 



L’opposition est rejetée et le recours admis.

La recourante, titulaire de la marque attaquée obtient entièrement gain de cause. Les trois recours joints sont entièrement admis et les frais mis à la charge du titulaire des marques opposantes (c. 37 - 38). [YB]

30 septembre 2020

TAF, 30 septembre 2020, B-1342/2018 (d)

Sic ! 2/2021, p. 80 (rés.) « APPLE und [Apfel] (fig.) / APPLE BOUTIQUE » ; Motifs d’exclusion relatifs, opposition, procédure d’opposition, objet du recours, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialistes de l’horlogerie, spécialistes de la joaillerie, degré d’attention accru, degré d’attention moyen, intermédiaires, spécialistes de la branche des médias, agents culturels, degré d’attention faible, enfants et jeunes adultes, similarité des produits et services, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

L’intimée enregistre le signe « Apple Boutique » le 8 décembre 2016 pour divers produits et services des classes 14, 16, 20, 21, 25, 35 et 39 (état de fait A.). La recourante, titulaire de la marque verbale « APPLE », notamment pour des produits en classe 16, et la marque figurative « [Apfel] (fig.) », enregistrée pour des produits en classe 14, 16, 18, 25 et 28 s’oppose totalement à l’enregistrement de la marque de l’intimée (état de fait B). Suite à une restriction des produits et services revendiqués par l’intimée, l’instance précédente admet partiellement l’opposition, à l’exception des « parties constitutives de pièces d’horlogerie et accessoires pour pièces d’horlogerie non compris dans d’autres classes ; métaux précieux et leurs alliages non compris dans d’autres classes, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; horlogerie, écrins pour l’horlogerie, étuis pour l’horlogerie ; cadrans (horlogerie) ; boîtes et écrins pour l’horlogerie et la bijouterie ; barillets (horlogerie) ; balanciers (horlogerie) ; ancres (horlogerie) ; mouvements d’horlogerie » en classe 14 et « habits » en classe 25 (état de fait G.a). Concernant l’opposition fondée sur la marque « [Apfel] (fig.) », l’opposition est admise à l’exception des « métaux précieux et leurs alliages » en classe 14, et « tenue de livres comptables en classe 35 » (état de fait G.b). La recourante a demandé la tenue d’une audience publique. En l'espèce, le TAF a fait suite à ce droit lorsque l’affaire lui a été portée en 2018. Le présent recours étant la continuation de la procédure de recours et les parties ayant pu se déterminer oralement sur le fonds, cette demande est rejetée (c. 2). Seuls ces produits et services sont examinés par le TAF dans la mesure où l’intimée ne s’est pas opposée à la décision de l’instance précédente (c. 3). Les produits revendiqués en classe 14 s’adressent à un large public, faisant preuve d’un degré d’attention moyen ; ainsi qu’aux spécialistes des branches de l’horlogerie et de la joaillerie, qui feront preuve d’un degré d’attention accru (c. 6.2). Les produits revendiqués en classe 16 s’adressent à un large public ainsi qu’aux intermédiaires, aux agents culturels et aux spécialistes de la branche des médias, qui feront preuve d’un degré d’attention moyen à faible. Les chaussures et vêtements en classe 25 sont essayés avant l’achat et s’adressent à un large public faisant preuve d’un degré d’attention légèrement accru. Les accessoires tels que les valises, sacs et parapluies s’adressent à un large public, faisant preuve d’un degré d’attention moyen. Enfin, les produits revendiqués en classe 28 s’adressent aux enfants, aux jeunes et aux adultes, qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 6.2). Les « métaux précieux et leurs alliages » de la marque attaquée sont comparés aux produits revendiqués par la recourante sous le terme générique de « bijoux » (c. 7.2). La jurisprudence nie la similarité entre les matières premières et les produits finaux (c. 7.3). En l’espèce, la recourante n’apporte aucun élément qui justifierait de s’écarter de cette conception. En effet, bien que les matières premières soient importantes pour la qualité des produits finaux, elle ne l’est pas au point que les destinataires s’attendent à ce que matière première et produits finaux aient la même origine industrielle (c. 7.4). Il n’existe en conséquence pas de similarité entre les « métaux précieux et leurs alliages » de l’intimée et les produits revendiqués par la recourante (c. 7.5). La recourante ne parvient pas à démontrer une notoriété particulière de sa marque pour de tels produits (c. 7.6). En conséquence, aucun risque de confusion ne peut être retenu (c. 7.7). Le recours est rejeté (c. 7.7). [YB]

21 juillet 2020

TAF, 21 juillet 2020, B-5462/2019 (d)

sic ! 12/2020, p. 703 (rés.) « NURSET/NusrEt (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, opposition, marque verbale, marque figurative, marque notoirement connue, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialistes de la branche de la restauration, moyens de preuve, preuve, notoriété, médias sociaux, recours rejeté, opposition rejetée ; art.3 al. 1 lit. c LPM, art. 3 al. 2 lit. b LPM.

La marque suisse « Nusr-ET (fig.) » est enregistrée en Suisse le 10 août 2018 pour divers produits en classes 29, 30 et 43. (état de fait A.a). La recourante s’oppose à cet enregistrement, au motif qu’elle est identique à sa marque notoirement connue « NUSRET », enregistrée en particulier en Turquie (état de fait A.b). Dans la situation où il était établi que la marque opposante étant notoirement connue, l’affaire devrait être renvoyée à l’instance précédente afin qu’elle examine la validité de l’opposition (c. 2.1). La recourante se fonde sur une marque déposée auprès de l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle pour des produits en classe 29 et des services de restauration en classe 43 (c. 4). Les produits et services revendiqués s’adressent à un large public ainsi qu’aux spécialistes de la branche de la restauration (c. 5). Pour être notoirement connue, une marque doit non seulement être connue, mais en plus être notoire (c. 6.3). La marque « NUSRET » est dérivée de la chaine de restaurants « Nusr-Et », présente en Turquie, aux USA, à Mykonos et au Qatar. Et faisant référence au nom, l’un de ses copropriétaires, Nusret-Gökçe, alias « salt Bae » qui personnifie et promeut la marque sur les médias sociaux (c. 6.4). La recourante se fonde sur divers articles de journaux ou en ligne, principalement anglosaxons, dont seule une partie fait référence à la chaine de restaurants dont il est question (c.6.5). Ces articles traitent en premier lieu de la médiatisation de Nusret-Gökçe. Il peut s’agir d’une stratégie marketing visant à « personnifier » la marque « Nusr-Et (fig.) », mais cela n’indique pas nécessairement que la marque en elle-même est notoirement connue (c. 6.6). La présence de Nusret-Gökçe sur les médias sociaux est cependant un indice quant à la notoriété de celui-ci auprès d’une partie du public déterminant. Cette notoriété est néanmoins limitée au cercle des utilisateurs des médias sociaux, et ne doit pas être confondue avec celle de la marque « Nurs-Et ». Ainsi, si Nusret-Gökçe était notoirement connu en Suisse, on ne pourrait pas encore conclure que la marque « Nurs-Et » l’est (c. 6.7). Les divers éléments invoqués par la recourante ne permettent pas de rendre vraisemblable une connaissance longue et constante de la marque opposante pour le public pertinent. Enfin, la marque telle que déposée n’est que rarement mentionnée dans les articles qui sont plus orientés sur la personne de Nusret-Gökçe. En conséquence, la recourante ne parvient pas à rendre vraisemblable que sa marque est notoirement connue (c. 6.8). Le recours et l’opposition sont rejetés (c. 7). [YB]