« Tarif
commun 12 » ; tarifs des sociétés de gestion, gestion
collective, approbation des tarifs, décision incidente, qualité de
partie, action populaire, qualité pour recourir, intérêt pour
agir, télévision de rattrapage, catch-up-TV
; art. 6 PA, art. 48 PA ; art. 42 al. 1 lit. d LDA.
En
ce qui concerne leur qualité de parties en première instance, les
recourantes peuvent attaquer la décision incidente qui la leur a
niée (c. 1.2). Leur qualité pour recourir contre la décision
d’approbation du tarif est étroitement liée à la question
précédente (c. 1.3). Les conditions d’être spécialement
atteintes par la décision attaquée, d’après l’art. 48 al. 1
lit. b PA, respectivement d’avoir un intérêt digne de protection
selon l’art. 48 al. 1 lit. c PA, ne jouent pas de rôle pour les
personnes qui sont destinataires matérielles (primaires) de la
décision. Il en va différemment pour les tiers. Pour eux, les deux
conditions doivent être réalisées cumulativement, selon un examen
propre à chaque domaine juridique. Il convient d’éviter l’action
populaire et de délimiter clairement le recours et la dénonciation
à l’autorité de surveillance sans qualité de partie. Ont une
importance, d’une part le fait pour les intéressés de pouvoir
obtenir satisfaction par une autre voie, d’autre part le souci de
ne pas compliquer excessivement l’activité administrative (c.
2.3). En ce qui concerne les tarifs de droit d’auteur, les critères
ont été définis par l’ATF 135 II 172. En résumé, les tiers
n’ont normalement pas de droit de recours, sauf s’ils se
distinguent du gros des ayants droit et ont un intérêt divergent
propre (c. 2.4). La partie recourante doit prouver sa qualité pour
recourir, laquelle est examinée d’office (c. 2.5). En l’espèce,
les recourantes ont cherché à participer à la procédure de
première instance, mais la qualité de partie leur a été refusée
par décision incidente du 22 mars 2017. Ainsi, elles ont pris part à
la procédure devant l’autorité inférieure au sens de l’art. 48
al. 1 lit. a PA (c. 4.1). Les ayants droit eux-mêmes ne sont pas
parties à la procédure d’approbation tarifaire mais, s’ils se
distinguent du gros des ayants droit et sont spécialement atteints
par le tarif, ils obtiennent la qualité de partie concernant la
question de l’assujettissement à la gestion collective obligatoire
des utilisations réglées par ce tarif (c. 4.2). Ils doivent se
distinguer du gros des ayants droit non pas de manière générale,
mais dans le cas particulier spécifique au litige. Or, en l’espèce,
le tarif règle la reproduction d’œuvres et de prestations
contenues dans des programmes de la même manière pour tous les
ayants droit. Il ne contient aucune clause qui concernerait
spécialement les organismes de diffusion. La condition de l’art.
48 al. 1 lit. b PA n’est donc pas remplie (c. 4.3.1). La question
de l’intérêt digne de protection au sens de l’art. 48 al. 1
lit. c PA est étroitement liée à la précédente. Vu la multitude
des ayants droit représentés par les sociétés de gestion, il est
inévitable que leurs intérêts divergent. Mais, en l’espèce, les
sociétés de gestion devaient représenter aussi les intérêts des
organismes de diffusion, ce qu’elles ont fait effectivement. La
formulation « spécialement atteint » à l’art. 48 al.
1 lit. b PA montre qu’un grand nombre de personnes concernées rend
difficile la réalisation de la condition. Le droit de la gestion
collective veut rassembler les droits en obligeant les ayants droit à
passer par une société de gestion et en leur conférant un droit de
participation approprié aux décisions de cette société. Les
recourantes ne sont pas des ayants droit isolés, elles sont au
nombre de 23. Si on admettait leur qualité pour recourir, on
rendrait pratiquement impossible les négociations tarifaires et
l’équilibre des intérêts entre associations d’utilisateurs et
sociétés de gestion (c. 4.3.2). Une divergence d’opinion
concernant la situation juridique n’est pas suffisante pour
admettre cette qualité (c. 4.3.3). Au contraire de ce qui prévalait
pour l’ATF 135 II 172, le TC 12 n’est pas un nouveau tarif et les
organismes de diffusion n’ont pas jusqu’ici exercé
individuellement leurs droits pour la télévision de rattrapage. De
surcroît, l’autorité de première instance n’a fait que
confirmer une analyse juridique précédente. Les recourantes ne
peuvent rien tirer de la jurisprudence concernant la qualité pour
recourir des concurrents directs, puisque la question doit être
examinée de manière particulière pour chaque domaine juridique (c.
4.4). [VS]